No 6 – 15 avril 2025
La Loi édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif des organismes municipaux (2025, chapitre 4; projet de loi no 79, ci-après la « Loi ») a été sanctionnée le 25 mars 2025.
En plus d’édicter la Loi sur les contrats des organismes municipaux (LCOM), elle modifie plusieurs lois du domaine municipal, dont la Loi sur les cités et villes (LCV), le Code municipal du Québec (CM), la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (LDMI), la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) et la Loi sur l’organisation territoriale municipale (LOTM).
La Loi poursuit les objectifs suivants :
- Regrouper et restructurer dans une seule loi le régime applicable à l’attribution et à la gestion des contrats des organismes municipaux et en moderniser certains aspects;
- Accélérer la construction de logements pour répondre à la crise actuelle;
- Alléger les procédures et réduire les délais associés aux procédures de conformité prévues par la LAU;
- Clarifier les règles de publication des règlements adoptés en vertu de la LDMI et permettre plus de flexibilité dans certains actes administratifs associés au rôle d’évaluation foncière et au compte de taxes;
- Moderniser et simplifier les règles en matière de vérification et de finances municipales;
- Favoriser les regroupements municipaux et alléger certains processus en matière de gouvernance territoriale;
- Offrir une flexibilité accrue et simplifier les démarches administratives pour les municipalités régies par le CM et pour les régies intermunicipales;
- Répondre à des demandes diverses.
Dans cette page :
Loi sur les contrats des organismes municipaux
Sans être exhaustive, cette partie du Muni-Express a pour but de présenter les grandes lignes de la LCOM et ses nouveautés. D’autres communications plus détaillées seront rendues disponibles ultérieurement.
Regrouper et restructurer dans une seule loi le régime applicable à l’attribution et à la gestion des contrats des organismes municipaux et en moderniser certains aspects (Art. 1 (1 à 266))
La LCOM est édictée.
L’essentiel de cette loi entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, donnant ainsi le temps requis pour l’édiction de règlements devant entrer en vigueur simultanément à la LCOM. Il est actuellement prévu que ces travaux soient complétés au printemps 2026.
D’ici là, les articles de la LCV, du CM, de la Loi sur les sociétés de transport en commun (LSTC), de la Loi sur la Communauté métropolitaine du Québec (LCMQ) et de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (LCMM), qui encadrent les contrats, continuent de s’appliquer. Leur abrogation prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la LCOM.
À ce moment, tous les organismes municipaux concernés et ceux assimilés à un organisme municipal en vertu de la LCOM devront s’y référer pour connaître les règles contractuelles qui leur sont applicables.
Dispositions générales (Art. 1 (1 à 17))
La LCOM a pour objet d’encadrer l’attribution et la gestion des contrats par les organismes municipaux aux entreprises. Elle a également pour but de déterminer certaines conditions applicables aux sous-contrats qui y sont rattachés, directement ou indirectement. Enfin, elle vise à favoriser la concurrence et à promouvoir l’intégrité et la transparence des marchés publics de façon à assurer une saine gestion des fonds publics ainsi que le traitement équitable des entreprises.
Elle s’applique aux municipalités locales (à l’exception des villages nordiques, cris ou naskapi), aux municipalités régionales de comté (MRC), aux communautés métropolitaines, aux régies intermunicipales, aux sociétés de transport en commun, à l’Autorité régionale de transport métropolitain, au Réseau de transport métropolitain (exo), à l’Administration régionale Baie‑James ainsi qu’à différents organismes municipaux répondant à des critères prévus par la Loi.
La LCOM oblige les organismes municipaux, comme c’est actuellement le cas, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle (RGC), et à prévoir les mesures qui doivent en faire partie. À titre de nouveauté, des mesures portant sur l’obligation de favoriser l’acquisition responsable devront y être intégrées. Celles-ci remplaceront la possibilité d’adopter une politique d’acquisition responsable. Aussi, en guise d’allègement administratif, l’obligation de déposer une fois par année au conseil un rapport démontrant l’application du RGC a été retirée. Il n’est plus requis, non plus, que le RGC soit déposé à la ministre lors de son adoption ou de sa modification.
La LCOM définit les contrats d’approvisionnement, de construction et de services, ainsi que les contrats de partenariat. Ces derniers sont conclus lorsqu’un organisme municipal associe une entreprise à la conception et à la réalisation de l’équipement ou de l’infrastructure ainsi qu’à l’exercice d’autres responsabilités qui y sont liées, comme son financement, son entretien ou son exploitation et qui implique une approche collaborative pendant ou après la procédure d’attribution.
À l’instar des lois municipales actuelles, la LCOM prévoit aussi l’application du même régime d’intégrité des entreprises prévu par la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP).
Parmi ses dispositions générales, la LCOM permet de mandater un organisme municipal afin d’attribuer, au même titre que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), un ou des contrats pour plusieurs organismes municipaux. Le mandat peut alors déterminer qui signera le ou les contrats avec le soumissionnaire retenu. La LCOM permet également aux organismes municipaux de réaliser des contrats conjoints avec d’autres organismes publics ou municipaux. Ces contrats pourraient déterminer les droits et obligations de chacune des parties. Autrement dit, le regroupement d’achats ou des appels d’offres communs sont possibles.
Processus de gestion contractuelle (Art. 1 (18 à 26))
À titre de nouveauté et pour bien entamer le processus de gestion contractuelle, la LCOM exige de procéder à une évaluation sérieuse du besoin menant au processus contractuel, laquelle doit être documentée à partir de 25 000 $. Elle permet également aux organismes municipaux de réaliser un appel d’intérêt à partir du système électronique d’appel d’offres (SEAO) pour obtenir davantage d’information sur le marché et ainsi préciser leurs documents d’appel d’offres.
Aussi, comme étape préalable à l’attribution d’un contrat, la LCOM offre un encadrement bonifié du processus d’homologation des biens et de qualification des entreprises. D’ailleurs, une fois réalisé, le processus de qualification permet aux organismes municipaux d’accéder à une nouvelle procédure d’attribution de contrats, soit celle suivant une demande de prix à l’attention des entreprises qualifiées.
Processus d’attribution (Art. 1 (27 à 37))
La LCOM prévoit que six procédures d’attribution d’un contrat, dont deux nouvelles, sont offertes aux organismes municipaux dans le cadre d’une procédure ouverte (appel d’offres public). Une des nouvelles procédures consiste à faire une demande de prix à l’attention des entreprises qualifiées et la seconde est utile pour l’attribution d’un contrat de partenariat, suivant un système adapté au projet d’équipement et d’infrastructure. Elle identifie également les contrats pouvant être attribués selon une procédure sur invitation écrite ou de gré à gré.
Bien que tout contrat doive être attribué selon un prix forfaitaire ou unitaire, la LCOM introduit deux exceptions à ce sujet. En effet, les contrats attribués suivant un système d’évaluation globale des critères avec discussions et négociations ou encore un système adapté au projet d’équipement ou d’infrastructure ne doivent pas nécessairement être fondés sur des prix unitaires ou forfaitaires. Par exemple, il pourrait s'agir de prix tenant compte des revenus anticipés après la livraison du projet ou des dépenses qui seraient assumées par l’entreprise pour une portion de celui-ci, qui lui appartiendrait par la suite.
La LCOM prévoit aussi les procédures applicables à l’attribution des contrats en services professionnels, c’est‑à‑dire la demande de prix à l’attention des entreprises préalablement qualifiées, le système d’évaluation globale des critères et le système de connaissance différée du prix.
De plus, sont prévues les deux procédures pour attribuer un contrat de partenariat, soit celle actuellement offerte consistant en l’évaluation globale des critères avec discussions et négociations et une nouvelle pour un système adapté au projet d’équipement ou d’infrastructure.
En outre, une nouveauté importante dans la LCOM consiste à permettre aux organismes municipaux d’attribuer des contrats sur invitation écrite ou de gré à gré dans cinq situations. Ils pourraient ainsi conclure leurs contrats, malgré les seuils généralement applicables, lorsqu’il :
- y a une situation d’urgence, et que la sécurité des personnes ou des biens est en cause;
- s’agit de la protection d’un droit de propriété ou exclusif ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis;
- s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et que sa divulgation pourrait nuire à l’intérêt public;
- est possible de démontrer qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public;
- y a un tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.
Il est à noter que la possibilité pour le dirigeant d’un organisme d’attribuer un contrat de gré à gré dans une situation de force majeure est remplacée par celle lui permettant d’attribuer un contrat de gré à gré dans une situation d’urgence où la sécurité des personnes et des biens est en cause.
Aussi, advenant le cas où un contrat doive être attribué à une entreprise et qu’une procédure ouverte ne servirait pas l’intérêt public, un organisme municipal doit publier un avis d’intention dans le SEAO informant qu’il veut attribuer un contrat de gré à gré ou sur invitation en suivant la méthode et les exigences prévues dans la LCOM. L’organisme répond ensuite, le cas échéant, aux manifestations d’intérêt provenant d’une seconde entreprise intéressée.
Un projet de règlement prévoyant les cas non expressément prévus dans la LCOM où un organisme municipal pourra attribuer un contrat de gré à gré ou sur invitation écrite sera préparé afin de compléter le régime d’exception.
Le contenu des documents d’appels d’offres dans le cadre des procédures ouvertes (Art. 1 (38 à 46))
La LCOM prévoit, les exigences relatives à la publication des avis et au contenu des documents en vue de l’attribution des contrats d’approvisionnement, de construction, de services ou de partenariat qui se font par appel d’offres. Les procédures d’attribution pouvant être utilisées dans ce contexte sont les suivantes :
- la soumission suivant le prix proposé le plus bas;
- la demande de prix à l’attention des entreprises qualifiées;
- le système d’évaluation globale des critères (avec ou sans discussions et négociations);
- le système de connaissance différée du prix;
- le système adapté au projet d’équipement ou d’infrastructure.
Elle mentionne aussi que toute exigence ou tout critère d’évaluation prévu aux documents d’appel d’offres doit être lié à l’objet du contrat et précise les exigences pour décrire une spécification technique en termes de performance et de fonctionnalité.
Deux nouveautés majeures ont également été introduites. D’une part, les organismes municipaux ont la possibilité d’appliquer une marge préférentielle d’au plus 10 % du prix proposé, qui peut être accordée si certaines conditions sont respectées. D’autre part, selon les cas et les conditions qui sont déterminés par un règlement de la ministre des Affaires municipales, ils peuvent, afin de déterminer l’offre la plus avantageuse, considérer lors de l’évaluation de chacune des soumissions, les coûts additionnels qu’ils devront assumer (approche du coût total d’acquisition).
Ils peuvent aussi ajouter dans leurs documents d’appels d’offres, deux nouveaux motifs de rejet de soumission, en plus de la possibilité de rejeter une entreprise ayant été jugée à rendement insatisfaisant, soit qui n’a pas donné suite à leur soumission ou à leur contrat ou encore, dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation pour non-respect des conditions.
Réception et ouverture des soumissions (Art. 1 (47 à 49))
La LCOM encadre les particularités relatives à la réception et à l’ouverture des soumissions. Il s’agit somme toute des mêmes que celles prévues aux lois actuelles, incluant les particularités concernant l’ouverture des soumissions transmises à partir du SEAO.
Attribution des contrats suivant l’une ou l’autre des procédures ouvertes (Art. 1 (51 à 78))
La LCOM édicte ensuite les modalités applicables à l’attribution d’un contrat en fonction de la procédure choisie. Chaque fois qu’un comité de sélection est requis, son rôle et ses interventions sont précisés. D’ailleurs la Loi introduit des indications au sujet du rôle du secrétaire et du travail des membres des comités de sélection.
Attribution de contrats à la suite d’une invitation écrite (Art. 1 (80 à 83))
La LCOM édicte les procédures à suivre lors de l’attribution d’un contrat à la suite d’une invitation écrite.
Dispositions relatives à certaines catégories de contrats et à la publication des renseignements dans le SEAO (Art. 1 (84 à 89))
À la suite des procédures d’attribution, la LCOM prévoit des particularités applicables lors de l’attribution de contrats à commandes, de crédit-bail, prévoyant du transport en vrac, d’assurances et lorsque le gouvernement autorise un organisme municipal à attribuer un contrat lié à une infrastructure de transport en commun.
D’ailleurs, la LCOM introduit de nouvelles possibilités d’attribuer des contrats à commande dans les domaines des services et de la construction, en plus de ce que prévoient les lois actuelles à l’égard des contrats à commandes en approvisionnement.
Dispositions diverses (Art. 1 (90 à 100))
La LCOM précise les modalités à suivre lors des situations particulières suivantes :
- lorsque le prix d’une soumission est anormalement bas;
- la négociation du prix;
- une modification au contrat;
- lors d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
La LCOM introduit également une procédure afin d’encadrer le rejet d’une soumission dont le prix est anormalement bas, lorsqu’une analyse sérieuse et documentée effectuée par un organisme municipal démontre que le prix soumis ne peut permettre à une entreprise de réaliser le contrat selon les conditions des documents d’appel d’offres sans mettre en péril son exécution. La procédure comprend notamment la possibilité pour une entreprise d’expliquer son prix et la production d’un rapport d’analyse par l’organisme municipal.
Pour ce qui est de la publication de renseignements dans le SEAO, les règles sont similaires à ce qui est actuellement prévu. Toutefois, une précision est ajoutée pour la publication des contrats à commandes : il y a maintenant obligation d’inscrire le nom des entreprises avec qui le contrat a été conclu ainsi que le prix qu’elles ont proposé. De plus, pour les contrats de partenariat, les renseignements demandés et les délais diffèrent des autres, en raison de leurs spécificités, la durée est notamment plus longue et le montant initial peut être difficilement quantifiable au début du contrat.
Paiement rapide et règlement sur les différends (Art. 1 (101 à 114))
À l’instar de ce que prévoient les dispositions de la LCOP portant sur les paiements rapides et le règlement des différends dans le domaine de la construction, la LCOM introduit les principales balises d’un régime à cet effet. Il sera par ailleurs précisé par un règlement du gouvernement.
Autres dispositions (Art. 1 (115 à 135))
Le traitement des plaintes par un organisme municipal et par l’Autorité des marchés publics (AMP) est encadré par la LCOM. Les sanctions pénales ou administratives pécuniaires sont les mêmes que celles prévues dans la LCOP et elles sont déjà applicables aux organismes municipaux en vertu des lois actuelles.
Dispositions diverses principalement aux fins d’allègement
Accélérer la construction de logements pour répondre à la crise actuelle
Élargir le pouvoir temporaire d’autoriser des projets d’habitation qui dérogent à la réglementation d’urbanisme (art. 92)
La Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (2024, chapitre 2; projet de loi no 31) a accordé aux municipalités un pouvoir temporaire d’autoriser, par simple résolution, des projets d’habitation d’au moins trois logements qui dérogent à la réglementation d’urbanisme en vigueur. Ce pouvoir est constitué de deux volets, où toute municipalité :
- peut autoriser des projets qui sont majoritairement composés de logements sociaux, abordables ou étudiants;
- de 10 000 habitants ou plus dont le taux d’inoccupation des logements est inférieur à 3 % peut autoriser des projets d’habitation, sans égard à la nature des logements aménagés.
Ce pouvoir exceptionnel est applicable jusqu’au 21 février 2027. La ministre responsable de l’Habitation peut toutefois en prolonger la durée pour une période de deux ans.
Plusieurs modifications sont apportées aux modalités de ce pouvoir.
Élargissement aux municipalités de moins de 10 000 habitants
Les municipalités de moins de 10 000 habitants peuvent désormais recourir au pouvoir temporaire pour autoriser des projets qui ne sont pas majoritairement composés de logements sociaux, abordables ou étudiants.
Cet élargissement est conditionnel à ce que le plus récent taux d’inoccupation des logements locatifs publié par la Société canadienne d’hypothèques et de logement à l’égard de l’ensemble du territoire du Québec soit inférieur à 3 %.
En date de la sanction de la Loi, le plus récent taux publié était de 1,3 %. Par conséquent, toutes les municipalités de moins de 10 000 habitants bénéficient de l’élargissement, et ce, jusqu’à l’échéance du pouvoir. La publication d’un taux supérieur à 3 % d’ici le 21 février 2027 n’aurait pas pour effet de leur retirer ce pouvoir.
Autorisation de projets dans certaines zones de contraintes
Jusqu’à présent, aucune autorisation en vertu du pouvoir temporaire ne pouvait être accordée dans une zone de contrainte, c’est-à-dire un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, de santé publique, de protection de l’environnement ou de bien-être général.
Il est désormais possible d’autoriser un projet situé dans une telle zone liée à la présence d’une infrastructure routière ou ferroviaire, à la condition de respecter les normes qui visent la sécurité publique, la santé publique et le bien‑être général, dont les normes en matière d’atténuation des nuisances sonores.
Autorisation de projets mixtes
Jusqu’à maintenant, le pouvoir temporaire ne permettait pas d’autoriser des projets mixtes qui comportent des usages à la fois résidentiels et non résidentiels (ex. : locaux commerciaux ou institutionnels), à moins que la composante non résidentielle soit de nature strictement accessoire.
Il est désormais possible d’autoriser des projets mixtes, à la condition que la composante résidentielle occupe une superficie plus importante que celle non résidentielle.
Modification d’une autorisation après l’échéance du pouvoir
Une précision est apportée afin de permettre aux municipalités de modifier une autorisation accordée en vertu du pouvoir temporaire dans les deux années qui suivront son échéance. Cette marge de manœuvre pourra concerner autant les dérogations accordées à la réglementation d’urbanisme que les conditions associées à une autorisation.
Recours judiciaires et sanctions
Jusqu’à présent, aucun régime de sanction particulier n’était attaché au pouvoir temporaire. Une municipalité pouvait néanmoins sanctionner le non‑respect d’une dérogation accordée par l’entremise des amendes imposables aux infractions à un règlement d’urbanisme ou recourir à l’injonction pour faire corriger des situations non conformes à ses décisions.
Toutefois, il n’était pas possible de sanctionner, par une amende, le non‑respect des conditions associées à une autorisation.
Désormais, les municipalités peuvent contrôler le respect des conditions associées à une autorisation par des amendes (1 000 $, dans le cas d’une personne physique, 2 000 $, dans les autres cas; amendes doublées en cas de récidive). Elles peuvent également prendre des recours en cessation d’activités non conformes devant la Cour supérieure, selon les mêmes modalités que ce que prévoit la LAU.
Alléger les procédures et réduire les délais associés aux procédures de conformité prévues à la LAU
Abolir le recours citoyen auprès de la Commission municipale du Québec (CMQ) dans le régime d’aménagement (2; 12; 23 à 35; 37; 39 à 54; 87; 88; 93 à 96 et 98)
La LAU retire les différentes possibilités offertes aux citoyens de demander l’avis de la CMQ sur des questions de conformité en vertu de la LAU. Cela concerne la conformité d’un règlement :
- d’urbanisme au plan d’urbanisme;
- régional sur la plantation et l’abattage d’arbres au schéma d’aménagement et de développement (SAD);
- d’urbanisme au SAD dans une ville exerçant des compétences de MRC en aménagement (ville‑MRC).
Malgré ce retrait, l’obligation de conformité au SAD d’un règlement régional ou d’un règlement d’urbanisme d’une ville‑MRC demeure. Elle est toutefois présumée dès l’adoption du règlement. L’abolition du recours auprès de la CMQ ne s’applique pas aux règlements adoptés avant l’entrée en vigueur de la Loi.
Réduire le délai accordé aux organismes partenaires pour la transmission d’un avis sur un second projet de SAD ou de plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) révisé (art. 11)
La procédure de révision d’un SAD ou d’un PMAD prévoit l’adoption d’un premier et d’un second projet de règlement révisé avant l’adoption du règlement final. Les organismes partenaires disposent d'un délai de 120 jours pour transmettre des commentaires à l’égard de chaque projet.
Dans le cas de la révision d’un SAD, les organismes partenaires sont : les municipalités locales et les centres de services scolaires ou les commissions scolaires dont tout le territoire ou une partie est compris dans la MRC ainsi que les MRC qui lui sont contiguës. En contexte métropolitain, la communauté métropolitaine s’ajoute aux organismes partenaires. Dans le cas de la révision d’un PMAD, les organismes partenaires sont : les MRC dont tout le territoire ou une partie est compris dans celui de la communauté métropolitaine ainsi que les MRC qui lui sont contiguës.
La Loi réduit à 60 jours le délai accordé aux organismes partenaires pour transmettre un avis à l’égard du second projet. Le délai dont ils disposent à l’étape du premier projet est toutefois maintenu à 120 jours.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 25 septembre 2025, sans toutefois s’appliquer aux seconds projets de règlement transmis aux organismes partenaires avant cette date.
Prévoir l’entrée en vigueur d’un règlement dès son adoption s’il a été adopté sans changement par rapport à un projet de règlement jugé conforme aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) (art. 5; 6; 7; 9; 10; 17; 19; 21 et 22)
Un règlement modifiant un SAD ou un PMAD n’aura plus à faire l’objet d’un avis de conformité aux OGAT s’il est adopté sans changement par rapport à un projet de règlement jugé conforme aux OGAT. Le règlement entrera donc en vigueur le jour de son adoption.
Quatre conditions devront être réunies pour bénéficier de cette entrée en vigueur accélérée :
- le projet de règlement devra avoir été jugé conforme aux OGAT;
- le règlement ne devra pas comporter de changements par rapport au projet de règlement;
- la MRC ou la communauté métropolitaine ne devra pas avoir reçu d’avis de défaut de répondre à une demande ministérielle (voir les explications ci-dessous);
- la MRC ou la communauté métropolitaine devra attester, dans sa résolution d’adoption, que les conditions précédentes sont respectées.
Mécanisme de suspension des avis de conformité à l’étape du projet de règlement
Depuis 2023, la LAU prévoit un mécanisme de suspension des avis de conformité à l’égard d’un organisme municipal en défaut d’effectuer des modifications de concordance. Dans le cas d’un SAD ou d’un PMAD, un défaut de répondre dans le délai prescrit à une demande ministérielle fait en sorte que la ministre des Affaires municipales doit, sauf exception, refuser de donner son avis sur la conformité de tout autre règlement modifiant le SAD ou le PMAD, et ce, tant que le défaut n’est pas corrigé.
Pour maintenir le fonctionnement de ce mécanisme dans le contexte où certains règlements modifiant un SAD ou un PMAD n’auront plus à faire l’objet d’une analyse de conformité aux OGAT, certains ajustements sont apportés.
La ministre constatera désormais tout défaut de se conformer à une demande ministérielle lors de l’analyse de conformité aux OGAT d’un projet de modification d’un SAD ou d’un PMAD. Si un tel défaut est constaté, un avis sera transmis à la MRC ou à la communauté métropolitaine identifiant la cause du défaut. Cet avis sera transmis de manière concomitante à l’avis de conformité aux OGAT.
Dans le cas où la ministre aurait transmis un avis identifiant un défaut, le règlement modifiant le SAD ou le PMAD ne pourra pas entrer en vigueur dès son adoption, et ce, même s’il est identique à un projet de règlement ayant été jugé conforme aux OGAT. Le règlement devra donc faire l’objet d’une analyse de conformité aux OGAT. Si, à ce moment, la MRC ou la communauté métropolitaine est encore en défaut de répondre à la demande ministérielle, la ministre devra suspendre son analyse de conformité.
Particularités en territoire métropolitain
En territoire métropolitain, des ajustements sont apportés à la procédure de conformité au PMAD.
Les MRC pourront désormais demander l’avis de la communauté métropolitaine quant à la conformité au PMAD d’un projet de règlement modifiant un SAD. La communauté métropolitaine aura 45 jours pour rendre un avis.
La communauté métropolitaine devra aviser la MRC si, au moment de rendre un avis de conformité à l’égard d’un projet de règlement modifiant un SAD, celle-ci est en défaut d’apporter des modifications de concordance au PMAD. Le cas échéant, le secrétaire de la communauté joindra un avis identifiant la cause du défaut à la copie de la résolution par laquelle la communauté donne son avis sur la conformité au PMAD.
Un règlement modifiant un SAD n’aura pas à faire l’objet d’un examen de conformité au PMAD s’il a été adopté sans changement par rapport à un projet de règlement ayant été jugé conforme au PMAD. Les mêmes conditions que pour l’examen de conformité aux OGAT s’appliqueront.
Un règlement modifiant un SAD adopté sans changement par rapport à un projet de règlement jugé conforme aux OGAT et au PMAD entrera en vigueur le jour de son adoption.
Application aux règlements régionaux sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques
Les mêmes règles s’appliqueront en ce qui concerne l’entrée en vigueur d’un règlement régional sur la gestion des contraintes adopté sans changement par rapport à un projet de règlement jugé conforme aux OGAT et, le cas échéant, au PMAD.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 25 septembre 2025 sans toutefois s’appliquer aux projets de règlement transmis à la ministre ou à une communauté métropolitaine avant cette date.
Réduire le délai accordé à la ministre des Affaires municipales pour donner son avis sur la conformité aux OGAT (art. 3; 4; 8; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 36 et 97)
La Loi réduit de 60 à 45 jours le délai dont dispose la ministre pour rendre un avis quant à la conformité aux OGAT à l’égard d’un :
- projet de règlement modifiant un SAD ou un PMAD;
- règlement modifiant un SAD ou un PMAD;
- règlement de contrôle intérimaire (RCI);
- projet de règlement régional sur la gestion des contraintes naturelles ou anthropiques ou sur la gestion des risques d’inondation;
- règlement régional sur la gestion des contraintes naturelles ou anthropiques.
Cette réduction a des incidences sur d’autres délais en matière d’analyse de conformité.
En territoire métropolitain, le délai accordé à la communauté métropolitaine pour donner son avis sur la conformité au PMAD des règlements et des projets de règlement mentionnés précédemment est aussi réduit de 60 à 45 jours.
En territoire métropolitain, le délai accordé à la communauté métropolitaine ou à la Commission de la capitale nationale du Québec pour donner leur avis à la ministre dans le cadre de son analyse de conformité aux OGAT d’une modification à un document de planification ou d’un RCI est réduit de 45 à 30 jours.
En territoire périmétropolitain, le délai accordé à la communauté métropolitaine pour donner son avis à la ministre à l’égard d’une modification du SAD d’une MRC contiguë est réduit de 45 à 30 jours.
En territoire visé par une commission conjointe d’aménagement, le délai de cette dernière pour donner son avis à la ministre dans le cadre de son analyse de conformité aux OGAT sur une modification de SAD ou d’un RCI d’une MRC membre d’une telle commission est réduit de 45 à 30 jours.
Dans le cas d’un règlement visant à délimiter, dans un SAD, un territoire incompatible avec l’activité minière, le délai accordé au ministre des Ressources naturelles et des Forêts pour transmettre son avis à la ministre est réduit de 30 à 22 jours.
Dans le cas d’une prolongation de délai que la ministre peut s’accorder pour rendre un avis sur la conformité aux OGAT, la durée est réduite de 60 à 15 jours afin que le délai total n’excède pas 60 jours.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 25 septembre 2025 sans toutefois s’appliquer aux règlements et aux projets de règlement adoptés avant cette date.
Retirer l’obligation de publier à la Gazette officielle du Québec les avis de prolongation de délai accordés en vertu de la LAU (art. 38)
En cas de défaut, réel ou appréhendé, d’un organisme municipal de respecter un délai imparti par la LAU, la ministre des Affaires municipales peut, de sa propre initiative ou sur demande, prévoir une nouvelle échéance. L’avis d’une telle décision devait être publié à la Gazette officielle du Québec, mais la Loi retire cette obligation.
Dorénavant, les avis de prolongation de délai seront diffusés seulement sur les sites Web des organismes municipaux.
Clarifier les règles de publication des règlements adoptés en vertu de la LDMI et permettre plus de flexibilité dans certains actes administratifs associés au rôle d’évaluation foncière et au compte de taxes
Clarifier les règles de publication des règlements adoptés en vertu de la LDMI (art. 73 et 74)
La LDMI prévoyait qu’un règlement adopté en vertu de celle-ci entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Cette disposition était désuète depuis l’adoption de la Loi sur les règlements qui prévoit désormais les règles applicables à l’entrée en vigueur des règlements du gouvernement.
Par ailleurs, la LDMI définissait un règlement comme en étant un du gouvernement, alors que les municipalités locales peuvent, aux fins du calcul des droits de mutation immobilière, fixer par règlement un taux supérieur à 1,5 % pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $. Elles peuvent également, depuis 2023, prendre un règlement pour prévoir les modalités selon lesquelles un droit de mutation peut être payé en plusieurs versements.
Pour éviter toute confusion, en ce qui a trait aux obligations applicables à la publication des règlements gouvernementaux et municipaux pris en vertu de la LDMI, les articles y référant ont été abrogés afin de confirmer que les règles usuelles de publication s’appliquent.
Supprimer l’obligation de transmettre à la ministre des Affaires municipales une copie des résolutions fixant la date limite du dépôt du rôle et la date de l’envoi de l’avis d’évaluation et du compte de taxes (art. 78 et 79)
La LFM a été modifiée afin d’alléger les actes administratifs des municipalités et des MRC. Il n’est maintenant plus requis de transmettre à la ministre les résolutions prises dans les cas suivants :
- le report du dépôt du rôle d’évaluation foncière, au plus tard le 1er novembre, lorsqu’il est impossible de le déposer avant le 16 septembre qui précède le premier des exercices pour lesquels il est fait;
- la fixation de la date d’expédition de l’avis d’évaluation et du compte de taxes, lorsque cette expédition ne peut pas être effectuée dans les délais prévus par la LFM.
Retirer l’exigence de signature par l’évaluateur municipal de certificat de tenue à jour du rôle d’évaluation foncière (art. 80 à 82)
L’évaluateur municipal doit émettre un certificat de tenue à jour afin d’effectuer une modification à toute inscription figurant au rôle d’évaluation foncière. Annuellement, environ 800 000 certificats sont émis. Dans le but d’alléger le fardeau administratif des municipalités et des MRC, l’exigence de signature par l’évaluateur municipal du certificat a été retirée.
Même s’il n’est plus exigé qu’il y appose sa signature, l’émission du certificat de tenue à jour du rôle d’évaluation demeure un geste professionnel de l’évaluateur municipal. Aussi, le Manuel d’évaluation foncière du Québec sera modifié afin de préciser que l’évaluateur signataire du rôle est responsable d’identifier les personnes autorisées à transmettre les certificats, de déterminer un mode de transmission sécuritaire et d’assurer la protection de l’intégrité des documents.
Moderniser et simplifier les règles en matière de vérification et de finances municipales
Augmenter le seuil pour les règlements d’emprunt décrits en termes généraux (art. 60 et 64)
La LCV et le CM prévoient qu’un règlement municipal décrétant un emprunt visant à effectuer des dépenses en immobilisations peut ne mentionner l’objet du règlement qu’en termes généraux et en indiquer le montant et le terme maximal de l’emprunt que sous certaines conditions. Ce règlement est communément appelé règlement d’emprunt « parapluie ».
La Loi modifie la LCV et le CM afin de favoriser un plus grand usage de ce type de règlement. Désormais, la limite maximale de leur utilisation est fixée au montant le plus élevé entre 100 000 $ ou 1,5 % de la richesse foncière uniformisée. La limite était auparavant de 100 000 $ (ce qui est inchangé) ou de 0,25 %.
Revoir les modalités d’autorisation de certains projets d’infrastructures soutenus par une aide financière de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) (art. 84; 85 et 86)
La Loi modifie aussi la Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec afin de simplifier et d’accélérer l’approbation des projets. Ainsi, il est prévu qu’une entente peut être conclue entre la ministre des Affaires municipales et la ministre des Transports et de la Mobilité durable relativement à l’admissibilité des projets d’infrastructures en matière de voirie locale à une aide financière (art. 84). La Loi prévoit également que la nomination de la présidence, de la vice-présidence et du secrétariat de la SOFIL relève dorénavant de la responsabilité du ministre des Finances, au lieu de celle du gouvernement comme c’était le cas auparavant.
Rehausser le seuil de subvention annuelle rendant obligatoire la vérification des états financiers d’une personne morale (art. 57)
Les municipalités de 100 000 habitants ou plus ne doivent plus exiger un audit financier aux personnes morales ayant reçu une subvention de moins de 250 000 $. Ainsi, le seuil de 100 000 $ prévu dans la LCV a été rehaussé en ce sens. Rappelons néanmoins que ces municipalités peuvent exiger toute reddition de compte qu’elles jugent nécessaire pour les subventions en deçà du nouveau seuil.
Conditions d’admissibilité au poste de vérificateur général (art. 55 et 99)
La LCV prévoit qu’un vérificateur général d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus doit être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Dorénavant, il aura aussi l’obligation d’être titulaire d’un permis de comptabilité publique afin de s’assurer que les personnes exerçant cette fonction puissent réaliser l’ensemble des responsabilités qui leur sont attribuées. Cette nouvelle exigence sera applicable aux vérificateurs généraux nommés ultérieurement à la sanction de la présente Loi.
Durée du mandat d’un vérificateur général (art. 56 et 99)
Auparavant, la LCV prévoyait que le vérificateur général d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus était nommé pour un mandat unique de 7 ans qui pouvait être prolongé de 3 ans. Cette règle a été modifiée afin que la durée du mandat soit dorénavant de 10 ans, sans possibilité de renouvellement. Cette nouvelle disposition sera applicable aux vérificateurs généraux nommés ultérieurement à la sanction de la présente Loi.
Favoriser les regroupements municipaux et alléger certains processus en matière de gouvernance territoriale
Instaurer, sur une période de 10 ans, une mesure de neutralité des aides financières et des transferts gouvernementaux lors d’un regroupement ou d’une annexion totale de territoire (art. 79; 81; 100 et 101)
Les municipalités locales nouvellement constituées à la suite d’un regroupement recevront des sommes au moins équivalentes à celles qu’elles auraient reçues individuellement avant de se regrouper. Cela s’applique tant pour les aides financières que les transferts gouvernementaux. Il en est de même pour les municipalités ayant étendu leur territoire à la suite d’une annexion totale, dont les effets s’apparentent à celui d’un regroupement. Cette mesure de neutralité sera applicable pour une période de 10 ans à compter du moment où le regroupement ou l’annexion est effectif.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Elles n’ont toutefois pas d’effet rétroactif. En conséquence, les montants d’aide déjà confirmés au moment de l’entrée en vigueur ne seront pas ajustés pour les municipalités issues d’un regroupement ou ayant annexé la totalité du territoire d’une autre municipalité depuis moins de 10 ans. Pour l’exercice financier 2025, un versement spécial sera toutefois attribué aux municipalités autrement éligibles à la mesure de neutralité pour les programmes de péréquation et de versement de compensation tenant lieu de taxes du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Le montant versé correspondra aux sommes qui auraient été versées à chaque municipalité si le regroupement n’avait pas eu lieu.
À noter qu’aucune annexion totale de territoire n’a eu lieu au cours des 10 dernières années.
Prévoir des règles transitoires relatives à un changement de MRC lors d’un regroupement ou d’une annexion totale (art. 78 et 80)
Lorsqu’un regroupement de municipalités locales implique un changement de MRC, la Loi prévoit dorénavant l’instauration de règles transitoires. Ainsi, les règlements, les résolutions ou les actes de la MRC d’appartenance initiale resteront en vigueur au moment du regroupement, jusqu’à leur remplacement ou modification par la nouvelle MRC. De telles règles sont également prévues dans le cas des annexions totales. Elles permettent d’éviter qu’une municipalité se retrouve dans un vide juridique, notamment en ce qui a trait à sa planification et sa réglementation régionale.
De telles règles sont déjà prévues dans la LOTM lorsqu’une municipalité locale est transférée d’une MRC à une autre.
Prévoir la possibilité de nommer un conciliateur aux fins du partage de l’actif et du passif lors d’un transfert de territoire de MRC et permettre à la ministre des Affaires municipales d’approuver l’accord avec ou sans modification et, à défaut d’accord, d’imposer les modalités du partage (art. 77 et 82)
Lorsqu’un regroupement de municipalités locales implique un changement de MRC ou dans les cas de transfert de territoire d’une municipalité locale d’une MRC à une autre, la Loi prévoit maintenant certaines règles entourant la conclusion d’une entente sur le partage de l’actif et du passif. Dans les cas où des municipalités et des MRC ne s’entendent pas sur les modalités de l’entente, la ministre peut dorénavant nommer un conciliateur pour aider les parties à négocier un accord. À défaut d’accord, elle peut imposer les modalités du partage.
De telles règles sont déjà prévues dans la LOTM, notamment lors d’annexions territoriales.
Offrir une flexibilité accrue et simplifier les démarches administratives pour les municipalités régies par le CM et pour les régies intermunicipales
Permettre au conseil d’une municipalité régie par le CM de confier les charges de greffier-trésorier à deux personnes distinctes (art. 61 et 69)
Puisque les fonctions de greffier et de trésorier sont très différentes l’une de l’autre et requièrent des compétences distinctes, le conseil d’une municipalité régie par le CM peut désormais confier, par résolution, les charges de greffier et de trésorier à deux personnes distinctes en répartissant les fonctions prévues par la Loi entre elles. Leurs fonctions peuvent également être confiées au directeur général, selon les besoins. En l’absence d’une résolution permettant de scinder les charges et répartir les fonctions, une seule personne occupe le poste de greffier-trésorier.
Par ailleurs, avec l’autorisation de la CMQ, le conseil municipal peut nommer une autre personne que le greffier en tant que président d’élection lorsqu’il occupe également les fonctions de directeur général, peu importe que la municipalité soit régie par la LCV ou le CM.
Permettre à une régie intermunicipale de changer, par résolution, tout lieu sur le territoire ou à proximité d’une des municipalités parties à l’entente pour établir son siège (art. 58; 59; 62 et 63)
L’entente de constitution d’une régie intermunicipale peut dorénavant prévoir tout lieu, au Québec, où sera établi son siège social. Ainsi, ce lieu n’a plus à être situé sur le territoire d’une des municipalités parties à l’entente.
Par ailleurs, la Loi permet à la régie intermunicipale de désigner, par résolution de son conseil d’administration, le lieu pour établir son siège. Ainsi, il n’est plus nécessaire de modifier l’entente de constitution pour apporter un tel changement.
Répondre à des demandes diverses
Augmenter le seuil à compter duquel les comités exécutifs des villes régies par une charte et les comités exécutifs des MRC peuvent consentir un contrat municipal (art. 1 (142; 145; 148; 158; 161; 187; 254; 256; 258 et 260))
Auparavant, les chartes, les lois ou les décrets spécifiques à certaines municipalités autorisaient le comité exécutif à attribuer tout contrat qui n’entraîne pas une dépense égale ou supérieure à 100 000 $. Il s’agit des municipalités suivantes :
- Montréal;
- Québec;
- Longueuil;
- Gatineau;
- Blainville;
- Lévis;
- Saint‑Jean‑sur‑Richelieu;
- Terrebonne;
- Saguenay;
- Sherbrooke;
- Trois‑Rivières;
- Shawinigan;
- Saint‑Jérôme;
- Repentigny.
Les chartes des villes concernées sont modifiées de façon à hausser ce plafond au seuil obligeant l’appel d’offres public décrété par la ministre des Affaires municipales (à titre indicatif, ce seuil était de 133 800 $ en mars 2025 et il augmente périodiquement).
Les comités administratifs des MRC disposaient quant à eux d’un pouvoir d’attribuer des contrats jusqu’à 25 000 $. La Loi leur permet maintenant d’attribuer des contrats dont le montant n’excède pas le tiers du seuil d’appel d’offres public.
Permettre la détention d’immeubles en copropriété divise (art. 1 (175; 178; 192; 199; 228; 237; 245; 246; 247; 251; 252 et 253))
La Loi prévoit des modifications pour permettre aux municipalités, aux régies intermunicipales, aux sociétés de transport en commun ainsi qu’au Réseau de transport métropolitain (exo) de posséder des immeubles en copropriété divise.
Encadrement de la détention d’immeuble en copropriété divise
Les mêmes articles de la Loi établissent des obligations lorsqu’un organisme municipal détient un immeuble en copropriété divise. Ainsi, selon la valeur relative de l’ensemble des fractions d’une copropriété divise détenue par un organisme municipal, les règles suivantes s’appliquent.
L’organisme municipal détient au moins la moitié des fractions :
- le budget de la copropriété doit être approuvé par l’organisme;
- les dispositions de la LCOM s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;
- le conseil d’administration du syndicat de la copropriété doit comprendre un administrateur nommé par l’organisme.
L’organisme municipal détient au moins le tiers des fractions :
- le conseil d’administration du syndicat de la copropriété doit comprendre un administrateur nommé par l’organisme.
Si l’organisme municipal détient moins du tiers, aucune règle particulière ne s’applique.
Projets de loi d’intérêt privé
Certains organismes municipaux s’étaient adressés à l’Assemblée nationale par le passé afin de détenir un immeuble en copropriété. La Loi abroge les projets de loi d’intérêt privé (PLIP) visant à faire l’acquisition d’une copropriété divise, ou les dispositions de PLIP portant sur cet aspect. Désormais, c’est le régime établi par la Loi qui prévaut pour ces immeubles, puisque l’encadrement dans ces PLIP était différent.
Retirer la possibilité de soumettre certains projets visant l’amélioration du rendement énergétique à l’approbation des personnes habiles à voter (art. 1 (165 et 185))
Dans le but de faciliter les projets visant à améliorer le rendement énergétique d’équipements ou d’infrastructures municipales, la Loi a modifié la LCV et le CM afin de les soustraire au processus d’approbation des personnes habiles à voter lorsque leur financement est assumé par le cocontractant ou par un tiers. Cette exception s’applique uniquement dans la mesure où le montant total que la municipalité s’engage à payer pour l’amélioration du rendement énergétique n’excède pas celui des économies qu’elle réalise grâce à celle-ci.
Confier à la Ville de Montréal l’exercice des compétences en matière de gestion des risques de sinistre et de réponse aux sinistres pour l’ensemble des municipalités liées de l’agglomération de Montréal (art. 70 et 71)
La Loi vient reconnaître l’approche particulière de l’agglomération de Montréal en sécurité civile en précisant que la Ville de Montréal exerce les différentes compétences en matière de gestion des risques de sinistre et de réponse aux sinistres pour l’ensemble des municipalités liées de l’agglomération.
Malgré cette compétence exclusive de la Ville, les autres municipalités liées de l’agglomération conservent les pouvoirs suivants :
- mettre en place des mesures du plan de sécurité civile établi par la Ville;
- déployer des mesures d’intervention et de rétablissement pour répondre à un sinistre sur leur territoire;
- déclarer l’état d’urgence sur leur territoire, sous réserve de respecter toute mesure prise dans le cadre d’un état d’urgence déclaré par la Ville.
Faciliter le développement et l’implantation de ressources de répit qui accueillent temporairement des personnes aidées afin d’offrir du soutien aux personnes proches aidantes (art. 83)
Une ressource de répit (parfois appelée « maison de répit ») offre un hébergement temporaire aux personnes qui nécessitent des soins ou des services spécialisés afin d’offrir un répit aux personnes proches aidantes (ex. : les maisons Gilles‑Carle). Le cadre réglementaire des municipalités peut parfois restreindre l’implantation de ces ressources dans des secteurs où l’offre de service serait pertinente en termes d’accessibilité pour les personnes proches aidantes.
La Loi introduit dans la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes une nouvelle mesure afin de préciser qu’un permis ou un certificat municipal ne peut pas être refusé pour le seul motif qu’une construction est destinée à être occupée par une ressource de répit.
Celle-ci vise principalement les dispositions d'un règlement de zonage qui concernent les usages autorisés ou prohibés, dans le cadre d’un projet de ressource de répit. Toutefois, les dispositions réglementaires qui ne sont pas propres aux activités d’une ressource de répit restent applicables (ex. : les normes d’implantation d’un bâtiment).
Clarifier des ambiguïtés quant à certaines contributions au fonds d’assurance de la FQM, au versement des intérêts et à la distribution des surplus dans le cas d’une liquidation du fonds (art. 89; 90 et 91)
La Loi concernant l’activité d’assureur de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et la fusion par voie d’absorption de La Mutuelle des municipalités du Québec avec celle-ci permet à la FQM de pratiquer l’assurance de dommages auprès d’organismes municipaux. Elle prévoit aussi les règles spécifiques à la FQM encadrant cette pratique, notamment pour le versement de contributions au fonds d’assurance, le paiement d’intérêts aux titulaires d’une assurance et le partage du reliquat du fonds en cas de liquidation.
La Loi ajoute les notions de « cotisation spéciale » et de « contribution de capitalisation » et précise les conditions pour le remboursement de ces contributions, le versement d’intérêts et la distribution du reliquat aux titulaires d’une assurance. Ces modifications permettront à la FQM de maintenir plus efficacement la capitalisation de son fonds d’assurance.
Permettre un contrôle égalitaire entre les parties municipales et privées dans les entreprises qui produisent de l’électricité à l’aide d’une centrale hydroélectrique (art. 65 et 66)
La Loi modifie la Loi sur les compétences municipales afin de permettre aux parties municipales et privées d’exercer conjointement le pouvoir décisionnel au sein des entreprises qui produisent de l’électricité à l’aide d’une centrale hydroélectrique. Auparavant, il était requis qu’une telle entreprise soit sous le contrôle de la municipalité locale ou de la MRC concernée.
Dorénavant, au moins 50 % des parts décisionnelles dans une entreprise d’hydroélectricité – les droits de vote afférents aux titres de participation – doivent être détenues par l’organisme municipal qui exploite l’entreprise. Si elle est exploitée conjointement avec d’autres organismes municipaux ou des communautés autochtones, la totalité de leurs parts décisionnelles est comptabilisée eu égard à cette obligation légale. À titre d’exemple, l’obligation de détenir 50 % des parts décisionnelles dans une entreprise serait respectée si une municipalité locale en détenait 25 % et une MRC, un autre 25 %.
Ces dispositions s’appliquent uniquement aux entreprises municipales de la filière hydroélectrique et ne concernent pas celles qui produisent de l’électricité à l’aide d’autres sources d’énergies renouvelables (ex. : les parcs éoliens).
Entrée en vigueur (art. 102)
La Loi édicte une nouvelle loi, soit la LCOM. La majorité des dispositions de cette nouvelle loi entreront en vigueur à une date ou aux dates fixées par le gouvernement, afin de faire coïncider la mise en place de ce nouveau régime avec l’édiction des règlements nécessaires à sa mise en œuvre. Dans l’intervalle, le régime contractuel actuel continue de s’appliquer.
Les autres mesures de la Loi sont, quant à elles, majoritairement entrées en vigueur le 25 mars 2025, soit à la date de sa sanction. Le tableau suivant précise le moment de l’entrée en vigueur de l’ensemble des mesures de la Loi, à l’exception des dispositions de l’article 1 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
| Mesure | Article(s) visé(s) | Entrée en vigueur |
|---|---|---|
| Seuils applicables à l’attribution de contrats par le comité exécutif de certaines villes et le comité administratif des MRC | 1 (142); 1 (145); 1 (148); 1 (158); 1 (161); 1 (187); 1 (254); 1 (256); 1 (258); 1 (260) | Sanction de la Loi |
| Permettre la détention d’un immeuble en copropriété divise | 1 (175); 1 (178); 1 (192); 1 (199); 1 (228); 1 (237); 1 (245); 1 (246); 1 (247); 1 (251); 1 (252) 1 (253) | Sanction de la Loi |
| Retirer la possibilité de soumettre certains projets visant l’amélioration du rendement énergétique à l’approbation des personnes habiles à voter | 1 (165); 1 (185); | Sanction de la Loi |
| Élargir le pouvoir temporaire d’autoriser des projets d’habitation qui dérogent à la réglementation d’urbanisme | 92 | Sanction de la Loi |
| Abolir le recours citoyen auprès de la CMQ dans le régime d’aménagement | 33; 27; 26; 25; 24; 12; 23; 28; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 87; 93; 94; 95; 96; 88; 2; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 37; 39; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 98 | Sanction de la Loi |
| Réduire le délai accordé aux organismes partenaires pour la transmission d’un avis sur un second projet SAD ou d’un PMAD | 11 | Six mois après la sanction de la Loi : 25 septembre 2025 |
| Prévoir l’entrée en vigueur d’un règlement dès son adoption s’il a été adopté sans changement par rapport à un projet de règlement jugé conforme aux OGAT | 5; 6; 7; 9; 10; 17; 19; 21; 22 | Six mois après la sanction de la Loi : 25 septembre 2025 |
| Réduire le délai accordé à la ministre des Affaires municipales pour donner son avis sur la conformité aux OGAT | 3; 4; 8; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 36; 97 | Six mois après la sanction de la Loi : 25 septembre 2025 |
| Retirer l’obligation de publier à la Gazette officielle du Québec les avis de prolongation de délai accordé en vertu de la LAU | 38 | Sanction de la Loi |
| Clarifier les règles de publication des règlements adoptés en vertu de la LDMI | 73; 74 | Sanction de la Loi |
| Supprimer l’obligation de transmettre à la ministre des Affaires municipales une copie des résolutions fixant la date limite du dépôt du rôle et la date de l’envoi de l’avis d’évaluation du compte de taxes | 78; 79 | Sanction de la Loi |
| Retirer l’exigence de signature par l’évaluateur municipal de certificat de tenue à jour du rôle d’évaluation foncière | 80; 82 | Sanction de la Loi |
| Augmenter le seuil pour les règlements d’emprunt décrits en termes généraux | 60; 64 | Sanction de la Loi |
| Revoir les modalités d’autorisation de certains projets d’infrastructures soutenus par une aide financière de la SOFIL | 84; 85; 86 | Sanction de la Loi |
| Rehausser le seuil de subvention annuelle rendant obligatoire la vérification des états financiers d’une personne morale | 57 | Sanction de la Loi |
| Conditions d’admissibilité au poste de vérificateur général d’une ville de 100 000 habitants ou plus | 55; 99 | Sanction de la Loi |
| Durée du mandat d’un vérificateur général | 56; 99 | Sanction de la Loi |
| Instaurer, sur une période de 10 ans, une mesure de neutralité des aides financières et des transferts gouvernementaux lors d’un regroupement ou d’une annexion totale de territoire | 79; 81; 100; 101 | 1er janvier 2026 |
| Prévoir des règles transitoires relatives à un changement de MRC lors d’un regroupement ou d’une annexion territoriale | 78; 80 | Sanction de la Loi |
| Prévoir la possibilité de nommer un conciliateur aux fins du partage de l’actif et du passif lors d’un transfert de territoire de MRC | 77; 82 | Sanction de la Loi |
| Permettre au conseil d’une municipalité régie par le CM de confier les charges de greffier-trésorier à deux personnes distinctes et permettre, dans les municipalités où le greffier remplit également la charge de directeur général, la nomination d’une autre personne pour agir à titre de président d’élection | 61; 69 | Sanction de la Loi |
| Permettre à une régie intermunicipale de changer, par résolution, tout lieu sur le territoire ou à proximité d’une des municipalités parties à l’entente pour établir son siège | 58; 59; 62; 63 | Sanction de la Loi |
| Confier à la Ville de Montréal l’exercice des compétences en matière de gestion des risques de sinistre et de réponse aux sinistres pour l’ensemble des municipalités qui y sont liées | 70; 71 | Sanction de la Loi |
| Faciliter le développement et l’implantation de ressources de répit qui accueillent temporairement des personnes aidées afin d’offrir du soutien aux personnes proches aidantes | 83 | Sanction de la Loi |
| Clarifier des ambiguïtés quant à certaines contributions au fonds d’assurance de la FQM, au versement des intérêts et à la distribution des surplus dans le cas d’une liquidation du fonds | 89; 90; 91 | Sanction de la Loi |
| Permettre un contrôle égalitaire entre les parties municipales et privées dans les entreprises qui produisent de l’électricité à l’aide d’une centrale hydroélectrique | 65; 66 | Sanction de la Loi |
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Dernière mise à jour : 17 juillet 2025