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Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives (projet de loi n° 49)

N° 21 – 10 novembre 2021

La Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (projet de loi no 49, ci-après « la Loi ») a été sanctionnée le 5 novembre 2021.

La Loi fait suite au dépôt à l’Assemblée nationale, le 26 février 2019, des recommandations formulées dans le cinquième rapport portant sur la mise en œuvre de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. Elle a également comme objectif de valoriser la probité des élus municipaux notamment par l’intégration de nouveaux motifs d’inhabilité à exercer leur fonction dans le cas de conduites incompatibles avec celle-ci. Aussi, elle permet de renforcer le rôle de la Commission municipale du Québec (CMQ) en lui confiant, entre autres, le traitement des divulgations d’actes répréhensibles à l’égard des organismes municipaux. Enfin, elle prévoit des dispositions diverses en matière municipale.

Cette loi s’articule autour des principaux thèmes suivants et touche divers autres sujets : les procédures électorales et la probité des élus municipaux, l’éthique et la déontologie en matière municipale, les nouveaux rôles, pouvoirs et obligations de la CMQ et la fiscalité et l’évaluation foncière.

Ce bulletin présente aussi d'autres mesures et met en perspective les principales modifications introduites par la Loi. La plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 5 novembre 2021, à l’exception des articles mentionnés dans le tableau présenté dans la section Entrée en vigueur pour lesquels une date postérieure est prévue. Des Muni-Express spécifiques pour certains des volets pourront être publiés ultérieurement. 

Au total, des modifications sont apportées à 21 lois et 2 décrets.

Procédures électorales et probité des élus municipaux

Rôle du président d’élection lors de la réception des déclarations de candidature (art. 3)

Lors d’une période de mise en candidature, le président d’élection doit désormais vérifier que toute déclaration de candidature est conforme aux exigences de l’article 165 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) avant de l’accepter. À cette fin, il doit notamment vérifier que :

  • l’adresse fournie par le candidat se situe sur le territoire de la municipalité;
  • le nombre de signatures d’appui correspond au nombre exigé par la LERM;
  • la pièce d’identité fournie permet d’établir que la personne est majeure;
  • le nom du candidat ne figure pas sur toute liste d’inéligibilité transmise par le directeur général des élections.

Il n’est dès lors plus requis que le président d’élection accepte une déclaration sur-le-champ. Il doit toujours remettre un accusé de réception à la personne qui la présente. De plus, lorsque les vérifications sont terminées et que la déclaration est, selon toute apparence, conforme, le président d’élection lui délivre un avis de conformité. Bien que, dans la plupart des cas, cet avis pourra être délivré sur-le-champ, un président d’élection pourra, si cela s’avère requis, prendre plus de temps pour effectuer certaines vérifications.

Il est à noter que ces responsabilités supplémentaires ne s’appliquent pas aux procédures électorales qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Loi (art. 134). Par conséquent, elles ne s’appliquent pas aux recommencements des procédures liées à l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 en vertu de l’article 276 de la LERM, ni à toute élection partielle dont l’avis d’élection est donné en date du 5 novembre 2021.

Nouveaux motifs d’inéligibilité (art. 1 et 2)

Les personnes inéligibles à un poste de membre de l’Assemblée nationale le sont aussi désormais à un poste de membre d’un conseil municipal si elles n'ont pas :

  • remis un rapport financier ou de dépenses électorales dans le délai prescrit par la Loi électorale. Cette inéligibilité dure tant qu’elles ne l'ont pas fait;
  • acquitté leurs dettes dans le délai prescrit par la Loi électorale. Cette inéligibilité dure quatre ans. 

Des motifs d’inéligibilité portant sur ces objets étaient déjà prévus aux articles 64 et 65 de la LERM, pour des faits encadrés par celle-ci, c’est-à-dire qui se sont produits dans un contexte de financement politique municipal. La nouvelle mesure consiste donc à tenir compte, dans le contexte municipal, de faits qui se sont produits dans un contexte de financement politique à l’échelle provinciale.

Il est à noter que ces nouveaux motifs d’inéligibilité ne s’appliquent pas dans le cadre des procédures électorales en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Loi (art. 134). Autrement dit, les candidats à l’élection générale municipale du 7 novembre 2021, incluant ceux dans le cadre de procédures recommencées à la suite de cette élection, ne sont pas visés par ces motifs d’inéligibilité. 

Nouveaux motifs d’inhabilité (art  6, 7, 8, 9, 10, 18, 19 et 136)

La Loi apporte plusieurs changements en matière d’inhabilité à siéger comme élu municipal.

Il n’est plus possible de cumuler une fonction d’élu municipal et de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire (art. 300, LERM). Cette interdiction s’applique également aux membres d’un centre de services scolaire anglophones. Il est à noter qu’un membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire demeure éligible à un poste d’élu municipal, c’est-à-dire qu’il peut se porter candidat. Toutefois, s’il est élu, il doit cesser d’occuper son poste d’administrateur dans les 30 jours qui suivent son assermentation, à défaut de quoi il devient inhabile à siéger comme élu municipal, tant que dure le cumul. Les élus municipaux en situation de cumul au moment de l’entrée en vigueur de la Loi auront jusqu’au 5 décembre 2021 pour cesser d’occuper leur fonction de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire.

Aussi, un nouveau motif d’inhabilité pour conduite portant sérieusement atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu est introduit par le nouvel article 305.1 de la LERM. De même, son corollaire est désormais prévu dans la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM) comme indiqué à la section Éthique et déontologie en matière municipale du présent bulletin Muni-Express. Un élu reconnu coupable d’une infraction pénale parce qu’il s’est porté candidat en se sachant inéligible devient également automatiquement inhabile à exercer ses fonctions, sans qu’il soit requis d’intenter un recours spécifique à cette fin (art. 301, LERM). 

Ensuite, un élu reconnu coupable d’un acte punissable d’une peine de deux ans d’emprisonnement ou plus devient inhabile, et ce, même s’il a fait l’objet d’une poursuite en procédure sommaire et que sa peine est, par conséquent, moindre que cette durée (art. 302, LERM).

Par ailleurs, l’inhabilité associée à un acte punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus prend désormais effet à compter de la date où le jugement est passé en force de chose jugée, sans égard au moment où le jugement sur la peine définitive est prononcé. Ainsi, une procédure d’appel sur la peine n’a plus pour effet de reporter le moment où l’inhabilité prend effet.

Enfin, une précision est apportée selon laquelle la participation d’un élu qui est également un employé de la municipalité (pompier volontaire), lorsque les délibérations et le vote concernent ses conditions de rémunération, se limite à celles applicables à titre d’élu (art. 362, LERM). Une telle participation concernant ses conditions de rémunération à titre d’employé municipal constitue désormais un motif clair d’inhabilité (art. 305, LERM).

Élargissement de la portée de l’incapacité provisoire (art. 12, 13, 14, 15, 16 et 40)

Dans certaines circonstances, la Cour supérieure du Québec peut déclarer un membre du conseil qui fait l’objet d’une poursuite provisoirement incapable d’exercer toute fonction liée à sa charge, tant que la poursuite n’est pas parvenue au terme des procédures judiciaires.

Aussi, la Loi apporte plusieurs changements en matière d’incapacité provisoire (art. 312.1, LERM) si un membre du conseil fait l’objet :

  • d’une action en déclaration d’inhabilité pour conduite portant sérieusement atteinte à l’honneur et à la dignité de sa fonction;
  • d’une poursuite intentée pour une infraction punissable d’une peine de deux ans d’emprisonnement ou plus, et ce, même s’il est poursuivi en procédure sommaire.

Les critères devant guider la Cour supérieure afin de déterminer si l’intérêt public justifie de déclarer un élu provisoirement incapable d’exercer ses fonctions sont modifiés afin de mieux prendre en compte les inconduites qui ne sont pas liées à l’exercice de la fonction d’élu et qui sont de nature à déconsidérer l’administration de la municipalité (art. 312.1, LERM).

Une incapacité provisoire peut désormais être prononcée par la Cour même si la poursuite sur laquelle est fondée la demande est antérieure au mandat de l’élu visé, tant qu’elle n’est pas parvenue au terme des procédures judiciaires (art. 312.2, LERM - abrogé).

Nouveau rôle de la CMQ en matière d’inhabilité (art. 11 et 32)

La CMQ peut désormais intenter une action en déclaration d’inhabilité au même titre que le Procureur général du Québec, un électeur ou une municipalité peut le faire (art. 308, LERM). Lorsque le motif pouvant entraîner une inhabilité est également susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie applicable, la CMQ devra déterminer si elle mène une enquête déontologique ou intente une action en déclaration d’inhabilité devant la Cour supérieure du Québec. Il ne lui sera pas possible de faire les deux à l’égard des mêmes faits. Elle peut également faire une demande en incapacité provisoire à la Cour supérieure (art. 312.1, LERM,).

Modifications au régime de paiement des frais de défense des élus municipaux (art. 66, 67, 82, 83 et 138)

Conformément aux articles 604.6 de la Loi sur les cités et villes (LCV) et 711.19.1 du Code municipal du Québec (CM), une municipalité doit assumer la défense des membres du conseil et des employés municipaux dans certaines situations, notamment, lorsque ceux-ci sont poursuivis pour des actes posés dans l’exercice de leurs fonctions. 

D’une part, la Loi vient préciser que les frais de défense engagés par un élu ou un employé doivent être proportionnels à la nature et à la complexité de la procédure pour laquelle ils sont engagés (art. 604.6, LCV; art. 711.19.1, CM).

D’autre part, la Loi ajoute des nouveaux cas pour lesquels la municipalité peut réclamer le remboursement d’une partie ou de la totalité des frais de défense qu’elle a versés (art. 604.7, LCV; art. 711.19.2, CM) :

  • lorsqu’un élu est déclaré inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de la municipalité;
  • lorsque la personne a commis un manquement à son code d’éthique et de déontologie et que la CMQ lui impose une suspension pour une durée de 90 jours ou pour des périodes dont la durée totale est de 90 jours ou plus;
  • lorsque la personne conteste sans succès une décision de la CMQ en matière d’éthique et de déontologie.

Par ailleurs, dans le cas d’une procédure criminelle, les frais de défense devront désormais être payés par la municipalité seulement dans les cas où la poursuite est retirée ou rejetée ou si l’élu ou l’employé est acquitté par un jugement en force de chose jugée (art. 604.6, LCV; art. 711.19.1, CM). 

Les modifications apportées au régime de paiement des frais de défense s’appliquent dans le cas des procédures en cours le 5 novembre 2021 ainsi qu’aux dépenses engagées à compter de cette date (art. 138).

Autres modifications à la LERM (art. 4, 5, 20, 123 et 135) 

Les expérimentations tenues conformément à la suite d'une entente prise entre la municipalité, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et le directeur général des élections permettent désormais la mise en œuvre de projets pilotes visant tout aspect de l’organisation et du déroulement d’une élection ou d’un référendum, incluant la tenue d’un registre référendaire (art. 659.2, LERM). 

À des fins de protection des renseignements personnels, les avis de scrutin lors d’élections municipales n’ont plus à contenir les adresses des candidats, à l’exception de celle de chacun des candidats indépendants au même poste qui portent le même nom, le cas échéant, afin de pouvoir les distinguer (art. 171, LERM). Cette mesure n’est pas applicable aux procédures électorales qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Loi (art. 134).

Les municipalités locales et les municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel direct auront, à partir de l’année financière 2022, l’obligation de constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection (art. 278.1, LERM). Chaque année, le conseil devra y affecter des sommes suffisantes afin d’avoir constitué, l’année de l’élection générale, un montant équivalent au coût de la dernière élection générale ou de la précédente, selon le montant le plus élevé des deux (art. 278.2, LERM). Toutefois, aux fins des élections 2025 et 2029, il faudra prendre en compte le coût des deux plus récentes élections générales en excluant celle de 2021. Cette exception vise à ne pas tenir compte des coûts supplémentaires associés à la tenue d’une élection en période de pandémie.

Éthique et déontologie en matière municipale

Nouvelles valeurs en éthique et règles de déontologie (art. 23, 24, 25 et 27)

D’abord, la notion de civilité a été ajoutée aux valeurs devant être énoncées dans le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux (art. 4, Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM)). La Loi introduit aussi de nouvelles interdictions devant obligatoirement être prévues à ce code (art. 6, LEDMM). Ces nouvelles règles leur interdisent :

  • de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire;
  • d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité de leur fonction;
  • de contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) qui portent sur l’intérêt dans un contrat avec une municipalité et les intérêts pécuniaires d’un élu;
  • d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui leur est offert par un fournisseur de biens ou de services.

Ces nouveautés devront être énoncées dans le code d’éthique et de déontologie au plus tard le 5 mai 2022. De manière générale, l’ajout de la notion de civilité aux valeurs ainsi que les nouvelles interdictions visent à mieux encadrer le comportement des élus. Plus particulièrement, il importe que la démocratie municipale et les débats politiques, sans pour autant les limiter, s’exercent dans le respect et la civilité et qu’une attention particulière soit apportée à ces deux principes. Afin de mieux soutenir les municipalités, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a par ailleurs lancé un plan d’action pour favoriser le respect et la civilité

De plus, la Commission municipale du Québec (CMQ) peut désormais enquêter et sanctionner des manquements sur la base des règles de déontologie qui sont prévues à l’article 6 de la LEDMM, même si elles sont absentes du code d’éthique ou de déontologie d’une municipalité. 

Nouvelles sanctions par la CMQ (art. 17, 35, 36, 37, 38)

La CMQ pourra imposer de nouvelles sanctions à un élu qui a commis un ou des manquements à son code d'éthique et de déontologie (art. 31, LEDMM). Celles ci incluent une pénalité maximale de 4 000 $ par manquement qui sera payable à la municipalité ainsi que la possibilité d’obliger un élu à suivre une formation en éthique et en déontologie à ses frais et dans un délai prescrit. Dans le cas de la formation obligatoire, la CMQ pourra suspendre un élu s’il ne la suit pas dans le délai prescrit. L’élu doit, dans les 30 jours suivant sa participation à la formation, en informer la CMQ et le greffier ou secrétaire-greffier qui en fait rapport au conseil. 

La Loi apporte aussi des ajustements afin de permettre à la CMQ de déterminer la période pour laquelle le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue devra être effectué par un élu. Elle peut également prévoir une période continue de suspension d’un élu au delà de son mandat dans le cas où celui ci est réélu. La portée de cette suspension a été élargie à l’ensemble des fonctions exercées par un élu et non seulement à la participation aux comités auxquels il siège. Cela implique, par exemple, qu'il ne doit pas exercer ses fonctions habituelles à l’hôtel de ville ou à la maison ni auprès des citoyens pendant toute la période de sa suspension.

De plus, la LEDMM prévoit dorénavant que la CMQ avise le procureur général du Québec dans le cas où un élu est suspendu pour une durée de 90 jours ou plus en raison d’un ou plusieurs manquements à son code. Il pourra par la suite évaluer s’il est pertinent d’intenter un recours en inhabilité devant les tribunaux en fonction de la gravité des manquements et des motifs d’inhabilité prévus à la LERM. 

Formation des élus et prévention (art. 28, 39, 61, 62, 70 et 78)

Dans le but d’améliorer la formation obligatoire en éthique et en déontologie ainsi que de favoriser la mise à jour des connaissances en la matière, des modifications ont été apportées (art. 15, LEDMM) afin que :

  • seuls les formateurs autorisés par la CMQ puissent l’offrir et qu’une liste de ces derniers soit diffusée sur son site Internet; 
  • la CMQ fixe le contenu minimal obligatoire;
  • les rôles et les responsabilités des élus y soient abordés;
  • tous les élus la suivent dans les six mois suivants le début de chacun de leurs mandats, plutôt qu’une seule fois lors de leur premier. 

De plus, la municipalité a maintenant l’obligation de tenir à jour sur son site Internet la liste des élus ayant suivi la formation. Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité doit aussi, 30 jours après l’expiration du délai de six mois prescrit pour suivre la formation, en aviser par écrit la CMQ lorsqu’un membre du conseil n’a pas respecté ses obligations à cet effet. Cette dernière pourrait imposer une suspension à un élu, le cas échéant. Par ailleurs, rappelons que si un élu ne participe pas à cette formation, cela constitue un facteur aggravant pour lui dans le cas où la CMQ rend une décision en lien avec un manquement qu’il a commis aux règles de son code d’éthique et de déontologie.

Pour favoriser la prévention des manquements au code d’éthique et de déontologie, la municipalité doit désormais rembourser un élu lorsqu’il consulte un conseiller en éthique et en déontologie inscrit dans la liste des conseillers autorisés par la CMQ (art. 35, LEDMM). Cette dernière peut également établir les critères de compétence et d’expérience que doit respecter un avocat ou un notaire pour être inscrit à cette liste (art. 35, LEDMM). Aussi, la municipalité a la responsabilité de payer les frais relatifs à une consultation lorsque celle-ci :

  • est faite à titre préventif pour aider le membre du conseil à respecter les règles prévues à son code qui lui est applicable;
  • a été suivie auprès d’un conseiller autorisé par la CMQ; 
  • a généré des honoraires raisonnables facturés par un conseiller autorisé.

Finalement, la Loi prévoit que les élus ne sont pas tenus de voter lors des séances du conseil si en y participant ils commettaient un manquement à leur code d’éthique et de déontologie (art. 328 et 468.21, LCV; art. 164 et 590, CM).

Adoption d’un code d’éthique et de déontologie des membres du personnel de cabinet (art. 22, 29, 26 et 137)

Étant donné que les membres du personnel de cabinet exercent un rôle stratégique de conseillers pour les élus municipaux, il est important de fixer explicitement les attentes quant au comportement attendu de leur part dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, au plus tard le 5 mai 2022, toute municipalité qui a nommé du personnel de cabinet devra adopter par règlement un code d’éthique et de déontologie régissant les règles de conduite attendues d’eux. Ce code devra notamment contenir les obligations déjà prévues pour les élus portant sur les valeurs, les règles de déontologie et la formation.

À la suite de chaque élection générale, la municipalité doit adopter, avec ou sans modifications, une version révisée du code sans quoi la ministre pourra en adopter un à sa place. 

La CMQ a par ailleurs été mandatée pour enquêter sur les membres du personnel de cabinet qui auraient commis un manquement présumé à son code. Toute personne peut alors lui divulguer des renseignements à cet égard, comme c’est déjà le cas pour les élus municipaux. La CMQ pourra aussi mener une enquête de sa propre initiative. 

À la suite d’une enquête, la CMQ pourra décider d’imposer l’une ou plusieurs sanctions (art. 31, LEDMM) selon le cas. Toutefois, il ne pourra imposer le remboursement du salaire d’un membre du personnel de cabinet ni le suspendre comme cela est prévu pour les élus, puisque ces sanctions relèvent des conditions de travail entendues avec l’employeur. 

Il est également obligatoire pour le directeur de cabinet de transmettre au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires conformément à l’article 357 de la LERM.

Les membres du personnel de cabinet ont aussi l’obligation de suivre la formation en éthique et en déontologie dans les six mois suivants leur embauche ou au début de chaque mandat. Pour les membres de personnel d’un cabinet en poste à l’entrée en vigueur du code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable, il devra suivre cette formation au plus tard dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur. Par ailleurs, le code d’éthique et de déontologie de la municipalité doit prévoir l’obligation pour chaque membre du conseil de qui relève du personnel de cabinet de veiller à ce que ce dernier suive la formation. Il en est de même pour celle imposée par la CMQ comme sanction pour un manquement au code. Tout membre du personnel de cabinet peut par ailleurs consulter, aux frais de la municipalité, un conseiller à l’éthique et à la déontologie selon les mêmes conditions que pour les élus (art. 35, LEDMM).

Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité doit 30 jours après l’expiration de la période de six mois prévue pour qu’il suive la formation aviser par écrit la CMQ lorsqu’un membre du personnel de cabinet omet d’y participer. La CMQ pourra, le cas échéant, sanctionner l’élu dont relève le membre du personnel de cabinet en défaut.

Modification au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux (art. 30)

Le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux devra être modifié au plus tard le 5 mai 2022 de façon à interdire à ces derniers d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité (art. 16.1, LEDMM).

Aspects administratifs de la CMQ en lien avec la LEDMM (art. 34)

Le délai de 90 jours qu’a la CMQ pour rendre une décision sur un dossier en déontologie commence désormais à la date à laquelle se termine l’audience publique (art. 27, LEDMM). Elle doit informer l’élu cité en éthique et déontologie de sa décision au plus tard le 90e jour suivant celui où l’ensemble de la preuve et des arguments des parties ont été entendus par la CMQ ou si l’enquête est toujours en cours, de l’état d’avancement de celle-ci et de la date à laquelle sa décision sera transmise.

Nouveaux pouvoirs et obligations de la Commission municipale du Québec (CMQ)

Traitement des divulgations d’actes répréhensibles qui concernent les organismes municipaux (art. 41, 42, 58, 74, 96, 105-112, 122 et 142)

La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (LFDAROP) prévoit que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation est responsable du traitement des divulgations d’actes répréhensibles qui concernent les organismes municipaux. Pour s’acquitter de cette responsabilité, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a mandaté le Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes (CIME) à recevoir et à traiter les renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible à l’égard d’un organisme municipal a été commis ou est sur le point de l’être.

Dans un souci de cohérence et d’efficacité, la Loi modifie, entre autres, la LFDAROP afin de confier à la CMQ les responsabilités à l’égard du traitement des divulgations d’actes répréhensibles qui concernent les organismes municipaux, et ce, à partir du 1er avril 2022 (art. 6, LFDAROP). Toute personne pourra ainsi s’adresser à cette dernière pour lui transmettre des renseignements démontrant qu’un acte répréhensible a été commis à l’égard d’un organisme municipal ou est sur le point de l’être. 

Le personnel actuellement affecté au CIME sera donc transféré à la CMQ ainsi que tous les dossiers en traitement avant cette date. Les informations relatives à ses dossiers demeureront confidentielles afin d’assurer la protection de l’identité des divulgateurs des dossiers.

À la suite d’une vérification ou d’une enquête découlant de la LFDAROP, la CMQ fera part de ses constats et recommandations au directeur général de la municipalité et pourra, si elle le juge à propos, en faire rapport au conseil de la municipalité (art 15, LFDAROP). Enfin, elle devra inclure dans son rapport d’activités certains renseignements à propos des divulgations et des plaintes qu’elle a reçues en application de la LFDAROP (art. 100.1, Loi sur la commission municipale).

Il sera aussi obligatoire pour le directeur général d’une municipalité de transmettre à la CMQ tout renseignement porté à son attention qui pourrait démontrer qu’un acte répréhensible au sens de l’article 4 de la LFDAROP a été commis à l’égard de la municipalité (art. 114.1 de la Loi sur les cités et villes (LCV); art. 212 du Code municipal du Québec (CM)). Cet article définit comme répréhensible tout acte qui constitue, selon le cas :

  • une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi;
  • un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie (sauf dans le cas des élus municipaux et du personnel de cabinet, puisque l’application de leur code relève de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM));
  • un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;
  • un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité;
  • le fait, par un acte ou une omission, de porter ou de risquer de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;
  • le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible visé aux paragraphes précédents.

Pouvoirs d’enquête de la CMQ (art.31, 33 et 89) 

La Loi vient préciser les pouvoirs d’enquête de la CMQ, notamment, en introduisant l’article 19 de la Loi sur la Commission municipale (LCM) qui prévoit que le président doit désigner les personnes qui sont responsables de mener les enquêtes en matière d’actes répréhensibles, d’éthique et de déontologie. 

La LEDMM a aussi été modifiée afin de clarifier le fait que les enquêteurs de la CMQ disposent des pouvoirs leur permettant de requérir la présence de toute personne qu’ils jugent utile d’assigner et d’interroger, de prendre leurs témoignages, et d’exiger la production de tous livres, règlements et autres documents à cet égard (art. 21, LEDMM). Elle précise également qu’un enquêteur doit être une personne désignée par le président de la CMQ, comme le prévoit la LCM (art. 22.1, LEDMM).

Enquête demandée par la ministre (art. 87 et 88)

La LCM a aussi été modifiée pour permettre à la ministre, lorsque des situations problématiques sont portées à son attention et qu’elle le juge pertinent, de demander à la CMQ d’enquêter sur tout aspect d’une municipalité (art. 8, LCM). Il est également prévu que la ministre puisse déterminer les conditions de suivi des recommandations de la CMQ (art. 8.1, LCM). Cette enquête n’est pas publique et elle se distingue de celle pouvant être demandée par la ministre en vertu de l’article 22 de la LCM.

Prise de contrôle de certains aspects de l’administration d’une municipalité (art. 91 et 92)

Le MAMH peut intervenir auprès des municipalités par le biais de divers moyens, comme du soutien ou de l’accompagnement par ses directions régionales, un mandat de vérification ou d’enquête ou encore une directive émise par la ministre. Toutefois, dans certaines situations, l’intervention optimale sera une prise de contrôle de certains aspects de l’administration d’une municipalité. La Loi introduit donc l'article 46.2 de la LCM en ce sens, afin de prévoir un pouvoir permettant à la ministre de soumettre temporairement au contrôle de la CMQ la nomination, la suspension sans traitement par le conseil ou la destitution d’un officier ou d’un employé municipal. Elle pourra l’exercer en fonction de la gravité de la situation et de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’administration de la municipalité, à la suite d’une recommandation de la CMQ ou d’une vérification effectuée en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (LMAMROT). 

Accompagnement des municipalités (article 90)

La Loi a aussi ajouté l’article 21.1 de la LCM pour prévoir que la CMQ puisse être partie à une entente-cadre avec le MAMH afin d’aider et de soutenir les municipalités dans l’exercice de leurs fonctions. En vertu de celle-ci, la CMQ pourra accompagner une municipalité se trouvant dans une situation de dysfonctionnement lorsqu’elle en fait la demande.

Diverses modifications en matière d’audit municipal (vérification) (art. 55, 57, 64, 80, 85, 86, 93, 94 et 95)

La Loi modifie certains aspects en lien avec les audits dans les municipalités, soit pour : 

  • celles qui comptent de 10 000 à 99 999 habitants qui confient à la CMQ la responsabilité de réaliser des audits de performance (vérification de l’optimisation des ressources); cette vérification est effectuée selon la fréquence qu’elle détermine, plutôt qu’aux deux ans (art. 108.2.0.2, LCV; art. 966.2, CM);
  • que l’ensemble des régies intermunicipales, à l’exception de celles comprenant au moins une ville de 100 000 habitants et plus, soient incluses dans le champ de compétence de la CMQ en matière d’audit et qu’ils soient effectués selon la fréquence qu’elle détermine (art. 85 et 86, LCM);
  • clarifier la portée du rapport annuel de la CMQ présentant les résultats de sa vérification, et ce, en retirant la référence à l’exercice financier figurant à l’article 86.6 de la LCM;
  • que le délai de transmission du rapport d’audit de performance d’un vérificateur externe d’une municipalité de 10 000 à 99 999 habitants à la CMQ ne soit plus le 30 septembre; une municipalité doit désormais lui transmettre dans les 30 jours suivants son dépôt au conseil municipal (art. 108.3, LCV; art. 966.3, CM).

Rôle de la CMQ dans le renouvellement d’ententes intermunicipales (art. 63, 65, 79 et 81)

La ministre et la CMQ disposent de certains pouvoirs d’intervention en matière de coopération intermunicipale. Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l’application d’une entente intermunicipale, l’une d’elles peut entre autres demander à la ministre de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord. À défaut d’un tel accord, la CMQ peut, à la demande d’une municipalité, rendre la sentence arbitrale qu’elle estime juste. Cependant, lorsque des municipalités sont dans l’incapacité de s’entendre sur les modalités et les conditions de renouvellement, il n’existe aucun pouvoir d’intervention possible, et ce, même lorsque la poursuite de la coopération intermunicipale est d’intérêt public.

Dans ce contexte, la Loi introduit la possibilité que la ministre puisse, de son propre chef, ou à la demande d’une municipalité concernée, soumettre un différend pour médiation de la CMQ. Dans le cas où elle ne permettrait pas aux municipalités d’en arriver à un accord, la ministre pourrait, lorsqu’elle estime que l’entente porte sur des services qui ont un caractère essentiel et après que les parties aient eu l’occasion de lui présenter leurs observations, la reconduire en tout ou en partie et imposer toute autre condition qu’elle estime nécessaire au maintien de ce service (art. 468.49 et 469.2 à 469.4, LCV; art. 618 et 624.1 à 624.3, CM).

Le MAMH entend toutefois appliquer le principe de la gradation des interventions dans ces dossiers et explorer toutes les avenues possibles pour résoudre un différend, conformément au Cadre d’intervention en matière d’aide et de soutien aux municipalités en gestion municipale (PDF 686 Ko), avant d’utiliser ce pouvoir d’exception qui vise à trouver une solution avantageuse pour l’ensemble des parties, et ce, au bénéfice des citoyens.

Fiscalité municipale et évaluation foncière

Habilitation de la ministre à modifier la durée d’application d’un rôle d’évaluation foncière (art. 114)

La Loi permet à la ministre de prolonger la durée d’application d’un ou de plusieurs rôles d’évaluation foncière lorsqu’un organisme municipal responsable de l’évaluation (OMRE) lui formule une demande en ce sens dans le but de mieux répartir sa charge de travail inhérente à la confection simultanée de plusieurs rôles d’évaluation foncière (art. 14.2, Loi sur la fiscalité municipale (LFM)). Pour que ce pouvoir puisse être exercé, la demande doit :

  • démontrer la surcharge de travail de l’OMRE inhérente à la confection simultanée d’un certain nombre de rôles; 
  • être accompagnée de l’accord de toute municipalité locale visée;
  • faire l’objet d’un avis public indiquant que toute personne peut faire connaître son opposition par écrit à la ministre dans les 30 jours de sa publication ainsi que l’endroit où elle doit être adressée.

Après analyse de la demande, la ministre publie un avis dans la Gazette officielle du Québec si sa décision s’avère positive.

Soulignons par ailleurs que l’utilisation de ce pouvoir ne peut avoir pour effet d’aller à l’encontre de l’article 81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations qui prévoit que les rôles d’évaluation de toutes les municipalités liées sont dressés et déposés de façon à entrer en vigueur simultanément et à s’appliquer pour les mêmes exercices financiers.

Simplification du calcul des compensations tenant lieu de taxes (art. 53, 54, 56, 71, 84, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 143 et 144)

La révision des modalités de calcul et de versements des compensations tenant lieu de taxes donne suite à un engagement du Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes. Elle permettra notamment d’alléger le fardeau administratif des municipalités.

Les principales modifications apportées par la Loi sont les suivantes :

  • retirer l’obligation pour les municipalités locales de calculer le taux global de taxation (TGT), sous réserve d’une demande formulée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (art. 105, 108.2, 108.2.1, LCV; art. 176 et 966.2, CM);
  • fonder le paiement sur la valeur non imposable pour l’exercice précédent pour les immeubles des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux dont les compensations sont calculées sur la base du TGT (art. 256, LFM);
  • prévoir la possibilité qu’un sommaire du rôle tienne lieu d’une demande de paiement pour les immeubles des ministères et des organismes internationaux (art. 262, LFM);
  • verser les compensations à la suite de l’envoi d’un relevé précisant le montant total des taxes municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, si celui-ci était imposable pour les immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures (SQI) et certains autres immeubles (art. 254.1, LFM);
  • permettre au gouvernement de prescrire, par règlement, des règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité pour le calcul des compensations (art. 262, LFM);
  • permettre au gouvernement de modifier, par règlement, les règles relatives à l’établissement de la compensation à l’égard d’immeubles ou d’établissements d’entreprise dont le propriétaire ou l’occupant est l’État (art. 262, LFM);
  • abandonner le calcul complexe du TGT pondéré qui s’appliquait à certaines municipalités;
  • réviser le seuil à compter duquel des immeubles ou parties d’immeubles occupés par des personnes qui ne sont pas visées par une exemption de taxes deviennent imposables (art. 208, LFM).

Des modifications au Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes ainsi qu’au Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux sont nécessaires à la mise en œuvre de ces ajustements.

Délais pour l’exonération du paiement des droits de mutation immobilière pour des ex-conjoints de fait (art. 113)

L'article 20 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières est modifiée afin de prolonger le délai à l’intérieur duquel les ex-conjoints de fait peuvent être exonérés du paiement des droits de mutation immobilière.

Les transferts d’immeubles entre les ex-conjoints de fait demeurent exonérés s’ils surviennent dans les 12 mois qui suivent la date de leur séparation. L’exonération est prolongée dans les cas de séparations conclues dans un contexte de médiation familiale traitant notamment du transfert de l’immeuble. Pour ce faire, cette médiation doit commencer dans les 12 mois qui suivent la date de séparation des ex-conjoints de fait et avoir une durée maximale de 24 mois. La procédure menant au jugement final relatif au transfert de l’immeuble doit avoir commencé au cours de la durée maximale de la médiation.

Aussi, l’exonération est applicable dans les 30 jours qui suivent :

  • la date du résumé des ententes signé par un médiateur accrédité; 
  • la date de l’homologation de l’entente convenue;
  • la date du jugement final relatif à l’immeuble concerné.

Mesures diverses

Mise en place de programmes d’aide financière pour la construction, la rénovation ou la location annuelle de logements locatifs (art. 133)

Les municipalités pourront adopter par règlement un programme visant à favoriser la construction, la rénovation ou la location annuelle de logements locatifs. Un tel règlement n’est pas assujetti à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales et il doit être approuvé par la ministre. La durée maximale d’admissibilité au programme d’aide sera de cinq ans, à compter du 1er janvier 2022. Une municipalité pourra, sous réserve de l’approbation de la ministre, prolonger son programme d’aide pour une période supplémentaire maximale de cinq ans.

Le règlement municipal devra indiquer, par type de logement, un montant maximal de loyer au-delà duquel un logement n’est plus admissible au programme et prévoir des hausses de loyers maximales durant les cinq premières années pour les logements ayant bénéficié de cette aide. Le règlement doit également prévoir le délai dans lequel les travaux de construction ou de rénovation, selon cas, doivent être entrepris et terminés.

L’aide financière accordée en vertu du programme pourra prendre la forme d’un crédit de taxe, d’une subvention ou d’un prêt. La durée maximale de l’aide à un projet sera de 5 ans, sauf dans le cas d’un prêt qui pourra durer jusqu’à 20 ans. Le programme d’aide pourra viser l’ensemble du territoire de la municipalité ou des secteurs ou une typologie de logements (ex. : nombres de chambres) selon les enjeux en matière d’habitation propre à chaque territoire.

Le total de l’aide accordée annuellement en vertu du programme ne pourra excéder 1 % des crédits prévus au budget de fonctionnement de la municipalité. L’aide accordée pourra dépasser ce montant, sous réserve de l’approbation des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité.

Habilitation de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) pour adopter un règlement obligeant l’inspection préachat (art. 43, 44 et 140)

À la suite d’un règlement pris par la RBQ, toute personne qui désire acquérir un bâtiment devra le faire inspecter préalablement à l’achat par un inspecteur en bâtiment certifié. Ce règlement prévoira les cas pour lesquels une telle obligation s’appliquera, ainsi que les conditions et les modalités s’y rattachant (art. 86.11.1 et 185, Loi sur le bâtiment).

La Loi prévoit que la RBQ devra, au plus tard le 1er mars 2022, publier dans la Gazette officielle du Québec le projet de règlement encadrant l’inspection en bâtiments.

Aide aux organismes à but non lucratif (OBNL) venant en aide à des regroupements de personnes (art. 102)

La Loi sur la fiscalité municipale (LFM) prévoit que la Commission municipale du Québec peut conférer une exemption de taxes aux OBNL propriétaires de leurs immeubles qui œuvrent dans certaines sphères d’activité. Toutefois, plusieurs OBNL sont locataires ou ne rencontrent pas les critères prescrits à la LFM.

Pour pallier ces problématiques, l’article 91.0.1 de la Loi sur les compétences municipales a été ajouté pour conférer à une municipalité le pouvoir facultatif d’accorder toute aide qu’elle juge appropriée, incluant des crédits de taxes, aux OBNL de son territoire venant en aide à des personnes physiques (ex. les banques alimentaires, les refuges pour personnes sans‑abris, les maisons pour femmes victimes de violence conjugale, les centres pour personnes handicapées, les services d’aide aux anciens combattants, etc.).

Remplacement de la désignation de « secrétaire-trésorier » par celle de « greffier‑trésorier » (art. 132)

Dans toute loi, tout règlement ou tout autre document, les termes « secrétaire-trésorier » sont remplacés par « greffier-trésorier » lorsqu’ils concernent une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté. Ce remplacement ne s’applique toutefois pas à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik.

Cette modification permettra d’assurer une uniformité avec la Loi sur les cités et villes et de mieux traduire la nature des fonctions exercées par le greffier-trésorier dans les municipalités régies par le Code municipal du Québec (CM).

Révision des modalités selon lesquelles les fonctions de greffier-trésorier et de directeur général peuvent être confiées à des personnes distinctes (art. 72, 73, 75, 76, 77 et 139)

Le CM prévoit désormais que toute municipalité doit avoir un directeur général et un greffier-trésorier (art. 210). Il est possible pour le conseil municipal de confier ces deux fonctions à une seule personne (art. 210, CM). Il en est de même pour les fonctions de greffier-trésorier adjoint et de directeur général adjoint (art. 212.3, CM).

De plus, une disposition de la Loi prévoit qu’en cas de vacance d’un poste de greffier‑trésorier, le directeur général doit exercer cette charge jusqu’à ce que le poste soit pourvu, s’il n’y a pas de greffier-trésorier adjoint (art. 184, CM).

Limitation de la durée du mandat du président d’arrondissement (art. 45, 46, 47, 48, 51, 52, 128, 129, 130 et 131) 

Des modifications sont apportées aux articles 18 et 18.1 de la Charte de la Ville de Lévis, aux articles 20 et 20.1 de la Charte de la Ville de Longueuil, aux articles 18 et 18.1 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, au décret no 850 2001 de la Ville de Sherbrooke et au décret no 841 2001 concernant la Ville de Saguenay pour limiter à deux ans la durée du mandat du président d’arrondissement. Celui-ci pourra être renouvelé selon les modalités de vote propre au conseil d’arrondissement. 

Suppression du délai du 31 mars pour que le trésorier de la Ville de Montréal transmette au greffier le rapport financier (art. 50)

Comme le délai au 31 mars pour la transmission du rapport financier par le trésorier au greffier n’est pas prévu ailleurs dans les lois municipales, il a été retiré de l'article 91 de l'annexe C Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, aux fins d’harmonisation. Il revient alors à la Ville de Montréal de se doter elle-même d'un processus interne qu’elle jugera adéquat pour encadrer la transmission du rapport financier.

À l’instar des autres municipalités, la transmission de ce rapport à la ministre continuera de se faire au plus tard le 15 mai.

Notification électronique des avis de convocation des séances extraordinaires (art. 49, 60 et 69)

Pour faciliter la convocation rapide des séances extraordinaires, les municipalités peuvent désormais transmettre aux élus municipaux une notification par un moyen électronique (ex. par courrier électronique) (art. 323, LCV; art. 152, CM). Celui-ci doit être conforme aux prescriptions prévues aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires.

Règles encadrant l’utilisation d’appareils d’enregistrement lors des séances des conseils municipaux (art. 59, 68, 97,98, 125 et 126)

La Loi autorise désormais toute personne à enregistrer une séance du conseil, que ce soit seulement audio ou avec vidéo (art. 322.1, LCV; art. 149.1, CM; art. 28.1, Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal; art. 20.1, Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec; art. 116.1, Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik). Le conseil peut néanmoins prévoir, à même ses règles pour assurer le maintien de l’ordre durant ses séances, des règles pour veiller à ce que l’utilisation des appareils d’enregistrement ne nuise pas à leur bon déroulement. Par exemple, ces règles pourraient prévoir un emplacement précis depuis lequel les personnes pourront enregistrer ou interdire le son émis par les appareils d’enregistrement.

Cela dit, une municipalité peut interdire l’enregistrement des séances par le public dans la mesure où elle l’assure elle-même sous format vidéo. Elle devra alors le diffuser gratuitement sur son site Internet ou sur tout autre site qu’elle désigne par résolution, à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin. L’enregistrement devra être diffusé pour une période minimale de cinq ans.

Compensation financière aux agriculteurs à proximité des installations de prélèvement d’eau (art. 101 et 141)

L'article 91 de la Loi sur les compétences municipales est modifié afin que la Loi sur l’interdiction de subventions municipales ne s’applique pas à une aide municipale accordée à un producteur agricole dans le but d’atténuer les conséquences économiques de mesures de protection applicables à proximité d’une installation municipale de prélèvement d’eau potable. Ces conséquences peuvent notamment découler de restrictions aux activités de production agricole telles qu’une interdiction pour l’épandage de pesticides.

Cette disposition régularise une pratique établie et la Loi prévoit que cette mesure soit rétroactive. Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a d’ailleurs publié le Guide sur les principes d’atténuation et de compensation des activités agricoles relativement aux installations de prélèvement d’eau Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., qui propose une méthode pour calculer cette compensation.

Entreprises de production d’énergies renouvelables (art. 99, 100, 103 et 104)

Les articles 17.1, 17.5, 111 et 111.3 de la Loi sur les compétences municipales sont modifiés afin de permettre aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté d’exploiter des entreprises qui produisent de l’électricité provenant d’une source d’énergie renouvelable (ex. : énergie solaire, biomasse, géothermie) ainsi que les activités de stockage accessoires, le cas échéant. 

Auparavant, pour les organismes municipaux, ce pouvoir d’exploiter une entreprise de production d’énergie était limité aux centrales hydroélectriques et aux parcs éoliens. Par ailleurs, les dispositions applicables à ces entreprises (ex. : une contribution financière maximale permettant la production de 50 mégawatts) sont reconduites pour celles qui produisent de l’électricité provenant d’une source d’énergie renouvelable. Par ailleurs, une régie intermunicipale peut être constituée pour exploiter ce type d’entreprise.

Directives de la ministre et retenue d’une aide destinée aux organismes municipaux (art. 121)

Cette modification à l’article 14 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a deux objectifs. D’une part, un plus grand nombre de situations pour lesquelles la ministre peut donner des directives au conseil d’un organisme municipal est prévu. Auparavant, les directives ne pouvaient être données par la ministre qu’à la suite d’une vérification ou d’une enquête. Désormais, elle peut donner des directives pour exiger d’un organisme municipal qu’il respecte des dispositions d’une loi ou d’un règlement, ou pour le contraindre à transmettre des renseignements ou des documents, même s’il n’y a pas eu enquête ou vérification. 

D’autre part, aucune sanction n’était explicitement prévue lorsqu’un organisme municipal faisait défaut de se conformer à une telle directive. Désormais, la ministre peut retenir certaines sommes lui étant destinées, lorsque celui-ci refuse de se conformer à sa directive. Ce pouvoir de retenue a pour objectif d’inciter les organismes municipaux à respecter les directives émises par la ministre.

Entrée en vigueur

La plupart des mesures de la Loi sont entrées en vigueur le 5 novembre 2021, soit à la date de sanction, à l’exception de celles qui concernent les articles mentionnés ci-dessous :

MesureArticle(s) visé(s)Entrée en vigueur
Obligation de constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection5 et 1231er janvier 2022
Adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les membres du personnel de cabinet22, 26 et 295 mai 2022
Intégration de nouvelles valeurs et règles de déontologie dans le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux23, 24 et 255 mai 2022
Interdiction pour les employés municipaux d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui est offert par un fournisseur de biens ou de services305 mai 2022
Traitement par la CMQ des divulgations d’actes répréhensibles qui concernent les organismes municipaux41, 42, 58, 74, 96, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 et 1221er avril 2022
Simplification des compensations tenant lieu de taxes53, 54, 56, 71 (paragraphe 2o), 84, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 143 et 1441er janvier 2022 en vertu du décret 1568‑2021 du 15 décembre 2021

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Dernière mise à jour : 28 mars 2024

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