Rémunération
Foire aux questions sur les feuillets fiscaux pour les employés de la fonction publique
Mise à jour de section
Une mise à jour de cette section aura lieu le 16 et 17 mars 2026. Durant cette période, certains hyperliens pourraient être non fonctionnels, mais il sera possible d’accéder aux pages par le menu ou la barre de recherche. Merci de votre compréhension.
Les feuillets fiscaux sont accessibles à tous les membres du personnel dans SAGIR, à la section RH Libre-service employé. Pour obtenir plus de détails, référez-vous à la réponse de la question 1.1.
Dans cette section, vous trouverez réponse à plusieurs de vos questions en lien avec les feuillets fiscaux.
Prendre note que nous avons utilisé la forme masculine afin d’alléger le texte.
Afin de minimiser les risques de violation de la confidentialité, veuillez noter que les feuillets fiscaux des années antérieures sont disponibles auprès de l’Agence du Revenu du Canada (ARC) et de Revenu Québec.
Au besoin, nous vous invitons à communiquer avec eux.
1 - Réception des feuillets fiscaux
Les membres du personnel qui reçoivent leur paie par virement automatique sans impression de l’état de dépôt ont accès à leurs feuillets fiscaux dans SAGIR au plus tard à la fin du mois de février suivant l’année civile pour laquelle ces feuillets s’appliquent.
Les membres du personnel qui reçoivent leur paie par virement automatique et leur état de dépôt par la poste reçoivent leurs feuillets fiscaux par la poste à leur adresse résidentielle vers la fin du mois de février, en plus de pouvoir les consulter dans SAGIR.
Membres du personnel n’ayant plus de lien d’emploi avec la fonction publique
Les feuillets fiscaux des personnes ayant quitté leur emploi et des membres du personnel décédés seront postés à la dernière adresse connue dans SAGIR.
Une procédure (PDF 1,44 Mo) est également disponible pour les membres du personnel actifs et absents afin de leur indiquer la façon de récupérer les données fiscales sur les sites de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de Revenu Québec.
Au début du mois de mars, si vous n’avez pas reçu vos feuillets ou si vous les avez égarés, veuillez consulter la section Libre-service employé (LSE) de SAGIR pour les récupérer.
- Tous les membres du personnel peuvent accéder à leurs feuillets fiscaux en ligne s’ils sont inscrits auprès de l’ARC et Revenu Québec.
- Une demande écrite peut être envoyée à l'équipe du service à la clientèle, à l’adresse serviceclientele.paie@mcn.gouv.qc.ca, qui pourra alors réémettre un duplicata à compter du 1er mars.
Votre demande doit obligatoirement contenir l’information suivante lorsqu’elle est transmise à partir de votre adresse courriel professionnelle :
- Nom et prénom;
- Numéro d’employé SAGIR;
- Numéro ou nom de l'organisation.
Si votre demande est transmise à partir de votre adresse courriel personnelle, des validations supplémentaires sur votre identité seront effectuées.
Un duplicata vous sera alors transmis par la poste. Assurez-vous que l’adresse résidentielle dans votre dossier Libre-service employé (LSE) est exacte.
Si vous n’avez pas effectué votre changement d’adresse dans SAGIR avant la production des feuillets fiscaux, c’est votre ancienne adresse qui sera inscrite sur les feuillets fiscaux.
Conséquemment, il serait préférable de faire votre changement d’adresse, dès que possible, dans le Libre-service employé (LSE) de SAGIR. Si vous n’avez pas accès à SAGIR, demandez à votre responsable d’assiduité (RAS) de le faire pour vous.
- Voir notre site Web à la section « Changement d’adresse ».
Vous aurez besoin de vos feuillets fiscaux, soit le relevé 1 « Revenus d’emploi et revenus divers » et le T4 « État de la rémunération payée », pour produire votre déclaration de revenus au fédéral et au provincial. Ils vous seront transmis si vous avez réalisé des gains de plus de 0,01 $ au cours de l'année civile, à titre de salaire, de gratification, de pourboire, d’honoraires, de bourse d'études ou de commission. Donc, il est possible que vous les receviez même si vous n’avez pas travaillé dans la fonction publique pendant l’année d’imposition.
Exemples de gains autres que le salaire :
- Versement rétroactif en lien avec une convention collective ou une règle d’équité salariale;
- Paiement des jours de vacances et/ou de l’excédent de la réserve de congés de maladie à la suite d’une fin d’emploi;
- Sommes versée en vertu d’une entente hors cour.
Depuis 2012, le résumé du relevé 1 n’apparaît plus au bas du feuillet fiscal, car l’employeur fournit directement à Revenu Québec l’information qui y est inscrite. Seul le résumé du T4 se trouve maintenant au bas du feuillet fiscal.
Pour plus d’information, cliquez sur les liens ci-dessous :
L’information est inscrite dans la case « Code du relevé » :
- Le « R » signifie qu’il s’agit d’un relevé original.
- Le « A » signifie qu’il s’agit d’un relevé modifié.
- Le « D » signifie qu’il s’agit d’un relevé annulé.
Des feuillets fiscaux modifiés peuvent être émis si l’employeur redresse vos gains et/ou vos avantages sociaux et que cela a une incidence sur les revenus d’une année précédente. Par exemple, un trop-payé découvert après l’émission des feuillets fiscaux initiaux peut entraîner la production de nouveaux feuillets corrigés.
La Direction générale des services de rémunération (DGSR) du ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) transmettra une version électronique du feuillet modifié à l’Agence du revenu du Canada (ARC), s’il s’agit du T4 et à Revenu Québec s’il s’agit du relevé 1.
Que dois-je faire si j'ai reçu des feuillets modifiés?
Si vous avez déjà transmis votre ou vos déclarations de revenus, vous devrez la ou les modifier :
Au gouvernement provincial (Revenu Québec), deux solutions s’offrent à vous :
- Remplir le formulaire « TP-1.R Demande de redressement d’une déclaration de revenus » et l’envoyer par la poste à l’adresse qui y est indiquée.
- À certaines conditions, au moyen du service en ligne ImpôtNet, Demander la modification de renseignements relatifs à une déclaration de revenus, via « Mon Dossier » ou utiliser le logiciel pour transmettre sa déclaration de revenus modifiée par Internet ou par la poste.
Pour plus d’information :https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/modifier-votre-declaration-de-revenus/
Au gouvernement fédéral (Agence du Revenu du Canada), deux solutions sont également possibles :
- À la réception de votre avis de cotisation, remplir le formulaire « T1-ADJ Demande de redressement d’une T1 » et l’envoyer par la poste à l’adresse qui y est indiquée.
- Par Internet (ImpôtNet) : Effectuer l’ajustement au moyen du service en ligne ImpôtNet par l’intermédiaire du siteReTRANSMETTRE ou Mon Dossier.
Pour plus d’information : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/comment-modifier-votre-declaration.html
Si vous n’avez pas encore produit votre ou vos déclarations de revenus, utilisez les feuillets fiscaux modifiés pour le faire.
Il s’agit d’un seul exemplaire qui comporte deux parties. La première partie doit être annexée à la déclaration de revenus transmise par la poste, s’il y a lieu. La seconde partie doit être conservée par le membre du personnel.
C'est le ministère « porteur » qui émet les feuillets fiscaux. Communiquez directement avec les ressources humaines pour vérifier s’ils ont été émis.
- Exemple : Le membre du personnel en congé sans solde à Retraite Québec qui travaille en double emploi au ministère de la Famille devra communiquer avec la Direction des ressources humaines de Retraite Québec pour l'émission de ses feuillets fiscaux.
Si vous avez occupé ces postes chez le même employeur, en l’occurrence l'« Employeur Gouvernement », vos gains seront cumulés sur les mêmes feuillets fiscaux. Vous recevrez donc un relevé 1 et un T4.
- Numéro d’employeur de l’« Employeur Gouvernement » : 01
Si vous avez occupé un des postes chez un employeur différent de l'« Employeur Gouvernement », les gains pour cet employeur seront indiqués sur un autre relevé 1 et un autre T4.
- Numéro d’employeur des organismes concernés :
- 05 Société de l’assurance automobile du Québec (320)
- 13 Retraite Québec (240)
- 16 Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (703)
- 17 Autorité des marchés publics (395)
Différentes raisons peuvent expliquer l’émission d’un seul relevé 1 (provincial) et de plusieurs feuillets T4 (fédéral) :
1. Le membre du personnel s’est vu conférer deux statuts d’emploi pendant la même année. Le plus souvent, il s’agit d’un passage du statut occasionnel à celui de permanent ou de temporaire.
- Au fédéral, les gains d’un membre du personnel de statut « occasionnel » (08 – occasionnel sans droit de rappel moins d’un an et 13 – occasionnel sans droit de rappel un an et plus) et ceux d’un membre du personnel de statut « régulier » (01 – temporaire, 02 – permanent, 03 – saisonnier et 12 – occasionnels avec droit de rappel) sont déclarés sur deux feuillets fiscaux distincts.
- Au provincial, les gains se retrouvent sur un seul feuillet fiscal, soit le relevé 1.
2. Le membre du personnel a travaillé dans différentes provinces au cours de la même année d’imposition.
- Un T4 par province sera émis.
3. Le régime d’assurance traitement du membre du personnel a changé au cours de l’année d’imposition.
4. Le membre du personnel d’un organisme budgétaire a été muté à un organisme non budgétaire.
- Par exemple, un membre du personnel ayant travaillé au cours d’une même année civile (1er janvier au 31 décembre inclusivement) à Retraite Québec (organisme non budgétaire) et au ministère de la Santé et des Services sociaux (organisme budgétaire).
Liste des organismes non budgétaires
- Revenu Québec;
- Autorité des marchés publics;
- Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
- Retraite Québec;
- Société de l’assurance automobile du Québec.
IMPORTANT : Si vous avez reçu plusieurs feuillets T4, ils doivent être combinés afin de refléter l’ensemble de vos gains et de vos retenues pour l’année d’imposition.
Ces feuillets fiscaux font état des revenus de pension, de retraite, de rentes ou d’un trop-perçu au régime de retraite.
Un relevé 2 « Revenus de retraite et rentes » doit être émis au provincial par tout émetteur d'un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou d'un fonds enregistré d’épargne-retraite (FERR), tout administrateur d'un régime de pension agréé collectif (RPAC) ou d’un régime volontaire d’épargne-retraite (RVER), tout fiduciaire d'un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ou tout payeur d'une prestation de retraite, d'une rente ou d'une rente d'étalement.
- Par exemple, ces feuillets fiscaux seraient émis pour un trop-perçu en cotisation au régime de retraite dans une année antérieure, remboursé dans l’année visée.
De plus, le fédéral émet un T4A « État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources » pour des sommes considérées comme une allocation de retraite du point de vue fiscal, qu’elles soient admissibles ou non à un REER.
- Par exemple, des congés de maladie seraient payés à la fin d’un contrat ou d’un d’emploi, ou au moment de la retraite. Il est aussi possible que ces paiements soient reliés à une allocation de départ. Au provincial, ces sommes sont incluses dans la case O du relevé 1.
Pour plus d’information, cliquez sur les liens ci-dessous :
Ces feuillets fiscaux sont liés au revenu de placement, entre autres, au paiement d’intérêts à la suite du règlement d’un grief ou d'une entente hors cour. Ils peuvent aussi être émis lorsque l’employeur est en défaut de paiement, dans le délai prévu, des sommes en lien avec un article de la convention collective.
Un relevé 3 « Relevé de placement » doit être émis au provincial (case D « Intérêts de source canadienne ») et un T5 « État des revenus de placements » au fédéral (case 13 « Intérêts de source canadienne ») par toute personne qui a versé à un bénéficiaire ou porté à son crédit un revenu de placement de 50 $ ou plus pendant l'année d’imposition.
Pour plus d’information, cliquez sur les liens ci-dessous :
Le relevé 5 « Prestations et indemnités » et le feuillet T5007 « État des prestations » sont émis par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Ils servent à déclarer les prestations d'assistance sociale et les indemnités versées à des bénéficiaires.
Pour plus d’information, adressez-vous au ministère émetteur du relevé ou cliquez sur les liens ci-dessous :
Ce relevé produit par le MESS sert à déclarer les sommes versées à des particuliers à titre de prestations parentales ou de prestations de maternité, de paternité ou d'adoption.
Pour plus d’information, cliquez sur le lien ci-dessous :
Vous recevez le relevé 10 parce que vous avez contribué au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) ou à Fondaction – le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi.
Pour plus d’information, cliquez sur le lien ci-dessous :
Vous recevez le relevé 27 parce qu’une organisation du gouvernement du Québec vous a versé une somme prévue à un contrat ou à une subvention. Le particulier ou la fiducie, la société ou la société de personnes, le contractuel ou le mandataire d’un organisme de la fonction publique québécoise à qui des sommes ont été versées à titre de paiement (case A) reçoivent tous ce feuillet fiscal. Comme ces bénéficiaires ne sont pas considérés comme des membres du personnel de la fonction publique québécoise, ces paiements ne sont pas inclus dans le relevé 1.
- Exemples de destinataires du relevé 27 : travailleurs autonomes, retraités qui ne sont plus inscrits dans le système automatisé de gestion des informations sur le personnel (SAGIP) mais qui ont reçu des gains au moyen des solutions d’affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR), personnes qui travaillent à l'administration des examens.
Le relevé 27 est émis par la Direction des opérations financières (DOF) du ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) ou par les directions des opérations financières de chaque ministère ou organisme. Il s’applique aux paiements de plus de 1 000 $ pour l'année civile visée.
Pour plus d’information, cliquez sur les liens ci-dessous :
Vous trouverez l’information sur chacun de ces relevés sur le site de Revenu Québec.
Aucun impôt n’est retenu sur la paie lorsque le montant imposable est inférieur aux crédits d’impôt annuel auxquels vous avez droit.
2. Sommes liées au revenu d'emploi
La liste complète des gains inclus est disponible dans les deux annexes du document Aide‑mémoire sur les feuillets fiscaux :
- Liste des codes de gain pour le relevé 1, Case A : se référer à l’aide-mémoire (Annexe I, relevé 1, Case A)
- Liste des codes de gain pour le T4, Case 14 : se référer à l’aide-mémoire (Annexe II, T4, Case 14)
Les gains ci-dessous sont exclus de la case A du relevé 1 et de la case 14 du feuillet T4 :
- Prestations de décès (codes de gain A090, A293 et A296);
- Gains bruts forfaitaires provincial/fédéral non admissibles (codes de gain A090, A293 et A296);
- Gains bruts forfaitaires provincial/fédéral admissibles (codes de gain A094, A294 et A297);
- Gains exonérés d’impôt provincial/fédéral.
Certains gains ou avantages sont imposables au provincial (relevé 1), mais ne le sont pas au fédéral (T4), ce qui explique la différence entre les montants inscrits sur vos feuillets fiscaux.
Exemples :
1. Déduction d’assurance maladie – Part de l’employeur (avantages imposables) : voir le montant de la case J du relevé 1
- Le membre du personnel cotise ou a cotisé dans l’année à l’assurance maladie. Comme la part de l’employeur est imposable seulement au provincial, la cotisation est incluse dans les montants inscrits aux cases A et J du relevé 1, mais elle est exclue du T4.
2. Montant de repas – Code de gain A032
- Le membre du personnel a effectué des heures supplémentaires pour lesquelles un ou des repas ont été remboursés (4 $ par repas). Comme les repas sont imposables seulement au provincial, ces montants sont inclus dans le montant inscrit à la case A du relevé 1, mais ils sont exclus du T4.
3. Autres gains ou avantages imposables au provincial, mais pas au fédéral
- Pourboires reçus non contrôlables – Code de gain : A034
- Allocation vestimentaire imposable – sauf pour les corps d’emploi 909 et 910 – Code de gain A083
Il faut porter une attention particulière au fait que votre revenu d’emploi comprend les sommes qui ont été déposées dans votre compte bancaire entre le 1er janvier et le 31 décembre. Cependant, pour ce salaire reçu, cela correspond aux jours travaillés :
- entre le 26 décembre 2024 et le 24 décembre 2025 inclusivement (pour les membres du personnel rémunérés selon le mode de paie standard);
- entre le 5 décembre 2024 et le 3 décembre 2025 inclusivement (pour les membres du personnel rémunérés selon le mode de paie variable).
Le salaire annuel est rarement équivalent aux sommes que vous avez gagnées dans l’année. Il est fréquent d’avoir un changement de salaire en cours d’année, que ce soit en référence aux changements de salaire paramétrés aux conventions collectives, ou tout simplement parce que vous êtes en progression salariale.
Par exemple, différents montants additionnels peuvent être versés aux membres du personnel :
- Remboursement de la banque de maladies pour certains groupes;
- Remboursement de l’excédent des 20 jours de maladie de la réserve pour les membres du personnel concernés;
- Paiement de la rétroactivité pour certains groupes.
Tous ces montants augmentent votre revenu d’emploi.
Par ailleurs, certains avantages imposables s’ajoutent aux gains que vous avez reçus dans l’année sur votre relevé 1 et/ou T4, mais ne sont pas inclus dans votre traitement annuel.
Afin de déterminer quotidiennement le salaire qui doit vous être versé, le traitement annuel doit être ramené à un salaire horaire.
- Pour les membres du personnel travaillant 35 h/semaine, le traitement annuel doit être divisé par 1826.3 heures; pour les personnes travaillant 40 heures par semaine, celui-ci doit être divisé par 2087.2 heures.
- En fonction du calendrier de paie, il faut comptabiliser le nombre de journées comprises durant la période de référence (il s’agit généralement de 260 jours, ou de 261 jours pour les années bissextiles).
- Finalement, il faut multiplier le nombre d’heures effectuées par jour par le taux horaire et par le nombre de journées comprises durant la période de référence pour en arriver au salaire gagné durant cette période.
- Par la suite, on devra ajouter à cette somme toute autre forme de rémunération que vous pourriez avoir reçue (prime, heures supplémentaires, montant pour repas, etc.) ou soustraire toute coupure subie en lien avec des absences sans traitement ou des absences indemnisées.
Vous avez remboursé à votre employeur un salaire, un traitement ou autre rémunération en trop. La façon de corriger cette situation dépendra souvent de la raison pour laquelle votre employeur vous a trop payé.
- Le membre du personnel n'a pas exercé ses fonctions;
- Une erreur d’écriture, administrative ou de système s’est produite.
Le membre du personnel a remboursé un revenu d’emploi pour une période durant laquelle il ne remplissait pas ses fonctions :
Au provincial :
- Dans la section des « Renseignements complémentaires » du relevé 1 de l’année du remboursement, il faut inscrire « A-3 » dans une case vierge suivie du montant brut du remboursement, pour chaque année où des sommes sont remboursées, afin de refléter les sommes remboursées par le membre du personnel. Ce traitement lui permet de demander une déduction pour remboursement d’un salaire dans sa déclaration de revenus personnelle.
- Si l’employé n’a reçu aucun revenu dans l’année où il a effectué un remboursement, aucun Relevé 1 ne sera produit, mais il recevra une lettre d’attestation de remboursement d’une somme due de son service de rémunération.
Au fédéral :
- Au moment du remboursement, l’employeur ne modifiera pas le feuillet T4 du membre du personnel. Il lui remettra plutôt une lettre confirmant l’année d’imposition où le montant brut payé en trop a été inclus dans son revenu ainsi que la date, la raison et le montant du remboursement. Avec cette lettre, le membre du personnel pourra demander une déduction à la ligne 22900 de sa déclaration de revenus de l’année où il a remboursé le montant.
Le membre du personnel a remboursé un revenu d’emploi à la suite d’une erreur d’écriture, administrative ou de système :
Au provincial et au fédéral :
- Si le membre du personnel a remboursé le montant net du salaire payé en trop au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l’année où le revenu d’emploi a été payé par erreur, l’employeur pourra modifier les feuillets fiscaux de l’année ou des années concernées par le remboursement.
Plusieurs membres du personnel se questionnent à propos de la rémunération concernant leurs feuillets fiscaux lors de paiements majeurs tels que le remboursement de la banque de maladie, des rétroactivités salariales, des montants forfaitaires, etc.
Ces montants peuvent donner droit à un recalcul de l’impôt lorsqu’une personne produit sa déclaration de revenus, peu importe le montant d’impôt retenu sur le paiement.
Il s'agit d'une déduction fiscale qui offre un allégement aux personnes résidant dans une zone nordique visée par règlement. Celles-ci sont souvent confrontées à un coût de la vie plus élevé, à des difficultés environnementales et à un accès limité aux services. Il existe deux types de zones :
- La zone A – Zones nordiques visées par règlement;
- La zone B – Zones intermédiaires visées par règlement.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) énumère les endroits et les zones par province ici.
Pour être admissible à la déduction, vous devez habiter dans une zone visée par règlement pendant une période continue d’au moins six mois. Cela signifie que vous devez y habiter de façon permanente, mais qu’il n’est pas nécessaire d’être présent dans la zone pendant toute la période. Les absences de courte durée dans la zone visée par règlement n’ont aucune incidence sur votre admissibilité. À ce propos, pour déterminer votre admissibilité, il faut tenir compte de la période d’absence ainsi que des raisons qui justifient ces absences.
Si plusieurs personnes vivent dans un même logement, chacune d’entre elles peut demander la déduction pour les habitants de régions éloignées. Le calcul pour les trois composantes de la demande est fait à l’aide des formulaires ci-dessous :
- Formulaire T2222 – Déduction pour les habitants de régions éloignées
- Formulaire TP-350.1 – Calcul de la déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue
Pour plus d’information, cliquez sur l’un des liens ci-dessous :
- Agence du revenu du Canada (Déductions pour les habitants de régions éloignées)
- ou communiquer directement avec l’ARC.
3. Déclarations de revenus
La date limite pour produire sa déclaration de revenus et payer tout montant dû pour l’année d’imposition précédente est le 30 avril de l’année en cours pour la plupart des particuliers.
En produisant votre déclaration à temps, vous éviterez les retards dans les remboursements, les prestations et les crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Si vous devez de l’argent à l’ARC ou à Revenu Québec, il s’agit également de la date limite de paiement. Vous éviterez les pénalités et les intérêts pour production tardive en produisant votre déclaration et en payant à temps.
Si le membre du personnel est décédé, les dates limites suivantes s’appliquent :
- Décès entre le 1er janvier et le 31 octobre inclusivement : le 30 avril de l’année suivante.
- Décès entre le 1er novembre et le 31 décembre inclusivement : six mois après la date du décès.
Une fois que l'Agence du revenu du Canada ou Revenu Québec aura examiné votre demande, vous recevrez un avis de nouvelle cotisation indiquant les modifications apportées à votre déclaration de revenus, ou une lettre expliquant pourquoi ils n’ont pas apporté les modifications demandées.
Conservez tous les reçus et les documents justificatifs pendant au moins six ans après avoir produit votre déclaration de revenus, car ils peuvent demander de les examiner. L'Agence du revenu du Canada ou Revenu Québec peut demander des documents autres que des reçus officiels. Il pourrait s’agir de chèques annulés, de relevés bancaires, ou d’une preuve des déductions ou des crédits que vous avez demandés. Vous devriez également conserver une copie de votre déclaration de revenus, de l'avis de cotisation connexe et de tout avis de nouvelle cotisation.
C'est votre adresse de résidence au 31 décembre de l’année d’imposition qui détermine la province dans laquelle vous ferez votre déclaration de revenus.
Cependant, les gains et retenues à la source, consignés sur vos feuillets fiscaux, dépendent de la province où vous travaillez et non de celle où vous résidez.
- Si vous travaillez dans la province de Québec et résidez dans une autre province, vous recevrez un T4 et un relevé 1. Sur le relevé 1, tout montant indiqué à la case E « Impôt du Québec retenu » devra être ajouté à l’impôt total payé lors de votre déclaration de revenus fédérale.
- Si vous travaillez dans une province autre que le Québec et que vous résidez au Québec, vous recevrez un T4 et un relevé 1. Cependant, le relevé 1 ne fera état que de vos avantages imposables au Québec et de l’impôt du Québec retenu, si vous avez choisi cette retenue à la source.
Votre employeur doit faire des retenues à la source et payer les cotisations de l'employeur sur toute somme qu’il vous verse si celle-ci est assujettie à ces retenues et à ces cotisations et si l'une des conditions suivantes est remplie :
- Vous vous présentez au travail à l'un de ses établissements situés au Québec;
- Vous êtes payé à partir de l’un de ses établissements situés au Québec.
Ainsi, si vous résidez au Québec mais travaillez en Ontario, par exemple, dans votre déclaration de revenus fédérale, vous pourrez demander des exemptions qui donneront droit à des remboursements. Revenu Canada vous informera alors des différents crédits auxquels vous avez droit.
Pour plus d’information, cliquez sur l’un des liens ci-dessous :
Oui, c’est normal selon l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3), qui sert de point de départ à la détermination des cotisations exigées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9), de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5), de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) et de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance de la main-d’œuvre (RLRQ, chapitre D-8.3). Le paragraphe b) de l’article 1159.1.0.1 de la Loi sur les impôts prévoit que les sommes suivantes sont exclues de la définition de « salaire de base »:
- « b) les honoraires à l’heure, à la demi-journée ou à la journée que le particulier visé à ce paragraphe « a » reçoit en sa qualité, selon le cas :
- i. de membre, nommé par le gouvernement, d’une commission, y compris une commission d’enquête, d’un comité d’évaluation, d’un comité ou conseil d’experts ou d’un groupe de travail constitué pour une période définie;
- ii. de membre d’un comité de sélection ou d’examen de candidatures formé pour la circonstance conformément à une loi du Québec. »
Autrement dit, les honoraires versés aux membres d’une commission non permanente ne doivent pas être inclus dans le « salaire de base ». De ce fait, vous ne cotiserez pas à l’assurance emploi (AE), au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) ainsi qu’au régime de rentes du Québec (RRQ).
Pour plus d’information, cliquez sur l’un des liens ci-dessous :
- Revenu Québec (Produire votre déclaration de revenus)
- Revenu Québec (Transmettre votre déclaration de revenus)
- Agence du revenu du Canada (Préparation d'une déclaration de revenus)
- Agence du revenu du Canada (Trousse d'impôt T1)
- Agence du revenu du Canada (Consulter et gérer vos feuillets de renseignements fiscaux)
4. Assurance maladie, assurance invalidité (assurance traitement) et accident de travail
Les montants des primes versées au régime d’assurance maladie (plans 201, 202, 203, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 255, 260 et 265) sont inscrits dans la case « Renseignements complémentaires » du relevé 1 et dans la case « Autres renseignements » du T4.
Les montants des primes versées au régime d’assurance traitement (plans 250, 251, 252, 257, 259, 267, 268 et 285) ne sont pas inscrits sur les feuillets fiscaux, car ils ne sont pas imposables, donc pas déductibles.
Les prestations d’invalidité (assurance traitement) sont versées par votre employeur et prévues à vos conditions de travail. Vous n’avez pas à cotiser à une assurance pour y avoir droit. Comme les déductions à la source doivent être prélevées sur les prestations, celles-ci sont imposables et apparaîtront sur vos feuillets fiscaux à même vos autres gains.
Quand l’assureur vous rembourse un montant sur votre prime d’assurance, les feuillets fiscaux émis par l’employeur ne sont pas modifiés. Vous devez alors joindre les documents nécessaires à votre déclaration de revenus.
Le montant versé par l’employeur à titre de prestations d’accident de travail (code de gain A013) est inscrit à la case A du relevé 1 et à la case 14 du T4. Le montant versé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) (code de gain A012) se retrouve sur le relevé 5 – « Prestations et indemnités » ainsi que sur le T5007 – « État des prestations », lesquels doivent être joints aux déclarations de revenus. Les indemnités de remplacement du revenu (IRR) ne sont pas imposables. Toutefois, il faut les déclarer. Pour plus d’information, adressez-vous à la CNESST.
À la suite d'un remboursement à votre employeur en lien avec une facturation de coordination de votre rente d'invalidité avec les normes du Régime de rentes du Québec (RRQ), vous ne recevrez pas de feuillets fiscaux modifiés pour l'année du remboursement.
Au fédéral, une lettre est émise par la Direction générale des services de la rémunération (DGSR) du ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), confirmant l’année d’imposition où le trop payé a été inclus dans votre revenu ainsi que la date, la raison et le montant du remboursement reçu. Cette lettre permettra au membre du personnel de demander une déduction dans sa déclaration de revenus de l’année où il effectue le remboursement.
Au provincial, le montant du remboursement sera inscrit dans la case A-3 des renseignements complémentaires du relevé 1 de l’année où vous effectuez le remboursement. Vous pourrez demander une déduction relative à ce montant dans votre déclaration de revenus.
Il en est de même pour toutes les situations où des montants ont été versés au membre du personnel alors qu’il ne remplissait pas ses fonctions d’emploi :
- Annulation d’un congé sans traitement à traitement différé (CSTTD);
- Coordination avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST);
- Coordination avec l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC);
- Coordination avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ);
- Coordination avec le Régime de rentes du Québec (RRQ).
Le gouvernement du Canada s’est engagé à favoriser l’accès aux services de soins dentaires pour aider les Canadiennes et les Canadiens à recevoir les soins dont ils ont besoin et à composer avec le coût de la vie. Le Régime canadien de soins dentaires offrira une couverture des soins dentaires à ceux qui n’ont pas d’assurance et qui ont un revenu familial net rajusté de moins de 90 000 $.
À compter de l’année d’imposition 2023, les émetteurs des feuillets T4 « État de la rémunération payée » et T4A « État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources » doivent déclarer sur un feuillet T4 ou T4A si, au 31 décembre de l’année d’imposition à laquelle les déclarations de renseignements se rapportent, un bénéficiaire ou un membre de sa famille était admissible d’accéder à une assurance dentaire ou à une couverture dentaire quelconque, y compris les comptes de dépenses de santé et de bien-être, dans le cadre d’un emploi actuel ou antérieur.
À compter de l’année d’imposition 2023 et chaque année par la suite, il est obligatoire d’indiquer si le membre du personnel ou un membre de sa famille pouvait, le 31 décembre de l’année en question, avoir accès à une assurance de soins dentaires.
Cette information sera déclarée à la case 45 du T4 ou à la case 015 du T4A à l’aide des codes suivants pour indiquer le niveau d’accès aux services qui sont fournis :
- Non admissible à l’accès à une assurance de soins dentaires ou à une couverture de services dentaires de quelque nature que ce soit
- Bénéficiaire uniquement
- Bénéficiaire, conjoint et enfants à charge
- Bénéficiaire et son conjoint
- Bénéficiaire et ses enfants à charge
Le fait qu’une personne ait utilisé ou accepté une couverture ou une assurance n’est pas déclaré. Les rapports ne portent que sur la question de savoir si la couverture ou la protection était disponible ou non.
5. Régime de retraite (RR), rachat de service et Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
Lorsqu'un membre du personnel a reçu un remboursement de trop-perçu pour son régime de retraite, cela est précisé dans la case C « Autres paiements » du relevé 2 et dans la case 18 « Paiements forfaitaires » du T4A.
En lien avec le remboursement des trop-perçus pour les régimes de retraite, de nouveaux codes de gains ont été créés. Ils concernent les membres du personnel actifs et inactifs pour lesquels un avis d'écart de cotisation a été acheminé aux organisations à la suite de la facturation de la déclaration annuelle de Retraite Québec. Ces codes de gains sont les suivants :
- A740 à utiliser pour les années antérieures à 2018
- A741 à utiliser à partir de 2018
Le montant du prélèvement pour votre rachat de service est inclus dans le total des autres cotisations annuelles au régime de retraite de l’année, lequel apparaît dans la case D « Cotisations à un RPA » du relevé 1 et dans la case 20 « Cotisations à un régime de pension agréé RPA » du T4.
Au départ du membre du personnel, l’employeur peut verser à titre d’allocations de retraite admissibles à un REER 2 000 $ par année ou par partie d’année de service antérieure à 1996. Donc, si le membre du personnel est à l’emploi du gouvernement du Québec depuis juin 1994, il pourrait recevoir jusqu’à 4 000 $ d’allocations de retraite admissibles à un REER.
- Il s’agit du paiement de congés de maladie (A094, A294 ou A297) et/ou d’une prime de départ (A026 pour les versements répétitifs, A028 pour un versement unique).
- Si un membre du personnel reçoit un paiement de vacances (A091), ce montant n’est pas considéré comme une allocation de retraite. C’est l’avis de cotisation du fédéral qui précise le montant pour lequel le membre du personnel peut cotiser à un REER.
Si le membre du personnel n’a pas travaillé pour l’employeur avant 1996, il n’a droit qu’au versement des allocations de retraite non admissibles à un REER.
- Il s’agit encore du paiement de congés de maladie (A090, A293 ou A296) et/ou d’une prime de départ (A027).
- Les modalités fixant les montants des allocations de retraite admissibles à un transfert dans un REER (sans tenir compte de l’avis de cotisation du fédéral) se retrouvent dans la documentation de l’Agence du revenu du Canada et dans celle de Revenu Québec.
IMPORTANT : Les sommes payées pour les congés de maladie à la suite du décès d’un membre du personnel doivent être versées sous le code A090 (allocation non admissible à un REER), même si le membre du personnel a travaillé pour l’employeur avant 1996. Il est incorrect, d’un point de vue fiscal, de verser des sommes admissibles à un REER pour une personne décédée. De plus, le code A090 assure l’identification de ces gains comme des « prestations de décès ».
Seuls les remboursements relatifs aux congés de maladie et à la réserve de vacances peuvent être directement versés dans un REER lors d’un départ.
Heures supplémentaires : Prendre note que le remboursement des heures supplémentaires ne fait pas partie des sommes qui peuvent être transférées directement dans un REER.
Jusqu’en 2018, les membres du personnel ont versé une cotisation RRQ pour la portion du revenu de travail compris entre l'exemption générale de 3 500 $ et le maximum des gains admissibles (MGA), jusqu’à concurrence du maximum de leurs gains annuels ouvrant droit à pension (premier plafond), les employeurs versant une cotisation égale. Il s’agit des cotisations de base au RRQ.
Pour bonifier le RRQ, de 2019 à 2023, le taux de cotisation a augmenté graduellement, passant de 5,4 % à 6,4 %, pour la portion du salaire comprise entre 3 500 $ et le MGA, jusqu’à ce que l’augmentation atteigne 1 % à la fois pour les membres du personnel et les employeurs. Il s'agit de la cotisation de base (5,4 %) et de la première cotisation supplémentaire au RRQ (1 %).
À compter de 2024, de nouvelles cotisations y seront versées pour la portion du revenu compris entre le MGA et un nouveau plafond du salaire admissible aux cotisations. Un taux de cotisation de 4 % sera ajouté pour la portion du salaire comprise entre le MGA et le nouveau plafond. Celui-ci était de 73 200 $ en 2024, et de 81 200 $ pour 2025, à la fois pour les membres du personnel et les employeurs.
Pour l’année d’imposition 2024 et les suivantes, la case B.B du relevé 1 et la case 17A du feuillet T4 serviront à alimenter l’information concernant la deuxième cotisation supplémentaire du membre du personnel au RRQ (RRQ2).
6. Avantages imposables
| Code de gain | Description | Indication du montant |
|---|---|---|
| A701 | Cotisation professionnelle payée par l’employeur directement à l’ordre professionnel | Relevé 1, cases A et L |
| A705 | Cotisation professionnelle payée par l’employé | Relevé 1, cases A et L |
| A707 | Déménagement – Dépenses connexes ou renonciation (excédent de 650 $) | T4, cases 14 et 40 |
| A708 | Frais de déménagement | T4, cases 14 et 40 |
| A709 | Autodéménagement (mutation) | T4, cases 14 et 40 |
| A710 | Stationnement mensuel | Relevé 1, cases A et L et T4, cases 14 et 40 |
| A711 | Allocation de séjour non visée par un décret du Conseil du trésor | Relevé 1, cases A et V et T4, cases 14 et 30 |
| A712 | Allocation de séjour visée par un décret du Conseil du trésor | T4, cases 14 et 30 |
| A713 | Frais de voyage pour soins médicaux pour un employé en région éloignée désignée | Relevé 1, cases A, K et K-1 et T4, cases 14, 32 et 33 |
| A714 | Frais de voyage à des fins personnelles pour un employé en région éloignée désignée (sortie 3 et plus) | Relevé 1, cases A et K et T4, cases 14 et 32 |
| A715 | Avantage imposable au fédéral et au provincial | Relevé 1, cases A et L et T4, cases 14 et 40 |
| A716 | Avantage imposable au provincial | Relevé 1, cases A et L |
| A717 | Avantage imposable au fédéral | T4, cases 14 et 40 |
| A718 | Déménagement - Montant non imposable (le premier 650 $) | S.O. |
| A719 | Allocation non imposable | S.O. |
| A720 | Remboursement à un tiers des frais de voyage pour soins médicaux pour un employé en région éloignée désignée | Relevé 1, cases A et K et T4, cases 14 et 32 |
| A721 | Remboursement à un tiers des frais de voyage à des fins personnelles pour un employé en région éloignée désignée (sortie 3 et plus) | Relevé 1, cases A et K et T4, cases 14 et 32 |
| A722 | Remboursement à un tiers des frais de voyage à des fins personnelles pour un employé en région éloignée désignée (sortie 1 et 2) | Relevé 1, cases A et K et T4, cases 14 et 32 |
| A723 | Remboursement au membre du personnel des frais de voyage à des fins personnelles pour un employé en région éloignée désignée (sortie 1 et 2) | Relevé 1, cases A et K et T4, cases 14 et 32 |
| A726 | Remboursement activités physiques | Relevé 1, case L et T4, case 40 |
| A727 | Compensation financière relative au télétravail (400 $) | Relevé 1, case L et T4, case 40 |
| A728 | Remboursement de frais de formation | Relevé 1, case L et T4, case 40 |
| A729 | Cotisation à l’assurance-emploi (AMP) | Relevé 1, case L et T4, case 40 |
| A730 | Remboursement transport collectif (AMP) | Relevé 1, case L et T4, case 40 |
| A740 | Remboursement trop-perçu avant 2018 | Relevé 2, cases C et J et T4A, cases 18, 22 et 108 |
| A741 | Remboursement trop-perçu après 2018 | Relevé 2, cases C et J et T4A, cases 18, 22 et 108 |
| S.O. | Montant correspondant à une diminution de la prime d’assurance maladie | Relevé 1, cases A et J |
| S.O. | Montant correspondant à une diminution de la prime d’assurance vie | Relevé 1, cases A et L et T4, cases 14 et 40 |
| S.O. | Avantages imposables assurance maladie – Part employeur | Relevé 1, case A |
| S.O. | Avantages imposables assurance vie – Part employeur | Relevé 1, case A et T4, case 14 (Message 10) |
| S.O. | Déduction RR assumée par l’employeur – ARTT | Relevé 1, cases D et L, T4, cases 20 et 40 (Message 03) |
Les cotisations professionnelles étant considérées comme un avantage imposable seulement au provincial, elles ne se retrouvent que sur le relevé 1 aux cases A et L.
Lorsque l’employeur instaure un régime d’assurance-salaire qui couvre ses employés, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) accorde une réduction du taux de la cotisation patronale qu’il est tenu de verser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE).
L’employeur doit rembourser l’équivalent de 5/12e de cette réduction aux employés couverts par le régime. Ce remboursement doit être effectué soit dans l’année courante, soit pendant les quatre premiers mois de l’année suivante.
- Code de gain du SAGIP : A729 « Cotisation à l’assurance-emploi - AMP »
Ces sommes doivent être intégrées dans le salaire de base et constituent un avantage imposable. Ces sommes doivent être inscrites aux cases A (Revenus d’emploi) et L (Autres avantages) du Relevé 1.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de l’ARC.
7. Déduction fiscale en lien avec le télétravail
En 2020, le gouvernement du Canada a introduit la méthode à taux fixe temporaire pour qu’il soit plus facile pour les membres du personnel qui ont été obligés de travailler à partir de la maison en raison de la pandémie de COVID-19 de demander une déduction pour les frais de bureau à domicile.
En 2021, étant donné que de nombreux Canadiens étaient toujours tenus de travailler à partir de la maison en raison de la pandémie, la méthode à taux fixe temporaire a été prolongée pour les années d’imposition 2021 et 2022.
La méthode à taux fixe temporaire permettait aux membres du personnel, qui avaient travaillé à la maison plus de 50 % du temps pendant une période d’au moins quatre semaines consécutives dans l’année (sans interruption) en raison de la pandémie de COVID-19, de déduire un taux fixe de 2 $ pour chaque jour où ils avaient travaillé de la maison jusqu’à un maximum de 400 $ ou 500 $ pour couvrir toutes les dépenses de bureau à domicile.
À compter de l'année 2023, vous ne pouvez plus demander de déduction pour des dépenses relatives au télétravail engagées en raison de la crise liée à la COVID-19. En effet, la déduction qui pouvait être demandée à la ligne 207 (point 10) a été abolie.
Si vous étiez un employé salarié ou un employé à la commission, vous pouvez déduire certaines dépenses engagées dans l'exercice de vos fonctions si votre contrat de travail précisait que vous deviez acquitter ces dépenses. Voyez à ce sujet le point 5 et le point 7 des renseignements concernant la ligne 207.
Pour obtenir plus d’information concernant les dépenses relatives au télétravail engagées en raison de la crise liée à la COVID-19, nous vous invitons à consulter ce lien.
À compter de l’année financière 2023, il ne sera plus possible de réclamer des déductions d’impôts pour des dépenses relatives au télétravail par la méthode simplifiée. Toutefois, pour les membres du personnel qui s’y qualifient, la méthode habituelle et détaillée de déduction pour les frais de bureau à domicile demeure acceptée.
Afin de faire une demande, les membres du personnel doivent remplir les formulaires ci-dessous et les faire signer par leur gestionnaire. Dans ces formulaires, l’employeur doit notamment confirmer que la condition selon laquelle le contrat d’emploi oblige le membre du personnel à fournir et payer lesdites fournitures est respectée.
- Au fédéral : T2200 « Déclaration des conditions de travail »;
- Au provincial : TP-64.3 « Conditions générales d’emploi ».
En ce qui a trait à la condition selon laquelle le membre du personnel doit être tenu en vertu de son contrat d’emploi, de verser les montants ou de se procurer ces fournitures même si la Politique-cadre en matière de télétravail (ci-après, « la politique -cadre ») prévoit que le membre du personnel adhère volontairement au télétravail, il est considéré avoir l’obligation de se procurer les fournitures, d’utiliser une partie de son établissement domestique autonome dans lequel il habite pour accomplir principalement (à plus de 50 %) les fonctions de son emploi et de payer certaines dépenses relatives à cet espace consacré au travail pourvu que l’employeur et le membre du personnel aient conclu entre eux une entente formelle de télétravail. Une entente verbale entre l’employeur et le membre du personnel, basée sur les modalités de la Politique-cadre, répond à la condition d’avoir conclu « une entente formelle de télétravail ».
En d’autres mots, bien que le formulaire puisse donner l’impression que le télétravail doit être obligatoire pour pouvoir déduire des dépenses, un membre du personnel qui choisit volontairement cette forme d’organisation du travail peut être admissible.
Une entente verbale entre l’employeur et le membre du personnel, basée sur les modalités de la Politique-cadre, répond à la condition d’avoir conclu « une entente formelle de télétravail ».
En ce qui concerne la condition que le membre du personnel accomplisse principalement (à plus de 50 %) les fonctions de sa charge ou de son emploi dans une partie de son établissement domestique autonome lui servant de bureau à domicile, il s’agit essentiellement pour l’employeur d’évaluer raisonnablement la situation de chaque membre du personnel au moyen des renseignements qu’il détient.
Ce formulaire, dûment rempli et signé, est un outil indiquant aux autorités fiscales qu’un membre du personnel pourrait avoir droit de déduire certaines dépenses payées dans l’exercice de ses fonctions. L’admissibilité des membres du personnel aux déductions d’impôts concernant le télétravail demeure la prérogative des agences du revenu lors du traitement des déclarations fiscales et le membre du personnel est responsable de l’exactitude des informations qu’il fournit dans ses déclarations.
Pour toute question en lien avec leurs déclarations de revenus, les membres du personnel doivent communiquer avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou Revenu Québec selon le cas.
Pour plus d’informations concernant la méthode détaillée de déduction pour dépenses de travail à domicile, nous vous invitons à consulter les sites suivants :
- Gouvernement fédéral
- Gouvernement provincial:
Vous pourriez déduire, lors de la production de votre déclaration de revenus, certaines dépenses engagées dans l’année si vous respectez les conditions suivantes :
- Vous avez dû acquitter vos propres dépenses;
- Vous avez travaillé plus de 50 % du temps à votre domicile pendant une période d’au moins quatre semaines consécutives durant l’année;
- vos dépenses n’ont pas été ou ne seront pas remboursées par votre employeur.
8. Télétravail effectué sur une réserve indienne VS prélèvements d’impôt
En tant qu’Indiens, vous n’avez pas à payer de cotisations au RRQ sur vos revenus d’emploi qui donnent droit à une déduction pour un revenu d’emploi « situé » dans une réserve ou un « local », sauf si votre employeur a fait le choix irrévocable de participer au RRQ pour l’ensemble de ses employés indiens résidant au Canada, dont le travail au Québec est exclu du RRQ en raison d’une exemption d’impôt.
Toutefois, vous pouvez choisir de verser une cotisation facultative au RRQ sur vos revenus d’emploi qui donnent droit à une déduction à la ligne 293 de la déclaration de revenus et sur lesquels une cotisation au RRQ n’a pas été retenue à la source. Pour plus de renseignements, consultez le Guide de la déclaration de revenus, à la ligne 445.
Entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2022, l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait appliqué des mesures d’allégement temporaires concernant l’application des lignes directrices sur l’Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens dans le contexte de la crise de la COVID-19.
Depuis le 1er janvier 2023, les membres du personnel qui bénéficiaient d’une exemption fiscale en raison uniquement des restrictions en milieu de travail liées à la COVID-19 n’ont plus droit à l’exonération du revenu. Nous vous invitons à consulter le conseil fiscal publié le 11 février 2021 par l'Agence du revenu du Canada. Le fait d’être en télétravail sur une réserve constituait une mesure temporaire en raison de la COVID 19.
Comme la Loi sur les Indiens est une loi fédérale qui s’applique aux provinces, Revenu Québec applique les mêmes lignes directrices que l’Agence du Revenu du Canada (ARC).
Dans le contexte de la Politique-cadre, les conditions d’emploi n’exigent pas que le membre du personnel travaille à partir d’un emplacement donné, comme un bureau à domicile. Cet emplacement n’est pas considéré comme celui où le membre du personnel doit accomplir les tâches liées à son emploi. Le télétravail s’exerce en mode hybride (présentiel et télétravail).
Pour obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer directement avec l’Agence du revenu du Canada (ARC).
9. Facteur d'équivalence
Vous n'avez plus droit à l'exemption pour le calcul du facteur d'équivalence (FE) lorsque vous avez atteint 35 ans de service à votre régime de retraite chez votre employeur. Cela s'explique par le fait que les années de travail cumulées entre vos 35e et 40e années de service ne seront pas coordonnées avec le Régime de rentes du Québec (RRQ) lors de votre demande de rente de retraite dès vos 65 ans.
Le facteur d’équivalence (FE) est une valeur attribuée à la prestation acquise par une personne participant à un régime de pension agréé (RPA) au cours d’une année donnée à des fins fiscales. Il réduit la cotisation que la personne peut verser à son régime enregistré d’épargne-retraite (REER) l’année suivante. Il est calculé à partir de données spécifiques au dossier du membre du personnel, soit le service dans l’année et le salaire admissible en vertu du régime de retraite. Ces données sont conciliées dans la déclaration annuelle de Retraite Québec.
De plus, Retraite Québec nous permet de consulter sur son site Internet les tables des facteurs d’équivalence (FE)déjà calculés par régime de retraite pour une année de service (35 ans de service et moins seulement).
Différentes raisons expliquent ce fait :
1. La totalité de vos gains bruts n’est pas considérées comme « cotisable » à votre régime de retraite. Ainsi, les heures supplémentaires et les montants forfaitaires ne le sont pas. Ils ne doivent pas être inclus dans vos gains bruts pour le calcul du facteur d'équivalence (FE).
2. Il est également possible que vos gains « cotisables » soient plus élevés que vos montants gagnés :
- Si vous avez demandé un aménagement de temps de travail
- Si vous avez débuté une retraite progressive
- Si vous cotisez à temps plein (selon votre corps d'emploi) à votre régime de retraite, même si vous travaillez et êtes payés pour 28 heures par semaine
- Si vous avez des absences sans solde de moins de 30 jours civils et que vous cotisez à votre régime de retraite même si vous n'avez pas travaillé
Le facteur d’équivalence (FE) est une valeur représentant un nombre entier inscrit à la case 52 du feuillet T4 ou à la case 034 du feuillet T4A.
La présence des « 00 » dans la case ne cause pas de problématique au traitement par l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Lors du calcul, la valeur est arrondie au dollar le plus proche.
Ce montant n’est pas inclus dans votre revenu ou ne fait pas partie de vos déductions.
10. Réduction des retenues d’impôt à la source
Le membre du personnel peut demander à l’Agence du revenu du Canada et/ou à Revenu Québec une dispense de la retenue d’impôt à la source (pension alimentaire, REER, abris fiscaux). Une dispense vaut seulement pour l’année pour laquelle elle est demandée.
Le membre du personnel doit remplir les formulaires suivants :
- Demande de réduction des retenues d’impôt à la source (T1213) et le faire parvenir à l’Agence du revenu du Canada.
- Demande de réduction de la retenue d’impôt (TP-1016) et le faire parvenir à Revenu Québec.
Une fois l’analyse du dossier terminée, le membre du personnel recevra une lettre d’autorisation de chacun des paliers gouvernementaux qui confirmera le montant autorisé. Le membre du personnel devra ensuite nous transmettre les lettres d’autorisation qu’il a reçues. Celles-ci indiqueront le montant de la réduction dont nous devrons tenir compte pour calculer la retenue d’impôt.
11- Retraite progressive
Un membre du personnel, qui est âgé de 55 ans ou plus, mais de moins de 72 ans, et qui réduit ses heures de travail en raison d'une retraite progressive peut, à certaines conditions, convenir avec l’employeur qu'une partie ou la totalité de la somme dont son salaire est réduit soit présumée lui avoir été versée, pour le calcul de ses cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ).
L'entente conclue avec le membre du personnel doit être officialisée à l'aide du formulaire établi par Retraite Québec. De plus, cette entente est valide uniquement si elle est approuvée par Retraite Québec. Le membre du personnel et l’employeur doivent partager en parts égales le paiement d'une cotisation supplémentaire au RRQ résultant de cette entente. Pour plus de renseignements sur les conditions à remplir pour qu'une telle entente puisse être conclue, communiquez avec Retraite Québec (volet RRQ).
Votre employeur devra accepter de conclure une entente avec vous. Pour les membres du personnel de l’État, cette entente n’est pas possible, car l’employeur devrait aussi contribuer au RRQ. Comme le RRQ constitue l’argent des citoyens, ce droit n’a pas été accordé aux employés du gouvernement.
12. Questions supplémentaires
Vous pouvez nous transmettre vos questions supplémentaires par courriel à l’adresse suivante : serviceclientele.paie@mcn.gouv.qc.ca.
Afin de pouvoir vous identifier nous aurons besoin des informations suivantes :
- Nom, Prénom
- Numéro d’employé (vous trouverez celui-ci dans le Libre-service Employé)
- Ministère ou organisme
- Numéro de téléphone (facultatif)
L’équipe du service à la clientèle prendra en charge votre demande et un membre du personnel communiquera avec vous par courriel ou par téléphone.
Prenez note que si vous demandez un duplicata, celui-ci sera transmis par la poste.
Coordonnées
Direction générale des services de rémunération
-
Ministère de la Cybersécurité et du Numérique
1020, route de l’Église, 2e étage
Québec (Québec) G1V 3V9 -
Sans frais : 1 888 944-7243
-
Dernière mise à jour : 25 février 2026