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Information générale sur le projet de loi n° 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics

N° 13 – 17 juillet 2018

Sanctionnée le 1er décembre 2017, la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (PL 108) prendra effet dans le milieu municipal seulement dix mois après l’entrée en fonction du président‑directeur général (PDG). Cet effet pour les municipalités s’amorcera en mai 2019, et ce, considérant que le PDG entrera officiellement en fonction le 25 juillet prochain. Des précisions sur les procédures et délais de traitement des plaintes seront transmises par la publication d’un second Muni‑Express à l’automne 2018.

Le PL 108 donne suite à la première recommandation de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction.

Principaux effets du PL 108

Créant d’abord l’Autorité des marchés publics (AMP), cette loi a aussi pour effet d’obliger les municipalités à traiter, en première instance, les plaintes provenant de personnes intéressées par leurs appels d’offres publics ou par leurs avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique. Les plaintes couvertes par le PL 108 sont associées aux contrats dont la valeur implique une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique applicable.

Pour sa part, l’AMP sera chargée de surveiller l’ensemble des contrats des organismes publics et des organismes municipaux. L’AMP a principalement comme rôle de recevoir et de traiter la plainte, en seconde instance, de la personne se voyant insatisfaite de la réponse de la municipalité. L’AMP réalisera également des vérifications et des enquêtes et pourra intervenir dans des processus contractuels en cours. Elle pourra le faire à la suite d’une plainte, de sa propre initiative ou encore à la demande du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

L’AMP détient un pouvoir de recommandation auprès des organismes municipaux. Dans le respect de l’autonomie municipale, la décision d’appliquer ou non une recommandation de l’AMP demeurera la responsabilité de l’organisme municipal concerné.

Les organismes municipaux couverts par cette loi

Sont couverts par cette loi, une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un village nordique, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte ou tout autre personne ou organisme Lire le contenu de la note numéro 1 que la loi assujettit à l’une ou l’autre des dispositions des articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes et leur équivalent dans les autres lois (Code municipal du Québec, Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec, Loi sur les sociétés de transport en commun, Loi sur les villages nordiques et l’administration régionale Kativik).

Le rôle des organismes municipaux dans l’application de la Loi

Le PL 108 prévoit que dix mois après l’entrée en fonction du PDG de l’AMP, l’organisme municipal devra se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes en identifiant la personne responsable de recevoir les plaintes ainsi que l’adresse électronique à laquelle la plainte doit être transmise. Pour être recevable, une plainte devra être transmise par voie électronique au responsable identifié à cette procédure. Si tel n’est pas le cas, la municipalité devra expliquer au plaignant la bonne façon de procéder.

Le cas échéant, l’organisme municipal recevra et traitera en première instance les plaintes concernant les processus d’octroi de contrats en cours. Les délais de traitement des plaintes sont encadrés par le PL 108. Le prochain Muni-Express, publié à l’automne 2018, expliquera davantage les délais de traitement des plaintes. Un outil informatique produit par le Secrétariat du Conseil du trésor sera par ailleurs mis à la disposition des organismes municipaux afin de faciliter l’application et le calcul des délais prescrits par la loi. Il est prévu que cet outil soit opérationnel à l’hiver 2019. Le Ministère verra à informer les municipalités de la mise en opération dudit outil informatique.

L’avis d’intention à l’égard d’un contrat avec un fournisseur unique

L’organisme municipal aura également à transmettre sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO) ses avis d’intention de conclure un contrat avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services requis. Ainsi, un second fournisseur se disant apte à conclure le contrat pourra signifier son intérêt. Si tel est le cas, l’organisme municipal aura à décider de poursuivre la conclusion de son contrat avec le fournisseur unique ou de publier un appel d’offres public sur le SEAO. Le plaignant insatisfait de la réponse de la municipalité à l’égard de son intention pourra transmettre sa plainte à l’AMP.

Dans le cas de la Ville de Montréal

Le PL 108 tient compte de la Loi concernant l’Inspecteur général de la Ville de Montréal. En respect des pouvoirs qui lui sont dévolus par cette dernière, le PL 108 fait en sorte que l’inspecteur général assume le rôle de l’AMP sur le territoire de la Ville de Montréal. Comme pour les autres municipalités, la Ville de Montréal devra développer sa procédure de traitement des plaintes.


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Dernière mise à jour : 28 mars 2024

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