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Loi modifiant diverses dispositions en matière d’environnement (projet de loi no 81)

No 17 – 13 août 2025

La Loi modifiant diverses dispositions en matière d’environnement (projet de loi no 81, ci-après « la Loi ») a été sanctionnée le 28 mai 2025. Cette mise à jour législative de type omnibus modifie huit lois sous la responsabilité du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), dont la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). L’objectif principal poursuivi est la modernisation du cadre juridique en environnement pour répondre à certains enjeux, notamment la conciliabilité de la réglementation du gouvernement du Québec et de celle des municipalités.

Le présent bulletin offre un aperçu des mesures de la Loi qui concernent l’action des municipalités.

D’autres informations concernant la Loi sont disponibles sur le site Web du MELCCFP.

Conciliabilité de la réglementation gouvernementale et municipale

Sous sa forme actuelle et tel qu’appliqué depuis plus de 50 ans, l’article 118.3.3 de la LQE assure la préséance des dispositions des règlements pris en vertu de cette même loi sur celles des règlements municipaux portant sur les mêmes objets. Une municipalité peut cependant déposer une demande d’approbation au MELCCFP pour qu’une ou des dispositions réglementaires aient exceptionnellement préséance sur celles d’un règlement de la LQE.

Afin de faciliter la cohabitation des règlements gouvernementaux et municipaux dans le domaine de l’environnement, la Loi modifie l’article 118.3.3 de la LQE de la façon suivante :

  • introduction du principe de conciliabilité qui devient la nouvelle règle générale applicable;
  • maintien ciblé du principe de préséance de la réglementation du gouvernement;
  • retrait du mécanisme d’approbation par le ministre, sauf exceptions, pour toute réglementation municipale portant sur le même objet.

Conciliabilité de la réglementation municipale

L’article 118.3.3, tel que modifié, détermine que, de façon générale, toute disposition d’un règlement municipal est inopérante si elle est inconciliable avec une disposition de la LQE ou de ses règlements. La conciliabilité est un critère qui peut servir à déterminer s’il y a des conflits entre la réglementation provinciale et municipale. Au Québec, elle est notamment inscrite à l’article 3 de la Loi sur les compétences municipales. La Loi sur les pesticides, sous la responsabilité du MELCCFP, réfère également au principe de conciliabilité pour l’application du Code de gestion des pesticides, à son article 102.

Un règlement municipal peut être jugé inconciliable avec une loi ou un règlement provincial si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • les dispositions concernées traitent d’objets similaires et;
  • un justiciable (ex. : une personne qui réalise une activité), pour obéir au règlement municipal, doit nécessairement enfreindre l’autre.

Dans le domaine de l’environnement, ce principe a généralement pour effet qu’un règlement municipal doit protéger l’environnement de façon équivalente ou accrue (c’est-à-dire être plus sévère ou restrictif), ou encore être complémentaire au règlement provincial.

À titre d’exemple, un règlement municipal qui détermine qu’une activité doit se dérouler à plus de 100 mètres d’un milieu humide serait conciliable avec un règlement du gouvernement qui détermine que cette même activité doit se dérouler à plus de 50 mètres d’un tel milieu puisqu’une personne serait en mesure de respecter ces deux exigences en même temps.

Préséance ciblée de la réglementation du gouvernement

L’article 118.3.3, tel que modifié par la Loi, habilite également le gouvernement à déterminer qu’un règlement adopté en vertu de la LQE puisse avoir préséance sur un règlement municipal portant sur le même objet. Cela permet donc au gouvernement de maintenir le principe de préséance de sa réglementation lorsque des circonstances le requièrent (ex. : pour des raisons de prévisibilité réglementaire ou d’encadrement d’enjeux émergents). Le cas échéant, le principe de préséance sera directement inscrit dans les règlements pris en vertu de la LQE pour y être appliqué, en tout ou en partie.

Retrait du mécanisme d’approbation ministérielle

Puisque le principe de conciliabilité devient la nouvelle règle générale, la Loi retire la possibilité qu’un règlement municipal ait préséance sur un règlement pris en vertu de la LQE après analyse et approbation du ministre de l’Environnement. À terme, les municipalités ne pourront donc plus transmettre de demandes d’approbations ministérielles à cette fin. Cependant, cette possibilité est maintenue pour certains règlements de la Communauté métropolitaine de Montréal en ce qui concerne l’assainissement de l’atmosphère et des eaux.

Entrée en vigueur des modifications

L’entrée en vigueur des modifications législatives concernant l’article 118.3.3 de la LQE se fera de manière différée par décret du gouvernement, à la suite d’un exercice de modifications réglementaires. Il est estimé que cet exercice se réalisera dans un délai de deux à trois ans après la sanction de la Loi. Les règlements concernés de la LQE seront donc ajustés à la pièce. Le cas échéant, le principe de préséance pourra être inscrit au règlement et appliqué, en tout ou en partie. Cet exercice pourrait impliquer des ajustements plus substantiels aux règlements pour préciser l'objet et la portée de ceux-ci.

Cette phase réglementaire fera l’objet de consultations distinctes qui suivront le processus habituel (prépublication, période de consultation publique, etc.). Au moment opportun, le milieu municipal sera sollicité pour contribuer à ce chantier, ce dernier étant lié à l’action des municipalités dans le domaine de l’environnement.

Entretemps, le cadre actuel demeure avec le maintien de la préséance de la réglementation provinciale et du processus d’approbation ministérielle.

Pour plus d’information sur les travaux en cours entourant la modernisation de l’article 118.3.3 de la LQE, il est possible de consulter le document suivant : Révision de l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Conservation des milieux humides et hydriques

La Loi modifie trois lois pour améliorer la conservation des milieux humides et hydriques (MHH), soit la LQE, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (Loi sur l’eau) et la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Ces modifications législatives concernent entre autres une meilleure démonstration de l’évitement des MHH à l’échelle des projets de développement et l’accélération de la restauration des milieux dégradés ou la création de nouveaux milieux.

Effort d’évitement des MHH

L’article 46.0.3 de la LQE est modifié pour clarifier et renforcer la notion d’évitement dans le cadre de projets portant atteinte aux MHH. Auparavant, la LQE exigeait une démonstration quant à la disponibilité d’autres espaces sur le territoire de la MRC pour réaliser un projet qui leur porte atteinte. La LQE exige désormais que les initiateurs de projets démontrent de façon plus précise et détaillée, dès leur conception d’un projet, les efforts concrets réalisés pour éviter les MHH, notamment ceux qui sont déjà connus et d’importance dans leur MRC.

La nouvelle démarche d’évitement instaurée par la Loi comporte deux volets dans le cadre des autorisations ministérielles.

D’une part, l’évitement des MHH d’importance connus sur le territoire de la MRC est prépondérant : le demandeur d’autorisation doit démontrer qu’il a considéré ces milieux de sorte à les éviter. Par exemple, la personne initiatrice d’un projet peut consulter diverses sources afin de bien orienter le choix de son site pour que les milieux d’importance connus dans la MRC soient évités. Ainsi, des intervenantes et intervenants travaillant à la conservation des milieux naturels d’une MRC ou d’une municipalité locale et les organismes de bassin versant peuvent la renseigner pour repérer tout autre MHH jugé d’importance ou d’intérêt à l’échelle locale, afin d’en tenir compte dans la conception du projet. Ces autres milieux peuvent entre autres être :

  • des milieux visés par un programme de conservation;
  • des activités de conservation à venir.

D’autre part, l’ensemble des MHH devront aussi faire l’objet d’un effort d’évitement, dont la démonstration doit être faite dans un document décrivant les scénarios alternatifs et qui justifient le scénario choisi, de sorte à éviter au maximum de leur porter atteinte.

Accélération de la restauration des MHH

La Loi institue une nouvelle réserve financière correspondant à 15 % des contributions versées pour compenser l’atteinte aux MHH, afin de soutenir et d’accélérer la restauration et la création de tels milieux, à l’échelle du Québec. Cette réserve peut compléter le financement des projets qu’une MRC souhaite réaliser à partir des sommes qui lui sont attribuées au Programme de restauration et de création de MHH. La portion principale des contributions (85 %) demeure comptabilisée par MRC, ou dans le territoire de la zone de gestion intégrée de l’eau où ont eu lieu les atteintes aux MHH. De ce fait, l’ambition des MRC où ces milieux sont devenus rares, et où peu de compensations financières sont générées, n’est plus limitée par les sommes disponibles au Programme.

Désormais, le MELCCFP peut également soutenir financièrement des projets de restauration et de création de MHH par des ententes spécifiques afin de répondre à des besoins particuliers, notamment des projets de restauration à grande échelle. Nonobstant cela, il continue de soutenir financièrement des projets par l’entremise des programmes adoptés en vertu de la Loi sur l’eau.

Par ailleurs, le 24 mars 2025, le Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques, administré par le MELCCFP, a été prolongé jusqu’au 31 mars 2026 avec un budget supplémentaire de 32,4 millions de dollars, le tout selon les normes existantes et selon un cadre normatif actualisé. Les clientèles intéressées à réaliser des projets de restauration peuvent ainsi utiliser l’entièreté des fonds disponibles sur leur territoire jusqu’à la fin du programme, en plus de bénéficier de la nouvelle réserve, au besoin.

Les partenaires intéressés, dont les MRC et les municipalités locales au premier chef, sont invités à déposer des projets au programme, afin de concrétiser sur le terrain des gains en MHH. De la documentation supplémentaire est disponible sur la page Web Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques – Aide financière.

Connectivité écologique

Les MHH contribuent à assurer la connectivité écologique permettant une libre circulation des espèces, l’interconnexion entre les écosystèmes ainsi qu’une circulation des nutriments et de l’énergie. Cette fonction est désormais ajoutée aux autres fonctions reconnues et inscrites dans la Loi sur l’eau, à l’article 13.1.

Entrée en vigueur des modifications

Les dispositions concernant la répartition des sommes disponibles pour la restauration de MHH sont entrées en vigueur dès la sanction de la Loi. Les dispositions concernant les nouvelles exigences sur l’évitement entrent en vigueur six mois après la sanction de la Loi.

Capture, déplacement ou abattage d’un animal en cas de menaces à la sécurité ou de dommages

L’article 67 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF), qui encadre les interventions pouvant être réalisées sur les animaux qui attaquent les personnes ou qui causent des dommages aux biens (ex. : castor, marmotte, dindon) est modifié pour clarifier son interprétation et préciser l’habilitation règlementaire du ministre de l’Environnement. Cette reformulation n’apporte aucun changement aux obligations des personnes souhaitant intervenir auprès d’un animal en vertu de l’article 67, mais introduit la possibilité de déplacer l’animal.

Les interventions auprès d’un animal causant des dommages aux biens sont encadrées comme suit :

  • pour capturer, déplacer ou abattre un tel animal en vertu de l’article 67, des dommages doivent être observables;
  • les interventions réalisées à titre préventif demeurent assujetties à l’obtention d’un permis pour fins de gestion de la faune, délivré par le MELCCFP en vertu de l’article 47 de la LCMVF;
  • la mise en place des mesures préventives visant à effaroucher ou à empêcher un animal de causer des dommages demeure obligatoire avant de le capturer, de le déplacer ou de l’abattre;
  • lorsque les moyens de prévention se sont avérés inefficaces, et que l’animal cause toujours des dommages, une personne peut alors le capturer, le déplacer ou l’abattre.

Bien que les modifications apportées à l’article 67 introduisent la possibilité de relocaliser un animal sauvage qui cause des dommages, le MELCCFP déconseille fortement la relocalisation des animaux sauvages loin de leur lieu de capture. En plus de déplacer le problème initial à un autre endroit et vers d’autres personnes, la relocalisation d’un animal comporte des risques de propagation de maladies ou de parasites (tiques à pattes noires, rage, etc.).

Entrée en vigueur des modifications

Les modifications apportées à l’article 67 sont entrées en vigueur dès la sanction de la Loi. Aucun règlement découlant de l’article 67 n’est présentement en vigueur.

Inscription de l’avis de contamination au Registre foncier

La Loi apporte deux modifications à l’article 31.58 de la LQE qui concernent les conditions d’inscription d’un avis de contamination au Registre foncier du Québec.

Premièrement, une clarification est apportée en précisant que l’obligation d’inscrire un avis de contamination au Registre foncier s’applique dorénavant lorsqu’une étude de caractérisation « transmise » en application de la LQE révèle la présence, dans un terrain, de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires (Annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains; RPRT). Cette obligation s’ajoute aux exigences existantes dans les cas où une telle étude est « effectuée » en application de la LQE.

Ainsi, une étude de caractérisation de terrain qui n’a pas été réalisée en application de la LQE (ex. : dans le cadre d’une transaction immobilière) et qui est transmise ultérieurement dans le cadre d’une obligation de la LQE telle qu’une demande d’autorisation, déclenche dorénavant l’obligation d’inscrire un avis de contamination si cette étude montre un dépassement des valeurs limites réglementaires.

Deuxièmement, la Loi introduit une habilitation réglementaire à l’article 31.58 de la LQE permettant au gouvernement de déterminer des situations où l’obligation d’inscrire un avis de contamination n’est pas requise. D’ici à ce qu’un règlement les détermine, quatre cas spécifiques d’exceptions sont prévus dans une disposition transitoire de la Loi et sont en vigueur depuis sa sanction. Ces exceptions visent les cas où l’étude de caractérisation des sols est effectuée ou transmise au ministre de l’Environnement en soutien à une demande d’autorisation ministérielle (ou, le cas échéant, en déclaration de conformité ou en exemption), pour l’une des situations suivantes :

  • traitement sur le terrain d’origine de sols (ex. : traitement in situ) ou d’eaux souterraines contaminés afin de, volontairement et sans y être tenu en vertu d’une disposition de la LQE, réhabiliter la totalité ou une partie de ce terrain;
  • valorisation de sols contaminés ailleurs que sur le terrain d’origine;
  • établissement, entretien, modification ou extension d’un réseau d’aqueduc ou d’égout dans l’emprise d’une rue existante;
  • établissement, entretien, modification ou extension d’une ligne de transport et de distribution d’électricité en servitude.

Notons que dans le cas qui vise les projets d’aqueduc ou d’égout dans l’emprise d’une rue existante, si les travaux (ex. : l’élargissement d’une emprise routière où sont mis en place des conduites) ont lieu sur un terrain où s’exerce une activité visée à l’annexe III du RPRT, cela constituerait un changement d’utilisation du terrain (article 31.53 de la LQE) et l’inscription de l’avis de contamination serait nécessaire. Cette exigence, malgré qu'elle soit introduite par la Loi, était déjà appliquée par le MELCCFP en raison d'une note d'instruction administrative.

Entrée en vigueur des modifications

La modification à l’article 31.58 de la LQE et la disposition transitoire prévoyant les quatre cas spécifiques où l’inscription de l’avis n’est pas requise sont entrées en vigueur dès la sanction de la Loi.


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Dernière mise à jour : 15 septembre 2025