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Loi modifiant diverses dispositions afin notamment de donner suite à certaines demandes du milieu municipal (projet de loi no 104)

N° 23 – 8 décembre 2025

La Loi modifiant diverses dispositions afin notamment de donner suite à certaines demandes du milieu municipal (2025, chapitre 33, projet de loi no 104, ci-après la « Loi ») a été sanctionnée le 12 novembre 2025.

La Loi modifie plusieurs lois du domaine municipal, dont la Loi sur les cités et villes (LCV), le Code municipal du Québec (CM), la Loi sur la fiscalité municipale (LFM), la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (LCMM), la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (LAOVT), la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM), la Loi sur les immeubles industriels municipaux (LIIM), la Loi sur les contrats des organismes municipaux (LCOM), la Loi sur l’autorité régionale de transport métropolitain (LARTM) et la Loi sur les sociétés de transport en commun (LSTC).

Les mesures qui en découlent donnent notamment suite à diverses demandes du milieu municipal.

Gouvernance et administration municipale

Modifier les règles de gouvernance de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) (art. 32 à 37; 96; 97)

Afin que les règles de prise de décision de la CMM reflètent davantage sa réalité démographique, la Loi modifie certaines de ses règles de gouvernance, notamment en ce qui a trait à la représentation et au processus de désignation de certains groupes à son conseil ou à son comité exécutif.

Composition du conseil de la CMM (art. 4, LCMM)

Les municipalités rurales ou à vocation agricole de la CMM sont dorénavant officiellement représentées à son conseil, par l’ajout d’un siège qui leur est réservé. Elles sont considérées comme telles si elles respectent au moins un des deux critères prévus à la Loi :

  • la zone agricole représente au moins 80 % de son territoire;
  • sa population est inférieure à 25 000 habitants.

Ces critères reprennent ceux utilisés par la CMM dans son Programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. En outre, des critères supplémentaires permettant de viser davantage de municipalités peuvent être prévus par le conseil, par un vote aux deux tiers des voix.

La désignation du représentant des municipalités rurales au sein de la CMM est faite en alternance entre les couronnes Nord et Sud, pour une période de deux ans. Toutefois, si les maires des municipalités rurales appartenant à une couronne ne sont pas en mesure d’en élire un, le poste est attribué à nouveau à l’autre couronne (art. 13, LCMM). Le secrétaire de la CMM organise une réunion des maires concernés afin de procéder à l’élection du membre. Chacun dispose d’une voix.

Le premier représentant désigné proviendrait de la couronne Sud, considérant que cette dernière a le plus grand nombre de municipalités rurales.

L’ajout d’un tel siège à vocation agricole modifie la représentativité relative des cinq groupes géographiques présents au conseil de la CMM (agglomération de Montréal, Ville de Laval, agglomération de Longueuil, municipalités de la couronne Nord et municipalités de la couronne Sud). Pour mieux refléter sa réalité démographique, le nombre de sièges réservés à l’agglomération de Montréal est réduit de 14 à 13, soit le maire de la Ville de Montréal et 12 autres élus.

Par ailleurs, sur les 13 sièges de l’agglomération de Montréal, deux sont dorénavant réservés aux représentants des municipalités reconstituées. Ces derniers sont désignés par les membres du conseil d’agglomération qui proviennent des municipalités reconstituées, et parmi ces mêmes membres. Cette logique est aussi appliquée aux représentants de la Ville de Montréal (à l’exception du maire) : 10 sièges leur sont maintenant réservés et ses représentants sont désignés par les membres du conseil d’agglomération qui représentent la municipalité centrale et parmi les membres du conseil ordinaire de la Ville.

Quorum du conseil de la CMM (art. 29, LCMM)

Pour mieux refléter la représentativité des cinq groupes géographiques de la CMM, un minimum de trois doit être représenté au conseil afin que le quorum soit atteint.

Composition et désignation du comité exécutif de la CMM (art. 34, LCMM)

Toujours dans la volonté de mieux refléter l’évolution de la réalité démographique de la CMM, le nombre total des membres de son comité exécutif est diminué de huit à sept, dans le contexte où le nombre de voix représentant l’agglomération de Montréal est diminué de quatre à trois (le maire de la Ville et deux autres membres).

Un mécanisme de désignation des membres du comité exécutif est également établi, faisant en sorte que les représentants des membres de l’agglomération de Montréal, ceux de la couronne Nord et de la couronne Sud sont désignés uniquement par les membres du conseil de la CMM qui appartiennent au groupe concerné.

Permettre à toute municipalité ayant un conseil municipal composé de 12 conseillers ou plus de constituer un comité exécutif décisionnel (art. 7; 8 à 11; 14 à 17; 20; 25; 26; 77 à 79; 81 à 95)

La Loi a remplacé, dans la LCV, les dispositions relatives au comité exécutif. Les paragraphes qui suivent présentent les nouvelles modalités applicables à ce comité.

Comme c’était le cas auparavant, les dispositions particulières d’une charte ou d’un décret relatifs au comité exécutif, lorsqu’elles existent, s’appliquent en lieu et place du régime général de la LCV (art. 70.11, LCV). Ainsi, le comité exécutif de certaines villes peut avoir des caractéristiques différentes de celles présentées ici (ex. : le nombre de membres).

Constitution (art. 70.1, LCV)

Tout conseil d’une municipalité locale composé de 12 conseillers ou plus peut, par un règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix, constituer un comité exécutif, qui ne peut être ensuite aboli.

Composition et présidence (art. 70.2, LCV)

Le comité exécutif est composé du maire et de deux à quatre membres du conseil qu’il désigne. Le comité est présidé par le maire ou par un membre qu’il nomme à titre de président. Il nomme également un vice-président qui remplace le président en cas d’empêchement ou de vacance de son poste.

Fonctionnement du comité exécutif (art. 70.5 à 70.8, LCV)

Les séances ordinaires du comité se tiennent à l’endroit, aux jours et aux heures qu’il fixe. Quant aux séances extraordinaires, c’est le président qui les détermine. Le comité siège à huis clos, sauf dans les cas prévus par un règlement du conseil ou lorsqu’il en décide autrement.

Un membre du comité peut, s’il le souhaite, participer à distance à une séance par un moyen permettant à toutes les personnes qui y participent ou y assistent de se voir et de s’entendre en temps réel.

Le quorum aux séances du comité est constitué de la majorité de ses membres. Chacun de ceux présents à une séance dispose d’une voix et les décisions se prennent à la majorité simple.

Pouvoirs du comité exécutif (art. 70.3 et 70.4, LCV)

Le comité a pour fonction de préparer et de soumettre au conseil :

  • les projets de règlement;
  • le budget annuel;
  • tout avis concernant l’administration financière de la municipalité;
  • tout rapport concernant la gestion des biens de la municipalité;
  • tout plan de classification des emplois et des traitements qui s’y rattachent;
  • tout rapport sur toute autre question soumise par le conseil.

Le comité exécutif peut également attribuer tout contrat qui n’entraîne pas une dépense excédant le seuil d’appel d’offres public (en date de novembre 2025, ce seuil est de 133 800 $, mais il est appelé à être modifié à partir du 1er janvier 2026).

Dans un règlement adopté aux deux tiers des voix, le conseil peut déterminer tout acte relevant de sa compétence qu’il délègue au comité exécutif et y prévoir les conditions et les modalités de cette délégation. Il ne peut toutefois pas déléguer les compétences suivantes :

  • l’adoption du budget, du programme triennal d’immobilisations ou d’un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur les cours municipales, la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale;
  • l’adoption d’un règlement d’identification et de citation visé au chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC);
  • la désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
  • la nomination ou la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction du traitement de certains fonctionnaires de la municipalité, dont le directeur général, le greffier-trésorier, leurs adjoints ainsi que les directeurs de services;
  • l’organisation des services administratifs de la municipalité.

Régie interne (art. 70.9 et 70.10, LCV)

Le conseil peut, par règlement, prévoir les modalités pour lesquelles un de ses membres peut demander au comité exécutif de lui faire rapport de ses activités.

De son côté, le comité peut adopter tout règlement sur sa régie interne.  Il peut notamment déléguer ses pouvoirs à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité, si cela est permis par règlement du conseil municipal.

Abrogation de certaines dispositions particulières

L’introduction dans la LCV de la possibilité pour le conseil municipal de confier des pouvoirs décisionnels à son comité exécutif a rendu obsolètes plusieurs dispositions particulières aux villes suivantes : Blainville, Gatineau, Repentigny, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières. Elles ont ainsi été abrogées.

Cela dit, leur comité exécutif continue d’exister comme s’il avait été constitué en vertu de la LCV, tel que modifié par la Loi. Les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou désignés de nouveau conformément à la LCV.

Ajustements dans les dispositions particulières

En cohérence avec les modifications apportées à la LCV, les dispositions particulières aux comités exécutifs des villes de Lévis, Québec, Saguenay, Laval, Shawinigan, Longueuil et La Tuque ont été modifiées pour permettre au maire de désigner une autre personne que lui à titre de président.

Les dispositions particulières concernant les comités exécutifs des villes de La Tuque et Shawinigan ont également été modifiées pour interdire leur abolition.

Exiger que toute la documentation utile à la prise de décision soit rendue disponible au moment de la notification de l’avis de convocation d’une séance extraordinaire (art. 23 et 29)

Pour une municipalité locale, une MRC ou une régie intermunicipale, toute documentation utile à la prise de décision lors d’une séance extraordinaire du conseil doit être rendue disponible au moment de la notification de l’avis de convocation. Pour une municipalité régie par la LCV, cette notification est faite au plus tard 24 heures avant l’heure de début de la séance. Le CM prévoit que cette notification doit être faite, dans le cas d’une MRC, au moins trois jours avant le jour fixé pour la séance ou, dans le cas d’une municipalité locale, au moins deux jours avant.

Cette exigence n’empêche pas une municipalité de convoquer une séance extraordinaire à courte échéance, lorsqu’il n’existe aucune documentation utile au moment de la notification de l’avis de convocation. Dans un tel cas, par exemple, en situation d’urgence, cette exigence n’oblige pas non plus une municipalité à produire la documentation qui n’existe pas au moment de la convocation.

Retirer la possibilité de transmettre une notification ou de procéder au dépôt d’un document au domicile du greffier-trésorier (art. 28)

Pour éviter tout empiétement sur la vie privée du greffier-trésorier d’une municipalité régie par le CM, il n’est plus possible de transmettre une notification ou de procéder au dépôt d’un document (ex. : demandes de permis, pétitions, correspondances ou demandes d’accès à l’information) à son domicile. Ils doivent être transmis directement au bureau de la municipalité.

Néanmoins, il convient de garder à l’esprit que le Code de procédure civile s’applique à la notification d’une procédure judiciaire envoyée à une municipalité. La notification d’une telle procédure peut être faite au siège de la municipalité, à toute personne qui paraît être en mesure de la remettre à tout élu ou officier de celle-ci. Elle peut également être faite directement en personne, peu importe où il se situe.

Retirer la résidence de la personne qui a donné l’avis dans le certificat de publication ou de notification (art. 30)

L’article 419 du CM prévoit que l’original de tout avis public ou spécial doit être accompagné d’un certificat de publication ou de notification. Celui ci assure une preuve légale que les avis ont été publiés conformément aux exigences de la Loi. Il est ensuite conservé dans les archives de la municipalité, lesquelles sont accessibles à quiconque en fait la demande.

Ce certificat contient différents renseignements prescrits par la Loi (art. 420).

Afin de protéger les renseignements personnels d’employés de la municipalité, la résidence de la personne ayant donné l’avis n’a plus à figurer au certificat de publication. 

Évaluation foncière, fiscalité et finances

Uniformiser la méthode d’évaluation foncière applicable aux logements sociaux et à loyer abordable (art. 51 et 98)

Lors de l’établissement de la valeur réelle des immeubles comprenant des logements sociaux ou à loyer abordable, la LFM est modifiée de manière à prévoir que les restrictions applicables lors de la détermination des loyers soient prises en compte.

Ces restrictions sont considérées uniquement dans les cas suivants :

  • un logement à loyer modique ou modeste;
  • un logement qui fait l'objet d'un accord d'exploitation, notamment en tant que logement abordable, conclu avec la Société d'habitation du Québec, une municipalité, le gouvernement, l'un de ses ministres ou organismes ou la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
  • un logement qui fait l'objet d'un accord d'exploitation conclu avec une personne autre que celles mentionnées au point précédent et dont le loyer est déterminé selon des critères prévus par un programme mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (chapitre S-8);
  • un logement compris dans une unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation au nom d'un office d'habitation.

Il est à noter que cette modification s’appliquera pour tout nouveau rôle à compter du 1er janvier 2027.

Permettre aux municipalités de demander le dépôt d’un rôle préliminaire afin d’en prendre connaissance avant de déterminer les secteurs de taxation (art. 52;53; 56 et 57)

La LFM est modifiée afin de permettre à une municipalité de demander le dépôt d’un rôle préliminaire afin de pouvoir prendre connaissance du nouveau rôle d’évaluation foncière avant de déterminer ou de modifier des secteurs de taxation. La municipalité aura ainsi jusqu’au 1er novembre pour procéder.

De plus, une municipalité devra prendre une résolution exprimant son intention à cet égard. Cette modification permettra aux municipalités n’ayant pas compétence en matière d’évaluation d’attendre au dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation pour déterminer ou modifier les secteurs de taxation, plutôt que de devoir prendre cette décision au plus tard le 1er avril.

Permettre aux municipalités d’utiliser le compte de taxes afin de prélever des redevances réglementaires (art. 54)

Afin de réduire le fardeau administratif, la LFM est modifiée pour permettre la perception des redevances réglementaires par le biais du compte de taxes, plutôt que de faire l’objet d’une facturation distincte.

Permettre l’étalement de la redevance de développement (art. 2)

Dans le but de faciliter le paiement des redevances de développement pour les initiateurs de projets immobiliers, les municipalités sont maintenant habilitées à prévoir, par règlement, l’étalement de celui-ci par l’entremise d’un engagement de paiement et des modalités qui y sont applicables. Cela permettra entre autres de réduire les fonds requis en début de projet. Elles peuvent prévoir, notamment, le nombre de versements et l’application d’un taux d’intérêt sur les versements postérieurs au premier.

L’étalement des versements aurait pour effet de permettre de décaler la perception d’une partie des redevances de développement dans le temps. Afin de limiter le risque de non-paiement du solde dû par le promoteur, les municipalités pourront exiger des pénalités ou des garanties financières de la part du promoteur.

Permettre d’atténuer la taxation des terrains devenus vagues en raison d’un sinistre (art. 58 et 59; 100)

La LFM est modifiée afin d’octroyer le pouvoir aux municipalités, à la suite d’un sinistre, d’accorder aux propriétaires d’unités d’évaluation appartenant à la catégorie des terrains vagues desservis un crédit de taxes équivalent à la portion des taxes excédant celles qui auraient été payables si le taux particulier établi équivalait à deux fois le taux de base. Un crédit similaire pourra également être octroyé pour les terrains vagues non desservis situés dans un périmètre d’urbanisation lorsque le cumul des taux applicables à la taxe générale et à la taxe supplémentaire dépasse deux fois le taux de base.

Le crédit pourrait également être appliqué rétroactivement à partir du 1er janvier 2024, date de l’entrée en vigueur du rehaussement du taux de taxation maximal à quatre fois celui de base pour les terrains vagues desservis et du cumul de la taxe générale et de la taxe supplémentaire pour les terrains vagues non desservis.

Retirer l’obligation d’adopter une stratégie visant à réduire l’écart fiscal entre les taux résidentiels et non résidentiels (art. 55)

Afin de conférer plus de flexibilité aux municipalités souhaitant utiliser à l’égard des immeubles non résidentiels des taux de taxes foncières distincts selon les strates de valeur, l’obligation d’adopter une stratégie de resserrement de l’écart du fardeau fiscal entre les immeubles résidentiels et non résidentiels a été retirée de la LFM.

Rehausser les coefficients de taxation maximale des immeubles non résidentiels et industriels pour 2026 (art. 99)

Pour l’exercice 2026, un rehaussement des coefficients non résidentiel et industriel est prévu pour les municipalités dont le rôle d’évaluation est entré en vigueur le 1er janvier 2024 et ayant presque atteint ou atteint en 2025 le plafond de taxation prévu aux articles 244.39 et 244.40 de la LFM (le ratio du taux non résidentiel sur le taux de base doit avoir un écart de moins de 0,10 par rapport aux coefficients).

Les coefficients rehaussés, pour l’exercice 2026, sont les suivants : 

Coefficient non résidentiel
MunicipalitésCoefficient actuelCoefficient rehaussé pour 2026
Moins de 5 000 4,15,1
Entre 5 000 et 99 9994,45,4
Entre 100 000 et 199 9994,455,45
200 000 ou plus4,85,8
Coefficient industriel
MunicipalitésCoefficient actuelCoefficient rehaussé pour 2026
Moins de 5 000 4,55,1
Entre 5 000 et 99 9995,05,4
Entre 100 000 et 199 9995,05,45
200 000 ou plus5,05,8

Permettre à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec de diversifier leurs investissements, sous réserve du respect de l’encadrement qui sera prévu par règlement (art. 21)

La LCV est modifiée afin de permettre à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec de diversifier leurs investissements en réalisant des placements à long terme plus profitables. Elles pourront alors mettre en place des stratégies de placement à long terme sur la base d’une politique pouvant répondre à leurs besoins, tout en limitant le risque financier. Le règlement du gouvernement, qui est à venir d’ici les prochains mois, permettra de définir l’encadrement à respecter ainsi que les véhicules de placement autorisés.

Allègement administratif

Confier à la Table Québec-municipalités (TQM) un mandat en matière de réduction de la charge administrative des municipalités (art. 63)

L’article 21.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est modifié afin d’y préciser que le mandat de la TQM, soit l’instance privilégiée de concertation entre le gouvernement et le milieu municipal, inclut notamment la réduction de la charge administrative des municipalités.

Retirer l’obligation de transmettre le relevé des déclarations d’intérêt pécuniaire (DIP) et modifier leur date de mise à jour (art. 47 et 48)

Conformément aux articles 357 et 358 de la LERM, un élu devait déposer devant le conseil une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires dans les 60 jours suivant son entrée en fonction, puis une déclaration mise à jour dans les 60 jours suivant chaque anniversaire de cette entrée en fonction.

L’article 358 de la LERM est modifié afin que la mise à jour d’une DIP se fasse au plus tôt lors de l’avant-dernière séance ordinaire du conseil et au plus tard lors de la dernière d’une année financière, au lieu des 60 jours suivant l’anniversaire de la proclamation d’un élu.

De plus, puisque l’article 360.2 de la LERM a été abrogé, le greffier ou le greffier‑trésorier n’a plus l’obligation de transmettre à la ministre un relevé identifiant les élus qui ont, depuis la dernière transmission d’un tel relevé, déposé une déclaration ainsi que ceux qui ne l’ont pas fait.

Retirer l’obligation pour les municipalités de transmettre au Ministère les résolutions de vote par correspondance (art. 49)

La LERM prévoit que les municipalités peuvent décider, par résolution, d’offrir le vote par correspondance à leurs électeurs dits « non domiciliés », c’est-à-dire aux propriétaires d’immeubles et occupants d’établissements d’entreprises situés sur le territoire de la municipalité (LERM, art. 659.4).

Auparavant, le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité devait transmettre une copie vidimée de cette résolution, le plus tôt possible après son adoption, au directeur général des élections (DGE) et à la ministre des Affaires municipales. Désormais, la copie de la résolution doit uniquement être transmise au DGE.

Modifier la date d’adoption du code d’éthique et de déontologie des élus suivant les élections générales (art. 50)

L’article 13 de la LEDMM prévoyait qu’une municipalité devait adopter, avant le 1er mars suivant une élection générale, un code d’éthique et de déontologie révisé, lequel remplaçait celui en vigueur, avec ou sans modification. Ce délai est dorénavant prolongé au 1er mai suivant une élection générale.

Mettre fin aux bilans annuels de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (SGAOVT) (art. 64 et 65)

L’article 15 de la Loi sur l’occupation et la vitalité des territoires (LAOVT) est modifié pour mettre fin à l’obligation de présenter annuellement un bilan de la mise en œuvre de la SGAOVT.

Cette modification n’entraîne pas de changement majeur quant à la diffusion des informations habituellement contenues dans ces bilans, puisqu’elles continueront d’être publiées dans les rapports annuels de gestion des ministères et des organismes assujettis à l’application de la LAOVT (articles 9 et 14). En outre, la SGAOVT fait toujours l’objet d’une évaluation exhaustive lors de la préparation des rapports exigés dans le cadre de son renouvellement périodique.

Pouvoir de la Ville de Québec de déléguer à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec l’encadrement et l’autorisation de certains travaux sur les immeubles patrimoniaux (art. 66)

La LPC est modifiée afin de permettre à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, par délégation du conseil de la Ville de Québec, d’exercer certains pouvoirs relatifs à des immeubles patrimoniaux cités ou à des immeubles situés dans des sites patrimoniaux cités.

Ces pouvoirs comprennent ceux d’établir les conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales et d’accorder les autorisations pour certains travaux réalisés sur ces immeubles.

Gestion contractuelle

Permettre aux organismes municipaux de confier un mandat à un organisme public afin d’attribuer un contrat (art. 45 et 18)

La LCV et le CM prévoient actuellement qu’il est possible pour une municipalité de confier un mandat à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités pour l’attribution d’un contrat (LCV, art. 29.9.1 et CM, art. 14.7.1). Cette habilitation a récemment été élargie dans le contexte de l’édiction de la LCOM afin que tout organisme municipal puisse aussi confier un tel mandat à un autre organisme municipal. De plus, il est actuellement possible pour un organisme de bénéficier d’ententes-cadres que prennent le centre d’acquisitions gouvernementales et le ministère de la Cybersécurité et du Numérique avec des fournisseurs qualifiés (LCV, art. 573.3.2 et dispositions équivalentes des autres lois afférentes).

Dès l’entrée en vigueur de la LCOM, les organismes municipaux pourront dorénavant confier directement un mandat pour l’attribution d’un contrat à tout organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Prévoir que certains contrats attribués de gré à gré ne doivent pas être autorisés par le conseil d’un organisme municipal (art. 46)

L’article 33 de la LCOM prévoit qu’un organisme municipal peut attribuer certains contrats de gré à gré ou sur invitation écrite, et ce, même s’ils sont d’une valeur égale ou supérieure au seuil exigeant l’application d’une procédure ouverte. Les situations visées expressément par cet article sont les suivantes :

  1. lorsqu’il y a une situation d’urgence ou qu’un service de transport en commun est susceptible d’être sérieusement perturbé;
  2. lorsque le contrat ne peut être attribué qu’à une seule entreprise en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis;
  3. lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et que sa divulgation pourrait en compromettre la nature du contrat ou nuire à l’intérêt public;
  4. lorsqu’une procédure ouverte ne servirait pas l’intérêt public.

La LCOM prévoyait que s’il n’attribue pas lui-même un contrat de gré à gré ou sur invitation dans les cas identifiés aux paragraphes 2o, 3o et 4o de cet article (à la suite d’une délégation au comité exécutif ou à un fonctionnaire ou un employé), le conseil de l’organisme doit en autoriser l’attribution.

Cet article est modifié pour retirer l’obligation d’obtenir l’autorisation du conseil d’un organisme municipal pour attribuer de gré à gré ou sur invitation écrite un contrat selon les motifs prévus aux paragraphes 2o et 3o. Il serait ainsi possible qu’un contrat visé à ces paragraphes soit attribué par un fonctionnaire ou par un comité exécutif. L’autorisation du conseil est toujours requise pour le motif prévu au paragraphe 4o.

Cette disposition entrera en vigueur en même temps que l’ensemble de la LCOM et de ses règlements d’application.

Réaliser de façon optimale des projets de développement immobilier concomitants à la construction d’infrastructures de transport collectif et clarifier l’encadrement juridique de certains organismes créés par des organismes publics de transport en commun (art. 3 et 4; 6; 12 et 13; 22; 67 à 71; 73 à 76; 103 à 107)

Activités de développement immobilier par les organismes publics de transports en commun (OPTC) (art. 69 et 70; 75 et 76)

Les OPTC comprennent les sociétés de transport en commun (STC), le Réseau de transport métropolitain (RTM) et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Depuis décembre 2024, ils peuvent, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, s’associer dans une société de développement immobilier avec un partenaire privé pour réaliser des projets de construction de biens immobiliers (développements immobiliers) sur un immeuble ou une partie d’immeuble qui leur appartient et qui n’est pas nécessaire à une infrastructure de transport collectif. Cette association se concrétise par la constitution d’une société en commandite ou par actions (Section I.1 du chapitre II du titre I de la LSTC, art. 8.1 à 8.7 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (LRTM), art. 42.1 de la LARTM).

Dans le cas d’un développement immobilier adjacent à une infrastructure de transport collectif à construire (ex. : au-dessus d’une nouvelle station de métro), le choix des entrepreneurs en construction devait auparavant se faire de manière distincte. Il se faisait par un appel d’offres pour l’infrastructure de transport collectif (réalisée par l’OPTC) et sans formalisme d’attribution pour la portion du développement immobilier adjacent. Il est maintenant possible de sélectionner un seul et même entrepreneur pour réaliser les deux parties de l’immeuble (publique et privée) (art. 92.0.12 LSTC; art. 8.5 LRTM; art. 42.1 LARTM).

La Loi permet dorénavant à un OPTC qui lance un appel d’offres pour la construction d’une infrastructure de transport collectif d’y inclure la construction concomitante d’un développement immobilier adjacent (ex. : station de métro accueillant un immeuble résidentiel au dessus). L’OPTC doit avoir été mandaté par la société de développement immobilier pour ce faire. Quoiqu’il puisse recevoir un mandat pour lancer un appel d’offres pour la sélection d’un même entrepreneur pour les deux infrastructures, l’OPTC ne peut assumer les risques et les coûts d’un tel processus et les deux infrastructures doivent faire l’objet de contrats distincts.

La Loi précise également à l’article 92.0.9 de la LSTC et à l’article 8.2 de la LRTM sur quelles parties d’immeuble peuvent se réaliser les développements immobiliers. Enfin, l’exigence de réalisation indépendante des projets de transport collectif et de développement immobilier est remplacée dans ces mêmes articles par l’absence d’impact sur la portée, le budget ou l’échéancier du projet de transport collectif.

Encadrement des filiales des OPTC et des sociétés de développement immobilier (art. 3 à 5; 12 et 13; 22; 67 et 68, 71; 73 et 74; 103 à 107)

Afin que les filiales des OPTC et les sociétés de développement immobilier créées selon le cadre évoqué plus haut soient soumises à des mécanismes de contrôle similaires à ceux des OPTC, la Loi assujettit dorénavant ces entités aux mécanismes de contrôle suivants :

  • accès aux documents des organismes publics (art. 89 et 92.0.8 LSTC; art. 8.0.1 et 8.1, LRTM; art. 42.1 LARTM);
  • surveillance de l’Autorité des marchés publics ou du Bureau de l’Inspecteur général, dans le cas de la Ville de Montréal (art. 89 et 92.0.8 LSTC; art. 8.0.1 et 8.1, LRTM; art. 42.1 LARTM; art. 20, 21 et 68 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics);
  • vérification par le vérificateur général de la municipalité desservie par la STC ou par le vérificateur interne du RTM ou de l’ARTM, selon le cas (art.107.7 de la LCV; art. 66 LRTM, art. 2.2 LARTM).

Quant au processus d’attribution de contrats, les filiales d’un OPTC sont désormais assujetties aux mêmes règles d’attribution des contrats qu’un OPTC, à l’exception des personnes morales sans but lucratif de transport adapté qui ne seront assujetties qu’au régime d’intégrité des entreprises (art. 89 LSTC; art. 8.0.1, LRTM; art. 42.1 LRTM). Les sociétés de développement immobilier ne seront assujetties qu’au régime d’intégrité des entreprises (art. 92.0.8 LSTC; art. 8.1 LRTM; art. 42.1 LRTM).

Comme la LCOM n’est pas encore en vigueur, les règles contractuelles prévues à la LSTC trouvent application d’ici là. Certaines mesures transitoires sont également prévues pour la mise en œuvre de ces mesures de gestion contractuelle :

  • les filiales des OPTC qui sont déjà constituées disposent d’un délai de six mois à compter de la sanction du projet de loi avant d’être soumises aux mêmes règles d’attribution des contrats que l’OPTC qui les ont constituées;
  • toute filiale d’un OPTC disposera d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la LCOM pour adopter un règlement sur la gestion contractuelle.

Pouvoirs d’aide

Élargir les pouvoirs de cautionnement des municipalités (art. 19; 24; 27; 31; 38; 40 à 44; 60 et 72)  

La LCV (art. 28) et le CM (art. 9) sont modifiés afin d’établir qu’une municipalité locale ou une MRC peut accorder une aide sous forme de cautionnement dans l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu par toute loi, lorsque cette dernière n’impose aucune forme particulière. Ces modifications ont pour effet d’élargir substantiellement les fins pour lesquelles une municipalité peut se porter caution.

Le cautionnement est assujetti aux limites et aux conditions déjà prévues pour les différents pouvoirs d’aide du corpus législatif municipal, notamment quant à l’application de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (LISM).

De plus, les municipalités peuvent dorénavant cautionner des entreprises privées dans des situations spécifiques. Dans le cas d’un cautionnement consenti en vertu du pouvoir d’aide aux entreprises prévu à l’art. 92.1 de la Loi sur les compétences municipales, un plafond de 2,5 M$ est toutefois prévu pour l’ensemble des cautionnements consentis en vertu de cet article.

Les conditions rendant obligatoire l’autorisation de la ministre sont également modifiées. Auparavant, lorsqu’elle était prévue, elle était requise quand la caution dépassait un montant qui variait selon la population de la municipalité. Dorénavant, l’autorisation de la ministre est obligatoire lorsque la somme de l’ensemble des cautionnements est susceptible d’excéder le montant correspondant à 20 % des crédits prévus pour les dépenses de fonctionnement dans le budget de la municipalité pour l’exercice financier en cours. Cela permet d’éviter de mettre à risque sa santé financière. En d’autres termes, si un nouveau cautionnement a pour effet d’excéder ce seuil, l’autorisation est requise. Aux fins du calcul, la municipalité peut considérer le solde des cautions, c’est-à-dire le montant qui reste à rembourser par l’ensemble des emprunteurs, et non le montant initial de la caution.

Il demeure possible pour la ministre d’exiger que la municipalité obtienne l’approbation des personnes habiles à voter.

Permettre aux municipalités de contribuer financièrement à l’entretien des chemins multiusages (art. 39)

L’article 91 de la LCM est modifié afin d’habiliter les municipalités locales et les MRC à accorder de l’aide à des fins d’entretien des chemins multiusages. Une telle aide peut être financière, mais peut aussi prendre une autre forme (conseil technique, prêt d’équipement, etc.).

L’aide peut, par exemple, servir pour des travaux comme le déneigement, le retrait d’obstacles, l’application d’abat-poussière ou le nivellement de la chaussée. Le pouvoir ne permet toutefois pas d’accorder de l’aide à des fins de construction, de réfection ou d’amélioration d’un tel chemin. Dans l’exercice de ce pouvoir, une municipalité ne pourrait pas accorder d’aide à un établissement commercial ou industriel en raison des dispositions de la LISM.

Selon l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF), les chemins multiusages se situent en milieu forestier. Ils excluent les chemins miniers.  Ils sont construits ou utilisés à des fins multiples, notamment en vue de permettre l’accès au territoire et à ses ressources. Par exemple, ils sont parfois utilisés pour des activités de villégiature, de chasse et pêche, de plein air et de quad. Les chemins multiusages sont situés en territoire public; leur entretien ne nécessite pas d’autorisation du ministre des Ressources naturelles. L’article 2 du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État définit ce qui constitue des travaux d’entretien d’un chemin au sens de la LADTF.

Mesures diverses

Accélérer la réalisation de projets d’habitation dans les corridors structurants de transport en commun (art. 1)

La Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions (projet de loi no 16) a introduit dans la LAU une exemption référendaire visant la modification d’une norme d’implantation des bâtiments, à la condition que la variation n’excède pas la moitié de la valeur initiale de la norme dans une zone :

  • dans laquelle se situe un point d’accès à un service de transport collectif qui est exploité sur rail ou sur une autre voie qui est destinée exclusivement au transport collectif;
  • qui est contiguë à une telle zone.

Cette mesure s’applique à des systèmes de transport structurants de type métro, train, tramway, de même qu’à des services d’autobus en site propre (séparation physique avec les voies destinées aux autres véhicules). Un point d’accès fait référence à une station, un terminus, une gare, etc.

Le projet de loi no16 fixait alors à quatre ans la période minimale avant qu’une municipalité puisse à nouveau modifier les normes d’urbanisme dans une telle zone, tout en bénéficiant de l’exemption.

La présente Loi modifie les modalités de cette exemption référendaire en retirant :

  • la condition que la modification n’excède pas la moitié de la valeur initiale des normes d’implantation;
  • la limite de quatre années avant de pouvoir bénéficier à nouveau de l’exemption.

En conséquence, dans les zones visées, une municipalité peut désormais modifier ses normes d’implantation sans contraintes par rapport à la valeur de la norme initiale et celle souhaitée. Elle peut également modifier ces normes à l’intervalle qu’elle juge opportun.

Les normes d’implantation dont la modification peut bénéficier de cette exemption référendaire assouplie sont les suivantes :

  • les densités d’occupation du sol;
  • les dimensions et le volume des constructions (ex. : hauteur, nombre d’étages);
  • l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol;
  • la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot;
  • la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain;
  • l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et de terrains;
  • le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
  • la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
  • le nombre de logements qui peuvent être aménagés dans un bâtiment.

Éviter qu’une élection soit déclarée nulle au motif que les bulletins de vote par correspondance n’ont pas été transmis dans le contexte de la grève à Postes Canada (art.101)

La grève déclenchée en septembre 2025 par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, alors que la période électorale des élections générales municipales était déjà en cours, a eu des impacts sur les procédures électorales, notamment la tenue du vote par correspondance dans les municipalités qui offrent cette possibilité.

Dans certains cas, l’absence de solution alternative de livraison a eu pour effet d’empêcher l’acheminement du matériel nécessaire à l’exercice du droit de vote par correspondance aux électeurs concernés.  

Dans ces cas, afin d’assurer la validité des élections tenues malgré le fait que le matériel de vote par correspondance n’a pas été envoyé, la Loi prévoit qu’aucune élection tenue dans le cadre des élections générales municipales de 2025 ne peut être déclarée nulle en raison de la non-transmission des trousses par le président d’élection aux électeurs inscrits au vote par correspondance.

Écarter temporairement le pouvoir d’imposer des amendes à certains propriétaires de piscine (art. 102)

À la suite de l’annonce faite le 19 septembre 2025 par la ministre des Affaires municipales concernant son intention de reporter la date de prise d’effet des dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles à l’égard des piscines installées avant le 1er novembre 2010, une mesure transitoire est mise en place afin d’éviter que des propriétaires soient pénalisés durant la période précédant le report.

En vertu de cette disposition, aucune poursuite pénale ne peut être intentée à l’égard du propriétaire d’une telle piscine en raison d’une non-conformité au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, et ce, entre le 1er octobre 2025 et le 30 avril 2026.

La date du 30 avril 2026 accorde au gouvernement un délai suffisant pour modifier le Règlement.

Comme la mesure a un effet rétroactif, elle précise également :

  • que les poursuites pénales entamées depuis le 1ᵉʳ octobre 2025 sont abandonnées et que les plaidoyers de culpabilité et jugements rendus sont annulés;
  • que les amendes et les frais payés doivent être remboursés aux propriétaires concernés par les municipalités.

Cette mesure n’a pas d’effet sur la réglementation municipale en matière de sécurité des piscines résidentielles. Les municipalités conservent le pouvoir d’adopter des normes plus sévères que celles prévues au règlement provincial. Ainsi, une municipalité peut continuer d’imposer des amendes pour des infractions à sa propre réglementation. En outre, cette mesure ne s’applique pas aux piscines installées le 1er novembre 2010 ou après, pour lesquelles des amendes peuvent être imposées normalement en cas d’infraction.

Permettre qu’une entente concernant le partage du montant total des contributions au transport collectif entre les municipalités locales de la couronne Nord et Sud puisse être approuvée aux deux tiers des voix exprimées (art. 5)

La LARTM prévoit que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) élabore et adopte une politique de financement qui comporte, notamment, les modalités des contributions financières exigées des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien. Ces contributions financent entre autres, en tout ou en partie, le coût des ententes de services avec les organismes publics de transport en commun quant aux services qu’ils doivent offrir à l’ARTM. La politique de financement prévoit aussi les modalités particulières permettant de répartir entre les municipalités locales de la Couronne Nord ou de la Couronne Sud le montant total des contributions qui leur sont exigées pour financer ces dépenses.

L’article 95 de la LARTM permet aux municipalités locales de chacune des couronnes de convenir, par entente, d’une formule de répartition différente, sans quoi les modalités applicables sont celles prévues à la politique de financement de l’ARTM. Auparavant, une telle entente devait être convenue à l’unanimité entre les municipalités locales d’une couronne. La Loi modifie l’article 95 afin que dorénavant, une entente portant sur le partage du montant total des contributions exigées puisse être convenue par une majorité des deux tiers de celles-ci (chaque municipalité compte pour une voix). Le cas échéant, cette entente devient opposable à l’ensemble des municipalités de la couronne concernée.

La Couronne Nord est constituée de 20 municipalités locales. Une majorité aux deux tiers nécessiterait donc l’adhésion d’au moins 14 municipalités. La Couronne Sud compte quant à elle 40 municipalités locales, il en faudrait au moins 27 pour atteindre une majorité aux deux tiers.

Mettre fin à la compensation versée à la Ville de Québec pour le transfert de la responsabilité du parc industriel François-Leclerc à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures (art. 80)

Par souci de saine gestion des finances publiques et afin de diriger l’aide financière disponible vers les besoins actuels des municipalités, le versement de la compensation à la Ville de Québec pour le transfert de la responsabilité du parc industriel François-Leclerc à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures prendra fin à compter de 2026.

Prolonger la durée potentielle de location dans les immeubles industriels municipaux (art. 61 et 62)

L’article 7 de la LIIM prévoit qu’une municipalité locale peut mettre en location certains immeubles à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche. La Loi modifie cet article afin de retirer les restrictions à la durée potentielle des baux dans les bâtiments industriels municipaux.

Auparavant, un bail dans un tel bâtiment était limité à une durée maximale de trois ans, avec la possibilité de consentir un bail additionnel à la même personne pour une période qui ne pouvait excéder trois ans. Dorénavant, la durée d’un bail n’est plus limitée, tout comme la possibilité de le reconduire. Ce changement s’applique aux baux déjà en vigueur, qui pourraient être reconduits selon les nouvelles dispositions.

Entrée en vigueur (art. 108)

La majorité des mesures de la Loi sont entrées en vigueur le 12 novembre 2025, soit à la date de sa sanction. Le tableau suivant précise le moment de l’entrée en vigueur de l’ensemble des mesures de la Loi.

Moment de l’entrée en vigueur de l’ensemble des mesures de la Loi
MesureArticle(s) visé(s)Entrée en vigueur
Modifier les règles de gouvernance de la CMM32 à 37; 96; 97Sanction de la Loi
Permettre à toute municipalité ayant un conseil municipal composé de 12 conseillers ou plus de constituer un comité exécutif décisionnel7; 8 à 11; 14 à 17; 20; 25; 26; 77 à 79; 81 à 95Sanction de la Loi
Exiger que toute la documentation utile à la prise de décision soit rendue disponible au moment de la notification de l’avis de convocation d’une séance extraordinaire23 et 29Sanction de la Loi
Retirer la possibilité de transmettre une notification ou de procéder au dépôt d’un document au domicile du greffier-trésorier28Sanction de la Loi
Retirer la résidence de la personne qui a donné l’avis dans le certificat de publication ou de notification30Sanction de la Loi
Uniformiser la méthode d’évaluation foncière applicable aux logements sociaux et à loyer abordable51 et 98Sanction de la Loi
Permettre aux municipalités de demander le dépôt d’un rôle préliminaire afin d’en prendre connaissance avant de déterminer les secteurs de taxation52 et 53; 56 et 571er janvier 2026
Permettre aux municipalités d’utiliser le compte de taxes afin de prélever des redevances réglementaires54Sanction de la Loi
Permettre l’étalement de la redevance en développement 2Sanction de la Loi
Permettre d’atténuer la taxation des terrains devenus vagues en raison d’un sinistre58 et 59; 100Sanction de la Loi
Retirer l’obligation d’adopter une stratégie visant à réduire l’écart fiscal entre les taux résidentiels et non résidentiels55Sanction de la Loi
Rehausser les coefficients de taxation maximale des immeubles non résidentiels et industriels pour 202699Sanction de la Loi
Permettre à la Ville de Montréal et à la Ville de Québec de diversifier leurs investissements, sous réserve du respect de l’encadrement qui sera prévu par règlement21Sanction de la Loi
Confier à la TQM un mandat en matière de réduction de la charge administrative des municipalités63Sanction de la Loi
Retirer l’obligation de transmettre le relevé des DIP et modifier leur date de mise à jour47 et 48Sanction de la Loi
Retirer l’obligation pour les municipalités de transmettre au Ministère les résolutions de vote par correspondance49Sanction de la Loi
Modifier la date d’adoption du code d’éthique et de déontologie des élus suivant les élections générales50Sanction de la Loi
Mettre fin aux bilans annuels de la (SGAOVT)64 et 65Sanction de la Loi
Pouvoir de la Ville de Québec de déléguer à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec l’encadrement et l’autorisation de certains travaux sur les immeubles patrimoniaux66Sanction de la Loi
Permettre aux organismes municipaux de confier un mandat à un organisme public afin d’attribuer un contrat45 et 18Entrée en vigueur de la LCOM
Prévoir que certains contrats attribués de gré à gré ne doivent pas être autorisés par le conseil de l’organisme municipal46Entrée en vigueur de la LCOM
Activités de développement immobilier par les OPTC69; 70; 75 et 76Sanction de la Loi
Encadrement des filiales des OPTC et des sociétés de développement immobilier via des mécanismes de contrôle 3; 12 et 13; 22; 67 et 68, 71; 73 et 74; 103 à 107Sanction de la Loi
Application des règles d’attribution de contrats aux filiales des OPTC 67; 73 et 103 à 107Sanction de la Loi
Élargir les pouvoirs de cautionnement des municipalités19; 24; 27; 31; 38; 40 à 44; 60 et 72Sanction de la Loi
Permettre aux municipalités de contribuer financièrement à l’entretien des chemins multiusages39Sanction de la Loi
Accélérer la réalisation de projets d’habitation dans les corridors structurants de transport en commun1Sanction de la Loi
Éviter qu’une élection soit déclarée nulle au motif que les bulletins de vote par correspondance n’ont pas été transmis dans le contexte de la grève à Postes Canada101Sanction de la Loi
Écarter temporairement le pouvoir d’imposer des amendes à certains propriétaires de piscine102Sanction de la Loi
Permettre qu’une entente concernant le partage du montant total des contributions au transport collectif entre les municipalités locales de la couronne nord et sud puisse être approuvée aux deux tiers des voix exprimées5Sanction de la Loi
Mettre fin à la compensation versée à la Ville de Québec pour le transfert de la responsabilité du parc industriel François-Leclerc à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures8031 décembre 2025
Prolonger la durée potentielle de location dans les immeubles industriels municipaux61 et 62Sanction de la Loi

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Dernière mise à jour : 11 décembre 2025