QUÉBEC, le 26 avril 2024 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de Manawan.

L'analyse portait sur l'événement survenu à Manawan le 10 décembre 2000 à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le 11 décembre 2000.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été initialement confié à un comité formé de trois procureurs aux poursuites criminelles et pénales (comité). Ce comité avait procédé à un examen complet de la preuve et conclu, à la lumière de la preuve retenue, que celle‑ci ne révélait pas la commission d'infractions criminelles.

À la suite de nouvelles informations, plusieurs rapports complémentaires ont été transmis par le BEI entre le 21 novembre 2021 et le 30 octobre 2023. Une procureure ayant fait partie du comité a analysé la preuve complémentaire reçue après le mois de novembre 2021. Elle a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision le 26 avril 2024.

Contexte de la réouverture d'enquête

À la suite de nouveaux éléments portés à son attention par la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (ci-après « commission Viens »), le ministre de la Sécurité publique de l'époque, M. Martin Coiteux, demande la réouverture de l'enquête indépendante sur la mort d'un homme lors de sa détention au poste de police de Manawan. Ainsi, le 28 juin 2018, conformément à l'article 289.3 de la Loi sur la police, il confiait au BEI le mandat de faire enquête relativement au décès de l'homme.

Événement, enquêtes antérieures de la Sûreté du Québec (SQ) et investigation du coroner

Le 11 décembre 2000, vers 6 h 45 un homme détenu à la suite de son arrestation la veille vers minuit est découvert sans vie, pendu dans une cellule du poste de police de Manawan par un citoyen assurant la garde de l'homme depuis 1 h 30 de la nuit. À l'époque, une enquête indépendante1 faite par la SQ concluait, tenant compte de rapports policiers et d'un rapport d'autopsie, que l'homme était décédé à la suite d'une asphyxie par pendaison par le cou et qu'il s'agissait d'un suicide. La coroner concluait également dans son rapport d'investigation que le suicide par pendaison était la cause du décès. À la suite de nouvelles informations en 2004 et 2015, des témoins ont été rencontrés par des enquêteurs de la SQ.

Révélations lors de la commission Viens

Dans le cadre de la commission Viens, un proche de l'homme décédé a fait une déclaration à l'effet que le citoyen assurant la garde de celui-ci au poste de police lors des événements lui avait raconté, environ une dizaine d'années auparavant, ce qu'il avait vu le jour du décès. Ce citoyen lui aurait dit être convaincu que lorsque l'homme a été amené au poste de police, il était déjà mort. Les policiers auraient traîné le corps dans la cellule et n'auraient pas enlevé ses lacets ni sa ceinture.

Ces propos sont à l'origine de la demande d'enquête adressée le 28 juin 2018 par le ministre de la Sécurité publique au BEI sur les circonstances entourant la mort de l'homme.

L'enquête du BEI

Le rapport d'enquête du BEI fait état d'une enquête2 de la SQ relative à la mort d'un homme en détention survenue dans une cellule du poste de police de Manawan. Le rapport est daté du 22 janvier 2001.

Cette enquête révèle les faits suivants. Le 10 décembre 2000, deux policiers se rendent à une résidence vers 22 h 15 à la suite d'un appel indiquant que deux personnes auraient été victimes de voies de fait. Sur place, ceux-ci apprennent l'identité de l'auteur des infractions.

Un second appel est fait vers 22 h 45 indiquant que l'homme est revenu frapper l'une des victimes et qu'il a pris la fuite à bord d'un véhicule rouge. Les mêmes policiers localisent et interceptent le véhicule à 23 h 49. Ils procèdent à l'arrestation de l'homme, alors en état d'ébriété, et se dirigent en véhicule au poste de police afin de placer ce dernier en cellule. Ils arrivent au poste de police à 23 h 59 et l'homme semble vouloir faire du grabuge. Il est placé en cellule et s'endort par la suite. Des démarches sont faites auprès du superviseur afin de trouver un gardien pour effectuer la surveillance de l'homme détenu en cellule. Vers 1 h 30, un citoyen arrive au poste afin d'effectuer la surveillance de l'homme. C'est sa première affectation à titre de gardien d'une personne détenue. Il affirme dans sa déclaration que l'homme est alors assis sur le lit et murmure des paroles.

L'un des policiers retourne chez lui et l'autre quitte le poste pour effectuer une patrouille dans la communauté et revient au poste vers 4 h. Il constate alors que l'homme dort dans la cellule. Vers 5 h 30, l'homme tient des propos menaçants au gardien ainsi qu'au policier présent. Le policier quitte ensuite pour poursuivre sa patrouille. Le gardien demeure seul au poste et effectue des vérifications auprès de l'homme aux dix minutes environ. Vers 6 h 30, il constate que celui-ci ne dort pas encore et le menace de nouveau. Le gardien referme ensuite la porte d'entrée menant aux cellules. Vers 6 h 45, le gardien retourne voir l'homme et constate qu'il est accroché près des barreaux, pendu avec une ceinture autour du cou. Il fait un choc nerveux et n'arrive pas à contacter l'un des policiers avec la radio.

Les policiers reviennent au poste vers 7 h 25 pour aller chercher l'homme afin de l'amener au palais de justice de Joliette. En arrivant au poste, le gardien sort en courant, effrayé, et les informe qu'il pense que l'homme s'est pendu dans sa cellule. Ceux-ci se précipitent dans la cellule et l'un des policiers coupe la ceinture autour du cou de l'homme. Il tente des manœuvres de réanimation, sans succès, et va chercher l'infirmière de garde qui confirme à son arrivée qu'il était trop tard pour le sauver.

Un rapport d'autopsie indique que le décès est attribuable à une asphyxie par pendaison par le cou.

À l'examen externe, la pathologiste note un sillon de pendaison au cou. Elle indique que l'aspect de ce sillon est compatible avec le lien qui aurait été utilisé, soit la ceinture de cuir qui lui a été transmise pour examen. Elle ajoute que la seule autre marque traumatique récente observée est un hématome sur le dessus de la main droite. Elle note une petite lacération cutanée à la queue du sourcil gauche, à la face interne du coude gauche ainsi qu'au front, du côté droit, avec un discret foyer d'infiltration sanguine dans la peau du cuir chevelu. La pathologiste indique notamment que l'homme est vêtu d'un coupe-vent noir, d'un chandail à manches courtes rouge et d'un jeans non attaché à la ceinture.

L'enquête de la SQ fait état du rapport d'investigation de la coroner dans lequel elle conclut à une mort violente, soit un suicide.

En 2004 et en 2015, certains témoins ont été rencontrés par des enquêteurs de la SQ à la suite d'informations voulant que l'un des policiers ait infligé des blessures sérieuses au cou de l'homme pour ensuite le transporter inconscient dans une cellule où son suicide par pendaison aurait été simulé.

En 2004, un témoin a mentionné que deux adolescents avaient été témoins de l'arrestation de l'homme et qu'un policier alors identifié, aurait appuyé son genou sur la gorge de l'homme. Le témoin a, à cette époque, par crainte de représailles de la part des autorités policières, refusé d'identifier les jeunes. Ces déclarations n'ayant pas permis de connaître l'identité des témoins qui auraient vu les événements, la cause du décès au rapport d'enquête initial est demeurée inchangée.

En février 2015, à la suite d'une nouvelle information voulant que la pendaison de l'homme constituait un meurtre déguisé en suicide, deux enquêteurs de la SQ ont rencontré deux témoins. L'un d'eux a déclaré que des membres de la famille de l'homme décédé prétendaient qu'un des deux policiers ayant procédé à son arrestation avait écrasé ce dernier avec ses genoux. Ces témoins n'ont pas été en mesure d'informer les enquêteurs de l'origine de cette rumeur au moment des rencontres.

Entre juillet 2018 et juillet 2019, plusieurs démarches ont été faites par les enquêteurs du BEI et des intervenants sociaux afin de rencontrer l'auteur des révélations faites à la commission Viens, démarches qui se sont avérées infructueuses. Il a été porté à la connaissance de cet homme vers la mi‑juillet 2018 que des enquêteurs du BEI souhaitaient le rencontrer et qu'il serait contacté par ceux-ci. Les coordonnées de l'enquêteur principal lui ont été fournies par la suite.

Les enquêteurs du BEI ont rencontré le citoyen qui effectuait la surveillance au moment de l'événement et qui aurait fait ces révélations au proche de l'homme décédé. Il confirme essentiellement sa version des événements donnée à l'époque et nie catégoriquement avoir mentionné à quiconque que l'homme avait été tué par les policiers. Il maintient que celui-ci était vivant au moment où il est arrivé au poste, mais ne peut affirmer s'il était blessé ou non car il n'a pas vérifié.

Une personne a été interrogée concernant les voies de fait que l'homme aurait subies et dont elle aurait été témoin lors de l'arrivée de celui-ci au poste de police le soir du 10 décembre 2000. Son identité, inconnue en 2004 et 2015, a été révélée par une autre personne aux enquêteurs du BEI. Elle a déclaré avoir vu l'arrivée du véhicule de police à l'arrière du poste avec à son bord deux policiers. L'un des policiers aurait pris l'homme, alors assis à l'arrière, par le bras pour le sortir du véhicule. L'autre policier se serait rendu à l'avant du bâtiment. Elle ne sait pas si l'homme se débattait ou s'il avait mal. Ce dernier aurait été projeté au sol par le policier. L'homme serait tombé, son cou ou son épaule heurtant une dalle de béton d'environ un pied de hauteur. Ensuite, le policier aurait donné un coup de genou d'un geste rapide sur le côté droit du cou de l'homme. Selon ce témoin, celui-ci ne réagissait plus. Ensuite, un autre policier, dont l'identité est inconnue, aurait ouvert la porte arrière du poste de police. Les deux policiers auraient ensuite transporté l'homme à l'intérieur du poste en le tenant par la ceinture et les bras.

Un complément a été demandé à la pathologiste ayant procédé à l'autopsie de l'homme à l'époque afin de déterminer notamment la compatibilité des blessures et constatations observées lors de l'autopsie avec les hypothèses soulevées par les diverses déclarations.

La pathologiste confirme que l'homme était vivant au moment de la pendaison et que le décès ne pouvait résulter de voies de fait au cou telles que décrites par le témoin. De telles voies de fait auraient par ailleurs occasionné diverses lésions qui n'ont pas été constatées lors de l'autopsie. L'hypothèse selon laquelle l'homme était inconscient au moment de la pendaison demeure cependant possible.

Au début du mois de juin 2020, l'identité de nouveaux témoins a été portée à la connaissance du BEI par un proche de l'homme décédé. Des démarches ont alors été entreprises afin de rencontrer ces personnes. Par ailleurs, le DPCP a demandé au BEI d'effectuer de nouvelles tentatives afin de rencontrer l'homme ayant fait les révélations à la commission Viens à l'origine de la réouverture de l'enquête.

Le DPCP a également demandé au BEI de tenter d'obtenir des déclarations de deux femmes, qui, selon le rapport initial de la SQ, étaient présentes au poste de police lors de la détention de l'homme

Ce complément d'enquête a été transmis au DPCP le 30 novembre 2021 et analysé par le comité. Le délai est principalement attribuable aux nombreuses démarches nécessaires afin de contacter les nouveaux témoins et de planifier une rencontre.

L'enquête révèle que les personnes rencontrées n'ont pas été témoins de l'arrestation de l'homme décédé. Les deux personnes qui, selon certains, auraient été témoins de brutalité policière n'ont finalement pas donné suite aux nombreuses tentatives faites par le BEI afin d'obtenir leurs déclarations respectives.

Les deux femmes présentes au poste de police le soir de l'arrestation de l'homme ont confirmé au BEI qu'elles s'y trouvaient effectivement et que l'homme, qu'elles connaissaient, était vivant et conscient. L'une d'elles a indiqué ne pas être certaine si ce dernier était déjà là ou s'il est arrivé en même temps qu'elles. Il se trouvait dans la cellule la plus proche du bureau où elle a fait sa déclaration. Il était vivant, car elle a vu sa main bouger à travers les barreaux et l'a entendu parler. Elle ne se souvient pas des paroles prononcées. Il n'était pas fâché. Elle ne sait pas s'il y avait d'autres personnes dans les cellules. Les deux femmes ne sont pas restées très longtemps au poste.

Le 14 juin 2022, le BEI apprend qu'une personne souhaite fournir des informations au sujet du décès de l'homme. Sa déclaration verbale au BEI a lieu le 16 juin. Cette personne rapporte alors avoir entendu, le 10 décembre 2000, les propos d'une autre personne qui aurait été présente sur les lieux lors de l'événement. Cette autre personne étant décédée, il est impossible d'obtenir sa version complète des événements.

Le 29 juin 2022, une procureure du comité rencontre plusieurs membres de la famille du défunt. La rencontre se déroule en présence de l'enquêteur du BEI. L'objet de la rencontre est alors d'annoncer, à la suite de la réouverture de l'enquête, la décision du DPCP, soit celle que la preuve ne révèle pas la commission d'infractions criminelles de la part des policiers et d'en expliquer les motifs.

Vers la fin de la rencontre, une personne déclare qu'une femme a été témoin de l'arrestation de l'homme par les policiers de Manawan en décembre 2000 et être au courant de l'existence de ce témoin depuis 4 ans. Elle ajoute que la femme, dont l'identité est alors mentionnée pour la première fois, était maintenant prête à raconter ce qu'elle a vu. La procureure ajourne alors la rencontre en raison de cette nouvelle information et demande au BEI d'obtenir la déclaration de cette femme.

Le 30 juillet 2022, la même personne révèle l'existence de deux autres témoins dont l'identité était elle aussi inconnue au dossier. Il est alors porté à l'attention du BEI que la femme présentée comme témoin le 29 juin compte sur l'assistance de ces deux témoins afin de se rappeler des événements. Les rencontres sont fixées le 16 septembre 2022.

Le 16 septembre 2022, aucun des trois témoins ne se présente au rendez-vous. Malgré plusieurs démarches ultérieures effectuées par l'enquêteur du BEI, aucun de ceux-ci n'a alors collaboré à l'enquête du BEI.

Le 8 novembre 2022, l'identité d'un nouveau témoin est portée à l'attention de l'enquêteur du BEI. Il s'agit d'une femme qui travaillait comme secrétaire au poste de police à l'époque du décès de l'homme.

Le 14 avril 2023, l'enquêteur du BEI procède à une entrevue téléphonique avec cette femme qui déclare qu'en décembre 2000, elle travaillait à l'ancien poste de police de Manawan. Elle n'a pas été témoin de l'arrestation, de la détention, ni du suicide de l'homme. Lorsqu'elle est entrée au travail ce matin-là, le corps de l'homme était encore sur place. À cette époque, il n'existait pas de registre de détenus. Elle affirme néanmoins qu'il n'y avait aucune autre personne en détention durant la période où l'homme était détenu.

Au courant du mois de mai 2023, l'enquêteur du BEI obtient des déclarations de 2 des 3 témoins qui ne s'étaient pas présentés à la rencontre du 16 septembre 2022. 

L'un des témoins (témoin A) a indiqué avoir été incarcéré en même temps qu'un autre homme amené en cellule pendant sa détention. Il n'était pas en mesure de voir cet homme et par ailleurs sa déclaration ne fait mention d'aucun emploi de la force à l'égard de cet homme. Quant à l'autre témoin (témoin B), une proche du témoin A, elle affirme avoir assisté à l'arrestation de l'homme concerné par l'enquête et qu'il aurait été brutalisé à coups de matraque par deux policiers. Ce témoin indique que l'homme portait un chandail blanc qui était déchiré et ensanglanté. Le témoin B indique avoir vu le témoin A sortir du poste de police par la porte avant et qu'ensuite, les policiers ont pris l'homme par les bras, ses pieds traînant au sol et l'ont fait entrer par la porte arrière du poste de police.

Le 30 octobre 2023, le BEI transmet au DPCP un rapport complémentaire contenant des photographies conservées au dossier de la coroner. Certaines d'entre elles concernent la ceinture, mais aucune ne montre le chandail porté par le défunt lors de son arrestation et de son décès.

Analyse du DPCP

Il y a lieu de rappeler que le comité avait examiné l'incidence des nouvelles déclarations transmises au DPCP au mois de novembre 2021 sur les questions de la cause du décès et des voies de fait alléguées, et ce, à la lumière de l'ensemble de la preuve initiale au dossier et de celle transmise par la pathologiste à la suite de versions reçues de certains témoins depuis la tenue de la commission.

Les rapports complémentaires subséquents ont quant à eux été analysés par une procureure du comité.

Tenant compte de l'opinion de la pathologiste et de l'ensemble de la preuve au dossier, le DPCP conclut que la victime était vivante au moment de la pendaison et que le décès ne résulte pas de blessures subies à la suite d'un coup de genou au cou ni d'une forte pression qui y aurait été appliquée par un genou.

Le DPCP conclut par ailleurs que l'homme était non seulement vivant, mais également conscient au moment où il est amené au poste de police. Deux personnes ont par ailleurs confirmé au BEI que celui-ci était vivant et conscient au poste de police après son arrestation. L'appel au citoyen, afin que celui-ci assure la surveillance de l'homme détenu, tend par ailleurs à confirmer que celui-ci était vivant et conscient à son arrivée au poste.

L'analyse de la preuve ne permet pas non plus de conclure que l'homme a été victime de voies de fait de la part des policiers lors de son arrestation.

Enfin, les gestes de violence allégués par les témoins auraient dû occasionner des blessures évidentes et sérieuses. Outre les blessures au cou liées à la pendaison et l'hématome à la main droite, la pathologiste n'a constaté aucune blessure récente. Par ailleurs, cette dernière ne fait aucune mention d'un chandail blanc déchiré et ensanglanté. Selon son rapport, il s'agissait d'un chandail rouge.

La version du témoin A n'est pas pertinente à la présente analyse. Quant à la version du témoin B, celle-ci ne concorde pas avec la preuve non contestée au dossier, sur le moment et le lieu de l'arrestation, ainsi que sur la période de l'année et l'identité des policiers impliqués.

Ainsi, après avoir analysé l'ensemble de la preuve au dossier, le DPCP conclut que la cause du décès demeure celle à laquelle la pathologiste avait conclu en décembre 2000, soit une asphyxie par pendaison par le cou. La seule explication logique au regard de l'ensemble de la preuve demeure un geste volontaire de l'homme.

Finalement, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de Manawan impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant  de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins. 

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

1

Au moment des événements, il s'agissait d'une enquête indépendante instituée à la suite d'une politique ministérielle du ministère de la Sécurité publique, maintenant désignée « enquête indépendante » à l'article 289.1 de la Loi sur la police.

2

Voir note 1

 

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Dernière mise à jour : 26 avril 2024