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Modifications au Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

N° 6 – 27 juin 2023

Le Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (Règlement) a été modifié le 25 août 2022 par l’édiction du Règlement modifiant le Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Ce bulletin Muni-Express vise principalement à présenter l’effet du Règlement tel que modifié sur le champ d’action des organismes municipaux, notamment le contrôle des usages. Sauf mention contraire, les informations présentées font référence à sa version modifiée en août 2022. Pour en savoir plus sur les critères d’application et les autres dispositions du Règlement, veuillez consulter le bulletin Muni-Express du 14 juin 2019.

Avis général

Note

Ce bulletin Muni-Express n’a aucune valeur légale et il ne peut en aucun cas se substituer au Règlement. Il faut se référer au texte du Règlement Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. pour connaître toutes les conditions applicables. Il revient à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) par ses décisions, et éventuellement aux tribunaux, d’interpréter le Règlement et sa portée.

Contexte

Le Règlement est initialement entré en vigueur le 24 janvier 2019.

Il permet, sous certaines conditions et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation de la CPTAQ, la réalisation des activités suivantes en zone agricole :

  • l’aliénation d’un lot ou d’une partie de lot au bénéfice d’un producteur agricole;
  • certaines utilisations à des fins municipales ou d’utilité publique;
  • certaines utilisations à des fins autres que municipales ou d’utilité publique.

Depuis son entrée en vigueur, les dispositions du Règlement ont contribué à diminuer le volume de demandes à traiter par la CPTAQ. Sur la même période, une diminution du temps de traitement moyen des demandes a aussi été remarquée.

Depuis, d’autres ajustements potentiels ont été identifiés pour élargir la portée de certains articles du Règlement ou diminuer le nombre de conditions à respecter. Conséquemment, la Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. adoptée en décembre 2021 a élargi le pouvoir réglementaire du gouvernement concernant la réalisation de certaines activités connexes à l’agriculture sans l’autorisation de la CPTAQ. Plus spécifiquement, les activités accessoires à une exploitation agricole et relatives à la transformation à la ferme peuvent dorénavant être ciblées par un tel règlement. Les modifications réglementaires présentées dans ce Muni-Express découlent de ces modifications législatives.

Informations générales sur l’application du Règlement

Pour bien comprendre le contexte dans lequel s’inscrivent les modifications entrées en vigueur en août 2022, les indications générales suivantes sont rappelées :

  • Un demandeur ne désirant pas se conformer aux conditions prévues au Règlement peut faire les démarches nécessaires pour obtenir une autorisation de la CPTAQ. Le respect des conditions prévues permet simplement de dispenser le demandeur de l’obtention d’une autorisation auprès de la CPTAQ.
  • Outre les conditions prévues au Règlement, la municipalité peut prévoir des conditions supplémentaires ou plus sévères dans sa réglementation concernant les activités ou les interventions ciblées.
Avis général

Par exemple

La municipalité pourrait venir réglementer la taille maximale d’une installation temporaire servant dans le cadre d’activités de réceptions sur une exploitation agricole (condition supplémentaire à celles prévues à l’article 13.1). Elle pourrait également prévoir des normes visant le ratio de superficie réservée aux activités de réceptions par rapport à la superficie totale de l’exploitation (condition plus sévère). Ces conditions supplémentaires ou plus sévères ne font pas en sorte que l’autorisation de la CPTAQ soit requise, puisque celles du Règlement sont respectées du même coup.

  • Le Règlement n’empêche pas une municipalité de prévoir des règles moins sévères dans sa réglementation.
Avis général

Note

Dans l’exemple précédent, si la municipalité vient permettre un maximum de 30 activités de réceptions par année sur une même exploitation agricole, et qu’une personne souhaite se prévaloir de cette possibilité, l’autorisation de la CPTAQ est alors requise, puisque la condition prévue au Règlement (maximum de 20 réceptions et d’un événement de plus grande envergure) n’est pas respectée.

  • Il est possible que certaines activités visées dans le Règlement ne nécessitent pas de permis ou de certificat de la municipalité, en fonction de la réglementation d’urbanisme en vigueur.
Avis général

Par exemple

Un remblai d’une dimension limitée ne nécessite pas de permis ou de certificat de la municipalité. Dans ce cas, la personne souhaitant réaliser ce type d’activité doit tout de même s’assurer de respecter les autres aspects du Règlement et de la réglementation d’urbanisme, puisque ni la municipalité ni la CPTAQ n’auront à accorder d’autorisation a priori.

  • Les municipalités et la CPTAQ disposent de pouvoirs d’inspection ou d’enquête leur permettant de s’assurer, a posteriori, du respect de leur réglementation respective.

Les utilisations à des fins municipales ou d’utilité publique

Certaines modifications ont été apportées à des dispositions du Règlement visant des utilisations à des fins municipales ou d’utilité publique, dont les suivantes :

  • Les travaux de stabilisation pour assurer l’intégrité d’un chemin public ou d’une autre voie publique comportant des servitudes de non-accès sur une largeur de 15 m ne se limitent désormais plus à la berge, mais à tous les types de talus (art. 4 du Règlement).

    Le terme «  talus Lire le contenu de la note numéro 1  » inclut les « berges ». Le premier se définit comme « une pente construite par apport de matériaux meubles », alors que le second est « un talus bordant le lit d’un cours d’eau ».
  • L’utilisation et l’entretien d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau à des fins de drainage sont désormais permis sous certaines conditions, en plus des fossés (art. 5). Parmi ces conditions, l’une s’applique particulièrement aux plans d’eau, soit celle de ne pas en modifier les limites, puisque ces milieux ne possèdent pas de parcours, contrairement aux fossés ou cours d’eau.

    Cette distinction permet d’élargir le type de milieu visé par la mesure, du moment où l’utilisation est à des fins de drainage.
  • Le démantèlement, le remplacement, la réfection ou l’entretien d’un câble aérien ou d’une ligne de distribution électrique aérienne n’ont plus à être supervisés par un agronome. Le sol doit toutefois être remis dans son état antérieur après les travaux (art. 6).

    Ainsi, le Règlement introduit une obligation de résultat (la remise en état), plutôt qu’une obligation de moyen (la supervision par un agronome). Ce changement d’obligation concerne des travaux nécessitant habituellement de moins importants remuements du sol, comme ceux relatifs à une ligne de distribution électrique aérienne. Par ailleurs, en cas de non-respect de la remise des sols dans leur état antérieur, des travaux supplémentaires pourront être exigés par la CPTAQ Lire le contenu de la note numéro 2 . Selon leur étendue ou leur nature, ils pourraient devoir être effectués en présence d’un agronome.
  • La durée maximale des travaux temporaires est prolongée à 18 mois, plutôt que 12, si ceux ci se terminent en hiver (art. 6, 8 et 9). Cette échéance vise notamment à ce que les travaux n’affectent pas plus qu’une saison de culture en entier.
  • Les travaux de démantèlement, de réfection ou d’entretien d’un pont ou d’un ponceau sont désormais permis sans autorisation de la CPTAQ à certaines conditions. Ceux-ci s’ajoutent aux travaux de remplacement de ces ouvrages qui étaient déjà permis (art. 9).

    Afin de pouvoir exécuter de tels travaux sans autorisation de la CPTAQ, l’empiétement ne doit pas excéder 2 500 m2 à l’extérieur de l’emprise de l’ouvrage, plutôt que de sa structure. Le terme « emprise » réfère à une surface plus facilement identifiable que l’ouvrage. Cette modification vient ainsi clarifier et élargir, sauf exception, la zone de calcul de 2 500 m2 pour la CPTAQ et sa clientèle.

Les utilisations à des fins autres que municipales ou d’utilité publique

Utilisations accessoires à une exploitation agricole

Modifications aux utilisations déjà prévues – Certaines modifications ont été apportées à des dispositions du Règlement visant des utilisations accessoires à une exploitation acéricole :

  • L’utilisation accessoire sous conditions d’une aire de repos d’une portion de cabane à sucre d’une exploitation acéricole n’est plus limitée aux producteurs agricoles. En effet, elle est désormais accessible à toute personne détenant un contingent accordé par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec sur le lot visé (art. 13).

    Cela permet de viser les personnes ayant une entreprise acéricole en démarrage et souhaitant construire une cabane à sucre comportant une aire de repos pour débuter leurs activités et, éventuellement, générer des revenus suffisants pour être reconnues à titre de producteur agricole.
  • Dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, la superficie maximale de l’aire de repos autorisée par le Règlement est désormais fixée à 30 m2 au lieu de 20 m2 (art. 13).

    Cette nouvelle superficie est en adéquation avec celle nécessaire pour une exploitation acéricole de cette taille.
  • Il est de pratique courante que les entreprises acéricoles exploitent plusieurs sites qui ne sont pas nécessairement contigus. Par souci d’efficacité et pour diminuer les coûts de leurs installations agricoles, ces entreprises déplacent l’eau de ces sites non contigus à leur site d’exploitation comprenant la cabane à sucre Lire le contenu de la note numéro 3 . Ainsi, les entailles visées à l’article 13 sont celles exploitées par l’entreprise acéricole ou dans le cas d’une entreprise en démarrage, le nombre d’entailles indiqué à son contingent.

Nouvelles utilisations – De plus, de nouvelles utilisations accessoires à une exploitation agricole relatives aux réceptions et à certains événements sont désormais réalisables sous conditions, sans autorisation de la CPTAQ.

L’utilisation accessoire par un producteur d’une portion de son exploitation agricole pour tenir des réceptions mettant en valeur des produits principalement issus de cette exploitation est permise au plus 20 fois dans une année, sous plusieurs conditions (art. 13.1) :

  • Le type de réceptions visé à l’article 13.1 n’est pas défini. Toutefois, celles-ci doivent dans tous les cas mettre en valeur les produits issus de l’exploitation du producteur organisant des réceptions sur sa ferme.
  • Les activités de réceptions à la ferme sont permises dans la mesure où l’application de la réglementation municipale relative aux distances séparatrices sur les odeurs n’aura pas pour effet de faire de l’immeuble visé un immeuble protégé, ce qui, dans ce cas, représenterait une contrainte supplémentaire pour l’établissement ou le développement des activités d’élevage à proximité et nécessiterait une autorisation de la CPTAQ. Une disposition similaire s’appliquait déjà à l’égard des services de repas à la ferme (art. 15), de l’utilisation d’un espace dans une résidence à des fins commerciales ou d’exercice d’une profession (art. 19) et lors de l’utilisation d’une résidence comme gîte touristique (art. 20).

En plus de ces 20 réceptions, un producteur peut tenir un événement de plus grande envergure par année. Entre autres conditions applicables, l’événement doit compter un maximum de 200 invités et se dérouler sur une durée maximale de quatre jours consécutifs.

Le stationnement de rue peut être un enjeu dans le cas des réceptions et des événements de plus grande envergure. En vertu de leur compétence dans le domaine de la voirie, les municipalités ont la possibilité de réglementer cet aspect.

Utilisations relatives à l’agrotourisme ou relatives à la transformation d’un produit agricole sur une ferme

Modifications aux utilisations déjà prévues – Certaines modifications ont été apportées à des articles visant des utilisations relatives à l’agrotourisme :

  • Pour le service de repas à la ferme, le repas doit mettre en valeur les produits de la ferme et, à cette fin, le menu offert doit contenir principalement des produits alimentaires issus de celle-ci. De plus, l’espace réservé à cette fin doit comprendre 19 sièges ou moins (art. 15).

    Cette précision vise à assurer que les repas offerts le sont dans le cadre d’une activité agrotouristique. Si le menu offert ne contient pas principalement des produits alimentaires issus de l’exploitation, l’activité de repas à la ferme devra obtenir une autorisation de la CPTAQ pour avoir lieu.

Nouvelles utilisations – De plus, de nouvelles utilisations relatives à l’agrotourisme ou à la transformation d’un produit agricole sur une ferme sont désormais réalisables, sous conditions, sans autorisation de la CPTAQ :

  • L’aménagement et l’utilisation d’un kiosque de vente de produits agricoles à la ferme lorsqu’au moins 25 % des produits proviennent de la ferme du producteur et que les autres produits en vente proviennent de producteurs québécois dont le lieu principal de production se situe dans la même région administrative ou à moins de 150 km du kiosque (art. 16.1).

    Cette mesure permet d’élargir les activités d’un producteur agricole, puisque la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) limite la vente de produits agricoles à la ferme par un producteur, dans la mesure où plus de la moitié des produits proviennent de son exploitation. Le règlement permet ainsi de passer de 50 % à 25 % de produits de la ferme du producteur en vente dans le kiosque lorsque les critères susmentionnés sont respectés. Ces critères visent à favoriser la mise en commun des points de vente des producteurs agricoles d’un même secteur pour, notamment, diminuer les coûts de main-d’œuvre.
  • La transformation de produits agricoles sur une ferme par une entité distincte de celle exploitant l’entreprise agricole, dans la mesure où la majorité des intérêts de ces deux entités sont détenus par les mêmes personnes (art. 17.1).

    Cette disposition vise à permettre, par exemple, à un producteur agricole désirant réaliser des activités de transformation de ses produits agricoles à la ferme de séparer en deux entités juridiques distinctes les activités de production et de transformation.

    Elle s’applique uniquement lorsqu’une activité agricole est réalisée par un producteur sur sa ferme. Si l’activité agricole cesse, l’activité de transformation par une autre personne ou société distincte du producteur devra donc cesser également, sauf si elle obtient une autorisation de la CPTAQ.
  • La transformation d’un produit à la ferme lorsqu’au moins 25 % des produits transformés proviennent de la ferme du producteur et que les autres produits transformés proviennent de producteurs québécois dont le lieu principal de production se situe dans la même région administrative ou à moins de 150 km du lieu de transformation, dans la mesure où ces produits y sont disponibles (art. 17.2).

    Il s’agit d’une mesure similaire à celle de l’article 16.1 relatif à la vente de produits à la ferme. La proportion de produits transformés provenant de l’extérieur de la ferme passe de 50 % à 75 %, dans la mesure où ceux-ci proviennent de fermes québécoises de la même région administrative ou situées dans un rayon d’au plus 150 km.

Précisions concernant certains articles du Règlement

Chapitre II : Utilisation d’un lot sans l’autorisation de la CPTAQ

Section I : Utilisation à des fins municipales ou d’utilité publique

Les activités visées à la section I du chapitre II peuvent uniquement être réalisées par une municipalité, une communauté métropolitaine, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique, comme prévu à l’article 41 de la LPTAA.

Section II : Utilisation à des fins autres que municipales ou d’utilité publique

Les termes « accessoires » ou « secondaires » signifient implicitement que ces activités ne doivent plus être permises et doivent cesser si l’activité principale cesse.

Aux paragraphes 5 et 6 de l’article 13.1, les distances sont calculées à partir de toute installation ou activité réalisée en lien avec la réception (cuisine, bar, etc.) et pas seulement à partir de l’emplacement où sont rassemblés les invités.

Le registre des réceptions demandé à l’article 13.1 n’a pas à être certifié par la municipalité. Il peut être demandé par la CPTAQ.

Les 19 places autorisées pour le service de repas à la ferme (art. 15) découlent du contenu des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT) relatives au territoire et aux activités agricoles. Au-delà de 19 sièges, ces services de repas sont considérés comme des immeubles protégés auxquels s’appliquent des distances séparatrices avec les installations d’élevage.

Par leur nature, les activités visées aux articles 16.1 (kiosque de vente à la ferme) et 17.2 (transformation), qui ont été ajoutés lors de la modification du Règlement, ne peuvent pas être assimilées à un immeuble protégé.

Pour plus d’information concernant le Règlement, veuillez consulter la page Web Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation consacrée à ce sujet.


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Dernière mise à jour : 2 mai 2024

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