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Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif (projet de loi no 17)

N° 5 – 28 mars 2024

Le projet de loi no 17, ou Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif (la Loi) Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., a été sanctionné le 27 octobre 2023. Cette loi apporte plusieurs allègements administratifs qui concernent le milieu municipal. Ceux-ci touchent entre autres la Loi sur le bâtiment, la Loi sur les contrats des organismes publics, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le Code municipal du Québec, la Loi sur les cités et villes (LCV), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi sur les compétences municipales.

Normes de construction et de sécurité des bâtiments

Les changements relatifs aux normes de construction et de sécurité des bâtiments sont réalisés dans le contexte d’une démarche globale d’harmonisation des codes de construction à l’échelle du Québec.

Actuellement, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et les municipalités ont le pouvoir d’adopter des réglementations en construction et en sécurité différentes pour les catégories de bâtiments assujetties à leur compétence respective, en vertu de la Loi sur le bâtiment et de la LAU.

L’harmonisation des normes applicables à la construction et à la sécurité des bâtiments fera en sorte que les règlements de la RBQ viseront l’ensemble des bâtiments, pour l’ensemble des normes, dans l’optique d’un contenu réglementaire commun à l’échelle du Québec. Ainsi, pour l’ensemble du territoire, il y aura un seul code de construction et un seul code de sécurité, sans égard au type de bâtiment ou à la taille des municipalités.

Une fois ce nouveau régime en place (donc après l’adoption des règlements de la RBQ), les municipalités conserveront néanmoins le pouvoir d’édicter, notamment, des normes plus sévères.

La RBQ a mis sur pied une table de concertation à laquelle participent différentes parties, dont celles du milieu municipal, afin d’assurer la transition vers ce nouveau régime.

Ces éléments de contexte, décrits ci-après, permettent de situer les modifications prévues par la Loi.

Application du Code de sécurité

La Loi prévoit diverses modifications à la Loi sur le bâtiment, dont une qui permet d’appliquer les normes prévues au Code de sécurité à des bâtiments qui en sont présentement exclus, notamment :

  • Une maison unifamiliale;
  • Un bâtiment totalement résidentiel de moins de trois étages ou de moins de neuf logements.

Ces types de bâtiments s’ajoutent à ceux déjà visés par le Code de sécurité (l’article 101 de la Loi abrogeant l’article 29 de la Loi sur le bâtiment).

Pouvoirs et obligations des municipalités

Des modifications à la LAU rendent facultative, pour les municipalités, l’adoption d’un règlement de construction. Actuellement, les municipalités sont tenues d’adopter un tel règlement. Un règlement de construction pourra être adopté par une municipalité désirant prévoir une norme plus exigeante que celle contenue dans le Code de construction ou dans le Code de sécurité, ou une norme portant sur d’autres matières que celles visées à l’un de ces codes (l’article 113 de la Loi introduisant le nouvel article 193 de la Loi sur le bâtiment).

Par ailleurs, les municipalités devront, au plus tard à la date fixée par le gouvernement, modifier leur réglementation pour y supprimer toute norme qui ne respecte pas ces nouvelles dispositions (article 119).

Obligation des demandeurs de permis

Dans les cas, et selon les conditions et les modalités prévues par la Loi sur le bâtiment et ses règlements à venir, il serait désormais prévu qu’un demandeur de permis de construction ou d’un certificat d’autorisation doive fournir une déclaration produite par la personne ou l’organisme qui a préparé les plans et devis, conformément au règlement prévu à l’article 17.4 de la Loi sur le bâtiment (règlement B‑1.1, r2). Cette déclaration doit attester la conformité des plans et devis au Code de construction (l’article 118 de la Loi modifiant l’article 120 de la LAU).

Partage des responsabilités entre la RBQ et les municipalités

La Loi vient retirer la possibilité pour la RBQ de conclure une entente avec une municipalité pour l’application des codes (l’article 105 de la Loi abrogeant les articles 132 à 139 de la Loi sur le bâtiment). Actuellement, cette possibilité d’entente est pertinente puisque les municipalités ne peuvent pas encadrer les bâtiments sous la compétence de la RBQ. Dans le contexte où la RBQ sera compétente sur l’ensemble des bâtiments, le mécanisme d’entente n’est pas adéquat.

La Loi permet à la RBQ d’adopter un règlement pour déterminer le partage des responsabilités d’application et de surveillance des codes entre elle et les municipalités. La RBQ pourrait entre autres prévoir :

  • dans quels cas et à quelles conditions des municipalités locales ou des catégories de municipalités locales doivent vérifier l’application de certaines normes de construction et de sécurité prévues aux codes;
  • parmi les pouvoirs de la RBQ, ceux qui peuvent être exercés par une municipalité locale qui vérifie et qui contrôle l’application et le respect de normes prévues aux codes;
  • des normes de construction ou de sécurité particulières pour certaines municipalités locales (l’article 112 de la Loi modifiant l’article 185 de la Loi sur le bâtiment).

La Loi prévoit aussi qu’une municipalité pourrait, par résolution, décider de vérifier l’application sur son territoire de normes prévues aux codes à l’égard de toute catégorie de bâtiments qu’elle détermine (l’article 113 de la Loi introduisant le nouvel article 193.2 de la Loi sur le bâtiment). Dans un tel cas, la municipalité disposerait de tout pouvoir de la RBQ déterminé par règlement de celle-ci (l’article 113 de la Loi introduisant le nouvel article 193.3 de la Loi sur le bâtiment).

Adoption du règlement et mesures transitoires

Les dispositions de la Loi qui concernent la Loi sur le bâtiment et la LAU entreraient en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement. La RBQ devra d’abord adopter un règlement établissant le partage des responsabilités avec les municipalités.

Les municipalités devraient donc disposer d’une période pour se conformer aux nouvelles exigences de la Loi. L’entrée en vigueur viendrait également résilier toute entente écrite entre la RBQ et une municipalité pour l’application des codes (article 120).

Budget des MRC

Possibilité de reporter à une séance en décembre la date limite d’adoption du budget des MRC lors d’une année électorale générale municipale (article 145)

Dorénavant, à l’instar des municipalités locales, il est possible pour les MRC qui le souhaitent de reporter l’approbation de leur budget à la séance du conseil du mois de décembre lors d’une année d’élections générales municipales (article 148.0.2 du Code municipal du Québec). La mesure vise à permettre aux nouvelles et nouveaux élus de se familiariser avec le budget de la MRC avant de se prononcer sur son adoption.

Auparavant, la loi ne prévoyait pas d’exception pour la tenue de la séance pendant laquelle serait adopté le budget, soit celle du quatrième mercredi de novembre. Lors d’une année électorale, cela pouvait signifier que les nouvelles et nouveaux élus devaient adopter le budget de la MRC alors qu’ils n’étaient en poste que depuis trois semaines.

La loi prévoyait déjà la possibilité de retarder d’un mois l’adoption du budget d’une municipalité locale lors d’une année d’élections générales municipales. La mesure assure ainsi une concordance entre la période d’adoption du budget d’une MRC et de ceux des municipalités locales qui la composent.

Programme triennal d’immobilisations des municipalités

Possibilité de reporter jusqu’au 31 janvier de l’année suivante l’adoption du programme triennal d’immobilisations de la municipalité lors d’une année d’élections générales municipales (articles 146 et 147)

La Loi prolonge le délai d’adoption du programme triennal d’immobilisations de la municipalité lors d’une année d’élections générales municipales. L’article 473 de la LCV et l’article 953.1 du Code municipal du Québec sont ainsi modifiés afin de permettre, dans ces circonstances, le report de l’adoption de cet outil de planification jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

Dans plusieurs municipalités, en dehors des années électorales, l’adoption du programme triennal d’immobilisations se fait en concomitance avec l’adoption du budget, les deux exercices nécessitant des données, des discussions et des décisions similaires. La mesure permet dorénavant aux municipalités d’harmoniser ces pratiques, étant donné le prolongement que lui accordait déjà la loi quant à l’adoption de son budget lors des années d’élections générales.

Procédures administratives associées aux entités politiques municipales

Abrogation de l’obligation d’aviser la trésorerie de la municipalité des nominations et des remplacements aux différents postes des entités politiques autorisées (articles 148 et 149)

L’article 392 de la LERM est modifié de sorte que les partis politiques indépendants autorisés ne sont plus tenus d’aviser la trésorerie de toute vacance au poste d’agente ou agent officiel, ainsi que de toute nomination ou remplacement aux postes :

  • de chef de parti;
  • de représentante ou représentant officiel, ou de sa personne déléguée;
  • d’agente ou agent officiel, ou de sa personne adjointe;
  • de vérificatrice ou vérificateur du parti.

L’article 393 de la LERM est modifié de la même manière en ce qui concerne les nominations ou remplacements aux postes de représentantes ou représentants officiels et d’agente ou agent officiel pour les candidatures indépendantes autorisées.

L’obligation d’aviser le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) de l’un ou l’autre de ces changements est toutefois maintenue.

Ces renseignements demeurent par ailleurs inscrits au Registre des entités politiques autorisées du Québec par le DGEQ (article 425 de la LERM). Ce dernier a toujours l’obligation d’aviser le trésorier de toute modification aux renseignements contenus dans le Registre des entités politiques autorisées du Québec pour la municipalité (article 426 de la LERM). Puisque le trésorier est avisé par le DGEQ de tout changement au Registre des entités politiques autorisées du Québec, il était superflu qu’il reçoive également ces renseignements de la part des entités politiques autorisées.

Remise des reçus de contribution des partis politiques directement au DGEQ plutôt qu’au trésorier de la municipalité (articles 150 et 151)

L’article 483 de la LERM est modifié afin de retirer l’obligation, qui incombait aux partis politiques municipaux, de remettre, tous les trois mois, les reçus des contributions recueillies au trésorier de la municipalité. Ceux‑ci doivent désormais être transmis directement au DGEQ, ce qui permettra d’alléger la tâche des trésoriers. L’article 606 de la LERM est également modifié afin d’ajuster en conséquence l’infraction qui est liée à cette obligation.

Vérification externe des municipalités

Exclusion du processus de vérification municipal des personnes morales tenues elles-mêmes d’être vérifiées par un vérificateur externe (articles 152 à 154)

Certaines personnes morales faisant partie du « périmètre comptable » de la municipalité n’ont plus à faire vérifier leurs états financiers par la vérificatrice ou le vérificateur externe de la municipalité lorsqu’elles ont déjà l’obligation légale, réglementaire ou contractuelle d’être elles-mêmes vérifiées – c’est le cas, par exemple, des sociétés de transport et des organismes à but non lucratif tenus d’être audités en vertu de protocoles d’entente. Ces personnes morales conservent toutefois l’obligation de faire vérifier ou examiner leurs états financiers par une vérificatrice ou un vérificateur externe désigné par leur conseil d’administration (articles 108.2 et 108.2.1 de la LCV et article 966.2 du Code municipal du Québec).

Auparavant, la loi était rédigée de telle sorte que les états financiers de ces personnes morales devaient être vérifiés deux fois. Or, cette double vérification n’a pas lieu d’être, dans la mesure où toutes les vérificatrices et tous les vérificateurs externes doivent observer les mêmes exigences normatives en certification. Les régies intermunicipales n’ont pas, non plus, à être vérifiées deux fois.

La mesure permet ainsi d’éviter un dédoublement administratif et, de ce fait, de diminuer les coûts d’audit assumés par les municipalités.

Rôles d’évaluation municipaux

Habilitation de la ministre des Affaires municipales de prescrire les règles relatives à la transmission des renseignements requis aux fins de l’établissement de la proportion médiane des rôles d’évaluation foncière (article 155)

L’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale est modifié pour permettre à la ministre de prescrire le contenu et la forme de transmission des renseignements requis pour l’établissement de la proportion médiane des rôles d’évaluation foncière.

Ces changements permettront d’assurer une application uniforme des règles qui régissent l’établissement annuel de la proportion médiane des rôles ainsi que la transmission efficace et intégrale des renseignements afférents.

La proportion médiane sert à uniformiser les valeurs tirées des rôles d’évaluation foncière. Elle est nécessaire, notamment, pour imposer la taxation scolaire et les droits de mutation immobilière ainsi que pour l’administration de divers programmes gouvernementaux.

Gestion contractuelle

Amélioration du rendement énergétique des infrastructures municipales

Les lois municipales en matière de gestion contractuelle sont modifiées afin de permettre aux organismes municipaux de faire un appel de soumissions publiques fondé sur un système de pondération et l’évaluation des offres, qui utilise un critère lié à l’amélioration projetée du rendement énergétique au lieu du prix (articles 157, 159, 160, 161 et 163).

Ainsi, dans le cadre d’un tel appel d’offres, cela permettrait, par exemple, d’évaluer les soumissionnaires sur leur capacité à améliorer le rendement énergétique d’un immeuble, c'est-à-dire en fonction d’économies d’énergie potentielles et, conséquemment, de la baisse des coûts qui en découlerait. La modification permet notamment à la municipalité de ne pas tenir compte du prix comme critère de sélection. Cette approche est particulièrement intéressante lorsqu’un organisme municipal souhaite conclure une entente prévoyant que le paiement des travaux effectués se ferait à partir des sommes réellement économisées sur une période donnée.

La Loi modifie aussi la Loi sur les compétences municipales afin de permettre aux municipalités de financer, auprès d’un fournisseur ou d’un tiers, des travaux, des biens ou des services visant l’amélioration du rendement énergétique de leurs équipements et de leurs infrastructures, à la condition qu’ils soient remboursés grâce aux économies découlant d’une baisse de consommation énergétique, et ce, sans les excéder (articles 162 et 163).

La LCV et le Code municipal du Québec permettent dorénavant à une municipalité de déléguer à la Fédération québécoise des municipalités ou à l’Union des municipalités du Québec la conclusion, en son nom, d’un contrat pour le financement de tels travaux (articles 156 et 158).

Déclaration d’intégrité exigée lors de la conclusion d’un contrat public

Sanctionné le 2 juin 2022, le projet de loi no 12, ou Loi visant principalement à promouvoir l’achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d’intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l’Autorité des marchés publics, est venu modifier l’article 21.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (article 204).

Cette modification crée l’obligation, pour toute entreprise intéressée à conclure un contrat public, de remplir une déclaration écrite dans laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance des exigences d’intégrité de la loi. L’entreprise s’engage également, par cette déclaration, à prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire la loi pendant toute la durée du contrat.

La Loi vient soustraire à cette obligation les contrats conclus par un paiement de facture, c’est-à-dire lorsque les conditions du contrat ne font pas l’objet de pourparlers entre l’organisme public et l’entreprise. Ainsi, un organisme municipal pourra effectuer un achat spontané – dans un magasin, par exemple – sans que soit exigée cette déclaration d’intégrité.

Le tout entrera en vigueur seulement après l’adoption de la formule de déclaration d’intégrité déterminée par règlement du gouvernement.


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Dernière mise à jour : 25 avril 2024

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