Foire aux questions - Feuillets d'impôt

Les feuillets d’impôt sont accessibles à tous les employés dans SAGIR, à la section RH Libre-service employé. Pour obtenir plus de détails, référez-vous à la réponse de la question 1.1.

Dans cette section, vous trouverez réponse à plusieurs de vos questions en lien avec les feuillets d’impôt.

Prendre note que nous avons utilisé la forme masculine afin d’alléger le texte.

Afin de minimiser les risques de bris de confidentialité, veuillez noter que les feuillets d’impôt des années antérieures sont disponibles auprès de l’Agence du Revenu du Canada Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (ARC) et de Revenu Québec Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. . Nous vous invitons donc à vous référer à eux.

1 - Réception des feuillets d'impôt

Les employés qui reçoivent leur paie par virement automatique sans impression de l’état de dépôt ont accès à leurs feuillets d’impôt dans SAGIR.

Les employés qui reçoivent leur paie par virement automatique et leur état de dépôt par la poste recevront leurs feuillets d’impôt par la poste à leur adresse résidentielle d’ici la fin de février 2024, en plus de pouvoir les consulter dans SAGIR.

Employés n’ayant plus de lien d’emploi avec la fonction publique

Les feuillets d’impôt des personnes ayant quitté leur emploi et des employés décédés seront postés à la dernière adresse connue dans SAGIR.

Une procédure (PDF 1.44 Mo) est également disponible pour les employés actifs et absents afin de leur indiquer la façon de récupérer les feuillets sur les sites de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de Revenu Québec.

Au début de mars 2024

Si vous n’avez pas reçu vos feuillets d’impôt ou si vous les avez égarés, vous devez envoyer une demande à l’équipe du service à la clientèle à l’adresse : _Boîte Service Clientèle Paie.

Votre demande doit obligatoirement contenir l’information suivante lorsqu’elle est transmise à partir de votre adresse courriel professionnelle :

  • Nom et prénom
  • Numéro d’employé SAGIR
  • Numéro ou nom de votre organisation

Si votre demande est transmise à partir de votre adresse courriel personnelle, des validations supplémentaires sur votre identité seront effectuées. 

Un duplicata vous sera alors transmis par la poste. À cet effet, vous devez vous assurer que l’adresse inscrite à votre dossier dans le RH Libre-service employé est exacte.

Si vous n’avez pas effectué votre changement d’adresse dans SAGIR avant la production des feuillets d’impôt, soit avant le 12 janvier 2024, c’est votre ancienne adresse qui sera inscrite sur les feuillets d’impôt.

Conséquemment, il serait préférable de faire votre changement d’adresse, dès que possible, dans le Libre-service Employé (LSE) Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. de SAGIR. Si vous n’avez pas accès à SAGIR, demandez à votre responsable d’assiduité (RAS) de le faire pour vous.

Vous aurez besoin de vos feuillets d’impôt, soit le relevé 1 et le T4, pour produire votre déclaration de revenus au fédéral et au provincial. Ils vous seront transmis si vous avez réalisé des gains de plus de 0,01 $ au cours de l'année civile, à titre de salaire, de gratification, de pourboire, d’honoraires, de bourse d'étude ou de commission. Donc, il est possible que vous les receviez même si vous n’avez pas travaillé dans la fonction publique pendant l’année d’imposition.

Exemples de gains autres que le salaire :

  • Versement rétroactif en lien avec une convention collective ou une règle d’équité salariale
  • Paiement des jours de vacances et/ou de l’excédent de la réserve de congés de maladie à la suite d’une fin d’emploi
  • Sommes versée en vertu d’une entente hors cour

Depuis 2012, le résumé du relevé 1 n’apparaît plus au bas du feuillet d’impôt, car l’employeur fournit directement à Revenu Québec l’information qui y est inscrite. Seul le résumé du T4 se trouve maintenant au bas du feuillet d’impôt.

Pour plus d’information, cliquez sur les liens ci-dessous :

L’information est inscrite dans la case « Code du relevé » :

  • Le « R » signifie qu’il s’agit d’un relevé original.
  • Le « A » signifie qu’il s’agit d’un relevé modifié.
  • Le « D » signifie qu’il s’agit d’un relevé annulé.

Des feuillets de renseignements fiscaux modifiés peuvent être émis si l’employeur redresse vos gains et/ou vos avantages sociaux et que cela a une incidence sur les revenus d’une année précédente. Par exemple, si un trop payé pour l’année 2023 est signalé en 2024, après l’émission des feuillets d’impôt d’origine.

La Direction générale des services de rémunération (DGSR) du ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) transmettra une version électronique du feuillet modifié à l’Agence du revenu du Canada (ARC), s’il s’agit du T4 et à Revenu Québec s’il s’agit du relevé 1.

Il s’agit d’un seul exemplaire qui comporte deux parties. La première partie doit être annexée à la déclaration de revenus transmise par la poste, s’il y a lieu. La seconde partie doit être conservée par l’employé.

C'est le ministère « porteur » qui émet vos feuillets d'impôt. Communiquez directement avec les ressources humaines pour vérifier s’ils ont été émis.

  • Exemple : L’employé en congé sans solde à Retraite Québec qui travaille en double emploi au ministère de la Famille devra communiquer avec la Direction des ressources humaines de Retraite Québec pour l'émission de ses feuillets d'impôt.

Si vous avez occupé ces postes chez le même employeur, en l’occurrence l'« Employeur Gouvernement », vos gains seront cumulés sur les mêmes feuillets d’impôt. Vous recevrez donc un relevé 1 et un T4.

  • Numéro d’employeur de l’« Employeur Gouvernement » : 01

Si vous avez occupé un des postes chez un employeur différent de l'« Employeur Gouvernement », les gains pour cet employeur seront indiqués sur un autre relevé 1 et un autre T4.

  • Numéro d’employeur des organismes concernés :
    • 05 Société de l’assurance automobile du Québec (320)
    • 13 Retraite Québec (240)
    • 16 Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (703)
    • 17 Autorité des marchés publics (395)

Différentes raisons peuvent expliquer l’émission d’un seul relevé 1 (provincial) et de plusieurs feuillets T4 (fédéral) :

1. L’employé s’est vu conféré deux statuts d’emploi pendant la même année. Le plus souvent, il s’agit d’un passage du statut occasionnel à celui de permanent ou de temporaire.

  • Au fédéral, les gains d’un employé de statut « occasionnel » (08 – occasionnel sans droit de rappel moins d’un an et 13 – occasionnel sans droit de rappel un an et plus) et ceux d’un employé de statut « régulier » (01 – temporaire, 02 – permanent, 03 – saisonnier et 12 – occasionnels avec droit de rappel) sont déclarés sur deux feuillets d’impôt distincts.
  • Au provincial, les gains se retrouvent sur un seul feuillet d’impôt, soit le relevé 1.

2. L’employé a travaillé dans différentes provinces au cours de la même année d’imposition.

  • Un T4 par province sera émis.

3. Le régime d’assurance traitement de l’employé a changé au cours de l’année d’imposition.

4. L’employé d’un organisme budgétaire a été muté à un organisme non budgétaire.

  • Par exemple, un employé ayant travaillé au cours d’une même année civile (1er janvier au 31 décembre inclusivement) à Retraite Québec (organisme non budgétaire) et au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (organisme budgétaire).
  • Liste des organismes non budgétaires : Revenu Québec, Autorité des marchés publics, Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, Retraite Québec, Société de l’assurance automobile du Québec.

IMPORTANT : Si vous avez reçu plusieurs feuillets T4, ils doivent être combinés afin de refléter l’ensemble de vos gains et de vos retenues pour l’année d’imposition.

Ces feuillets d’impôt font état des revenus de pension, de retraite, de rentes ou d’un trop-perçu au régime de retraite. Un relevé 2 doit être émis au provincial par tout émetteur d'un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou d'un fonds enregistré d’épargne-retraite (FERR), tout administrateur d'un régime de pension agréé collectif (RPAC) ou d’un régime volontaire d’épargne-retraite (RVER), tout fiduciaire d'un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ou tout payeur d'une prestation de retraite, d'une rente ou d'une rente d'étalement.

  • Par exemple, ces feuillets d’impôt seraient émis pour un trop-perçu en cotisation au régime de retraite dans une année antérieure, remboursé dans l’année visée.

De plus, le fédéral émet un T4A pour des sommes considérées comme une allocation de retraite du point de vue fiscal, qu’elles soient admissibles ou non à un REER.

  • Par exemple, des congés de maladie seraient payées à la fin d’un contrat ou d’un d’emploi, ou au moment de la retraite. Il est aussi possible que ces paiements soient reliés à une allocation de départ. Au provincial, ces sommes sont incluses dans la case O du relevé 1.

Pour plus d’information, cliquez sur les liens ci-dessous :

Ces feuillets d’impôt sont liés au revenu de placement, entre autres, au paiement d’intérêts à la suite du règlement d’un grief ou d'une entente hors cour. Ils peuvent aussi être émis lorsque l’employeur fait défaut de payer, dans le délai prévu, des sommes en lien avec un article de la convention collective.

Un relevé 3 doit être émis au provincial (case D « Intérêts de source canadienne ») et un T5 au fédéral (case 13 « Intérêts de source canadienne ») par toute personne qui a versé à un bénéficiaire ou porté à son crédit un revenu de placement de 50 $ ou plus pendant l'année d’imposition.

Pour plus d’information, cliquez sur les liens ci-dessous :

Ces feuillets d’impôt servent à déclarer les prestations d'assistance sociale et les indemnités versées à des bénéficiaires. Pour plus d’information, adressez-vous au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) ou à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ou cliquez sur les liens ci-dessous :

Ce relevé produit par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) sert à déclarer les sommes versées à des particuliers à titre de prestations parentales ou de prestations de maternité, de paternité ou d'adoption.

Pour plus d’information, cliquez sur le lien ci-dessous :

Vous recevez le relevé 10 parce que vous avez contribué au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) ou à Fondaction – le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi.

Pour plus d’information, cliquez sur le lien ci-dessous :

Vous recevez le relevé 27 parce qu’une organisation du gouvernement du Québec vous a versé une somme prévue à un contrat ou à une subvention. Le particulier ou la fiducie, la société ou la société de personnes, le contractuel ou le mandataire d’une organisation de la fonction publique québécoise à qui des sommes ont été versées à titre de paiement (case A) reçoivent tous ce feuillet d’impôt. Comme ces bénéficiaires ne sont pas considérés comme des employés de la fonction publique québécoise, ces paiements ne sont pas inclus dans le relevé 1.

  • Exemples de destinataires du relevé 27 : Travailleurs autonomes, retraités qui ne sont plus inscrits dans le Système automatisé de gestion des informations sur le personnel (SAGIP) mais qui ont reçu des gains via les Solutions d’affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR), personnes qui travaillent à l'administration des examens.

Le relevé 27 est émis par la Direction des opérations financières (DOF) du ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) ou par les directions des opérations financières de chaque ministère ou organisme. Il s’applique aux paiements de plus de 1 000 $ pour l'année civile visée.

Pour plus d’information, cliquez sur le lien ci-dessous :

Vous trouverez l’information sur chacun de ces relevés sur le site de Revenu Québec Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

2. Sommes liées au revenu d'emploi

La liste complète des gains inclus est disponible dans les deux annexes du document  Aide‑mémoire sur les feuillets d’impôt Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. :

  • Liste des codes de gain pour le relevé 1, Case A : Se référer à l’aide-mémoire (Annexe I, Relevé 1, Case A)
  • Liste des codes de gain pour le T4, Case 14 : Se référer à l’aide-mémoire (Annexe II, T4, Case 14)

Les gains ci-dessous ne sont inclus ni dans la case A du relevé 1 du provincial ni dans la case 14 du feuillet T4 du fédéral :

  • Prestation de décès (codes de gain A090, A293 et A296)
  • Gains bruts forfaitaires provincial/fédéral non admissibles (codes de gain A090, A293 et A296)
  • Gains bruts forfaitaires provincial/fédéral admissibles (codes de gain A094, A294 et A297)

Certains gains ou avantages sont imposables au provincial (relevé 1), mais ne le sont pas au fédéral (T4), ce qui explique la différence entre les montants inscrits sur vos feuillets d’impôt.

Exemples :

1. Déduction d’assurance maladie – Part de l’employeur (avantages imposables) : Voir le montant de la case J du relevé 1

  • L’employé cotise ou a cotisé dans l’année à l’assurance maladie. Comme la part de l’employeur est imposable seulement au provincial, la cotisation est incluse dans les montants inscrits aux cases A et J du relevé 1, mais elle est exclue du T4.

2. Montant de repas – Code de gain A032

  • L’employé a effectué des heures supplémentaires pour lesquelles un ou des repas ont été remboursés (4 $ par repas). Comme les repas sont imposables seulement au provincial, ces remboursements sont inclus dans le montant inscrit à la case A du relevé 1, mais ils sont exclus du T4.

3. Autres gains ou avantages imposables au provincial, mais pas au fédéral

  • Pourboires reçus non contrôlables – Code de gain : A034
  • Allocation vestimentaire imposable – Sauf pour les corps d’emploi 909 et 910 – Code de gain A083

4. Allocations de dépenses imposables

Il faut porter une attention particulière au fait que votre revenu d’emploi comprend les sommes qui ont été déposées dans votre compte bancaire entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Par contre, pour ce salaire reçu, cela correspond aux jours travaillés :

  • entre le 29 décembre 2022 et le 27 décembre 2023 inclusivement (pour les employés rémunérés selon le mode de paie standard);
     
  • entre le 8 décembre 2022 et le 6 décembre 2023 inclusivement (pour les employés rémunérés selon le mode de paie variable).

Le salaire annuel est rarement équivalent aux sommes que vous avez gagnées dans l’année. Il est fréquent d’avoir un changement de salaire en cours d’année, que ce soit en référence aux changements de salaire paramétrés aux conventions collectives, ou tout simplement parce que vous êtes en progression salariale.

Au cours de l’année 2023, différents montants additionnels ont été versés aux employés, par exemple :

  • remboursement de la banque de maladies pour certains groupes le 19 mai;
  • remboursement de l’excédent des 20 jours de maladie de la réserve pour les employés concernés le 1er décembre;
  • paiement des montants forfaitaires pour les fonctionnaires (SFPQ – Unité fonctionnaires) le 15 décembre;
  • paiement de la rétroactivité des fonctionnaires (SFPQ – Unité fonctionnaires) le 29 décembre.

Tous ces montants ont été versés lors de l’année 2023, ce qui augmente votre revenu d’emploi.

Par ailleurs, certains avantages imposables s’ajoutent aux gains que vous avez reçus dans l’année sur votre Relevé 1 et/ou T4, mais ne sont pas inclus dans votre traitement annuel.

Quels sont les codes de gains et où se retrouvent les montants des avantages imposables sur mes feuillets d’impôt ? Voir question 6.1.

Afin de déterminer quotidiennement le salaire qui doit vous être versé, le traitement annuel doit être ramené à un salaire horaire.

  • Pour les employés travaillant 35 h/semaine, le traitement annuel doit être divisé par 1826.3 heures; pour les personnes travaillant 40 heures par semaine, celui-ci doit être divisé par 2087.2 heures.
  • En fonction du calendrier de paie, il faut comptabiliser le nombre de journées comprises durant la période de référence (il s’agit généralement de 260 jours, ou de 261 jours pour les années bissextiles).
  • Finalement, il faut multiplier le nombre d’heures effectuées par jour par le taux horaire et par le nombre de journées comprises durant la période de référence pour en arriver au salaire gagné durant cette période.
  • Par la suite, on devra ajouter à cette somme toute autre forme de rémunération que vous pourriez avoir reçue (prime, heures supplémentaires, montant pour repas, etc.) ou soustraire toute coupure subie en lien avec des absences sans traitement ou des absences indemnisées.

Pour l’entente surnommée la paix des braves (Nord-du-Québec, région 10) :

  • Une exemption de 35 % est accordée en fonction du travail effectué sur le territoire. Ainsi, le montant indiqué dans la case A du relevé 1 et dans la case 14 du T4 correspond aux heures travaillées sur la réserve au cours de l’année ciblée.

Pour l’entente avec les Micmacs de Gesgapegiag (secteur de New Richmond, région 11) :

  • Une exemption de 100 % est accordée en fonction du travail effectué sur le territoire. Ainsi, le montant indiqué dans la case A du relevé 1 et dans la case 14 du T4 correspond aux heures travaillées sur la réserve au cours de l’année.

En tant qu’Indien, vous n’avez pas à payer de cotisations au RRQ sur vos revenus d’emploi qui donnent droit à une déduction pour un revenu d’emploi « situé » dans une réserve ou un « local », sauf si votre employeur a fait le choix irrévocable de participer au RRQ pour l’ensemble de ses employés indiens résidant au Canada, dont le travail au Québec est exclu du RRQ en raison d’une exemption d’impôt.

Toutefois, vous pouvez choisir de verser une cotisation facultative au RRQ sur vos revenus d'emploi qui donnent droit à une déduction à la ligne 293 de la déclaration de revenus et sur lesquels une cotisation au RRQ n'a pas été retenue à la source. Pour plus de renseignements, consultez le Guide de la déclaration de revenus, à la ligne 445 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Vous avez remboursé à votre employeur un salaire, un traitement ou autre rémunération reçu en trop. La façon de corriger cette situation dépendra souvent de la raison pour laquelle votre employeur vous a trop payé.

  • L'employé n'a pas exercé ses fonctions;
  • Il y a eu une erreur d'écriture, administrative ou de système.

L’employé a remboursé un revenu d’emploi pour une période durant laquelle il ne remplissait pas ses fonctions :

 Au provincial :

  • Dans la section des « Renseignements complémentaires » du Relevé 1 de l’année du remboursement, l’employeur doit inscrire « A-3 » dans une case vierge suivi du montant brut du remboursement, pour chaque année où des sommes sont remboursées, afin de refléter les sommes remboursées par l’employé. Ce traitement permet à l’employé de demander une déduction pour remboursement d’un salaire dans sa déclaration de revenus personnelle.

Au fédéral :

  • Au moment du remboursement, l’employeur ne modifiera pas le feuillet T4 de l’employé. Il lui remettra plutôt une lettre confirmant l’année d’imposition où le montant brut payé en trop a été inclus dans son revenu ainsi que la date, la raison et le montant du remboursement. Avec cette lettre, l’employé pourra demander une déduction à la ligne 22900 de sa déclaration de revenus de l’année où il a remboursé le montant.

L’employé a remboursé un revenu d’emploi à la suite d’une erreur d’écriture, administrative ou de système :

 Au provincial et au fédéral :

  • Si l’employé a remboursé le montant net du salaire payé en trop au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l’année où le revenu d’emploi a été payé par erreur, l’employeur pourra modifier les feuillets d’impôt de l’année ou des années concernées par le remboursement.

Plusieurs employés se questionnent à propos de la rémunération concernant leurs feuillets d’impôts 2023. Une grande majorité de ces questions découlent de paiements majeurs ayant eu lieu en 2023 notamment le remboursement de la banque de maladie, rétroactivités salariales, montants forfaitaires, etc. Ces montants peuvent donner droit à un recalcul de l’impôt lorsqu’une personne produit sa déclaration de revenus, peu importe le montant d’impôt retenu sur le paiement.

3. Déclarations de revenus

La date limite pour produire sa déclaration de revenus et payer tout montant dû pour l’année d’imposition précédente est le 30 avril de l’année en cours pour la plupart des particuliers. Si l’employé est décédé, les dates limites suivantes s’appliquent :

  • Décès entre le 1er janvier et le 31 octobre inclusivement : 30 avril de l'année suivante
  • Décès entre le 1er novembre et le 31 décembre inclusivement : six mois après la date du décès

Si vous avez déjà transmis votre ou vos déclarations de revenus, vous devrez la ou les modifier:

Au gouvernement provincial (Revenu Québec), deux solutions s’offrent à vous :

Remplir le formulaire « TP-1.R Demande de redressement d’une déclaration de revenus Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. » et l’envoyer par la poste à l’adresse qui y est indiquée.

À certaines conditions, au moyen du service en ligne ImpôtNet, demander la modification de renseignements relatifs à une déclaration de revenus Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., via « Mon Dossier » ou utiliser le logiciel pour transmettre sa déclaration de revenus modifiée par Internet ou par la poste.

Pour plus d’information, cliquez sur ce lien Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Au gouvernement fédéral (Agence du revenu du Canada), deux solutions sont également possibles :

À la réception de votre avis de cotisation, remplir le formulaire « T1-ADJ Demande de redressement d’une T1 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. » et l’envoyer par la poste à l’adresse qui y est indiquée.

Par Internet (ImpôtNet) : Effectuer l’ajustement au moyen du service en ligne ImpôtNet via le site ReTRANSMETTRE Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. ou Mon Dossier Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. Pour plus d’information, cliquez sur ce lien Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Si vous n’avez pas encore produit votre ou vos déclarations de revenus, utilisez les feuillets d’impôt modifiés pour le faire.

C'est votre adresse de résidence au 31 décembre de l'année d'imposition qui détermine la province dans laquelle vous ferez votre déclaration de revenus. Par contre, les gains et les retenues à la source consignés sur vos feuillets de renseignements fiscaux dépendent de la province où vous travaillez et non de celle où vous résidez.

  • Si vous travaillez dans la province du Québec et résidez dans une autre province, vous recevrez un T4 et un Relevé 1. Sur le Relevé 1, tout montant indiqué à la case E « Impôt du Québec retenu » devra être ajouté à l’impôt total payé lors de votre déclaration de revenus fédérale.
  • Si vous travaillez dans une province autre que le Québec et que vous résidez au Québec, vous recevrez un T4 et un Relevé 1. Cependant, le Relevé 1 ne fera état que de vos avantages imposables au Québec et de l’impôt du Québec retenu, si vous avez choisi cette retenue à la source.

Votre employeur Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. doit faire des retenues à la source et payer les cotisations de l'employeur sur toute somme qu’il vous verse si celle-ci est assujettie à ces retenues et à ces cotisations et si l'une des conditions suivantes est remplie :

  • Vous vous présentez au travail à l'un de ses établissements situés au Québec
  • Vous êtes payé d'un de ses établissements situés au Québec.

Ainsi, si vous résidez au Québec mais travaillez en Ontario, par exemple, dans votre déclaration de revenus fédérale, vous pourrez demander des exemptions qui vous donneront droit à des remboursements et Revenu Canada vous informera sur les différents crédits auxquels vous avez droit.

Pour plus d’information, cliquez sur ce lien Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Oui, c’est normal selon l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3), qui sert de point de départ à la détermination des cotisations exigées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9), de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5), de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) et de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RLRQ, chapitre D-8.3). Le paragraphe b) de l’article 1159.1.0.1 de la Loi sur les impôts prévoit que les sommes suivantes sont exclues de la définition de « salaire de base »:

  • « b) les honoraires à l’heure, à la demi-journée ou à la journée que le particulier visé à ce paragraphe « a » reçoit en sa qualité, selon le cas :
    • i. de membre, nommé par le gouvernement, d’une commission, y compris une commission d’enquête, d’un comité d’évaluation, d’un comité ou conseil d’experts ou d’un groupe de travail constitué pour une période définie;
    • ii. de membre d’un comité de sélection ou d’examen de candidatures formé pour la circonstance conformément à une loi du Québec. »

Autrement dit, les honoraires versés aux membres d’une commission non permanente ne doivent pas être inclus dans le « salaire de base » et, de ce fait, vous ne cotiserez pas à l’assurance emploi, au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) ainsi qu’au Régime de rentes du Québec (RRQ).

4. Assurance maladie, assurance invalidité (assurance traitement) et accident de travail

Les montants des primes versées au régime d’assurance maladie (plans 201, 202, 203, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 255, 260 et 265) sont inscrits dans la case « Renseignements complémentaires » du Relevé 1 et dans la case « Autres renseignements » du T4.

Les montants des primes versées au régime d’assurance traitement (plans 250, 251, 252, 257, 259, 267, 268 et 285) ne sont pas inscrits sur les feuillets d’impôt, car ils ne sont pas imposables donc pas déductibles.

Les prestations d’invalidité (assurance traitement) sont versées par votre employeur et prévues à vos conditions de travail. Vous n’avez pas à cotiser à une assurance pour y avoir droit. Comme les déductions à la source doivent être prélevées sur les prestations, celles-ci sont imposables et apparaîtront sur vos feuillets d’impôt à même vos autres gains.

Quand l’assureur vous rembourse un montant sur votre prime d’assurance, les feuillets d’impôt émis par l’employeur ne sont pas modifiés. Vous devez alors joindre les documents nécessaires à votre déclaration de revenus.

Le montant versé par l’employeur à titre de prestations d’accident de travail (code de gain A013) est inscrit à la case A du Relevé 1 et à la case 14 du T4. Le montant versé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) (code de gain A012) se retrouve sur le Relevé 5 – « Prestations et indemnités » ainsi que sur le T5007 – « État des prestations », lesquels doivent être joints aux déclarations de revenus. Les indemnités de remplacement du revenu (IRR) ne sont pas imposables. Toutefois, il faut les déclarer. Pour plus d’information, adressez-vous à la CNESST.

À la suite d'un remboursement à votre employeur en lien avec une facturation de coordination de votre rente d'invalidité avec les normes du Régime de rentes du Québec (RRQ), vous ne recevrez pas de feuillets d'impôt modifiés pour l'année du remboursement.

 Au fédéral, une lettre émise par la Direction générale des services de rémunération (DGSR) du ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), confirmant l’année d’imposition où le trop payé a été inclus dans votre revenu ainsi que la date, la raison et le montant du remboursement reçu. Cette lettre permettra à l'employé de demander une déduction dans sa déclaration de revenus de l'année où il effectue le remboursement.

Au provincial, le montant du remboursement sera inscrit dans la case A-3 des renseignements complémentaires du Relevé 1 de l’année où vous effectuez le remboursement. Vous pourrez demander une déduction relative à ce montant dans votre déclaration de revenus.

Il en est de même pour toutes les situations où des montants ont été versés à l’employé alors qu’il ne remplissait pas ses fonctions d’emploi :

  • Annulation d’un congé sans traitement à traitement différé (CSTTD);
  • Coordination avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST);
  • Coordination avec l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC);
  • Coordination avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ);
  • Coordination avec le Régime de rentes du Québec (RRQ).

Le gouvernement du Canada s’est engagé à favoriser l’accès aux services de soins dentaires pour aider les Canadiennes et les Canadiens à recevoir les soins dont ils ont besoin et à composer avec le coût de la vie. Le Régime canadien de soins dentaires offrira une couverture des soins dentaires à ceux qui n’ont pas d’assurance et qui ont un revenu familial net rajusté de moins de 90 000 $.

À compter de l’année d’imposition 2023, les émetteurs des feuillets T4 « État de la rémunération payée » et T4A « État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources » doivent déclarer sur un feuillet T4 ou T4A si, au 31 décembre de l’année d’imposition à laquelle les déclarations de renseignements se rapportent, un bénéficiaire ou un membre de sa famille était admissible d’accéder à une assurance dentaire ou à une couverture dentaire quelconque, y compris les comptes de dépenses de santé et de bien-être, dans le cadre d’un emploi actuel ou antérieur.

À compter de l’année d’imposition 2023 et chaque année par la suite, il est obligatoire d’indiquer si l’employé ou un membre de sa famille pouvait, le 31 décembre de l’année en question, avoir accès à une assurance de soins dentaires.

Cette information sera déclarée à la case 45 du T4 ou à la case 015 du T4A à l’aide des codes suivants pour indiquer le niveau d’accès aux services qui sont fournis :

  1. Non admissible à l’accès à une assurance de soins dentaires ou à une couverture de services dentaires de quelque nature que ce soit
  2. Bénéficiaire uniquement
  3. Bénéficiaire, conjoint et enfants à charge
  4. Bénéficiaire et son conjoint
  5. Bénéficiaire et ses enfants à charge

Le fait qu’une personne ait utilisé ou accepté une couverture ou une assurance n’est pas déclaré. Les rapports ne portent que sur la question de savoir si la couverture ou la protection était disponible ou non.

5. Régime de retraite (RR), rachat de service et Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)

Lorsqu'un employé a reçu un remboursement de trop-perçu pour son régime de retraite, cela est précisé dans la case C « Autres paiements » du Relevé 2 et dans la case 18 « Paiements forfaitaires » du T4.

En lien avec le remboursement des trop-perçus pour les régimes de retraite, de nouveaux codes de gains ont été créés. Ils concernent les employés actifs et inactifs pour lesquels un avis d'écart de cotisation a été acheminé aux organisations à la suite de la facturation de la déclaration annuelle de Retraite Québec. Ces codes de gains sont les suivants :

  • A740 à utiliser pour les années antérieures à 2018
  • A741 à utiliser à partir de 2018

Le montant du prélèvement pour votre rachat de service est inclus dans le total des autres cotisations annuelles au régime de retraite, lequel apparaît dans la case D « Cotisations à un RPA » du Relevé 1 et dans case 20 « Cotisations à un régime de pension agréé RPA » du T4.

Au départ de l’employé, l’employeur peut verser à titre d’allocations de retraite admissibles à un REER 2 000 $ par année ou par partie d’année de service antérieure à 1996. Donc, si l’employé est à l’emploi du gouvernement du Québec depuis juin 1994, il pourrait lui verser jusqu’à 4 000 $ d’allocations de retraite admissibles à un REER.

  • Il s’agit du paiement de congés de maladie (A094, A294 ou A297) et/ou d’une prime de départ (A026 pour les versements répétitifs, A028 pour un versement unique).
  • Si un employé reçoit un paiement de vacances (A091), ce montant n’est pas considéré comme une allocation de retraite et c’est l’avis de cotisation du fédéral qui précise le montant pour lequel l’employé peut cotiser à un REER.

Si l’employé n’a pas travaillé pour l’employeur avant 1996, il n’a droit qu’au versement des allocations de retraite non admissibles à un REER.

  • Il s’agit encore du paiement de congés de maladie (A090, A293 ou A296) et/ou d’une prime de départ (A027).
  • Les modalités fixant les montants des allocations de retraite admissibles à un transfert dans un REER (sans tenir compte de l’avis de cotisation du fédéral) se retrouvent dans la documentation de l’Agence du revenu du Canada et dans celle de Revenu Québec.

IMPORTANT : Les sommes payées pour les congés de maladie à la suite du décès d’un employé doivent être versées sous le code A090 (allocation non admissible à un REER), même si l’employé a travaillé pour l’employeur avant 1996. Il est incorrect, du point de vue fiscal, de verser des sommes admissibles à un REER pour une personne décédée. De plus, le code A090 assure l’identification de ces gains comme des « prestations de décès ».

Jusqu’en 2018, les employés ont versé une cotisation RRQ pour la portion du revenu de travail compris entre l'exemption générale de 3 500 $ et le maximum des gains admissibles (MGA), jusqu’à concurrence du maximum de leurs gains annuels ouvrant droit à pension (premier plafond), les employeurs versant une cotisation égale. Il s’agit des cotisations de base au RRQ.

Pour bonifier le RRQ, de 2019 à 2023, le taux de cotisation a augmenté graduellement, passant de 5,4 % à 6,4 %, pour la portion du salaire comprise entre 3 500 $ et le MGA, jusqu’à ce que l’augmentation atteigne 1 % à la fois pour les employés et les employeurs. Il s'agit de la cotisation de base (5,4 %) et de la première cotisation supplémentaire au RRQ (1 %).

À compter de 2024, de nouvelles cotisations y seront versées pour la portion du revenu compris entre le MGA et un nouveau plafond du salaire admissible aux cotisations. Un taux de cotisation de 4 % sera ajouté pour la portion du salaire comprise entre le MGA et le nouveau plafond. Celui-ci sera de 73 200 $ en 2024, soit l'équivalent de 107 % du MGA. Il correspondra ensuite à 114 % du MGA à partir de 2025, à la fois pour les employés et les employeurs.

Pour l’année d’imposition 2024 et les suivantes, la case 17A du feuillet T4 servira à alimenter l’information concernant la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé au RRQ (RRQ2).

6. Avantages imposables

Code de gain                         DescriptionIndication du montant

A701

Cotisation professionnelle payée par l’employeur

Relevé 1, cases A et L
A705Cotisation professionnelle payée par l’employé Relevé 1, cases A et L
A707Déménagement – Dépenses connexes ou renonciationT4, cases 14 et 40
A708Frais de déménagement T4, cases 14 et 40
A709Autodéménagement (mutation) 

T4, cases 14 et 40

A710Stationnement mensuel Relevé 1, cases A et L et T4, cases 14 et 40
A711

Allocation de séjour non visée par un décret du Conseil du trésor

Relevé 1, cases A et V et T4, cases 14 et 30
A712Allocation de séjour visée par un décret du Conseil du trésorT4, cases 14 et 30
A713Frais de voyage pour soins médicaux pour un employé en région éloignée désignéeRelevé 1, cases A, K et K-1 et T4, cases 14, 32 et 33
A714Frais de voyage à des fins personnelles pour un employé en région éloignée désignéeRelevé 1, cases A et K et T4, cases 14 et 32
A715Avantage imposable au fédéral et au provincialRelevé 1, cases A et L et T4, cases 14 et 40
A716Avantage imposable au provincialRelevé 1, cases A et L
A717Avantage imposable au fédéral T4, cases 14 et 40
A718Déménagement - Montant non imposable S.O.
A719Allocation non imposable S.O.
A720Remboursement à un tiers des frais de voyage pour soins médicaux pour un employé en région éloignée désignée

Relevé 1, cases A et K et T4, cases 14 et 32

A721Remboursement à un tiers des frais de voyage à des fins personnelles pour un employé en région éloignée désignée (sortie 3 et plus)Relevé 1, cases A et K et T4, cases 14 et 32
A722Remboursement à un tiers des frais de voyage à des fins personnelles pour un employé en région éloignée désignée (sortie 1 et 2)Relevé 1, cases A et K et T4, cases 14 et 32
A723Remboursement à l’employé des frais de voyage à des fins personnelles pour un employé en région éloignée désignée (sortie 1 et 2)Relevé 1, cases A et K et T4, cases 14 et 32
S.O.Montant correspondant à une diminution de la prime d’assurance maladieRelevé 1, cases A et J
S.O.Montant correspondant à une diminution de la prime d’assurance vieRelevé 1, cases A et L et T4, cases 14 et 40
A740Remboursement trop-perçu avant 2018Relevé 2, cases C et J et T4A, cases 18, 22 et 108
A741Remboursement trop-perçu après 2018Relevé 2, cases C et J et T4A, cases 18, 22 et 108

Les cotisations professionnelles étant considérées comme un avantage imposable seulement au provincial, elles ne se trouvent que sur le Relevé 1 aux cases A et L.

Depuis le 1er juillet 2017, les Canadiens ne peuvent plus déduire le coût de leurs titres mensuels de transport par autobus dans leur déclaration de revenus. Donc, depuis 2018, aucun montant n’apparaît à la case 84 pour cette déduction.

Lorsque l’employeur instaure un régime d’assurance-salaire qui couvre ses employés, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) accorde une réduction du taux de la cotisation patronale qu’il est tenu de verser en vertu de la  Loi sur l’assurance-emploi (LAE).

L’employeur doit rembourser l’équivalent de 5/12e de la réduction accordée aux employés couverts par le régime d’assurance-salaire dans l’année où la réduction est accordée ou pendant les quatre premiers mois de l’année suivante.

Code de gain du SAGIP :

  • A715 « Avantage imposable fédéral et provincial »

Ces sommes doivent être intégrées dans le salaire de base et constitue un avantage imposable. Ces sommes doivent être inscrites aux cases A (Revenus d’emploi) et L (Autres avantages) du Relevé 1.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de l’ARC Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

7. Déduction fiscale en lien avec le télétravail

En 2020, le gouvernement du Canada a introduit la méthode à taux fixe temporaire pour qu’il soit plus facile pour les employés qui ont été obligés de travailler à partir de la maison en raison de la pandémie de COVID-19 de demander une déduction pour les frais de bureau à domicile.

En 2021, étant donné que de nombreux Canadiens étaient toujours tenus de travailler à partir de la maison en raison de la pandémie, la méthode à taux fixe temporaire a été prolongée pour les années d’imposition 2021 et 2022.

La méthode à taux fixe temporaire permettait aux employés, qui avaient travaillé à la maison plus de 50 % du temps pendant une période d’au moins quatre semaines consécutives dans l’année (sans interruption) en raison de la pandémie de COVID-19, de déduire un taux fixe de 2 $ pour chaque jour où ils avaient travaillé de la maison jusqu’à un maximum de 400 $ ou 500 $ pour couvrir toutes les dépenses de bureau à domicile.

À compter de l'année 2023, vous ne pouvez plus demander de déduction pour des dépenses relatives au télétravail engagées en raison de la crise liée à la COVID-19. En effet, la déduction qui pouvait être demandée à la ligne 207 (point 10) a été abolie.

Si vous étiez un employé salarié ou un employé à la commission, vous pouvez déduire certaines dépenses engagées dans l'exercice de vos fonctions si votre contrat de travail précisait que vous deviez acquitter ces dépenses. Voyez à ce sujet le point 5 et le point 7 des renseignements concernant la ligne 207.

Pour obtenir plus d’information concernant les dépenses relatives au télétravail engagées en raison de la crise liée à la COVID-19, nous vous invitons à consulter ce lien Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

À compter de l’année financière 2023, il ne sera plus possible de réclamer des déductions d’impôts pour des dépenses relatives au télétravail par la méthode simplifiée. Toutefois, pour les employés qui s’y qualifient, la méthode habituelle et détaillée de déduction pour les frais de bureau à domicile demeure accessible. Voici les orientations récemment obtenues par Revenu Québec à ce sujet.

Les employés doivent demander à leur direction des ressources humaines de remplir et de signer les formulaires ci-dessous. Dans ces formulaires, l’employeur doit notamment confirmer que la condition selon laquelle le contrat d’emploi oblige l’employé à fournir et payer lesdites fournitures est respectée.

  • Au fédéral : T2200 « Déclaration des conditions de travail »;
  • Au provincial : TP-64.3 « Conditions générales d’emploi ».

En ce qui a trait à la condition selon laquelle l’employé doit être tenu en vertu de son contrat d’emploi, de verser les montants ou de se procurer ces fournitures même si la politique-cadre en matière de télétravail (ci-après, « la politique -cadre ») prévoit que si l’employé adhère volontairement au télétravail, il est considéré avoir l’obligation de se procurer les fournitures, d’utiliser une partie de son établissement domestique autonome dans lequel il habite pour accomplir principalement (à plus de 50 %) les fonctions de son emploi et de payer certaines dépenses relatives à cet espace consacré au travail pourvu que l’employeur et l’employé aient conclu entre eux une entente formelle de télétravail. 

En d’autres mots, bien que le formulaire puisse donner l’impression que le télétravail doit être obligatoire pour pouvoir déduire des dépenses, un employé qui choisit volontairement cette forme d’organisation du travail peut être admissible.

Une entente verbale entre l’employeur et l’employé, basée sur les modalités de la politique-cadre, répond à la condition d’avoir conclu « une entente formelle de télétravail ».

En ce qui concerne la condition que l’employé accomplisse principalement (à plus de 50 %) les fonctions de sa charge ou de son emploi dans une partie de son établissement domestique autonome lui servant de bureau à domicile, il s’agit essentiellement pour l’employeur d’évaluer raisonnablement la situation de chaque employé au moyen des renseignements qu’il détient.

Le formulaire rempli et signé par l’employeur est un outil indiquant aux autorités fiscales qu’un employé pourrait avoir droit de déduire certaines dépenses payées dans l’exercice de ses fonctions. L’admissibilité des employés aux déductions d’impôts concernant le télétravail demeure la prérogative des agences du revenu lors du traitement des déclarations fiscales et l’employé est responsable de l’exactitude des informations qu’il fournit dans ses déclarations.

Pour toute question en lien avec leurs déclarations de revenus, les employés doivent communiquer avec les différentes agences du revenu.

Pour plus d’information concernant la méthode détaillée de déduction pour dépenses de travail à domicile, nous vous invitons à consulter les sites suivants :

Vous pourriez déduire, lors de la production de votre déclaration de revenus, certaines dépenses engagées dans l’année si vous respectez les conditions suivantes :

  • Vous avez dû acquitter vos propres dépenses;
  • Vous avez travaillé plus de 50 % du temps à votre domicile pendant une période d’au moins quatre semaines consécutives durant l’année;
  • vos dépenses n’ont pas été ou ne seront pas remboursées par votre employeur.

8. Télétravail effectué sur une réserve indienne VS prélèvements d’impôt

Nous vous invitons à consulter le conseil fiscal Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. publié le 11 février 2021 par l'Agence du revenu du Canada.

Le fait d’être en télétravail sur une réserve constituait une mesure temporaire en raison de la COVID‑19.

Entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2022, l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait appliqué des mesures d’allégement temporaires concernant l’application des lignes directrices sur l’Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens dans le contexte de la crise de la COVID-19.

Depuis le 1er janvier 2023, les employés qui bénéficiaient d’une exemption fiscale en raison uniquement des restrictions en milieu de travail liées à la COVID-19 n’ont plus droit à l’exonération du revenu.

Référence Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Comme la Loi sur les Indiens est une loi fédérale qui s’applique aux provinces, Revenu Québec applique les mêmes lignes directrices que l’Agence du Revenu du Canada (ARC).

Dans le contexte de la Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique, les conditions d’emploi n’exigent pas que l’employé travaille à partir d’un emplacement donné, comme un bureau à domicile. Cet emplacement n’est pas considéré comme celui où l’employé doit accomplir les tâches liées à son emploi. Le télétravail s’exerce en mode hybride, pour une période maximale de trois jours par semaine, une présence équivalente à deux jours par semaine est favorisée dans les locaux de l’employeur.

Pour obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer directement avec l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

9. Facteur d'équivalence

Vous n'avez plus droit à l'exemption pour le calcul du facteur d'équivalence (FE) lorsque vous avez atteint 35 ans de service à votre régime de retraite chez votre employeur. Cela s'explique par le fait que les années de travail cumulées entre vos 35e et 40e années de service ne seront pas coordonnées avec le Régime de rentes du Québec (RRQ) lors de votre demande de rente de retraite dès vos 65 ans.

Le facteur d’équivalence (FE) est calculé à partir de données spécifiques au dossier de l’employé, soit le service dans l’année et le salaire admissible en vertu du régime de retraite. Ces données sont conciliées dans la déclaration annuelle de Retraite Québec.

De plus, Retraite Québec nous permet de consulter, sur son site Internet, les tables des facteurs d’équivalence (FE) Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.déjà calculés par régime de retraite pour une année de service.

Différentes raisons expliquent ce fait :

1. La totalité de vos gains bruts n’est pas considérées comme « cotisable » à votre régime de retraite. Ainsi, les heures supplémentaires et les montants forfaitaires ne le sont pas. Ils ne doivent donc pas être inclus dans vos gains bruts pour le calcul du facteur d'équivalence (FE).

2. Il est également possible que vos gains « cotisables » soient plus élevés que vos montants gagnés :

  • Si vous avez demandé un aménagement du temps de travail
  • Si vous avez commencé une retraite progressive
  • Si vous cotisez à temps plein (selon votre corps d'emploi) à votre régime de retraite, même si vous travaillez et êtes payé pour 28 heures par semaine
  • Si vous avez des absences sans solde de moins de 30 jours civils et que vous cotisez à votre régime de retraite même si vous n'avez pas travaillé

Le facteur d’équivalence (FE) est une valeur représentant un nombre entier inscrit à la case 52 du feuillet T4 ou à la case 034 du feuillet T4A.

La présence des « 00 » dans la case n’a aucune incidence sur le traitement par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Le facteur d’équivalence (FE) est une valeur représentant un nombre entier inscrit à la case 52 du feuillet T4 ou à la case 034 du feuillet T4A.

Lors du calcul, la valeur est arrondie au dollar le plus proche.

Ce montant n’est pas inclus dans votre revenu ou ne fait pas partie de vos déductions.

10. Réduction des retenues d’impôt à la source

L’employé peut demander à l’Agence du revenu du Canada et/ou à Revenu Québec une dispense de la retenue d’impôt à la source (pension alimentaire, REER, abris fiscaux). Une dispense vaut seulement pour l’année pour laquelle elle est demandée.

Au fédéral, l’employé doit remplir le formulaire « Demande de réduction des retenues d’impôt à la source (T1213) » et le faire parvenir à l’Agence du revenu du Canada.

Au provincial, l’employé doit remplir le formulaire « Demande de réduction de la retenue d’impôt (TP-1016) » et le faire parvenir à Revenu Québec.

Une fois l’analyse du dossier terminée, l’employé recevra une lettre d’autorisation de chacun des paliers gouvernementaux qui confirmera le montant autorisé. L’employé devra ensuite nous transmettre les lettres d’autorisation qu’il a reçues. Celles-ci indiqueront le montant de la réduction dont nous devrons tenir compte pour calculer la retenue d’impôt.

11. REER

Les sommes qui peuvent être versées directement dans un REER sont les sommes reliées au règlement monétaire au départ (remboursement de la réserve de congés de maladie et remboursement de la réserve de vacances lors d’un départ).

Heures supplémentaires : Prendre note que le remboursement des heures supplémentaires ne fait pas partie des sommes qui peuvent être transférées directement dans un REER.

12- Retraite progressive

Un employé qui est âgé de 55 ans ou plus, mais de moins de 70 ans, et qui réduit ses heures de travail en raison d'une retraite progressive peut, à certaines conditions, convenir avec l’employeur qu'une partie ou la totalité de la somme dont son salaire est réduit soit présumée lui avoir été versée, pour le calcul de ses cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ).

L'entente conclue avec l’employé doit être officialisée à l'aide du formulaire établi par Retraite Québec. De plus, cette entente est valide uniquement si elle est approuvée par Retraite Québec. L'employé ainsi que l’employeur doivent partager en parts égales le paiement d'une cotisation supplémentaire au RRQ résultant de cette entente. Pour plus de renseignements sur les conditions à remplir pour qu'une telle entente puisse être conclue, communiquez avec Retraite Québec.

La somme dont le salaire est réduit et qui fait l'objet de l'entente est considérée comme un salaire admissible versé à l'employé, selon la fréquence prévue dans l'entente. Par conséquent, pour calculer les cotisations au RRQ pour une période de paie, on doit ajouter au salaire de l’employé la partie de cette somme qui se rapporte à cette période de paie.

Sur le relevé 1, la case U doit être remplie uniquement pour l’année d’imposition 2023. Pour l’année 2024, la case G-3 sera utilisée dans la section « Renseignements complémentaires ». L’information inscrite dans cette case correspondra au salaire présumé versé à l’employé pour permettre le calcul d’une cotisation supplémentaire au RRQ.

13. Questions supplémentaires

Vous pouvez nous transmettre vos questions supplémentaires par courriel à l’adresse suivante : serviceclientele.paie@mcn.gouv.qc.ca.

Afin de pouvoir vous identifier nous aurons besoin des informations suivantes : 

  • Nom, Prénom
  • Numéro d’employé (vous trouverez celui-ci dans le Libre-service Employé)
  • Ministère ou organisme
  • Numéro de téléphone (facultatif)

L’équipe du service à la clientèle prendra en charge votre demande et un employé communiquera avec vous par courriel ou par téléphone.

Prenez note que si vous demandez un duplicata, celui-ci sera transmis par la poste.
 

Coordonnées

Direction générale des services de rémunération