N° 15 – 20 juillet 2026
La
La Loi modifie plusieurs lois du domaine municipal, dont la
Les mesures qui en découlent donnent notamment suite à diverses demandes du milieu municipal.
Ce Muni-Express présente l’ensemble des mesures. Puisque certaines d’entre elles ne concernent pas directement le milieu municipal, elles sont évoquées de manière plus générale.
Dans cette page :
Pouvoirs d’intervention
Accroître les pouvoirs de location des municipalités et alléger la publication de certains actes relatifs à cette location ou à l’aliénation d’un bien (art. 3, 12, 15, 21, 22, 23, 27, 38, 39, 40, 41, 49, 61 et 65)
Permettre aux organismes municipaux d’acquérir, de construire ou d’aménager un immeuble dans le but principal de le louer à des organismes publics ou à des organismes à but non lucratif (OBNL)
De manière générale, les municipalités ne peuvent pas louer les immeubles qu’elles possèdent, sauf lorsqu’une disposition spécifique leur permet de le faire ou lorsque c’est de manière accessoire à une activité municipale (ex. : un espace dans l’aréna pour l’aiguisage des patins ou la location d’équipement).
Les exceptions à l’interdiction, pour une municipalité, d’acquérir ou de construire un immeuble principalement aux fins de le louer sont dorénavant élargies. Auparavant, elles visaient essentiellement les cas où la location était réalisée au profit de certains organismes de l’État québécois (ex. : certains établissements de santé, d’éducation ou de garderies).
La Loi modifie ainsi l’article 29 de la LCV et l’article 7 du CM afin qu’une municipalité puisse louer un immeuble aux organismes suivants :
- l’ensemble des organismes publics au sens de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (LAI), ce qui inclut le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, municipaux ou scolaires ainsi que les établissements de santé ou de services sociaux. Auparavant, les organismes municipaux et certains gouvernementaux, comme la Sûreté du Québec et la Société d’assurance automobile du Québec, étaient exclus de cette liste; - les OBNL, considérant les services à la population qu’ils offrent;
- les centres de la petite enfance ou les garderies, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (cette exception était déjà présente).
Puisque cette location peut se faire aux conditions déterminées par une municipalité, elle peut être faite à titre gratuit ou onéreux.
Alléger les exigences de publication relative à la location et l’aliénation des biens municipaux
Les lois municipales prévoient que les municipalités doivent publier des avis lorsqu’elles louent ou aliènent certains biens.
Les paramètres concernant ces publications sont également allégés. La Loi introduit ainsi de nouvelles dispositions (art. 29.0.1 dans la LCV et 7.1 dans le CM), dans lesquelles :
- l’obligation de publication d’un avis à la suite de l’aliénation d’un bien par une municipalité autrement que par enchère ou soumission publique passe pour sa valeur de 10 000 $ à 50 000 $;
- la fréquence d’une telle publication devient semestrielle, donc deux fois par année, plutôt que mensuelle;
- la publication de cette information doit dorénavant se faire par l’entremise du site Internet de la municipalité, ou sur tout site qu’elle désigne par résolution.
L’article prévoit également que les immeubles loués ou aliénés à titre gratuit au profit des personnes énumérées au premier alinéa de l’article 29 de la LCV ou de l’article 7 du CM (voir les organismes visés dans la description de la mesure relative à la location, plus haut) doivent faire l’objet d’une telle publication.
Enfin, la Loi prévoit des allègements équivalents pour les communautés métropolitaines et les régies intermunicipales.
Confier un pouvoir d’acquisition d’immeubles dont les taxes sont impayées et dont le propriétaire est inconnu ou introuvable (art. 36 et 59)
La Loi introduit la possibilité pour une municipalité locale de demander à la Cour supérieure d’être déclarée propriétaire d’un immeuble dont les taxes sont impayées et dont le propriétaire est inconnu ou introuvable (art. 572.0.8 et suivants dans la LCV et 1104.1.8 et suivants dans le CM). La Loi prévoit les conditions qui doivent être réunies ainsi que la procédure à suivre pour exercer ce pouvoir. Celui-ci est complémentaire aux autres outils d’acquisition existants (ex. : gré à gré, expropriation, etc.) ainsi qu’à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales.
Conditions pour exercer le pouvoir
Les conditions suivantes doivent toutes être réunies pour qu’une municipalité puisse demander d’être déclarée propriétaire d’un immeuble :
- les taxes municipales n’ont pas été payées pendant au moins trois années consécutives;
- le propriétaire est inconnu ou introuvable;
- il n’est pas possible de réclamer le paiement des taxes municipales à une autre personne que le propriétaire (ex. : un occupant, un locataire);
- la municipalité prévoit l’utiliser à des fins municipales ou l’aliéner au propriétaire d’un immeuble contigu.
Lorsque la valeur de l’immeuble ciblé est de plus de 15 000 $ selon le rôle d’évaluation foncière, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent à l’immeuble, il :
- a une superficie maximale d’un demi-hectare (5 000 m2);
- est considéré un terrain vague à des fins fiscales (voir art. 244.36 de la LFM);
- n’est pas constructible en raison d’une loi ou d’un règlement (ex. : des normes de zonage ou de dispositions de sécurité publique).
Procédure d’utilisation du pouvoir
La Loi établit la procédure pour qu’une municipalité soit déclarée propriétaire d’un immeuble.
- Elle doit présenter sa demande à la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble.
- Au moins 60 jours avant la présentation de sa demande, elle doit publier un avis qui identifie tout immeuble visé et y indiquer son intention d’en être déclarée propriétaire. Cet avis public doit requérir de la personne en défaut de payer les taxes municipales de le faire, sans quoi la municipalité pourrait être déclarée comme propriétaire.
Considérant que le propriétaire de l’immeuble visé doit être inconnu ou introuvable, la publication de l’avis remplace toute signification au sens duCode de procédure civile .
L’avis public doit requérir de toute autre personne qui peut avoir des droits réels sur l’immeuble (ex. : qui ne seraient pas inscrits au registre foncier) ou qui entend contester la demande devant la Cour supérieure d’en informer la municipalité avant l’échéance du délai de 60 jours qui précède la présentation. Cette information peut être pertinente pour la municipalité, notamment pour réévaluer l’opportunité de sa démarche d’acquisition ou prévoir un budget d’indemnisation en conséquence. - La municipalité peut aussi obtenir la radiation d’un droit publié au registre foncier à l’égard de l’immeuble visé (ex. : une servitude) et inscrit au nom d’une autre personne que celle en défaut de payer ses taxes municipales. Dans ce cas, elle doit notifier un avis à cette tierce personne au moins 30 jours avant la présentation de sa demande à la Cour supérieure. Cette notification permet notamment à cette dernière de contester la demande ou d’exiger une indemnité, si applicable.
- Lorsque la Cour supérieure rend un jugement qui déclare qu’une municipalité est propriétaire d’un immeuble, cette dernière doit alors le publier au registre foncier. Les droits réels sur les immeubles visés, sauf les
servitudes d’utilité publique et les droits publiés au registre foncier qui n’ont pas fait l’objet d’une notification à leurs titulaires au préalable, sont éteints. - Enfin, pour mettre à jour le registre foncier, la municipalité doit dresser une liste des droits réels qui sont éteints et les transmettre à l’Officier de la publicité foncière (OPF). Sur réquisition à cet effet, celui-ci procède alors à la radiation de l’inscription des droits en question.
La municipalité peut viser plusieurs immeubles dans une seule demande, même s’ils appartiennent à des propriétaires différents. Cela peut favoriser une économie d’échelle quant à ses dépenses attribuables à la procédure d’acquisition (ex. : les frais juridiques).
Indemnité potentielle
Les personnes dont les droits sont éteints en raison d’un jugement de la Cour supérieure (ex. : le propriétaire de l’immeuble, s’il se manifeste par la suite) peuvent obtenir une indemnité correspondant à la valeur de ceux-ci. Cependant, l’indemnité doit être demandée dans un délai de trois ans à partir du moment de la publication du jugement au registre foncier ou de la radiation des droits par l’OPF, selon la plus tardive des deux dates.
Le cas échéant, la municipalité peut convenir du montant d’indemnité avec la personne. À défaut d’entente entre les parties, ce montant est déterminé par le Tribunal administratif du Québec, selon les paramètres de la
Confier un pouvoir d’aliénation en faveur des propriétaires voisins (art. 7, 24, 42 et 91)
La Loi introduit la possibilité pour les municipalités d’aliéner une parcelle de terrain de faible valeur au propriétaire d’un immeuble contigu (article 29.5 dans la LCV; 14.3 dans le CM). Cette cession peut être à titre gratuit ou aux conditions que la municipalité détermine, et ce, malgré les dispositions de la LISM.
Le critère de faible valeur de la parcelle n’est pas défini par la Loi, mais peut être apprécié en fonction des valeurs immobilières propres à un territoire.
Le terrain cédé par la municipalité n’a pas besoin d’avoir été acquis en vertu d’un jugement de la Cour supérieure, selon le nouveau pouvoir présenté plus haut. Il peut, par exemple, avoir été acquis de gré à gré ou résulter du morcellement d’un lot que la municipalité détenait déjà. Cependant, le pouvoir d’aliénation peut être utile dans un tel contexte, puisque le pouvoir de se faire déclarer propriétaire par la Cour supérieure peut être utilisé seulement si la municipalité prévoit utiliser l’immeuble à des fins municipales ou l’aliéner au propriétaire d’un immeuble contigu.
Permettre aux municipalités de venir en aide à des OBNL exerçant des activités de nature commerciale (art. 76)
L’article 1 de la LISM, qui interdit aux municipalités de venir en aide aux établissements industriels et commerciaux, est modifié afin de préciser qu’un OBNL ne peut être qualifié comme de tels établissements. Auparavant, il était possible qu’un OBNL soit visé par cette interdiction en raison de la nature de ses activités. Désormais, les municipalités qui souhaitent venir en aide à un OBNL dans l’exercice de leurs compétences n’ont plus à évaluer le caractère commercial de ses activités.
Cette modification à la LISM ne change en rien le fait qu’une municipalité ne peut, ni directement ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial. Elle ne peut donc pas accorder de l’aide à un OBNL si le réel bénéficiaire se trouve à être une entreprise à but lucratif.
Bonifier les pouvoirs réglementaires des municipalités concernant l’efficacité énergétique des bâtiments, ainsi que moderniser le règlement de construction (art. 1)
L’article 118 de la LAU habilite les municipalités à adopter un règlement de construction. La Loi modifie cet article afin de leur permettre de prescrire des normes en matière d’efficacité énergétique d’une construction. Par la même occasion, d’autres dispositions sont reformulées ou bonifiées de façon à moderniser les pouvoirs municipaux dans le domaine du bâtiment. Ces modifications permettent une harmonisation entre les dispositions de la LAU et celles de la
Modifications apportées par la Loi
Les objets du règlement de construction qui ont été ajoutés ou reformulés sont les suivants :
- les normes de conception (ajout) et celles relatives aux procédés (reformulation);
- l’utilisation de matériaux (reformulation), d’appareils ou d’équipements (ajouts);
- la solidité, la sécurité ou la salubrité (reformulations);
- les normes en matière d’efficacité énergétique (ajout).
Les habilitations concernant les éléments de fortification ou de protection ainsi que celles sur la reconstruction et la réfection des bâtiments, qui étaient déjà prévues dans l’article 118 de la LAU, demeurent essentiellement inchangées.
Cette modernisation des pouvoirs réglementaires permet, entre autres, d’exiger qu’un nouveau bâtiment soit construit d’une manière compatible avec le raccordement éventuel à un réseau thermique urbain.
Par ailleurs, le règlement peut dorénavant prescrire toute autre mesure complémentaire visant à régir les constructions. À titre d’exemple, cette disposition pourrait servir à encadrer certains éléments relatifs à la performance environnementale d’un bâtiment, comme la gestion durable des eaux de pluie.
Enfin, il est maintenant précisé que les normes du règlement peuvent varier selon tout critère dont le type de construction, son usage ou son emplacement. Cela permet notamment de prévoir des normes particulières pour certains secteurs (ex. : un écoquartier ou un ensemble à caractère patrimonial).
Autres limites juridiques
Outre ce qui est prévu à l’article 118 de la LAU, certaines exigences juridiques s’appliquent aux règlements de construction des municipalités. Par exemple :
- les dispositions d’un règlement municipal qui portent sur une matière prévue au Code de construction, pour les bâtiments qui y sont assujettis, doivent être plus exigeantes que celles contenues dans ce code. Les normes d’un règlement peuvent être identiques ou plus contraignantes que celles du
Code de sécurité (Loi sur le bâtiment, art. 193) Lire le contenu de la note numéro 1 ; - les dispositions doivent être plus exigeantes que celles prévues dans d’éventuels règlements du gouvernement sur la performance environnementale des bâtiments (
Loi sur la performance environnementale des bâtiments , LPEB, art. 30 – entrera en vigueur au moment fixé par le gouvernement); - les dispositions pouvant avoir un impact sur la capacité des distributeurs d’énergie à assurer de manière suffisante les besoins en énergie des consommateurs sont inopérantes, à moins qu’elles ne soient approuvées par le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs après l’obtention d’un avis favorable du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (LPEB, art. 31);
- les dispositions doivent être conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement (SAD), et aux mesures du document complémentaire de la MRC (LAU, art. 137.3).
Il est entendu que le règlement de construction ne vise pas à encadrer le rôle et les responsabilités des professionnels de la construction (ex. : architectes ou ingénieurs), ce qui relève plutôt des lois et règlements du domaine professionnel. Les municipalités doivent tenir compte des activités qui sont réservées à ces professionnels dans l’élaboration de leur réglementation.
À titre de rappel, les municipalités locales sont actuellement tenues d’adopter le règlement de construction. Comme l’a prévu la Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif, ce pouvoir deviendra facultatif au moment fixé par le gouvernement.
Pérenniser le pouvoir temporaire d’autoriser des projets immobiliers dérogatoires à la réglementation d’urbanisme (art. 4, 5, 20, 92 et 97)
La Loi modifie la LAU (art. 145.45 et suivants) afin d’accorder aux municipalités locales le pouvoir d’autoriser un projet immobilier comportant au moins trois logements qui déroge à la réglementation d’urbanisme en vigueur. Il s’agit de la pérennisation du pouvoir temporaire accordé par la
Fonctionnement général du pouvoir
Le conseil de toute municipalité locale peut autoriser des projets au cas par cas et par résolution. Les projets mixtes qui comportent des usages à la fois résidentiels et non résidentiels peuvent être autorisés, à condition que la majorité de la superficie de plancher soit destinée à l’habitation.
Dorénavant, l’exercice du pouvoir ne dépend plus du taux d’inoccupation des logements. Il est donc applicable en tout temps pour tous les types de logements.
Un projet de résolution d’autorisation doit faire l’objet d’une consultation publique avant l’adoption de la résolution finale.
Dans cette résolution, le conseil peut imposer des conditions relatives à la réalisation du projet. Entre autres, il peut exiger qu’une entente soit conclue avec le demandeur afin d’assurer le caractère social, abordable ou étudiant de certains logements du projet pendant une durée déterminée.
Balises à l’utilisation du pouvoir
Ce pouvoir ne peut pas être utilisé :
- à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation délimité dans un SAD;
- dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l’environnement ou de bien-être général;
- le pouvoir peut toutefois être utilisé dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières liées à la présence d’une infrastructure routière ou ferroviaire, si l’autorisation du projet ne nécessite pas de déroger des normes qui visent la sécurité publique, la santé publique et le bien-être général;
- dans une zone où aucun usage résidentiel n’est autorisé.
Le pouvoir peut toutefois être utilisé si les affectations du sol du plan d’urbanisme y prévoient une affectation résidentielle.
Allègements procéduraux
Plusieurs allègements aux procédures usuelles de la LAU s’appliquent à l’utilisation de ce pouvoir :
- aucune approbation référendaire n’est requise;
- l’avis préalable du comité consultatif d’urbanisme n’est pas requis;
- le délai accordé à la MRC pour se prononcer sur la conformité de la résolution au SAD est réduit de 120 à 30 jours;
- la résolution est réputée conforme au SAD si la MRC ne se prononce pas avant l’échéance du délai;
- la MRC ne peut refuser de se prononcer sur la résolution même si la municipalité locale est en défaut d’apporter une modification de concordance à son plan d’urbanisme ou à l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme;
- la résolution peut autoriser la démolition d’un immeuble situé sur le site d’implantation du projet malgré toute disposition d’un règlement relatif à la démolition d’immeubles, sauf pour un immeuble patrimonial ou comprenant un logement.
Recours et sanctions
La Loi prévoit des sanctions pénales applicables au non-respect d’une condition prévue dans une résolution d’autorisation d’un projet immobilier dérogatoire. Une municipalité peut ainsi imposer une amende de 1 000 $ (personne physique) ou de 2 000 $ (personne morale) à l’égard d’une contravention à une condition associée à une résolution. Les amendes sont doublées en cas de récidive.
Une municipalité peut aussi se prévaloir du recours judiciaire prévu à l’article 227 de la LAU. Elle peut ainsi demander à la Cour supérieure d’ordonner les interventions nécessaires pour assurer la conformité du projet à la résolution.
Délégation de l’exercice du pouvoir
Une modification a été apportée à la Charte de Québec afin d’autoriser le conseil de la Ville à déléguer l’exercice de ce pouvoir à un conseil d’arrondissement. Les conseils de la Ville de Longueuil et de la Ville de Montréal pouvaient déjà déléguer l’exercice du pouvoir aux arrondissements en vertu des pouvoirs généraux de délégation prévus à leur charte (art. 48.0.1, annexe C,
Le conseil d’une municipalité ayant un comité exécutif ne peut pas lui déléguer l’exercice de ce pouvoir.
Règles transitoires
La Loi abroge l’article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation qui prévoyait le pouvoir temporaire et précise que toute résolution adoptée en vertu de cet article est maintenant régie par les dispositions du chapitre IV.1 du titre I de la LAU. Cette précision ne signifie pas pour autant que les municipalités sont obligées d’abandonner les demandes en cours de traitement ou de recommencer les processus qui ont déjà fait l’objet d’un projet de résolution. Les nouvelles dispositions sont à un point tel semblables aux anciennes qu’il est possible de poursuivre les processus en cours selon les dispositions de la LAU.
La production d’un rapport annuel de reddition de comptes indiquant les projets dérogatoires ayant été autorisés ou refusés par la municipalité n’est plus exigée. Une municipalité ayant utilisé le pouvoir temporaire en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation depuis le 1er janvier 2026 est donc dispensée de produire un rapport pour l’année 2026.
Allègements administratifs
Abroger l’obligation de transmettre un avis aux propriétaires en lien avec l’entrée en vigueur de certains actes municipaux (art. 6)
Certains actes municipaux bénéficient, en vertu de l’article 245 de la LAU, d’une présomption quant au caractère justifié de l’atteinte au droit de propriété qui en résulte (ex. : les règlements qui visent la protection des milieux humides). La Loi abroge l’article 245.1 qui prévoyait qu’un organisme municipal devait transmettre un avis au propriétaire de tout immeuble concerné par un tel acte dans un délai de trois mois suivant son entrée en vigueur. Depuis la sanction de la Loi, ils n’ont plus à transmettre cet avis, même si le processus réglementaire a débuté alors que l’article 245.1 était encore en vigueur. Un avis public demeure requis à l’entrée en vigueur de règlements municipaux, lorsque la loi l’exige.
Prévoir l’adoption d’une politique gouvernementale de réduction de la charge administrative des municipalités (art. 77)
Un nouvel article 21.36 a été introduit dans la
Harmoniser les fonctions du directeur général assujetti au CM à celles du directeur général assujetti à la LCV (art. 46, 47, 48 et 60)
Auparavant, le conseil d’une municipalité régie par le CM pouvait, par règlement, confier au directeur général certains pouvoirs et obligations additionnels qui étaient exercés d’office par celui d’une municipalité régie par la LCV. Considérant que dans la pratique, les directeurs généraux exercent tous les mêmes fonctions, la Loi retire l’obligation d’adopter un tel règlement.
Ainsi, les pouvoirs et obligations qui suivent s’ajoutent à ceux qui étaient déjà exercés d’office par le directeur général d’une municipalité régie par le CM (art. 210 et 212). Désormais, il :
- détient l’autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité;
- peut, à ce titre, suspendre un fonctionnaire ou un employé. Il doit alors immédiatement en faire rapport au conseil qui décidera alors de son sort. Par ailleurs, dans le cas où la municipalité est sous tutelle, une copie de ce rapport doit être transmise à la Commission municipale du Québec (art. 48,
Loi sur la Commission municipale ). Il en est de même si ce pouvoir est exercé par le maire; - prépare le budget, le programme triennal d’immobilisations ainsi que tout plan, programme ou projet destiné à assurer le bon fonctionnement de la municipalité;
- présente ces documents au conseil, au comité administratif ou à tout autre comité selon le cas;
- présente ses observations ou recommandations concernant les plaintes, les réclamations ou les projets de règlement qu’il a étudiés;
- présente ses recommandations et son avis sur tout sujet discuté alors qu’il assiste aux séances du conseil;
- dépose des rapports au conseil, au comité administratif ou à tout autre comité sur tout sujet d’intérêt, sauf si, conformément à l’article 263.5 de la
Loi sur la police , la divulgation d’un renseignement pourrait avoir des incidences ou nuire à :- l’administration de la justice;
- la sécurité publique;
- une enquête policière;
- une intervention policière;
- la vie ou la sécurité d’une personne;
- assiste aux séances du conseil et, avec la permission du président, donne son avis sur les sujets discutés;
- veille à l’exécution des règlements de la municipalité et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
Harmoniser le CM et la LCV en matière d’avis de convocation (art. 26, 43, 44 et 45)
La LCV et le CM prévoyaient des dispositions différentes relativement à la convocation des séances du conseil des municipalités locales et des MRC. Dorénavant, les deux régimes sont harmonisés.
Le CM prévoit désormais un délai minimal de 24 heures avant lequel l’avis de convocation doit avoir été notifié à chaque membre du conseil d’une municipalité locale ou d’une MRC avant la tenue d’une séance extraordinaire, comme cela est déjà prévu dans la LCV (art. 156, CM). Ce délai minimal est également applicable à la reprise d’une séance qui aurait été ajournée en raison d’un défaut de quorum (art. 155, CM).
Tout comme le prévoit la LCV, la Loi introduit dans le CM la possibilité que tout membre présent renonce par écrit à l’avis de convocation dans le cas où celui-ci n’aurait pas été notifié (art. 153, CM). Cette renonciation permet également de tenir une séance spontanée sans que l’avis ait été formellement envoyé, à condition que les membres soient tous présents et renoncent à leur droit.
Avec l’introduction de cette renonciation, l’article prévoyant que les membres du conseil ne peuvent invoquer le non-respect des formalités prescrites pour la convocation d’une séance s’ils sont tous présents a été abrogé. Ainsi, la volonté d’un membre présent de renoncer à son droit de notification n’est plus présumée, mais doit être exprimée explicitement par écrit.
À des fins d’harmonisation, la LCV a aussi été modifiée pour y introduire la clôture immédiate de la séance si l’avis de convocation n’a pas été notifié à tous les membres absents, à défaut de quoi tout acte adopté est réputé nul (art. 325). Cet automatisme était déjà prévu dans le CM (art. 153).
Permettre au conseil municipal de déléguer au comité exécutif la nomination de certains cadres (art. 8, 9, 13, 25, 94, 95 et 96)
Afin d’accorder davantage d’agilité aux municipalités de 12 conseillers ou plus, la LCV a été modifiée afin que le conseil municipal puisse déléguer au comité exécutif son pouvoir de nomination, de destitution, de suspension ou de réduction du traitement de cadres municipaux (art. 70.3, LCV). Cette délégation exclut toutefois certains postes stratégiques, soit :
- le directeur général, le greffier et le trésorier ainsi que leurs adjoints;
- le directeur du corps de police;
- tout poste dont la nomination exige plus qu’une majorité simple du conseil, dont le vérificateur général et l’ombudsman.
Aussi, la délégation de ces pouvoirs au comité exécutif continue d’être conditionnelle à la prise d’un règlement par le conseil, adopté aux deux tiers (art. 70.3, LCV). Elle peut être partielle (ex. : concerner seulement la nomination ou certains postes de cadre) ou viser l’ensemble des pouvoirs.
Enfin, de manière à préserver une uniformité des règles applicables à l’ensemble des municipalités disposant d’un comité exécutif, cette modification a également été apportée aux dispositions particulières s’appliquant à certaines villes à l’égard de leur comité exécutif, soit pour Québec, Longueuil, Lévis, Saguenay, La Tuque et Shawinigan.
Abolir le montant maximal projeté cumulatif des réserves financières constituées par les organismes municipaux (art. 28, 35, 50, 58, 64 et 68)
Afin de diminuer le fardeau administratif des organismes municipaux et de favoriser une utilisation accrue des réserves financières pour la saine gestion des actifs municipaux, le montant maximal applicable à l’ensemble des réserves financières est aboli.
Cette mesure concerne les municipalités locales, les MRC, les régies intermunicipales et les communautés métropolitaines.
Le règlement ou la résolution qui crée une nouvelle réserve financière devra encore indiquer le montant projeté de cette dernière, car cette obligation légale découle d’articles qui n’ont pas été modifiés (art. 468.45.1, 569.3 et 569.9 de la LCV, art. 614.1, 1094.3 et 1094.9 du CM, art. 190 de
Alléger la procédure entourant les règlements d’emprunt
La Loi comprend quatre mesures en lien avec le processus d’adoption d’un règlement d’emprunt.
Retirer l’obligation de publier un avis de 30 jours après l’adoption d’une modification à une clause de taxation d’un règlement d’emprunt ayant fait l’objet d’un financement à long terme (art. 14, 33 et 57)
La LCV et le CM sont modifiés afin d’abolir la procédure particulière applicable à un règlement modifiant uniquement la clause de taxation d'un règlement d'emprunt déjà financé à long terme. Cet ajustement uniformise la procédure afin que tout règlement modifiant un règlement d’emprunt soit assujetti à la même procédure que le règlement initial. Cela inclut l’approbation des personnes habiles à voter, lorsqu'applicable, et celle du ministre.
Prévoir une exception à la nullité absolue d’un règlement d’emprunt qui résulte d’une contravention à l’obligation de donner un avis de motion (art. 30 et 54)
La LCV et le CM sont modifiés afin qu’un règlement d'emprunt ne soit plus automatiquement entaché de nullité en raison d'une irrégularité dans l’avis de motion. En l’absence d’un préjudice sérieux, cette exception permet d’éviter que la nullité n’oblige l’organisme municipal à reprendre intégralement le processus d’adoption du règlement.
Hausser le plafond de renflouement du fonds général pour des dépenses engagées avant l'entrée en vigueur d’un règlement d'emprunt (art. 31, 55, 63 et 67)
La LCV, le CM ainsi que la LCMM et la LCMQ sont modifiés afin de hausser le plafond maximal applicable au renflouement du fonds général avec le produit d’un emprunt. Auparavant fixé à 5 % ou 10 %, selon les circonstances, ce plafond est désormais établi à 15 %.
Retirer l’approbation ministérielle pour les règlements d’emprunt dont le montant n’excède pas celui d’une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organisme (art. 32, 34, 52, 53, 56, 62, 66 et 86)
La Loi modifie la LCV, le CM, la LCMQ, la LCMM et la
Mesures fiscales
Exonérer certains transferts du droit de mutation (art. 69)
La LDMI est modifiée afin de permettre à une personne physique copropriétaire d’une part indivise dans un immeuble d’acquérir la part appartenant à un autre copropriétaire dans la mesure où ils y sont tous les deux domiciliés. Cela permet ainsi à une personne physique de devenir entièrement propriétaire de l’immeuble qui constitue sa résidence principale, et ce, sans être tenue au paiement du droit de mutation lors de la transaction.
La LDMI est également modifiée afin d’exonérer les transferts d’immeubles du droit de mutation à la suite d’une succession faite à toute personne physique.
Abolir l’exemption de taxes municipales et scolaires des résidences principales des ministres du culte qui ne sont pas compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse (art. 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 93)
La LFM est modifiée afin d’abroger l’exemption fiscale des presbytères n’étant pas compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse, qui était prévue à l’article 231.1. De plus, le
Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2027, et tous les rôles d’évaluation devront être ajustés pour tenir compte du retrait de cette exemption.
Retirer l’exigence de faire le rôle général de perception en octobre ou à une date déterminée par résolution du conseil municipal (art. 29 et 51)
Les lois sont modifiées afin de supprimer l’obligation de faire le rôle général de perception en octobre (CM) ou à une date fixée par résolution du conseil (LCV) afin d’accorder aux municipalités une plus grande flexibilité et un allègement administratif dans leur gestion financière et administrative et de leur permettre de mieux arrimer cette tâche avec leur processus budgétaire. Dorénavant, toutes les municipalités peuvent produire ce document entre l’adoption du budget et le 1er janvier, sans adopter de résolution pour prévoir le moment où ce sera fait.
Mesures diverses
Permettre à la Ville de Montréal de conclure une entente avec le Groupe d'accélération pour l'optimisation du projet de l'hippodrome (GALOPH) pour la réalisation du quartier Hippodrome-Namur (art. 11)
La Loi modifie la Charte de Montréal (annexe C, art. 12.1) afin de permettre la conclusion d'une entente avec GALOPH, un OBNL créé pour développer le site de l’ancien Hippodrome, ce qui peut comprendre la construction d’infrastructures et la mise en marché d’immeubles.
La Loi prévoit le contenu obligatoire de l’entente, dont le territoire visé, les modalités financières, un mécanisme de reddition de comptes et l’adoption d’un code d'éthique.
La Ville versera à l’organisme les sommes nécessaires à la réalisation du projet de développement. De plus, ses immeubles liés au projet bénéficient d'une exemption de taxes foncières.
Dans le cadre de la réalisation du projet, GALOPH est assujettie à la LAI ainsi qu'à la
Prévoir la cogestion d’un lieu ou d’un équipement par deux ou plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal (art. 10)
À la suite de l’introduction du nouvel article 85.1.1 dans la Charte de Montréal, des conseils d’arrondissement de la Ville peuvent établir ou exploiter conjointement des équipements ou des infrastructures.
Aux fins de partage de leurs compétences, les conseils concernés devront prendre une résolution prévoyant les modalités, en y incluant notamment celles de prise de décision, des coûts et de la fin de la cogestion.
Il est à noter que ce partage de compétence n’a pas pour effet de modifier le bassin de taxation de chaque arrondissement. Une taxe ne peut être imposée que sur les immeubles imposables situés dans le territoire de l’arrondissement.
Clarifier les procédures de modification des lettres patentes et de dissolution de certains organismes liés à la Ville de Québec (art. 16, 17, 18 et 19)
La Loi apporte quelques clarifications aux articles 58, 59, 60 et 61 de l’annexe C de la Charte de Québec. Les modifications précisent la procédure de délivrance de lettres patentes supplémentaires et de dissolution pour des organismes créés en vertu de ces articles, dont la Société municipale d’habitation Champlain.
Préciser l’application du régime d’intégrité des contrats publics dans le cadre d’ententes avec des promoteurs (art. 2)
Un régime d’ententes relatives à des travaux ou à des services municipaux est prévu par la LAU. Il habilite les municipalités à assujettir, par règlement, la délivrance d’un permis de construction à la conclusion d’une entente concernant le développement d’infrastructures et d’équipements municipaux (voirie, aqueduc, égouts, etc.) requis pour desservir le site visé (ex. : nouveau secteur résidentiel, immeuble résidentiel ou commercial, etc.). Une telle entente peut répartir, entre la municipalité et le promoteur immobilier, la responsabilité des travaux et le paiement des coûts de ceux-ci.
Ce régime prévoit que les travaux sous la responsabilité d'un promoteur sont assujettis aux dispositions de la LCOM en matière d’intégrité, dont l’exigence de détenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics (AMP) et celle de ne pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
Afin d’alléger le fardeau administratif des promoteurs, la Loi modifie l’article 145.28 de la LAU pour préciser que ce sont spécifiquement les entreprises qui exécutent les travaux qui doivent respecter les exigences d’intégrité.
Ainsi, les promoteurs qui sous-traitent l’entièreté de la réalisation des travaux municipaux n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation de l’AMP. Ils doivent plutôt s’assurer que leurs sous-traitants sont conformes. Le promoteur qui réalise lui-même les travaux doit respecter les exigences d’intégrité.
Clarifier la possibilité, pour les municipalités, de verser des avances en lien avec le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers municipaux (art. 87)
La
Cette possibilité permettra aux conseillers des municipalités de 20 000 habitants et plus de recevoir sans ambiguïté des avances, et ainsi de s’acquitter de leurs dépenses sans s’endetter.
En effet, certaines municipalités versent déjà de façon discrétionnaire des avances, alors que d’autres étaient d’avis qu’elles ne pouvaient pas le faire, ce qui entraîne une disparité dans l’application des processus de remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers.
L’option de procéder à des avances demeure sous la responsabilité du conseil municipal.
Ce type de dépenses demeure assujetti aux règles d’admissibilité et de reddition de comptes actuellement en vigueur.
Mesures concernant le Tribunal administratif du logement (art. 88, 89 et 90)
La LTAL est modifiée sur trois aspects:
- la conciliation (art. 88);
- la péremption de la demande en cas de défaut de déposer la preuve de notification dans le délai prescrit (art. 89);
- les procédures abusives, les comportements vexatoires ou quérulents (art. 90).
En matière de conciliation, il est désormais permis au président ou au vice-président du Tribunal administratif du logement ou à toute personne désignée par l’un d’eux de soumettre un litige au processus de conciliation avant que celui-ci soit entendu par le Tribunal.
Notons que tant les locataires que les locateurs peuvent être représentés et assistés par un tiers de confiance dans le cadre du processus de conciliation, et que les conciliateurs sont des professionnels assujettis à un code de déontologie dont le rôle consiste notamment à assurer l’équité du processus de conciliation.
Pour connaître davantage de détails sur les autres mesures, il est possible de consulter le
Limiter la responsabilité de certains professionnels qui participent à un contrat public qui emploie une approche collaborative (art. 37 et 98)
Certains types de contrats visent à permettre plus de souplesse et d’innovation en prévoyant un partage des risques entre les parties, notamment dans le cadre des marchés publics.
Cela implique généralement une clause de renonciation par les diverses parties au contrat (ex. : donneur d’ouvrage, entrepreneurs, professionnels, etc.) à se poursuivre entre eux pour les dommages occasionnés par les fautes, erreurs ou omissions pouvant survenir et qui sont constatés dans le cadre de la réalisation du contrat, soit avant la réception de l’infrastructure. Cette renonciation vaut pour la durée de réalisation des travaux.
Afin d’éviter des retards et des litiges, ce mode de fonctionnement implique une forme d’« autodénonciation » afin que soient apportés, en temps utile, les correctifs requis. Ce mode contractuel implique une participation aux profits réalisés dans le cadre du projet, mais aussi une renonciation à ceux-ci (en tout ou en partie) si des correctifs sont requis en cours de route.
Les membres des ordres professionnels qui participent à ces contrats (ex. : les architectes, les ingénieurs, les technologues professionnels, etc.), souvent par l’intermédiaire de leur employeur, sont liés par des règles déontologiques dont ils ne peuvent se soustraire. Ils peuvent, en limitant leur responsabilité professionnelle, directement ou indirectement, se retrouver en contravention de ces règles, ce qui génère pour eux un risque déontologique et disciplinaire.
Une clause d’un contrat peut prévoir un partage des risques et, selon le cas, des économies générées ou des gains réalisés et des pertes réalisées entre les parties. La Loi modifie le Code des professions afin d’habiliter le gouvernement à prévoir les cas et les conditions où une telle clause ne serait pas considérée à l’égard d’un professionnel, une limitation de sa responsabilité professionnelle contraire au Code des professions ou à un règlement pris en application de celui-ci.
De manière transitoire et dans l’attente d’un premier règlement, une disposition de renonciation mutuelle aux recours incluse dans un contrat conclu conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics ou à la LCOM n’est pas considérée comme une limitation de la responsabilité professionnelle d’un architecte, d’un ingénieur ou d’un technologue professionnel, sous réserve du respect des directives émises par l’Office des professions du Québec, le cas échéant.
Modifier la LREM dans le contexte de la planification de la construction de la station Bridge-Bonaventure (art. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 et 85)
La Loi modifie la LREM afin principalement que certaines de ses dispositions puissent s’appliquer à la construction de la station Bridge-Bonaventure du réseau électrique métropolitain (REM). En outre, elle prévoit certains ajustements relatifs à l’expropriation dans le cadre de la réalisation du REM, dans le contexte de l’entrée en vigueur de la LCE, en décembre 2023.
Entrée en vigueur (art. 99)
L’ensemble des mesures de la Loi sont entrées en vigueur le 12 juin 2026, soit à la date de sa sanction, à l’exception des dispositions concernant l’abolition de l’exemption de taxes foncières au bénéfice de certains presbytères, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027.
-
Note de bas de page numéro 1À cet égard, dans le contexte où il est prévu que l’application du Code de construction et du Code de sécurité soit éventuellement uniformisée au Québec, les dispositions d’un règlement municipal qui portent sur une matière prévue à l’un d’eux devront être plus exigeantes que celles qu’ils contiennent, au moment déterminé par le gouvernement (Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif (projet de loi noo17), art. 113). Retour à la référence de la note numéro 1
Dernière mise à jour : 21 juillet 2026