No 11 – 25 mai 2026
La Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec (projet de loi n° 9, la « Loi ») est en vigueur depuis le 2 avril 2026. Cette loi a apporté des modifications à la Loi sur la laïcité de l’État, dont plusieurs touchent le secteur municipal.
Elle a aussi édicté la Loi favorisant le vivre-ensemble et encadrant les accommodements pour un motif religieux, qui prévoit de nouvelles règles relatives à l’occupation du domaine public en lien avec la pratique religieuse collective, ainsi qu’en matière d’accommodements pour un motif religieux. La Loi a également abrogé la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes.
Ce Muni-Express présente les nouvelles mesures qui concernent le secteur municipal.
Dans cette page :
Nouvelles responsabilités en matière de laïcité
Plusieurs obligations figurent désormais dans la Loi sur la laïcité de l’État en vue de mettre en œuvre la laïcité de l’État, ainsi que ses quatre principes fondateurs :
- la séparation de l’État et des religions;
- la neutralité religieuse de l’État;
- l’égalité de tous les citoyens et citoyennes;
- la liberté de conscience et la liberté de religion (art. 2).
Les obligations suivantes s’appliquent aux municipalités, aux communautés métropolitaines, aux régies intermunicipales et aux offices municipaux et régionaux d’habitation. Les villages cris, le village naskapi, les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik ne sont pas visés.
Devoir de neutralité religieuse
Le personnel des organismes municipaux est tenu de faire preuve de neutralité religieuse dans l’exercice de ses fonctions. Ce devoir était déjà prévu dans la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes qui a été abrogée. L’article 4 de la Loi sur la laïcité de l’État vient le réaffirmer. Ce devoir impose aux membres du personnel des organismes municipaux d’exercer leurs fonctions de façon à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de son appartenance à une religion, ou en raison des convictions ou croyances religieuses d’une personne en autorité.
Communications exemptes de mise en valeur du religieux
Un organisme municipal ne peut mettre en valeur la représentation d’un signe religieux dans le cadre de ses communications, sauf si ce signe religieux fait partie intégrante du logo ou des armoiries utilisés par l’organisme avant le 27 novembre 2025 (Loi sur la laïcité de l’État, art. 17.2).
Présence à des funérailles ou à toute autre cérémonie ayant une composante religieuse
La laïcité de l’État n’a pas pour effet d’empêcher une personne élue ou représentant un organisme municipal d’être présente à une cérémonie ayant une composante religieuse (art. 17.4).
Offre alimentaire neutre
Si un organisme municipal offre un service de restauration et choisit de proposer un menu fondé sur un précepte religieux ou une tradition, il doit également offrir un menu équivalent qui est neutre (art. 17.1).
Cocontractants et bénéficiaires d’aide financière
À compter du 1er septembre 2026, un organisme municipal devra exiger de toute personne ou société avec laquelle il conclut un contrat ou à laquelle il octroie une aide financière qu’elle (ou que des membres de son personnel) respecte certaines obligations si :
- le contrat a pour objet la prestation de services inhérents à la mission de l’organisme municipal;
ou - les services sont exécutés sur les lieux de travail du personnel de l’organisme municipal.
Dans de telles situations, l’organisme municipal doit exiger que les membres du personnel du cocontractant ou du bénéficiaire de l’aide financière respectent les obligations suivantes :
- qu’ils exercent leurs fonctions à visage découvert;
- qu’ils respectent le devoir de neutralité religieuse;
- qu’ils adoptent une conduite guidée par les valeurs démocratiques, les valeurs québécoises et la laïcité de l’État (art. 10).
Gestion matérielle des immeubles
Les organismes municipaux doivent s’abstenir de construire un immeuble ou d’installer un bien meuble ornant un immeuble mettant en valeur une conviction ou une croyance religieuse, ou référant à une appartenance religieuse. Sont soustraits de l’application de cette règle les travaux de conservation ou de restauration des biens (art. 17).
Pratique religieuse
À compter du 1er septembre 2026, la pratique religieuse ne sera plus autorisée dans les lieux, tel un immeuble ou un local, qui se trouvent sous l’autorité d’un organisme municipal. La pratique religieuse est définie comme toute action, à l’exception du port d’un signe religieux, pouvant raisonnablement constituer, en fait ou en apparence, la manifestation d’une conviction ou d’une croyance religieuse (art. 10.1). Il peut s’agir par exemple d’une prière, d’un sermon, d’un prêche ou d’une cérémonie.
Malgré cette règle générale, les organismes municipaux ainsi que la Société du Centre des congrès de Québec, la Société du Palais des congrès de Montréal et la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique bénéficient d’exceptions (art. 10.2). En effet, la pratique religieuse est permise dans ces immeubles lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- l’organisme municipal ne finance pas, directement ou indirectement, la pratique religieuse;
- l’organisme municipal traite équitablement toute personne physique ou morale en ce qui concerne la location et l’usage de l’immeuble ou du local;
- la pratique religieuse ne constitue pas l’usage prédominant de l’immeuble.
Par exemple, une municipalité pourrait louer un local dans un centre communautaire à une organisation religieuse pour que celle-ci y pratique une cérémonie, pour autant que cette dernière paie le même loyer qu’une organisation non religieuse, que la municipalité puisse le louer à toute organisation religieuse qui en fait la demande, et que le local et l’immeuble soient utilisés de manière prédominante pour des activités non religieuses.
Le cas des églises
Dans le cas d’un immeuble acquis par un organisme municipal alors qu’il était utilisé de manière prédominante à des fins de pratique religieuse avant le transfert de propriété, telle une église, la pratique religieuse est permise si les trois conditions mentionnées plus haut sont respectées et si aucune contrainte qui limiterait l’usage que l’organisme pourrait faire de l’immeuble n’est imposée par le vendeur (art. 10.2, 3e al.).
Toutefois, si le transfert de propriété a été conclu avant le 27 novembre 2025, les trois conditions n’ont pas à être respectées, et ce, tant que l’entente demeure en vigueur sans avoir fait l’objet d’une modification (art. 31.1).
Responsabilités de mise en œuvre
Il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité administrative de l’organisme municipal de prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect des mesures prévues par la Loi sur la laïcité de l’État et de mettre en œuvre un processus de traitement des plaintes relatives à l’application de cette loi. Un processus déjà existant peut être utilisé.
La personne qui exerce la plus haute autorité administrative de l’organisme municipal est la directrice générale ou le directeur général.
Ces responsabilités peuvent être déléguées à un membre du personnel de direction de l’organisme. Dans ce cas, l’organisme en avise le ministre.
Pouvoirs de vérification et de directive
Le ministre responsable de la Laïcité veille au respect, à l’application et à la promotion de la Loi sur la laïcité de l’État. Il conseille, soutient et accompagne les organismes municipaux et peut émettre des directives à leur égard concernant cette loi. Le ministre responsable de la Laïcité est aussi responsable de la Loi favorisant le vivre-ensemble et encadrant les accommodements pour un motif religieux, et il peut émettre des directives aux organismes municipaux relatives à cette loi.
Le ministre responsable de la Laïcité peut, de concert avec le ministre des Affaires municipales, désigner une personne chargée de vérifier l’application de la Loi sur la laïcité de l’État au sein d’un organisme municipal. Au terme de la vérification, les ministres établissent de concert les suivis à effectuer et les mesures correctrices à mettre en place.
Nouvelles règles concernant le vivre-ensemble
La Loi favorisant le vivre-ensemble et encadrant les accommodements pour un motif religieux prévoit de nouvelles mesures afin de favoriser ses objectifs. Ces règles s’appliquent à l’ensemble des organismes municipaux, incluant les villages cris, le village naskapi, les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik.
Pratique religieuse collective sur les voies publiques et dans les parcs publics
Les voies et parcs publics municipaux (ce qui inclut tout chemin, pont, trottoir ainsi que toute route, rue, ruelle, place, voie piétonnière ou cyclable ou autre voie qui n’est pas du domaine privé ou qui ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada) ne peuvent être utilisés pour la pratique religieuse collective (art. 2 de la Loi favorisant le vivre-ensemble et encadrant les accommodements pour un motif religieux).
Néanmoins, une municipalité peut autoriser une pratique religieuse collective, exceptionnellement et au cas par cas, si certaines conditions sont respectées. Pour cela, les pouvoirs généraux de la Loi sur les cités et villes (art. 29.19) et du Code municipal du Québec (art. 14.16.1) sur l’occupation du domaine public peuvent être utilisés. L’autorisation peut être formalisée par résolution du conseil municipal ou par délivrance d’un permis, lequel peut être émis par une ou un fonctionnaire de la municipalité. Une municipalité peut donc, dans son règlement sur l’occupation du domaine public, prévoir les cas où l’un ou l’autre des modes d’autorisation sont applicables et selon quelles conditions et modalités.
Pour permettre une pratique religieuse collective, l’autorité municipale compétente a la responsabilité de s’assurer que la demande respecte l’ensemble de ces conditions :
- l’usage de la voie ou du parc public ne compromet pas la sécurité des personnes;
- la pratique religieuse collective est de courte durée;
- la pratique religieuse collective est accessible à toute personne, ce qui signifie notamment qu’une personne ne peut pas être exclue sur la base d’un des motifs de discrimination prévus à la Charte des droits et libertés de la personne;
- la pratique religieuse collective n’entrave pas indûment l’accès de toute personne au domaine public de la municipalité (art. 3, Loi favorisant le vivre-ensemble et encadrant les accommodements pour un motif religieux).
Des amendes applicables à quiconque organise une pratique religieuse collective non autorisée ou y participe sont prévues (art. 11, Loi favorisant le vivre-ensemble et encadrant les accommodements pour un motif religieux).
Traitement des demandes d’accommodement pour un motif religieux
Lors du traitement d’une demande d’accommodement pour un motif religieux, qu’elle provienne d’une ou d’un membre du personnel ou d’une ou d’un bénéficiaire de services, l’organisme municipal ou la personne en autorité s’assure que :
- la demande est sérieuse;
- l’accommodement demandé respecte le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le droit de toute personne d’être traitée sans discrimination;
- l’accommodement est raisonnable, c’est-à-dire qu’il n’impose aucune contrainte plus que minimale eu égard, entre autres, au respect des droits d’autrui, à la santé ou à la sécurité des personnes, au bon fonctionnement de l’organisme ayant reçu la demande ainsi qu’aux coûts qui s’y rattachent;
- l’accommodement demandé ne vise pas à ce qu’un service soit offert par une personne en fonction de son sexe ou de son genre (sauf s’il s’agit d’un soin médical ou que ce service implique un contact physique);
- la personne qui demande l’accommodement collabore à la recherche d’une solution raisonnable;
- l’accommodement demandé respecte les principes de laïcité, à savoir :
- la séparation de l’État et des religions;
- la neutralité religieuse de l’État;
- l’égalité de tous les citoyens et citoyennes;
- la liberté de conscience et la liberté de religion (art. 6, Loi favorisant le vivre-ensemble et encadrant les accommodements pour un motif religieux).
Si la demande d’accommodement provient d’une ou d’un membre du personnel de l’organisme municipal, des critères supplémentaires doivent être considérés, notamment la fréquence et la durée des absences (art. 7, Loi favorisant le vivre-ensemble et encadrant les accommodements pour un motif religieux).
Auparavant, la raisonnabilité d’une demande d’accommodement pour un motif religieux était déterminée selon le critère de la contrainte excessive. Ce critère imposait à l’organisme un fardeau plus lourd que celui instauré par la nouvelle Loi. Désormais, s’il existe une contrainte plus que minimale eu égard, entre autres, au respect des droits d’autrui, à la santé ou à la sécurité des personnes, au bon fonctionnement de l’organisme ainsi qu’aux coûts qui s’y rattachent, la demande peut être refusée.
Il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité administrative de l’organisme municipal, c’est-à-dire la directrice générale ou le directeur général, d’approuver toute demande d’accommodement pour un motif religieux. Cette responsabilité peut être déléguée à une ou un membre du personnel de direction de l’organisme. Dans ce cas, l’organisme en avise le ministre.
Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l’accès à l’information et à la laïcité
Toute délégation par la personne qui exerce la plus haute autorité administrative de l’organisme municipal est portée à l’attention du ministre par le biais du Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l’accès à l’information et à la laïcité. La délégation peut concerner les moyens nécessaires pour assurer le respect des mesures prévues par la Loi sur la laïcité de l’État, la mise en œuvre du processus de traitement des plaintes ou l’approbation des demandes d’accommodement pour un motif religieux.
Pour toute communication liée à ces obligations, l’équipe du Secrétariat est disponible pour vous conseiller et répondre à toute question relative à la Loi.
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Dernière mise à jour : 25 mai 2026