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Note de bas de page numéro 1Le mot « bouteille » désigne ici un récipient conçu et fabriqué pour l’utilisation, l’entreposage et la distribution du propane, conformément à la section IV du chapitre III du Code de sécurité (D. 964‑2002, 02-08-21), RLRQ, chapitre F-5, r. 2, a. 1. Les bouteilles sont souvent utilisées comme réservoir de carburant pour des équipements motorisés fonctionnant au gaz.
Le biogaz et le bio-méthane sont considérés comme du gaz naturel aux fins de ce règlement.
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Dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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