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Loi modifiant la Loi sur les mines et d’autres dispositions

No 4 – 21 mars 2025

Sanctionnée le 29 novembre 2024, la Loi modifiant la Loi sur les mines et d’autres dispositions (2024, chapitre 36, projet de loi no 63) apporte plusieurs changements au régime minier afin d’assurer un développement harmonieux de l’activité minière et une gestion responsable des ressources minérales du Québec. La Loi modifie principalement la Loi sur les mines (LM) et, accessoirement, apporte une modification de concordance à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).

Les dispositions de la Loi sont en vigueur depuis le 29 novembre 2024, à l’exception de certains articles dont l’entrée en vigueur doit avoir lieu après la révision du Règlement sur les mines.

Ce Muni-Express vise à présenter les dispositions de la Loi qui concernent plus spécifiquement le secteur municipal.

Conciliation des usages du territoire

Soustraction des périmètres d’urbanisation à l’activité minière (article 120)

La Loi prévoit que les périmètres d’urbanisation (PU) délimités dans un schéma d’aménagement et de développement (SAD) conformément à la LAU sont soustraits à l’activité minière (prospection, exploration et exploitation), dès la parution de leurs limites dans le Registre des droits miniers, réels et immobiliers accessible par le système de gestion des titres miniers (GESTIM) (LM, article 304.1.1). Advenant que les limites d’un PU soient modifiées, la soustraction à l’activité minière sera mise à jour dans GESTIM par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Elle ne s’applique toutefois pas aux droits miniers existants.

Soustraction des terres privées à l’activité minière (article 121)

Désormais, toute substance minérale qui est située dans une terre privée et qui n’est pas comprise dans un PU est soustraite à l’activité minière (prospection, exploration et exploitation) (LM, article 304.1.3). Cette soustraction ne s’applique toutefois pas aux terres privées faisant l’objet d’un droit minier en vigueur ou d’un avis de désignation sur carte reçu avant le 28 mai 2024, ou aux substances minérales qui ne font pas partie du domaine de l’État (voir notamment la sous-section « propriété des substances minérales de surface »).

De plus, une terre privée qui n’est pas comprise dans un PU est soustraite à l’activité minière si, au moment de l’expiration, de l’abandon ou de la révocation du droit exclusif d’exploration (anciennement appelé « claim ») dont elle fait l’objet, des travaux d’exploration n’ont pas été effectués, rapportés et approuvés par le MRNF depuis le 24 octobre 1988.

À la demande de la MRC où sont situées les substances, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, soustraire à l’activité minière les terres privées qui ne sont pas soustraites par l’effet du nouvel article 304.1.3 de la LM. Cette soustraction prend effet par l’inscription d’un avis au Registre public des droits miniers, réels et immobiliers (LM, article 304.1.4).

Levée des soustractions (article 121)

Une MRC peut demander à la ministre, par résolution, la levée d’une soustraction à l’activité minière qui vise :

  • les PU (LM, article 304.1.1);
  • les terres privées (LM, articles 304.1.3 et 304.1.4).

La levée d’une soustraction permet l’activité minière (prospection, exploration, exploitation). Cette demande peut viser une partie (levée partielle) ou l’ensemble (levée totale) du territoire concerné.

La MRC doit consulter la municipalité locale où sont situées les substances minérales soustraites avant de formuler toute demande de levée à la ministre.

Lorsqu’il s’est écoulé au moins 10 ans depuis la levée d’une soustraction à l’activité minière, la MRC peut demander au MRNF, par résolution, le rétablissement, en tout ou en partie, de cette soustraction (autrement dit, l’activité minière y redevient interdite). Une MRC doit consulter la municipalité locale où sont situées les substances minérales soustraites avant de formuler toute demande de rétablissement de soustraction à la ministre.

De sa propre initiative, une municipalité locale peut aussi demander à la MRC qu’elle adresse à la ministre une demande de levée ou de rétablissement d’une soustraction à l’activité minière. La MRC doit se prononcer dans les 120 jours de la demande d’une municipalité locale sans quoi celle-ci peut s’adresser directement à la ministre, par résolution. La MRC peut exiger de la municipalité locale la transmission des informations nécessaires à son évaluation de la demande (LM, article 304.1.5).

Les droits miniers consentis au cours d’une levée sont maintenus malgré le rétablissement d’une soustraction à l’activité minière (LM, article 304.1.5).

Modulation des droits miniers (articles 24, 47, 65 et 80)

Afin de permettre la priorisation ou la conciliation des utilisations et de la protection du territoire, ou pour tout motif d’intérêt public, notamment pour éviter ou limiter les impacts sur les communautés locales et autochtones, la ministre peut :

  • imposer à un titulaire de droit exclusif d’exploration des conditions et des obligations au moment jugé opportun (LM, article 52.1);
  • assortir le bail minier de conditions ou d’obligations au moment de sa conclusion (LM, article 101.0.1);
  • moduler l’octroi d’un bail d’exploitation des substances minérales de surface (LM, article 142.0.2);
  • exiger du titulaire de droit minier l’enlèvement ou le déplacement de tout bien ou de tout minerai extrait ou de toute substance minérale de surface extraite située sur le terrain qui fait l’objet du droit, en tout temps (LM, article 215.1).

Territoires incompatibles avec l’activité minière

Modification du régime des TIAM (articles 145 et 177)

Puisque la Loi prévoit désormais la soustraction des terres privées et des PU à l’activité minière, la délimitation de territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) est dorénavant limitée aux terres publiques situées à l’extérieur des PU (LAU, article 5). Les identifications de TIAM dans des SAD et les demandes de suspension provisoire (anciennement « suspensions temporaires ») transmises au MRNF ne doivent donc plus contenir des terres privées ni des PU.

Certaines mesures transitoires sont prévues afin d’encadrer les TIAM et les suspensions temporaires qui étaient en vigueur avant que ces modifications ne soient adoptées :

  • TIAM en vigueur avant le 29 novembre 2024 :
    Les PU et les terres privées hors PU sont exclus automatiquement, par l’effet de la loi, des TIAM qui sont en vigueur avant le 29 novembre 2024. Cependant, les PU et les terres privées hors PU sont tout de même soustraites à l’activité minière par l’effet des articles 304.1.1 et 304.1.4 de la LM. Les MRC n’ont pas à modifier leur SAD ni à soumettre un projet de TIAM modifié pour que ces changements prennent effet.
  • Suspension temporaire (pour TIAM) en vigueur le 28 novembre 2024 :
    Les PU et les terres privées hors PU sont soustraites à l’activité minière par l’effet des articles 304.1.1 et 304.1.4. Les MRC n’ont pas à soumettre une demande de modification de leurs suspensions temporaires pour que cette modification prenne effet.

Des ajustements à l’orientation gouvernementale en aménagement du territoire no 7, Assurer une cohabitation harmonieuse de l’activité minière avec les autres utilisations du territoire (OGAT Mines) pourraient être apportés afin de refléter ce changement législatif.

Sable et gravier dans un TIAM (article 121)

À la demande d’une municipalité locale, la ministre peut dorénavant lever partiellement une soustraction visant les substances minérales faisant partie du domaine de l’État situées dans un TIAM (qui sont désormais limités aux terres publiques) afin de permettre l’exploitation du sable ou du gravier, aux conditions qu’elle détermine (LM, article 304.1.2).

Information et transparence

Planification annuelle – travaux d’exploration (article 32)

Dorénavant, le titulaire de droit exclusif d’exploration doit transmettre une planification annuelle des travaux aux représentantes et représentants de toute municipalité locale Lire le contenu de la note numéro 1 située dans la région du terrain qui fait l’objet du droit et, selon le cas, de toute nation ou de toute communauté autochtone concernée. Cette planification doit leur être acheminée au moins 30 jours avant le début des travaux d’exploration et, par la suite, chaque année où ces travaux se poursuivent (LM, article 65.1).

Le titulaire doit également tenir une séance d’information concernant la planification annuelle des travaux avec chacune des municipalités ou des communautés autochtones qui lui en fait la demande. Cette séance n’est toutefois pas ouverte au public. Lors d’une telle séance, des observations peuvent être formulées et des renseignements complémentaires à ceux présentés par le titulaire peuvent aussi être fournis (LM, article 65.1).

La planification annuelle des travaux et, le cas échéant, un compte rendu de la séance d’information devront être publiés sur le site Internet du titulaire ou par tout autre mode de publication autorisé par la ministre (LM, article 65.1).

Cet article entrera en vigueur le 30 mai 2025.

Comités de suivi (article 49)

Le comité de suivi constitué par le titulaire d’un bail minier ou d’une concession minière doit désormais inclure une ou un représentant de chacune des municipalités locales et des MRC, dont le territoire est inclus, en tout ou en partie, dans le terrain faisant l’objet du projet, qui en fait la demande (LM, article 101.0.3). À titre de rappel, ces comités de suivi, dont le mandat sera déterminé par règlement, visent à favoriser l’implication de la communauté locale tout au long des activités d’exploitation minière, y compris le réaménagement et la restauration du site minier après la fin des activités. Ils sont composés d’au moins une ou un représentant du milieu économique, d’une ou d’un citoyen et d’une ou d’un représentant de chacune des nations ou des communautés autochtones consultées.

Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (article 164)

Tous les nouveaux projets miniers sont dorénavant assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets, article 22 de la partie II de l’annexe 1), sous la responsabilité du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Cette procédure établit notamment les paramètres qui permettent de confier un mandat d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.

Autres mesures d’intérêt

Mesures contre la spéculation (articles 9, 38 et 41)

Plusieurs dispositions ont été introduites par la Loi afin de freiner la spéculation et de contrôler davantage l’accès aux ressources minérales.

La Loi prévoit désormais que toute personne qui souhaite demander un droit minier et en être titulaire devra respecter les critères de qualification qui seront prochainement déterminés par règlement (LM, article 18.1).

Ensuite, dans le cadre du renouvellement des droits exclusifs d’exploration, la Loi limite dorénavant à 10 % la possibilité de payer le double du coût minimal des travaux plutôt que de les effectuer (LM, article 73). Ainsi, pour renouveler leurs droits, les titulaires de droits exclusifs d’exploration devront réaliser des travaux pour une valeur qui représente au moins 90 % du coût minimal des travaux exigés.

Également, à compter du 29 novembre 2025, la cession d’un droit exclusif d’exploration durant sa première période de validité ne pourra avoir lieu que s’il y a eu des travaux d’exploration (LM, article 80.1).

Propriété des substances minérales de surface (article 4)

La Loi étend à tous les propriétaires de terres privées le droit aux substances minérales de surface précisées à l’article 5 de la LM. Auparavant, cet abandon se limitait aux propriétaires dont la terre leur avait été cédée ou aliénée par l’État à des fins autres que minières avant le 1er janvier 1966 et à ceux pour qui le droit aux autres substances avait été révoqué en faveur de l’État depuis cette date. Les municipalités peuvent ainsi utiliser les pouvoirs que leur confie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour réglementer l’exploration et l’exploitation de ces substances minérales en terres privées, comme elles le font déjà pour les terres privées concédées avant le 1er janvier 1966. Cette nouvelle disposition uniformise deux régimes (avant 1966 et après), tout en simplifiant la situation pour les municipalités.

Une mesure transitoire est prévue à l’article 166 de la Loi.

  • Note de bas de page numéro 1
    Les lois municipales prévoient qu’une municipalité est représentée par son conseil (Code municipal du Québec, art. 79; Loi sur les cités et villes, art. 47). Retour à la référence de la note numéro 1

Dernière mise à jour : 17 juillet 2025