Loi encadrant le cannabis

Conseil

Précision relative au cannabis à des fins médicales

À l’exception du chapitre IV de la Loi encadrant le cannabis, qui porte sur les restrictions d’usage du cannabis, seule la réglementation fédérale s’applique au cannabis à des fins médicales.

En matière de possession

  • Interdiction pour une personne de moins de 21 ans d’avoir en sa possession du cannabis ou d’en donner.
  • Possibilité pour le gouvernement de déterminer, par règlement, des normes applicables à la possession de cannabis par une personne de 21 ans ou plus dans un lieu public, notamment afin de réduire la quantité de cannabis qu’une personne peut posséder dans un tel lieu. Comme le gouvernement du Québec n’a pas adopté de règlement à cet effet, il est possible de posséder 30 grammes de cannabis séché ou son équivalent dans un lieu public, tel que le prescrit la loi fédérale.
  • Fixation de la limite de cannabis séché ou son équivalent que l’on peut posséder dans un lieu autre qu’un lieu public à 150 grammes. Dans le cas d’une résidence privée, la limite de possession de 150 grammes de cannabis séché ou son équivalent s’applique peu importe le nombre de personne de 21 ans ou plus qui y habitent. Par ailleurs, une personne de 21 ans ou plus ne peut posséder en tout plus de 150 grammes de cannabis séché ou son équivalent dans plusieurs lieux autres que publics, notamment dans l’ensemble de ses résidences.
  • Interdiction pour toute personne de posséder du cannabis dans certains lieux, notamment certains lieux accueillant majoritairement des mineurs, et établissement de règles d’entreposage sécuritaire du cannabis. Ainsi :
    • il est interdit de posséder du cannabis :
      • sur les terrains, dans les locaux ou les bâtiments d’un établissement d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire ou secondaire, des services éducatifs en formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation générale, d’un établissement d’enseignement collégial;
      • dans les locaux ou les bâtiments d’un établissement d’enseignement universitaire, à l’exclusion des résidences pour étudiants;
      • sur les terrains et dans les installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie ainsi que sur les terrains, dans les locaux ou dans les bâtiments utilisés pour la détention de personnes.
    • il sera requis que le cannabis soit entreposé partout de manière sécuritaire, dans un endroit difficilement accessible aux mineurs;
    • dans le cas des ressources intermédiaires et des ressources de type familial situées dans des demeures ainsi que des services de garde en milieu familial, que les services soient offerts par des ressources reconnues ou non reconnues, le cannabis devra être gardé sous clé.

En matière de culture personnelle

Interdiction totale de la culture de cannabis à des fins personnelles. Il est à noter qu’il est également interdit de posséder une plante de cannabis.

En matière de restriction d’usage

  • Il est à noter que les restrictions d’usage prévues par la Loi encadrant le cannabis s’appliquent également au cannabis utilisé à des fins médicales.
  • Interdiction de fumer ou de vapoter du cannabis dans tous les lieux qui accueillent le public, intérieurs comme extérieurs, incluant la voie publique.

Particularités relatives aux restrictions d’usage

  • Il est interdit de fumer du cannabis sur les terrains sur lesquels sont situés certains types de lieux fermés déjà assujettis à l’interdiction de fumer, à l’exception des terrains des immeubles d’habitation comportant uniquement deux logements ou plus ou une résidence privée pour aînés.
  • Des fumoirs peuvent être aménagés dans certains lieux fermés considérés comme des milieux de vie (établissements, résidences pour aînés, etc.). Ces fumoirs ne peuvent être utilisés que par les résidents et des règles de construction s’appliquent. Toutefois, s’il existe déjà un fumoir sur place pour la consommation du tabac, ce doit être ce fumoir qui est également utilisé pour l’usage du cannabis.
  • Lorsqu’ils exploitent un centre de recherche, un producteur de cannabis, un établissement de santé, un établissement d’enseignement collégial ou universitaire ou une personne morale mandataire de l’État qui participe à des activités de recherche dans le domaine de la santé peuvent aménager dans ce centre un local où il est possible de fumer ou de vapoter à des fins de recherche, à certaines conditions.
  • Il est possible d’identifier des chambres où il est permis de fumer ou de vapoter du cannabis dans les lieux fermés considérés comme des milieux de vie (établissements, maisons de soins palliatifs, etc.). Seules les personnes admises ou hébergées dans ces lieux peuvent fumer dans ces chambres. Le nombre de chambres identifiées ne doit pas dépasser 20 % des chambres disponibles pour l’ensemble de la clientèle. Cette proportion doit considérer également les chambres où il est permis de fumer ou de vapoter du tabac. Par ailleurs, si des chambres sont déjà identifiées pour l’usage du tabac, elles doivent d’abord être identifiées pour l’usage du cannabis.
  • Il est à noter qu’une personne qui, à l’occasion de sa prestation de travail ou de services, doit assurer la garde ou autrement prendre soin d’un mineur, d’un aîné ou de toute personne en situation de vulnérabilité ne peut faire usage de cannabis, quelle qu’en soit la forme, durant les heures où elle effectue cette prestation.
  • Une municipalité locale peut, par règlement et sous certaines conditions, permettre de fumer du cannabis dans un parc municipal, sauf dans les parties de celui-ci où il est déjà interdit de fumer ou de vapoter du tabac.

En ce qui concerne les milieux de travail

  • La Loi précise qu’un employeur peut, en vertu de son droit de gérance, encadrer l’usage de cannabis, voire l’interdire complètement.
  • Des clarifications ont été apportées à la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour préciser les responsabilités des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne l’exécution du travail lorsque l’état du travailleur représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire. Le travailleur ne doit pas exécuter son travail dans un tel état, et l’employeur doit veiller à ce qu’il ne le fasse pas. De plus, la Loi précise que sur un chantier de construction, l’état d’un travailleur dont les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire représente un risque.

En matière de production commerciale de cannabis

Les producteurs québécois autorisés ne peuvent vendre leur cannabis au Québec qu’à la SQDC ou à un autre producteur, à moins qu’ils ne l’expédient hors du Québec. Le gouvernement pourra, par règlement, prévoir les conditions qui s’appliquent à la vente de cannabis entre producteurs et les normes qu’ils doivent respecter.

Note : les activités de transformation de cannabis sont assimilées à de la production.

En matière de transport et d’entreposage du cannabis

  • Seuls la Société québécoise du cannabis, une personne qu’elle autorise, un producteur de cannabis ou toute autre personne déterminée par règlement du gouvernement peuvent faire le transport, incluant la livraison et l’entreposage du cannabis à des fins commerciales.
  • Le gouvernement pourra, par règlement, prévoir les normes et les conditions applicables au transport et à l’entreposage du cannabis.
  • La Loi n’interdit pas le transport de cannabis en transit au Québec. En l'absence de toute preuve contraire, le transport de cannabis sans connaissement indiquant les noms et les adresses de l'expéditeur et du destinataire constitue la preuve qu'il doit être livré au Québec.

En matière de vente de cannabis

  • Seule la SQDC peut vendre du cannabis au détail au Québec.
  • Règles générales en matière de vente de cannabis au Québec (liste non exhaustive) :
    • une personne de moins de 21 ans ne peut être admis dans un point de vente de cannabis;
    • il est interdit à une personne de moins de 21 ans d’acheter du cannabis et il est interdit de vendre du cannabis à une personne de moins de 21 ans ou à une personne qui achète pour une personne de moins de 21 ans;
    • le cannabis doit être étalé de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé et qu’il ne puisse être vu que de l’intérieur du point de vente de cannabis;
    • le cannabis vendu à la SQDC ne peut y être altéré d’aucune façon et ne peut donc être manipulé pour en modifier les propriétés;
    • les préposés à la vente de cannabis doivent avoir réussi une formation déterminée par règlement du ministre de la Santé et des Services sociaux;
    • il n'est pas permis de vendre plus de l’équivalent de 30 grammes de cannabis séché à un acheteur au cours d’une même visite;
    • des renseignements de santé publique prescrits par règlement du ministre de la Santé et des Services sociaux doivent être communiqués à l’acheteur lors de tout achat;
    • du cannabis ne peut être vendu à une personne dont le comportement est manifestement altéré par la drogue ou l’alcool, ni à une personne qui en achète pour une autre personne dont le comportement est ainsi manifestement altéré.
  • Seules les catégories de cannabis suivantes peuvent être vendues :
    • cannabis séché;
    • huile de cannabis;
    • cannabis frais;
    • résine de cannabis (haschich);
    • produits de cannabis comestibles;
    • extraits de cannabis.
  • Aucun autre produit, même approuvé par le gouvernement fédéral, ne pourra être vendu au Québec sans que le gouvernement du Québec ne l’autorise en adoptant un règlement le permettant. C’est le cas par exemple des produits de cannabis à usage topique.
  • Un point de vente de la SQDC ne peut être exploité à proximité des écoles (préscolaire, primaire et secondaire, ainsi que les centres de formations générales aux adultes, les centres de formation professionnelle et les établissements d’enseignement collégial). La proximité est définie par le trajet pour s'y rendre par une voie publique de moins de 250 mètres, à partir des limites du terrain où se situe cet établissement. Dans le cas de la ville de Montréal, ce trajet minimal est de 150 mètres.

En ce qui concerne les caractéristiques des produits

  • Le cannabis séché et la résine de cannabis offerts au Québec ne peuvent contenir aucun additif ou autre substance destinés à en modifier l’odeur, la saveur ou la couleur. Un extrait de cannabis, comme l’huile, ne peut comporter aucune saveur ni aucune odeur caractéristique autre que celle du cannabis. Il ne peut contenir aucun agent colorant destiné à en modifier la couleur.
  • Des composants, autres que le tétrahydrocannabinol (THC), visant à amplifier les effets psychologiques intoxicants du cannabis ne peuvent y être ajoutés.
  • La concentration de THC présente dans le cannabis ne doit pas dépasser 30 % poids par poids.
  • Un produit de cannabis comestible sous forme solide ne peut contenir une quantité de THC supérieur à 10 mg par emballage et un maximum de 5 mg de THC est fixé par portion unitaire distinguable.
  • Un produit de cannabis comestible sous forme liquide ne peut contenir une quantité de THC supérieur à 5 mg par contenant.
  • Un produit de cannabis comestible offert au Québec ne peut être une friandise, une confiserie, un dessert, du chocolat ou tout autre produit attrayant pour les personnes de moins de 21 ans.
  • Le gouvernement peut déterminer, par règlement, toute autre norme relative à la composition, aux caractéristiques ou aux autres propriétés du cannabis.

En matière d’accessoire de cannabis

  • Les points de vente de la SQDC peuvent vendre des accessoires, des publications spécialisées portant sur le cannabis ou tout autre produit déterminé par règlement du gouvernement.
  • Les commerces qui vendent des accessoires de cannabis doivent respecter les règles applicables aux accessoires du tabac prévues à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur l’étalage et l’affichage. L’ensemble des dispositions relatives à la promotion, à la publicité et à l’emballage du cannabis prévues à la Loi encadrant le cannabis est applicable aux accessoires.

En matière de promotion, de publicité et d’emballage

  • Règles générales de promotion :
    • Il est interdit à la SQDC, à un producteur de cannabis, à un distributeur et fabricant d’accessoires ainsi qu’à un exploitant d’un commerce où des accessoires sont vendus au détail :
      • de donner du cannabis ou d’en fournir à des fins promotionnelles, notamment dans le cadre d’une dégustation;
      • de donner au consommateur un cadeau ou une remise ou de lui offrir la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu ou toute autre forme de bénéfice, s’il doit en contrepartie fournir un renseignement portant sur le cannabis ou sur sa consommation de cannabis ou acheter ou produire une preuve d’achat de celui-ci;
      • de donner au consommateur un rabais sur le prix du marché ou de diminuer le prix de vente au détail en fonction de la quantité achetée, autrement que dans le cas d’une mise en marché régulière.
    • Il est interdit à quiconque d’associer une installation sportive, culturelle, de recherche ou maintenue par un établissement de santé ou de services sociaux un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan relatif au cannabis, à une marque de cannabis, à la SQDC ou à un producteur de cannabis. Il en est de même pour l’association à un évènement sportif, culturel ou social.
    • Il est interdit à un producteur de cannabis ainsi qu’à un distributeur et fabricant d’accessoires d’offrir à la SQDC et à un proposé des ristournes, des gratifications ou toutes autres formes d’avantages liées à la vente de cannabis, ou à son prix de vente au détail.
    • Il est interdit à un exploitant d’un commerce, à un producteur de cannabis ainsi qu'à un distributeur et fabricant d’accessoires de vendre, de donner ou d’échanger un objet, qui n’est pas du cannabis, sur lequel figure un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé au cannabis, à une marque de cannabis de cannabis, à la SQDC ou à un producteur de cannabis. Par exemple, il est interdit de vendre un t-shirt ou encore un cendrier sur lesquels figurent une feuille de cannabis.
    • Il est interdit à quiconque de faire une commandite directe ou indirecte associée de quelque manière que ce soit à une promotion du cannabis, d’une marque de cannabis, de la SQDC ou d’un producteur de cannabis.
  • Règles générales de publicité :
    • Pas de publicité directe ou indirecte en faveur du cannabis, d’une marque de cannabis, d’un producteur de cannabis ou de la SQDC, notamment lorsqu’elle : est destinée aux personnes mineures, est faite de manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques du cannabis ou ses effets sur la santé, associe directement ou indirectement l’usage du cannabis ou d’un accessoire à un style de vie, etc.
    • Une publicité ne peut être diffusée autrement que :
      • dans des journaux et magazines écrits qui sont expédiés et adressés à une personne de 21 ans ou plus désignée par son nom;
      • par de l’affichage qui ne peut être vu que de l’intérieur d’un point de vente de cannabis.
    • La publicité diffusée par affichage ne peut être vue que de l’intérieur d’un point de vente de la SQDC (ou encore, dans le cas des accessoires, d’un commerce qui vend des accessoires).
    • Des renseignements factuels sur le cannabis, y compris sur le prix ou sur les caractéristiques intrinsèques du cannabis, sur les marques de cannabis et sur la SQDC peuvent être communiqués aux consommateurs dans la mesure où il ne s’agit pas d’une publicité ou d’une forme de publicité interdite. De plus, la SQDC peut communiquer aux consommateurs des renseignements factuels sur son site Internet de vente de cannabis dans la mesure où elle prend les moyens nécessaires pour s’assurer que les personnes de moins 21 ans ne puissent y accéder.
  • Règles générales qui concernent l’emballage :
    • L’emballage ne peut être utilisé comme véhicule promotionnel ou publicitaire : seuls les marques et les éléments de nature informative peuvent y être apposés.
  • Le gouvernement peut préciser, par règlement, les normes en matière de promotion et de publicité, et déterminer par règlement d’autres normes relatives au contenant, à l’emballage et à la présentation du cannabis.

Autres dispositions

  • Création du Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis au ministère de la Santé et des Services sociaux.
    • Les revenus de ce fonds serviront à financer :
      • des activités et des programmes de surveillance et de recherche concernant les effets du cannabis sur l’état de santé de la population;
      • des soins curatifs en lien avec l’usage du cannabis;
      • des activités et des programmes de prévention des méfaits du cannabis et de promotion de la santé.
    • Des dispositions dans la Loi encadrant le cannabis précisent et garantissent que pour les cinq premières années suivant la sanction de la Loi, le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis disposera d’un minimum de 25 M$.
  • La possibilité pour le gouvernement d’autoriser la mise en œuvre de projets pilotes concernant toute matière visée par la Loi ou par un règlement pris pour son application, sauf en matière de vente au détail, incluant la vente en ligne.
  • Création d’un comité de vigilance du cannabis dont la responsabilité est de transmettre au ministre toutes les observations et les recommandations qu’il juge nécessaires en matière de cannabis et d’application de la Loi au ministre de la Santé et des Services sociaux. Les membres du Comité de vigilance devront être exempts de conflits d’intérêts et de relations avec l’industrie du cannabis;
  • L’obligation pour le ministre de la Santé et des Services sociaux de faire un rapport au gouvernement sur la mise en œuvre de la Loi, au plus tard trois ans suivant l’entrée en vigueur de ses dispositions, et par la suite tous les cinq ans;
  • L’attribution de divers pouvoirs d’inspection, de saisie et d’enquête dans le cadre de l’application de la Loi à divers intervenants, dont aux inspecteurs du Ministère et aux membres des corps de police.

Pour plus de précisions sur certains aspects de la Loi encadrant le cannabis, consultez la section Bulletins d’information.

Infractions et amendes prévues à la Loi encadrant le cannabis

ArticleInfractionsAmendes en vigueur
(R : Récidive)

4

Personne âgée de moins de 21 ans : posséder du cannabis ou en donner

100 $

5

Posséder une plante de cannabis

250 $ à 750 $

R : 500 $ à 1 500 $

6

Personne âgée de 21 ans ou plus : ne pas respecter les normes réglementaires applicables à la possession de cannabis dans un lieu public

750 $ Max

R : 1 500 $ Max

7

Personne âgée 21 ans ou plus : posséder plus de 150 g de cannabis séché dans un lieu autre qu’un lieu public, ou

Posséder du cannabis sachant que cela a pour effet de porter la quantité totale se trouvant dans une résidence à plus de 150 g de cannabis séché, peu importe le nombre de personnes âgées de 21 ans ou plus qui habitent dans la résidence

250 $ à 750 $

R : 500 $ à 1 500 $

8

Posséder du cannabis dans tout endroit interdit par la Loi, ou

Posséder du cannabis séché dans les lieux interdits déterminés par un règlement du gouvernement

250 $ à 750 $

R : 500 $ à 1 500 $

9

Garder du cannabis dans des lieux non sécuritaires et faciles d’accès aux personnes âgées de 21 ans ou plus, ou

Garder du cannabis dans un endroit non verrouillé d’une résidence privée où sont offerts des services de garde en milieu familial ou des services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial

250 $ à 750 $

R : 500 $ à 1 500 $

10

Cultiver du cannabis à des fins personnelles

250 $ à 750 $

R : 500 $ à 1 500 $

12

Fumer du cannabis dans tout lieu fermé interdit par la Loi

500 $ à 1 500 $

R : 1 000 $ à 3 000 $

12

Fumer dans un lieu fermé où il est interdit d’avoir en sa possession du cannabis, ou

Fumer dans tout endroit où un règlement du gouvernement interdit d’avoir en sa possession du cannabis

750 $ à 2 250 $

R : 1 500 $ à 4 500 $

13

Contrevenir aux conditions et aux dispositions relatives à un fumoir fermé dans lequel il est permis de fumer du cannabis

1 000 $ à 50 000 $

R : 2 000 $ à 100 000 $

14

Contrevenir aux conditions d’identification des chambres où il est permis de fumer du cannabis dans les lieux fermés suivants :

1° les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux et les locaux où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire;

2° les maisons de soins palliatifs et les lieux d’hébergement temporaire où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies.

1 000 $ à 50 000 $

R : 2 000 $ à 100 000 $

15

Contrevenir aux conditions et aux dispositions relatives à un local aménagé où il est permis de fumer du cannabis à des fins de recherche

1 000 $ à 50 000 $

R : 2 000 $ à 100 000 $

16

Fumer dans tout autre lieu interdit par la Loi; ou

Fumer dans tout autre lieu interdit par un règlement du gouvernement

500 $ à 1 500 $

R : 1 000 $ à 3 000 $

16

Fumer sur les terrains d’un lieu fermé visé au 1er alinéa de l’article 8, ou

Fumer dans tout endroit identifié par le gouvernement où il est interdit d’avoir en sa possession du cannabis

750 $ à 2 250 $

R : 1 500 $ à 4 500 $

17

Exploitant d’un lieu :

  • ne pas indiquer, au moyen d’affiches, les lieux où il est interdit de fumer
  • altérer ou enlever lesdites affiches
  • ne pas respecter les normes applicables aux affiches déterminées par le gouvernement

500 $ à 12 500 $

R : 1 000 $ à 25 000 $

18

Exploitant d’un lieu : tolérer qu’une personne fume du cannabis dans un endroit où il est interdit de le faire (4e alinéa de l’article 16)

500 $ à 12 500 $

R : 1 000 $ à 25 000 $

19

Consommer du cannabis pendant sa prestation de travail ou de service (assurer la garde, prendre soins d’un mineur, d’une personne âgée ou de toute personne en situation de vulnérabilité)

750 $ à 2 250 $

R : 1 500 $ à 4 500 $

22

Producteur commercial qui ne possède pas les qualités et ne satisfait pas aux conditions déterminées par règlement (cible les activités de culture, de transformation, d’emballage et d’étiquetage)

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

22

Ne pas respecter les conditions ou les normes applicables en matière de production du cannabis

100 000 $ Max

R : 200 000 $ Max

23

Toute personne, autre que la Société québécoise du cannabis (SQDC), une personne qu’elle autorise, un producteur ou une personne déterminée par règlement du gouvernement, qui transporte, livre ou entrepose du cannabis à des fins commerciales

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

23

Contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au transport, à la livraison et à l’entreposage du cannabis

100 000 $ Max

R : 200 000 $ Max

25

Toute personne autre que la SQDC ou un producteur qui vend du cannabis

Toute personne autre que la SQDC ou un producteur qui achète du cannabis à un producteur

Tout producteur qui vend du cannabis à une personne autre que la SQDC ou un autre producteur

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

25

Ne pas respecter les conditions et les normes réglementaires qui s’appliquent à la vente de cannabis entre producteurs

100 000 $ Max

R : 200 000 $ Max

38

Personne âgée de moins de 21 ans : acheter du cannabis

100 $

39

Personne âgée de 21 ans ou plus : acheter du cannabis pour une personne âgée de moins de 21 ans

500 $ à 1 500 $

R : 1 000 $ à 3 000 $

43

Dispositions applicables de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (LCLCT) relativement à la vente au détail d’accessoires

En vertu de la LCLCT

44

Producteur : ajouter tout additif ou substance pour modifier l’odeur, la saveur, la couleur; ou

Ne pas respecter les normes relatives à la composition, aux caractéristiques et autres propriétés du cannabis déterminées par le gouvernement

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

45

Producteur : vente d’accessoires qui comportent une saveur, un arôme, ou dont l’emballage le laisse croire

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

45

Toute autre personne : vente d’accessoire qui comporte une saveur, un arôme, ou dont l’emballage le laisse croire

2 500 $ à 125 000 $

R : 5 000 $ à 250 000 $

48

Toute personne autre que la SQDC : donner gratuitement du cannabis à un consommateur, offrir un cadeau ou une remise, diminuer le prix de vente, ne pas respecter les normes établies par le gouvernement en matière de promotion

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

49

Producteur : offrir à la SQDC des ristournes, des gratifications ou toute autre forme d’avantages (vente ou prix de vente au détail du cannabis)

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

50

Exploitant d’un commerce : vendre, donner ou échanger un produit qui n’est pas du cannabis et qui contient un nom, un logo, un slogan associé directement à la SQDC, à une marque de cannabis ou à un producteur autorisé

2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

50

Producteur : vendre, donner ou échanger un produit qui n’est pas du cannabis et qui contient un nom, un logo, un slogan associé directement à la SQDC, à une marque de cannabis ou à un producteur autorisé

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à à 1 000 000 $

51

Toute commandite directe ou indirecte, ou

Tous les cas ou les circonstances pouvant être associés à de la promotion du cannabis, établis par le gouvernement

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

52

Associer un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan lié à une marque de cannabis, à la SQDC ou à un producteur autorisé dans les cas suivants :

  • installations sportives, culturelles, ou maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux
  • centre de recherche
  • événement sportif, culturel ou social

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

53

Toute publicité directe ou indirecte, ou

Toute publicité diffusée dans les journaux ou magazines écrits, qui ne respecte pas les conditions applicables, ou

Ne pas respecter les normes réglementaires en matière de publicité

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

56

Utiliser sur l’emballage ou un contenant de cannabis des concepts visés aux paragraphes 1o à 6o du 1er alinéa de l’article 53

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

57

Ne pas respecter les normes relatives au contenant, à l’emballage, aux renseignements à inscrire et à la présentation du cannabis

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

61

Ne pas respecter les normes et obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote

200 $ à 3 000 $

67

SQDC, mandataire de la SQDC et producteur autorisé : ne pas appliquer les mesures et les dispositions afin d’assurer le suivi du cannabis et éviter son détournement vers le marché illicite

100 000 $ Max

R : 500 000 $ Max

68

Producteur : refuser de transmettre au ministre tout document et renseignement requis

1 000 $ à 100 000 $

R : 2 000 $ à 200 000 $

71

Refuser de se conformer, dans un délai fixé par un inspecteur, à transmettre tout renseignement ou document relatif à l’application de la Loi ou de ses règlements

500 $ à 12 500 $

R : 1 000 $ à 25 000 $

77

Entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur

2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

77

Producteur : entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

80

Conducteur : ne pas se conformer à une exigence ou à un ordre d’un membre d’un corps policier qui a des motifs raisonnables de croire que le véhicule sert à transporter du cannabis

2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

Affichage en lien avec la loi

Différentes affiches ont été produites pour indiquer certaines mesures de la Loi, comme les lieux où il est interdit de fumer ou de vapoter du cannabis. Ces affiches peuvent être téléchargées, imprimées et affichées.

Consulter la liste des outils d’affichage en lien avec la Loi encadrant le cannabis Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Bulletins d'information

Les bulletins d’information suivants sont des documents informatifs comportant certaines précisions sur des aspects sur la Loi encadrant le cannabis.

Consultez les Bulletins d’information sur la Loi encadrant le cannabis Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

À consulter aussi

Dernière mise à jour : 27 mars 2024

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