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Projet de loi no 16 - Loi visant principalement l'encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la régie du logement et l'amélioration de ses règles de fonctionnement

N° 14 – 16 décembre 2019

La Loi visant principalement l’encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l’amélioration de ses règles de fonctionnement et modifiant la Loi sur la Société d’habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (2019, chapitre 28;
ci-après la Loi) a été sanctionnée le 11 décembre 2019. Cette loi apporte des modifications aux lois suivantes :

  • Code civil du Québec;
  • Loi sur le bâtiment;
  • Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés;
  • Loi sur les cités et villes;
  • Code municipal du Québec;
  • Loi sur la Commission municipale;
  • Loi sur les compétences municipales;
  • Loi sur la fiscalité municipale;
  • Loi sur la Régie du logement;
  • Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal;
  • Loi sur la Société d’habitation du Québec;
  • Loi sur les sociétés de transport en commun;
  • Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik;
  • Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23)

La Loi comporte plusieurs dispositions visant à revoir l’encadrement de la copropriété divise. Ces mesures concernent, entre autres, les sommes à verser au fonds de prévoyance, la révision périodique d’un carnet d’entretien, de même que l’accessibilité au registre et aux documents de la copropriété. D’autres mesures sont prévues pour revoir les règles de fonctionnement de la Régie du logement, laquelle sera désormais désignée sous le nom de « Tribunal administratif du logement ». La Loi habilite aussi la Régie du bâtiment à certifier les inspecteurs en bâtiment.

Ce bulletin Muni-Express présente les mesures de la Loi qui concernent le domaine municipal. Celles-ci touchent différents sujets, tels que les finances municipales, la fiscalité et l’évaluation foncière, et la passation des contrats.

Dispositions générales

Contribution d'une municipalité à un projet de logement social localisé hors de son territoire (art. 117)

La Loi sur la Société d’habitation du Québec est modifiée afin qu’une municipalité puisse accorder une aide à un projet d’habitation soutenu par la Société d’habitation du Québec en dehors de son territoire. Ce nouveau pouvoir permettrait, par exemple, à une municipalité n’ayant pas une population suffisante pour accueillir sur son territoire un immeuble de logements communautaires de participer à la réalisation d’un tel projet dans une municipalité voisine.

Plans régionaux des milieux humides et hydriques (art. 119)

La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés prévoit que les municipalités régionales de comté (MRC) doivent élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques. En vertu de l’article 15.5 de cette loi, la MRC doit veiller à assurer la compatibilité de son schéma d’aménagement et de développement avec le plan régional.

La Loi précise que, le cas échéant, la MRC prenne les mesures de contrôle intérimaire appropriées selon les règles prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Règles encadrant l’union entre une municipalité ou une société de transport et un autre organisme afin de s’assurer, de s’approvisionner, d’obtenir des services ou d’exécuter des travaux en commun (art. 120 125, 127-132, 143-145)

La Loi précise les règles générales qui encadrent l’union entre une municipalité ou une société de transport et un autre organisme pour la passation en commun d’un contrat d’assurance, d’approvisionnement, de services ou d’exécution de travaux. Ainsi, toutes les modalités de l’union peuvent être déterminées par les parties, tant que les règles contractuelles municipales sont respectées. Les parties pourraient, par exemple, déterminer le ou les organismes responsables des formalités de l’appel d’offres ou de la gestion du contrat. 

De plus, en ce qui concerne seulement l’exécution de travaux, une municipalité ou une société de transport en commun souhaitant s’unir avec un ou plusieurs organismes peut dorénavant le faire avec les organismes et les entreprises suivants :

  • un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
  • une personne ou un organisme que cette loi assimile à un organisme public; 
  • un organisme à but non lucratif; 
  • un établissement d’enseignement; 
  • une entreprise de télécommunications;
  • une entreprise de transport; 
  • une entreprise de distribution ou de vente de gaz, d’eau ou d’électricité;
  • un propriétaire de parc de maisons mobiles.

L’élargissement des organismes visés par ce pouvoir vise à permettre aux municipalités et aux sociétés de transport en commun de mieux planifier la réalisation des travaux, d’en minimiser les inconvénients pour les citoyens et de générer des économies. Par exemple, une municipalité qui prévoit effectuer des travaux sur son réseau d’aqueduc pourrait conclure une entente sur le partage des coûts d’excavation et d’asphaltage avec une compagnie de télécommunications qui souhaite enfouir des fils pour bonifier son réseau de distribution. Un appel d’offres public serait donc lancé conjointement par la municipalité et l’organisme partenaire pour éventuellement retenir les services de l’un des soumissionnaires qui exécuterait, en même temps, le contrat pour les deux parties.

Exemples d’entreprises de services publics

Entreprises de télécommunication
  • Bell
  • Rogers
  • Vidéotron
  • Telus
Entreprises de transport
  • Toute société de transport en commun 
  • Toute entreprise de taxi
  • Orléans Express
Entreprises de vente de gaz, d’eau ou d’électricité
  • Énergir
  • Hydro-Québec
  • Supérieur Propane

Application des règles contractuelles municipales (art. 126)

La Loi apporte des modifications aux conditions prescrites à l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (LCV) pour établir si un organisme est assujetti ou non aux règles contractuelles des municipalités.

Ainsi, la condition prévue au paragraphe 2, relative à la composition du conseil d’administration de l’organisme, ne s’applique désormais que lorsqu’une loi ou un règlement exige que le conseil soit composé majoritairement de membres provenant d’une ou de plusieurs municipalités.

Elle ne s’appliquerait donc pas dans le cas où l’organisme déciderait lui-même de constituer un conseil d’administration ayant une telle composition. 

La condition prévue au paragraphe 4 a également été modifiée afin qu’au 1er janvier d’une année, un organisme à but non lucratif doive remplir les deux conditions suivantes pour être assujetti aux règles contractuelles des municipalités :

4a)  ses revenus d’au moins une des deux dernières années sont égaux ou supérieurs à 1 M$;

4b)  il a reçu, au cours de cette année, une aide financière provenant d’une municipalité et dont le montant est égal ou supérieur à la moitié de ses revenus pour cette même année.

Exemple d’application : Revenus annuels et aides financières municipales reçues par l’organisme 

Les résultats qui devront être analysés le 1er janvier 2020 pour déterminer l’assujettissement ou non pour l’année

Années20182019
Revenus annuels1 200 000 $950 000 $
Aides financières municipales720 000 $
(60 % des revenus)
665 000 $
(70 % des revenus)

Les résultats qui devront être analysés au 1er janvier 2021 pour déterminer l’assujettissement ou non pour l’année

Années20192020
Revenus annuels950 000 $1 100 000 $
Aides financières municipales665 000 $
(70 % des revenus)
440 000 $
(40 % des revenus)

À partir du 1er janvier 2020, puisque les résultats de 2018 répondent aux conditions 4a et 4b, l’organisme devrait suivre les règles contractuelles des municipalités. Toutefois, on observe que les résultats de 2019 et de 2020 ne répondent pas, respectivement, aux conditions 4a et 4b. Conséquemment, à partir du 1er janvier 2021 et pour la durée de l’année 2021, l’organisme n’aurait plus à suivre les règles contractuelles des municipalités.

Aide financière aux résidences privées pour aînés (art. 133)

La Loi sur les compétences municipales est modifiée afin qu’une municipalité locale puisse accorder une aide à une entreprise privée propriétaire d’une résidence privée pour aînés (RPA) certifiée conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. La RPA bénéficiant de l’aide peut être située hors de son territoire. De plus, l’aide peut lui être attribuée sur une période excédant 10 ans. Ce pouvoir permettrait ainsi à une municipalité de contribuer au maintien de services adaptés aux aînés.

Transmission de l’avis d’évaluation (art. 134, 135, 136, 141 et 164)

La Loi sur la fiscalité municipale (LFM) prévoit qu’un avis d’évaluation doit être envoyé au propriétaire d’une unité d’évaluation à la suite du dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation. De façon générale, cet avis doit lui être transmis avant le 1er mars du premier des exercices auxquels s’applique le rôle. Toutefois, lorsque la valeur d’une unité atteint un certain seuil, l’avis d’évaluation relatif à cette unité doit être envoyé plus tôt. 

Pour tout rôle entrant en vigueur après le 31 décembre 2020 :

  • le seuil de la valeur d’un immeuble à partir duquel une municipalité doit envoyer un avis d’évaluation dans les 60 jours suivant le dépôt d’un nouveau rôle est rehaussé de 1 M$ à 3 M$;
  • une municipalité est toutefois dispensée de l’obligation de transmettre un avis dans ce délai lorsqu’elle diffuse son nouveau rôle d’évaluation foncière sur son site Internet dans les 60 jours suivant son dépôt.

Par ailleurs, pour éviter des situations où certains citoyens pourraient se sentir lésés dans l’exercice de leurs droits de déposer une demande de révision, chaque municipalité est invitée à informer, de la façon qu’elle juge appropriée, les propriétaires concernés des nouvelles modalités d’envoi des avis d’évaluation, surtout si elle se prévaut de la dispense mentionnée précédemment.

Correction d’office (art. 137-139)

La correction d’office en matière d’évaluation foncière est une procédure prévue par la LFM qui permet à l’évaluateur municipal de rectifier rapidement des erreurs évidentes au rôle d’évaluation foncière triennal qu’il vient de déposer. Ainsi, entre la date du dépôt du rôle et la date limite pour le dépôt d’une demande de révision, l’évaluateur peut faire une proposition au propriétaire d’un immeuble ayant pour effet de modifier, d’ajouter ou de supprimer une inscription au rôle. Une personne en désaccord avec cette proposition peut déposer une demande de révision.

Afin de combler un vide juridique soulevé à l’égard de cette procédure et d’éviter des situations inéquitables, la LFM a été modifiée. L’évaluateur peut désormais corriger le rôle, conformément à sa proposition de correction d’office, lorsque cette proposition a fait l’objet d’une demande de révision qui n’a pas donné lieu à une entente et qu’aucun recours n’a été entrepris devant le Tribunal administratif du Québec. L’évaluateur peut également effectuer la correction si un tel recours est retiré avant que le Tribunal ne rende sa décision.

Taxe d'affaires et taxe non résidentielle (art. 140)

La Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, chapitre 13) a introduit dans la LFM plusieurs modifications aux règles de détermination des taux de taxation pour les immeubles non résidentiels. Or, ces modifications n’incluaient pas d’ajustements aux règles encadrant la taxe d’affaires. Cette situation pouvait créer une distorsion entre les municipalités. Ainsi, celles qui imposaient à la fois une taxe d’affaires et des taux de la taxe foncière distincts pour les immeubles non résidentiels ou industriels auraient pu prélever des recettes de taxes combinées beaucoup plus substantielles que les municipalités qui n’imposaient pas de taxe d’affaires.

La Loi modifie donc l’article 244.39 de la LFM afin que le plafond combiné des recettes de la taxe d’affaires et de la taxe foncière sur les immeubles non résidentiels et industriels ne puisse pas excéder le total des recettes qui résulteraient de la seule application du taux maximal de la taxe foncière permis pour ces immeubles.

Transmission de la résolution concernant le report de la date d'adoption du budget (art. 147 et 148)

La Loi abroge l’obligation pour les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik de transmettre à la ministre la résolution par laquelle le conseil fixe une date ultérieure pour l’adoption de son budget. Rappelons que cette obligation a été abrogée pour les municipalités régies par la LCV et le Code municipal du Québec, en 2016, par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique (2016, chapitre 17).

Dispositions particulières

Remplacement des règlements de zonage et de lotissement de la Ville de Laval (art. 161)

La Ville de Laval pourra remplacer son règlement de lotissement et son règlement de zonage d’ici au 11 décembre 2021, même si elle n’adopte pas les règlements de remplacement le même jour que son schéma d’aménagement et de développement révisé. Un tel règlement de remplacement doit être conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire. Il tient d’ailleurs lieu de règlement de concordance au schéma révisé. Les citoyens qui le désirent pourront demander à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité des règlements de remplacement au schéma révisé.

Le processus général d’adoption des règlements d’urbanisme s’appliquera (adoption d’un projet de règlement, consultation publique puis adoption du règlement). Finalement, les règlements de remplacement devront être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la ville.

Entrée en vigueur

Les dispositions concernant le domaine municipal entreront en vigueur le 10 janvier 2020, à l’exception des articles 135 et 136 qui ont effet aux fins de tout rôle entrant en vigueur après le 31 décembre 2020.

Dernière mise à jour : 13 avril 2024

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