Dans le contexte gouvernemental, un officier public est une personne à qui l’État a donné le pouvoir de dresser ou de conserver des actes qui sont reçus comme authentiques, ou de donner à la copie d’un acte une valeur authentique.

Par valeur authentique, on entend un document ou une information dont l’autorité ou la source ne peut pas être mise en doute.

Être officier public, ce n’est pas un titre honorifique

Bien qu’il soit un gestionnaire et qu’il assume les fonctions administratives qui lui sont confiées, un officier public assume aussi des responsabilités juridiques ou légales liées à la charge publique que l’État lui a confiée en le nommant à ce titre.

Les officiers publics sont nommés par un ministre, et leur mandat est régi par une loi. De plus, ils sont responsables de tenir un registre à caractère public dans lequel sont déposées et diffusées des informations prévues par la loi.

Il ne faut pas les confondre avec les greffiers, les notaires, les huissiers ni avec les arpenteurs-géomètres : ces derniers sont aussi des officiers publics, mais ils n’assument pas de charge publique.

Le nombre d’officiers publics au Québec

Il existe quatre officiers publics au Québec :

  • le directeur de l’état civil;
  • le registraire des entreprises;
  • l’Officier de la publicité foncière;
  • l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers.

Les pouvoirs particuliers des officiers publics

Les actes dressés et les copies d’actes authentifiés par les officiers publics permettent aux citoyens et aux entreprises de se prévaloir de droits. Par exemple, grâce à l’acte de naissance de son enfant, un citoyen pourra s’inscrire au Régime québécois d’assurance parentale et obtenir l'allocation famille (Retraite Québec) ainsi que l'allocation canadienne pour enfants (Agence du revenu du Canada).

Il s’agit d’un pouvoir important qui confère aux officiers publics une grande responsabilité au regard de la qualité, de l’intégrité, de la sécurité et de la pérennité du registre qu’ils administrent.

C’est pourquoi les lois qui régissent le rôle des officiers publics prévoient des dispositions particulières.

Les dispositions particulières applicables au registraire des entreprises

La Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE) prévoit certaines dispositions applicables au registraire des entreprises. En voici des exemples :

En cas d’absence ou d’empêchement du registraire, le ministre peut désigner un employé du ministère pour agir à sa place. Le registraire peut aussi, par avis et avec l’accord du ministre, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un employé du ministère. L’avis est alors publié dans la Gazette officielle du Québec.

Hormis quelques cas prévus par la LPLE, toute personne intéressée peut contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision du registraire, ou encore un refus d’immatriculer un assujetti ou de déposer au registre une déclaration ou un document, au motif que le nom déclaré n’est pas conforme à certaines dispositions (selon les conditions spécifiées dans la loi). 

Il est également possible de déposer une demande de recours administratif auprès du registraire des entreprises dans certains cas prévus par la LPLE, notamment pour demander au registraire d’ordonner à une entreprise de changer ou de cesser d’utiliser un nom, ou encore pour demander de rectifier ou de supprimer une information inexacte figurant dans le registre.

Aucun acte, aucun document ni aucun écrit n’engage le registraire et ne peut lui être attribué s’il n’est pas signé par lui ou par un employé du ministère qu’il autorise à cette fin.