Il est à noter qu’un Muni-Express a été publié lorsque le PL 39 a été sanctionné (no 11, 21 décembre 2023). Il s’agit d’une référence pertinente pour comprendre le contexte dans lequel s’inscrit le Règlement (voir la section 3.2.4).
Dans cette page :
Champ d’application (art. 1)
Le Règlement fixe les conditions et les modalités suivant lesquelles une municipalité locale peut adopter un programme municipal d’accession à la propriété en fonction des dispositions prévues à l’article 84.5 de la LCM. En vertu d’un tel programme, une municipalité locale pourrait fournir une aide sous forme de prêt afin de favoriser l’accession à la propriété sur son territoire.
Encadrement et critères d’admissibilité (art. 2)
Pour être admissible à un programme municipal d’accession à la propriété, il faut :
être une personne physique;
correspondre à la définition d’un « premier acheteur », c’est-à-dire ne pas avoir été propriétaire d’un immeuble bâti à usage d’habitation au cours :
de l’année civile où est présentée une demande en vertu d’un tel programme;
des quatre années civiles précédentes.
Dans les cas où plusieurs personnes achètent ensemble un même immeuble, celles-ci doivent toutes être des personnes physiques. Toutefois, pour que la demande soit admissible, une seule d’entre elles doit se conformer au critère de « premier acheteur ».
Par ailleurs, un programme municipal d’accession à la propriété ne pourrait pas viser des personnes morales, comme des organismes sans but lucratif.
Ces critères d’admissibilité sont en cohérence avec ceux appliqués par d’autres programmes gouvernementaux favorisant l’accession à la propriété. Toutefois, un programme municipal d’accession à la propriété peut prévoir des critères d’admissibilité additionnels. Par exemple, une municipalité pourrait prévoir qu’une personne admissible ne doit pas avoir un revenu annuel supérieur à un certain montant. Elle pourrait aussi fixer une limite maximale à la valeur de l’immeuble acquis.
En outre, un tel programme pourrait concevoir un encadrement sur d’autres objets non visés par le Règlement ou envisager des exigences supérieures à celles du Règlement. À ce titre, il pourrait notamment exiger que le prêt soit remboursé sur un terme d’une durée de 20 ans.
Autres exigences des programmes municipaux (art. 3 et 4)
Le Règlement prévoit d’autres exigences que doivent respecter les programmes municipaux d’accession à la propriété.
Tel que cela est prévu par la LCM, seule une aide sous forme de prêt peut être octroyée par l’entremise d’un programme de ce type. De plus, un tel prêt ne peut être accordé que pour l’acquisition, à titre onéreux, d’un immeuble bâti à usage d’habitation en vue d’y établir le domicile de l’acquéreur ou des acquéreurs, selon le cas.
Le prêt doit être d’un montant égal ou supérieur à 5 000 $ et ne peut excéder 15 000 $.
Gestion des prêts (art. 5 et 6)
Un programme municipal d’accession à la propriété doit prévoir que tout intérêt perçu sur un prêt accordé doit servir exclusivement au financement du programme. Ainsi, une municipalité locale ne pourrait pas utiliser les sommes provenant de l’intérêt sur des prêts accordés en vertu de son programme pour d’autres fins municipales.
De plus, un tel programme doit exiger le remboursement du prêt dès qu’il y a changement de domicile de l’acquéreur ou des acquéreurs, ou dès que l’immeuble a été cédé à une autre personne. Toutefois, le remboursement n’est pas exigé dans les cas où une part de l’immeuble est cédée à une des personnes, par exemple un conjoint, qui était déjà un des acquéreurs au moment du prêt.
Villes de Québec et de Montréal
Le Règlement n’affecte pas les pouvoirs particuliers de la Ville de Québec et de la Ville de Montréal en matière d’aide à l’accession à la propriété. Ces dernières peuvent continuer d’utiliser les pouvoirs prévus dans leur charte respective.
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