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Règlement imposant des conditions à l’attribution de certains contrats d’approvisionnement par des organismes municipaux

No 2 – 6 mars 2025

En réaction aux tarifs douaniers imposés par le président des États‑Unis d’Amérique depuis le 4 mars 2025, le gouvernement du Québec a adopté un décret permettant aux organismes publics de conclure certains contrats à des conditions différentes de celles qui leur sont généralement applicables. Aussi, le 5 mars 2025, le gouvernement du Québec a adopté le Règlement imposant des conditions à l’attribution de certains contrats d’approvisionnement par des organismes municipaux afin que les mesures applicables aux organismes publics s’appliquent également aux organismes municipaux.

L’objectif est de soutenir et de protéger l’économie du Québec, dont celle des régions, et d’atténuer l’incidence des tarifs américains sur les entreprises québécoises.

Ainsi, suivant l’entrée en vigueur du Règlement, des modalités particulières sont applicables aux entreprises américaines souhaitant participer aux marchés des organismes municipaux.

Mesures applicables aux organismes municipaux prévues au Règlement

Dans le cadre des mesures annoncées par le gouvernement du Québec, une pénalité devra dorénavant s’appliquer à l’égard des soumissions des entreprises situées aux États‑Unis, lorsque celles-ci participent à un appel d’offres public, et ce, pour certaines catégories de contrats. Ces catégories sont les suivantes :

  • Le matériel et les logiciels informatiques;
  • Les fournitures et les équipements médicaux;
  • Les produits pharmaceutiques;
  • Les instruments scientifiques.

Ainsi, en vertu des dispositions du Règlement, les organismes municipaux Lire le contenu de la note numéro 1 doivent imposer une pénalité prenant la forme d’une majoration de 10 à 25 % du prix soumis par une entreprise ayant un établissement aux États‑Unis qui participe à leurs appels d’offres publics, à moins que celle-ci ait un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable au marché public municipal. Cette pénalité sert uniquement à déterminer l’adjudicataire du contrat, ce dernier demeurant conclu au prix soumis par l’entreprise.

Le Règlement prévoit également que les organismes municipaux doivent, lors d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite, pour les catégories de contrats visées par le Règlement, inviter seulement des entreprises ayant un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable.

Il prévoit, finalement, que les organismes municipaux peuvent uniquement attribuer un contrat de gré à gré, pour les catégories de contrats visées par le Règlement, à une entreprise qui a un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable. Si un organisme municipal souhaite déroger à cette règle, l’autorisation de son conseil est requise.

Mise en œuvre

Il est à noter que la pénalité, pouvant varier de 10 à 25 %, selon le contrat, ne doit s’appliquer que sur le prix des soumissions américaines. Elle ne s’applique pas sur des critères de conformité ou des critères de qualité lorsque l’organisme municipal utilise un mode d’évaluation qualitative des offres.

Le pourcentage de la pénalité devant être appliqué est au choix de l’organisme municipal et peut être établi en fonction, notamment, de la nature du contrat et du niveau de compétitivité.

Les documents d’appel d’offres doivent spécifiquement prévoir la valeur de la pénalité applicable aux soumissions provenant des États‑Unis lorsque le soumissionnaire n’a pas d’établissement sur un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable au marché public municipal, soit en Ontario, ailleurs au Canada ou en Europe.

Ainsi, le document d’appel d’offres pourrait aussi prévoir une mention selon laquelle le soumissionnaire américain doit ajouter, dans sa soumission, l’adresse de son établissement existant sur l’un ou l’autre de ces territoires, le cas échéant. Il reviendra ensuite à l’organisme municipal de faire les vérifications qui s’imposent.

Définition de l’établissement d’une entreprise

Aux fins de l’application du Règlement, on entend par « établissement » un lieu où une entreprise exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales d’ouverture de ses bureaux.

Entrée en vigueur

Le Règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, soit le 6 mars 2025, et cesse d’avoir effet le 5 mars 2026.

Le Règlement s’applique aux appels d’offres publiés de même qu’aux invitations transmises à compter de son entrée en vigueur, ainsi qu’aux contrats de gré à gré signés après cette date. Il ne s’applique donc pas aux appels d’offres ayant fait l’objet d’une publication dans le système électronique d’appel d’offres avant le 6 mars 2025.

  • Note de bas de page numéro 1
    Assujettis aux règles contractuelles de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal du Québec, de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec ou de la Loi sur les sociétés de transport en commun. Retour à la référence de la note numéro 1

Dernière mise à jour : 17 juillet 2025