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Loi modifiant diverses dispositions relatives à la sécurité publique et édictant la Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues

N° 4 – 22 mars 2024

La Loi modifiant diverses dispositions relatives à la sécurité publique et édictant la Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (2023, chapitre 20, projet de loi n° 14, ci-après la Loi), sanctionnée le 5 octobre 2023, apporte notamment des ajustements à la Loi sur la sécurité incendie Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (LSI), lesquelles visent à faciliter la révision des schémas de couverture de risque. La Loi apporte aussi des modifications à la Loi sur la police Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (LP), au Code municipal du Québec Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (CM) et à la Loi sur les cités et villes Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (LCV) visant notamment à consacrer l’indépendance des corps policiers.

Le présent Muni-Express vise à présenter ces changements. Il est à noter que la Loi comporte d’autres dispositions qui ne sont pas abordées ici, puisqu’elles ne concernent pas directement le milieu municipal.

Sécurité incendie

Durée des schémas de couverture de risques (articles 132 et 136)

La LSI (article 8) prévoit que les autorités régionales, soit les municipalités régionales de comté (MRC), les municipalités locales exerçant certaines compétences de MRC et l’Administration régionale Kativik, doivent établir un schéma de couverture de risques (schéma). Celui-ci fixe, pour tout leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre.

Auparavant, un schéma devait être révisé au plus tard au cours de la sixième année suivant la date de son entrée en vigueur ou de sa plus récente attestation de conformité.

La Loi allonge la période de validité du schéma à un maximum de dix ans, incluant une période de révision de deux ans. Dorénavant, une autorité régionale doit donc commencer le processus de révision de son schéma au plus tard huit ans après la date de son entrée en vigueur, pour que le schéma révisé entre en vigueur au plus tard dix ans après cette date (LSI, article 29).

Toutefois, dans le cas d’un schéma qui à la sanction de la Loi (5 octobre 2023) était en vigueur depuis plus de cinq ans, l’autorité régionale responsable ne bénéficie que d’une seule année supplémentaire pour compléter son exercice de révision (par rapport au délai qui aurait été applicable en vertu des règles antérieures).

De plus, une autorité régionale qui, en date du 5 octobre 2023, était en défaut de respecter l’obligation de révision (parce que son schéma n’avait pas été révisé six ans après son entrée en vigueur) demeure en défaut (Loi, article 136). L’autorité visée par les actes reprochés ne bénéficie donc pas de l’exonération de responsabilité prévue par la LSI en cas d’intervention des services de sécurité incendie, et ce, tant qu’un nouveau schéma n'est pas en vigueur (voir ci-dessous article 135).

Pouvoir du ministre d’ordonner la modification ou la révision d’un schéma (article 133)

La Loi accorde au ministre un pouvoir d’ordonner la modification ou la révision d’un schéma dans le délai qu’il détermine s’il constate que celui-ci doit être modifié ou révisé en application de la LSI (LSI, article 31.1).

Situations entraînant une obligation de modifier le schéma (article 132)

La Loi ajoute de nouvelles situations qui entraînent une obligation de modifier le schéma :

  • Lorsque le territoire visé est modifié;
  • Lorsqu’une augmentation des risques est constatée;
  • Pour tout autre motif valable visant à le maintenir à jour.

Ces modifications peuvent se faire sans formalité particulière si le schéma demeure conforme aux orientations ministérielles (LSI, article 30). Par conséquent, ce type de modification ne nécessite pas d’attestation de conformité ni d’autorisation particulière du ministre de la Sécurité publique.

Toutefois, toute modification du schéma pour le rendre conforme aux orientations ministérielles, pour modifier les objectifs de protection, réduire les mesures ou reporter les échéances qui y sont prévues doit se faire en suivant la procédure prévue par la LSI établir le schéma (LSI, article 30).

Mécanisme d’arbitrage (article 133)

Un mécanisme d’arbitrage des différends par la Commission municipale du Québec (CMQ) est introduit dans la LSI (article 31.2). Une municipalité ou une régie intermunicipale qui constate un désaccord avec une autre municipalité ou une autre régie l’empêchant de se conformer aux objectifs de protection optimaux proposés ou arrêtés par l’autorité régionale peut désormais soumettre le différend à l’arbitrage de la CMQ. Il n’est pas requis que les autres parties concernées consentent à l’arbitrage.

La CMQ peut, après avoir entendu l’autorité régionale et les parties intéressées, rendre toute décision qu’elle estime juste afin que les municipalités ou les régies intermunicipales en désaccord se conforment aux objectifs de protection optimale. Une telle décision peut notamment prévoir l’exercice de la compétence en matière de sécurité incendie à l’extérieur du territoire de la municipalité ou de la régie visée. La municipalité ou la régie a alors tous les pouvoirs requis afin de se conformer à cette décision.

Lorsque le désaccord concerne l’application d’une entente intermunicipale en matière de service incendie, ce nouveau mécanisme d’arbitrage a désormais préséance sur le processus de conciliation généralement applicable aux différends relatifs à l’application d’ententes intermunicipales en vertu de l’article 622 du CM et de l’article 468.53 de la LCV.

Toutefois, le mécanisme d’arbitrage est inapplicable lorsque le désaccord concerne le renouvellement d’une entente et que la ministre des Affaires municipales a déjà décrété le maintien et la prolongation de l’entente (CM, article 618, LCV, article 468.49) ou soumis le différend à la médiation de la CMQ (CM, article 624.1, LCV, article 469.2).

Modalités de publication de l’avis d’entrée en vigueur du schéma (article 130)

L’avis public d’entrée en vigueur du schéma n’a plus à être publié dans un journal diffusé sur l’ensemble du territoire de l’autorité régionale. Désormais, il peut être publié par tout moyen permettant d’informer la population concernée (LSI, article 24). Les autorités régionales peuvent donc utiliser le type de médium d’information qu’elles souhaitent (ex. : publication sur un site Web de l’autorité régionale, dans ses médias sociaux, dans un journal, par l’entremise de feuillets distribués, etc.).

Reddition de comptes quant à la mise en œuvre du schéma (art. 134)

Les autorités locales et les régies intermunicipales doivent désormais remettre leur rapport d’activités annuellement à l’autorité régionale et non plus au ministre de la Sécurité publique.

Les autorités régionales doivent, quant à elles, remettre leur rapport d’activités au ministre de la Sécurité publique tous les deux ans plutôt que chaque année. Le contenu de ce rapport doit minimalement comprendre un état de situation quant à l’atteinte des objectifs de protection optimale et des actions attendues prévues par le schéma. Il devra donc intégrer les rapports produits par les autorités locales et les régies intermunicipales.

L’autorité régionale peut demander aux municipalités et régies intermunicipales concernées toute information qu’elle juge nécessaire à l’élaboration de son rapport, et ce, dans le délai qu’elle détermine (LSI, article 35).

Précision relative à l’exonération de responsabilité (article 135)

La Loi spécifie dorénavant les modalités en matière d’exonération de responsabilité d’une autorité locale ou régionale en cas d’intervention des services de sécurité incendie. Elle précise que cette exonération est inapplicable lorsque le schéma n’a pas été modifié ou révisé alors qu’il devait l’être (LSI, article 47).

Corps de police

Interdiction de toute forme d’ingérence avec un corps de police (article 4)

Par le passé, la LP contenait peu de balises au regard de la séparation des pouvoirs des policiers et des élus. La Loi (LP, article 48) établit désormais explicitement que les corps de police et leurs membres agissent en toute indépendance dans la conduite des enquêtes et des interventions policières, hors de toute ingérence.

De cette façon, elle clarifie les limites de l’intervention de toute personne, notamment les interventions faites par les élus ou encore le directeur général d’une municipalité.

Communications avec un corps de police (articles 86 et 102 à 104)

La Loi (LP, article 263.4) précise que les priorités d’action et les directives élaborées par le ministre de la Sécurité publique, une municipalité, une régie intermunicipale, un comité de sécurité publique ou un conseil de bande à l’égard d’un corps de police qui agit sous son autorité doivent être communiquées par écrit et être rendues publiques.

Elle prévoit par ailleurs que ces priorités d’action et ces directives ne peuvent pas porter sur une enquête ou une intervention policière en particulier. Elles doivent donc demeurer générales.

Également, la Loi (LP, article 263.5) balise les communications des directeurs et des membres d’un corps de police. Ces derniers doivent refuser de communiquer ou de confirmer l’existence d’un renseignement dont la divulgation pourrait avoir des incidences sur l’administration de la justice et la sécurité publique, par exemple :

  • Être susceptible de nuire à une enquête ou à une intervention policière;
  • Révéler une méthode d’enquête;
  • Mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne.

Ces balises s’appliquent à toute communication, y compris à l’endroit d’une municipalité, d’un élu ou de toute autre instance de qui relève le corps de police concerné. À cet égard, les lois municipales ont été ajustées afin de préciser que l’obligation des employés et des fonctionnaires municipaux de fournir au directeur général les documents et les renseignements qu’il exige s’applique à un directeur ou membre d’un corps de police, sauf si le renseignement en est un qu’il doive refuser de communiquer ou d’en confirmer l’existence pour les motifs évoqués ci-dessus. De plus, le directeur général a lui même l’obligation de ne pas divulguer de tels renseignements dans sa reddition de comptes aux instances de sa municipalité.

En somme, ces modifications reconnaissent législativement la responsabilité des autorités gouvernementales, municipales et autochtones dans la définition des orientations qui guident un corps de police dans l’accomplissement de sa mission. Elles assurent également que cet exercice se fasse de façon transparente, publique ainsi qu’avec le souci de protéger l’indépendance des enquêtes et des interventions policières.


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Dernière mise à jour : 6 mai 2024

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