No 13 – 30 mai 2025
La Loi édictant la Loi sur Mobilité Infra Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif (2024, chapitre 40; projet de loi no 61, ci-après la « Loi ») a été sanctionnée le 5 décembre 2024.
En plus d’édicter la Loi sur Mobilité Infra Québec (LMIQ), qui institue Mobilité Infra Québec (MIQ), la Loi modifie certaines lois du domaine des transports, dont la Loi sur les sociétés de transport en commun, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec. Plusieurs ajustements de concordance sont également apportés à certaines lois municipales.
Le présent Muni-Express vise à présenter les dispositions de la Loi qui concernent l’action des organismes municipaux, notamment dans le domaine des transports, de l’aménagement du territoire et du développement immobilier. Ces dispositions sont entrées en vigueur dès la sanction de la Loi.
Dans cette page :
Institution de Mobilité Infra Québec
Mission
La Loi institue MIQ, qui agit à titre de mandataire de l’État (LMIQ, art. 1 et 2).
MIQ a pour mission principale d’effectuer l’analyse d’opportunité, la planification ou la réalisation de projets complexes de transport. La responsabilité de réaliser un tel mandat lui est confiée par le gouvernement, qui peut en déterminer les conditions. À ce sujet, un projet de transport pourrait être considéré comme complexe en raison de l’intensité ou de la variabilité de ses composantes – comme sa portée, son échéancier, son financement, l’expertise requise, sa localisation, etc. (LMIQ, art. 4). Il peut s’agir d’un projet de transport routier ou d’un autre mode (ex. : sur rail), de transport en commun, etc.
Responsabilité des projets
À moins que le gouvernement n’en décide autrement, MIQ est la seule instance qui a compétence à l’égard d’un projet de transport qui lui a été confié (LMIQ, art. 6).
En outre, si un tel projet était auparavant sous la responsabilité d’un autre organisme (ex. : une municipalité), celui-ci doit transmettre à MIQ toute information pertinente qu’il détient relativement au projet (LMIQ, art. 64).
Par défaut, les procédures d’expropriation déjà entamées par l’organisme auparavant responsable du projet sont poursuivies par celui-ci. Le gouvernement peut toutefois déterminer que MIQ devient responsable de ces procédures d’expropriation, selon les modalités prévues à cette fin (LMIQ, art. 65). Les processus d’appel d’offres en cours demeurent sous la responsabilité de l’organisme jusqu’à la conclusion du contrat, à moins qu’ils en soient à l’étape de l’appel de qualification, auquel cas MIQ devient alors responsable de tout appel d’offres qui suit. Malgré ces dispositions, MIQ peut annuler ou suspendre tout processus d’appel d’offres ou de qualification déjà en cours (LMIQ, art. 66).
Finalement, lorsque MIQ devient responsable d’un projet, elle se substitue au donneur d’ouvrage initial dans les contrats qui concernent ce projet, à l’exception de ce que le gouvernement détermine. Le donneur d’ouvrage initial est alors déchargé de ses obligations.
Pouvoirs généraux
Dans l’exercice de sa mission, MIQ peut acquérir des immeubles de gré à gré ou par expropriation. Cette acquisition peut se faire pour son propre compte, mais aussi pour le compte d’une municipalité locale ou d’un organisme public de transport en commun Lire le contenu de la note numéro 1 (OPTC) (LMIQ, art. 8). À titre d’exemple, cela pourrait être pertinent dans le cadre d’un projet de MIQ dont l’exploitation serait éventuellement confiée à un acteur municipal.
Par ailleurs, dans le cadre de la planification ou de la réalisation d’un projet complexe de transport qui lui est confiée, MIQ exerce tous les droits d’un propriétaire à l’égard des biens d’une municipalité locale ou d’un OPTC qui sont visés par le projet (LMIQ, art. 25). Cela pourrait, par exemple, être une piste cyclable ou un équipement de transport collectif. Nonobstant cela, MIQ n’est pas responsable de l’entretien d’un tel bien tant qu’il peut être utilisé par les usagères et usagers. Cette responsabilité incombe aux instances préalablement identifiées. De même, l’exploitant d’un système de transport collectif doit en assumer l’entretien et l’exploitation tant que le service est offert aux usagères et usagers. Malgré ce qui précède, une entente peut être convenue avec MIQ pour pourvoir autrement à l’entretien d’un bien ou à l’exploitation d’un système de transport collectif (LMIQ, art. 26).
Analyses en transport
MIQ peut réaliser des analyses en transport que la ou le ministre des Transports lui demande, ce qui inclut la planification en mobilité. MIQ peut aussi réaliser tout autre mandat que lui confie le gouvernement (LMIQ, art. 5).
Entre autres, une planification en mobilité peut porter sur la coordination des services en transport (transport collectif, vélos en libre-service, voies réservées sur les autoroutes, etc.) ainsi que sur le maintien, l’amélioration ou le remplacement d’équipements ou d’infrastructures de transport. Les indications relatives à un mandat de planification en mobilité sont données par la ou le ministre des Transports.
Lorsqu’un mandat de planification en mobilité les concerne, MIQ doit, entre autres, consulter les actrices et acteurs suivants :
- la ou le ministre des Affaires municipales;
- les communautés métropolitaines;
- les MRC;
- les municipalités locales;
- les OPTC.
Cette consultation sert notamment à établir les besoins et les balises en matière d’aménagement et d’urbanisme associés à cet exercice de planification, tels que l’intégration du développement anticipé sur le territoire d’une municipalité (LMIQ, art. 30).
Planification territoriale et interventions de MIQ
Interventions de l’État
Bien que les mandataires de l’État, comme MIQ, ne soient pas tenus d’obtenir des permis municipaux pour réaliser leurs mandats, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) prévoit que certaines de leurs interventions sont liées par la planification territoriale en vigueur. Le cas échéant, un mandataire de l’État ne peut réaliser une intervention visée à l’article 149 de la LAU que si elle est réputée conforme au schéma d’aménagement et de développement et, si cela est applicable, au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou à un règlement de contrôle intérimaire.
La procédure relative à une intervention gouvernementale impose différents délais à respecter, notamment pour statuer sur la conformité de l’intervention projetée ou pour exiger une modification à la planification territoriale concernée (LAU, art. 149 et suivants).
Toutefois, dans le cadre de la planification ou de la réalisation d’un projet complexe de transport qui est confiée à MIQ, le gouvernement peut déterminer d’autres délais que ceux prévus aux articles 152 à 154 de la LAU (LMIQ, art. 63).
Voirie municipale
Par leur nature, les mandats de MIQ sont susceptibles de nécessiter des interventions sur des voies publiques existantes. Ainsi, la LMIQ établit différentes obligations relatives à l’intervention de MIQ sur une voie publique municipale. Ces obligations incombent parfois à MIQ, mais aussi parfois aux municipalités concernées Lire le contenu de la note numéro 2 .
Servitudes en faveur de MIQ
Un système de transport collectif sur rail (ex. : un tramway) requiert généralement un empiètement sur des voies de circulation, dont certaines sont des voies municipales. Dans ce contexte, pour faciliter et accélérer la réalisation des projets, il est prévu que toute voie sous la responsabilité d’une municipalité, qui est traversée ou longée par un système de transport collectif réalisé par MIQ, soit assujettie à une servitude. Cette servitude s’exerce sur l’assiette nécessaire au projet dès qu’une entente est conclue entre MIQ et la municipalité. Une telle entente détermine les modalités et conditions d’exercice de la servitude (LMIQ, art. 9).
Avant les travaux sur la voie publique
Dans le cadre d’un projet complexe de transport réalisé par MIQ, celle-ci peut prendre entente Lire le contenu de la note numéro 3 avec la municipalité concernée pour prévoir certains éléments relatifs aux travaux sur la voie publique :
- l’occupation temporaire de voies publiques pendant les travaux;
- la modification de voies publiques et le réaménagement d’autres voies publiques en conséquence;
- les documents que les parties doivent se remettre (LMIQ, art. 32).
Si aucune entente n’est conclue, MIQ doit transmettre un avis à la municipalité concernée au moins 30 jours avant d’intervenir sur une voie publique. Un tel avis doit mentionner :
- les voies publiques qui seront temporairement occupées et la durée prévue de l’occupation;
- les modifications et les réaménagements projetés à ces voies;
- les matières dangereuses susceptibles d’être transportées ou entreposées sur les voies occupées.
Dans un délai de 30 jours suivant la réception de l’avis par la municipalité concernée, MIQ doit aussi transmettre certains documents relatifs aux travaux qui seront réalisés sur les voies publiques, dont :
- la description des interventions projetées et l’échéancier des travaux;
- la description de l’état des voies publiques avant leur occupation;
- le plan de gestion de la circulation pendant les travaux;
- la liste des mesures de sécurité et d’atténuation des inconvénients qui seront mises en place (LMIQ, art. 34).
En contrepartie, dans ce même délai, la municipalité concernée doit notamment transmettre à MIQ une copie des plans des voies publiques qui seront occupées (LMIQ, art. 37).
Si aucune entente n’est conclue dans un délai de 60 jours suivant la réception de l’avis par la municipalité concernée, MIQ peut entreprendre l’occupation des voies publiques et les travaux mentionnés à l’avis. Malgré cette disposition, MIQ et la municipalité concernée peuvent convenir d’un délai différent de façon consensuelle (LMIQ, art. 38).
En plus des ententes ou des avis susmentionnés, la ou le ministre des Transports peut aussi déterminer des mesures à mettre en œuvre par MIQ ou la municipalité concernée afin de favoriser la fluidité de la circulation sur le réseau routier provincial, par exemple en prenant des mesures en lien avec une sortie d’autoroute adjacente (LMIQ, art. 32 et 35).
Les travaux sur la voie publique
Lorsque MIQ modifie ou réaménage des voies publiques, elle doit maintenir la fonctionnalité générale du réseau routier auquel ces voies se raccordent. De plus, ces interventions de MIQ doivent être conçues de façon à permettre l’intégration des voies publiques aux différents réseaux existants, qu’il s’agisse d’un réseau cyclable, pédestre ou autre. (LMIQ, art. 39).
Par ailleurs, durant des travaux sur une voie publique, MIQ doit informer la municipalité concernée des dates projetées de la fin des travaux et de la réception de l’ouvrage par la municipalité. Celle-ci peut également inspecter l’ouvrage avant sa réception (LMIQ, art. 40).
Enfin, au plus tard 15 jours avant la fin des travaux sur une voie publique, MIQ doit remettre un plan de gestion de la circulation définitif à la municipalité concernée.
Après les travaux sur la voie publique
Dans les 30 jours suivant la réception de l’ouvrage construit, des obligations s’imposent à MIQ, notamment en ce qui a trait à la remise en état de la voie publique ainsi qu’à la cession des droits relatifs aux travaux effectués (LMIQ, art. 42).
Au plus tard six mois suivant la fin des travaux sur une voie publique, MIQ doit transmettre une copie à la municipalité concernée des différents documents relatifs aux travaux réalisés, tels que les plans finaux des ouvrages, les journaux de chantier, etc. (LMIQ, art. 43).
MIQ a les mêmes obligations à l’égard d’une voie publique qu’envers les réseaux d’aqueduc et d’égout et les réseaux aériens qui sont la propriété de la municipalité concernée. MIQ ne peut toutefois pas modifier l’équipement appartenant à une entreprise d’utilité publique autre que municipale (ex. : Hydro‑Québec) sans avoir obtenu son consentement (LMIQ, art. 44 et 45).
Propriété des biens résultants d’un projet de MIQ
À moins que le gouvernement n’en décide autrement, une route construite ou reconstruite par MIQ est la propriété de la municipalité locale sur le territoire de laquelle elle est située, sauf si ladite route est sous la responsabilité du gouvernement. Dans le cas d’un bien relatif au transport collectif, celui-ci est la propriété de l’OPTC ayant compétence sur le territoire concerné (LMIQ, art. 27).
Une municipalité locale ou un OPTC doit obtenir l’autorisation de la ou du ministre des Transports pour aliéner un bien acquis ou construit par MIQ qui a une valeur de plus de 25 000 $ (LMIQ, art. 69).
Contribution financière municipale
Les articles 12.21.11 et 12.21.12 sont introduits à la Loi sur le ministère des Transports pour encadrer la contribution financière des organismes municipaux à un projet complexe de transport collectif ainsi que la responsabilité de son exploitation.
Contribution financière municipale
Dans le cadre d’un projet complexe de transport collectif confié à MIQ, la ou le ministre des Transports doit convenir avec les municipalités locales et les OPTC de leur contribution financière au projet.
Par ailleurs, la Loi modifie la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec de manière à préciser qu’un règlement d’emprunt visant le paiement de cette contribution financière n’est pas assujetti à l’approbation référendaire des personnes habiles à voter. Ainsi, un tel règlement d’emprunt ne requiert que l’approbation de la ou du ministre des Affaires municipales (art. 72 et 73 de la Loi).
Exploitation d’un système de transport collectif
Si cela est applicable, la responsabilité relative à l’exploitation d’un système de transport collectif réalisé par MIQ doit aussi faire l’objet d’une entente entre la ou le ministre des Transports et une municipalité locale, un OPTC ou un autre organisme. À défaut d’entente, le gouvernement détermine l’exploitant du système de transport collectif. Dans tous les cas, la responsabilité financière de l’exploitation relève de l’exploitant convenu dans l’entente ou déterminé par le gouvernement.
Par souci à l’égard de la charge financière de l’éventuel responsable de l’exploitation ou de l’entretien d’un projet planifié ou réalisé par MIQ (ex. : un OPTC ou une municipalité), MIQ doit prendre en compte les coûts qui peuvent découler de cette exploitation et de cet entretien dans le cadre de son mandat (LMIQ, art. 29).
Fiscalité municipale
Exemption de taxes
L’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale est modifié par la Loi afin d’exempter les immeubles de MIQ de toute taxe foncière, municipale ou scolaire. En outre, l’article 236 de cette même loi est modifié pour préciser que la taxe d’affaires ne peut être imposée en raison d’une activité exercée par MIQ.
Développement immobilier
Dans une perspective de diversification des sources de financement pour les projets de transport collectif, la Loi octroie de nouveaux pouvoirs aux OPTC en matière de construction de biens immobiliers, en partenariat avec des tiers du secteur privé (art. 8, 9, 30 et 42). Cette mesure contribue également à favoriser la densification et la création de milieux de vie complets à proximité des pôles de transport collectif.
Dans l’exercice de ces nouveaux pouvoirs, un OPTC peut notamment vendre un immeuble (ou une partie d’un immeuble) qu’il ne prévoit plus utiliser et qui a été acquis pour un projet de transport collectif. Cette possibilité inclut la vente de droits superficiaires, comme les droits aériens d’un immeuble. De plus, un OPTC peut aménager un immeuble ou un ouvrage afin qu’il puisse soutenir ou accueillir un bâtiment ou une structure souterraine qu’un tiers pourrait construire. Par exemple, un OPTC pourrait aménager une station de transport collectif de façon à permettre la construction d’un immeuble résidentiel sur des étages supérieurs.
Finalement, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, un OPTC peut dorénavant s’associer à titre de commanditaire au sein d’une société en commandite, ou devenir actionnaire d’une société par actions, avec un tiers, pour la réalisation d’un projet de construction d’un bien immobilier. Le cas échéant, le bien immobilier à construire doit être adjacent à un immeuble qui est déjà propriété de l’OPTC et qui n’est pas nécessaire à une infrastructure de transport collectif existante ou à construire. La contribution de l’OPTC au projet doit se limiter à l’actif immobilier étant mis en valeur.
Des balises quant à la réalisation de tels projets sont prévues par la Loi, notamment en matière de gouvernance et de gestion contractuelle. De façon générale, tout projet de développement immobilier doit être élaboré de manière à protéger l’OPTC et, plus largement, les finances publiques des coûts et risques qui y sont liés. En effet, dans le cadre de l’autorisation d’un projet immobilier, le gouvernement pourrait porter une attention particulière à certains aspects, comme :
- les aménagements nécessaires à l’accueil des nouveaux bâtiments;
- le partage des responsabilités lors des travaux de construction;
- la forme juridique du partenariat;
- les contrats de mise en œuvre du partenariat.
MIQ bénéficie de pouvoirs similaires dans sa loi constitutive (LMIQ, art. 4, 46, 47 et 48).
Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec
Le projet de loi a également modifié la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec de manière à permettre la signature des ententes avec CDPQ Infra et la Ville pour la planification et la réalisation du projet de tramway, prévu à la phase 1 du Plan CITÉ.
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Note de bas de page numéro 1Aux fins du présent bulletin, un organisme public de transport en commun désigne une société de transport en commun, le Réseau de transport métropolitain (exo) ou l’Autorité régionale de transport métropolitain. Retour à la référence de la note numéro 1
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Note de bas de page numéro 2C’est-à-dire la municipalité ou la MRC qui a compétence à l’égard de la voie publique visée par l’intervention de MIQ. Retour à la référence de la note numéro 2
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Note de bas de page numéro 3Dans un contexte d’agglomération, l’entente concerne l’ensemble formé par les municipalités liées. Retour à la référence de la note numéro 3
Dernière mise à jour : 2 juillet 2025