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Depuis son adoption le 26 novembre 2015, la Loi concernant la lutte contre le tabagisme considère les produits de vapotage de la même manière que ceux du tabac. Les cigarettes électroniques et les autres dispositifs de même nature, avec ou sans nicotine, y compris leurs composantes et leurs accessoires, sont donc maintenant soumis aux mêmes règles que les produits du tabac.
La Loi concernant la lutte contre le tabagisme vise à :
- protéger les jeunes et prévenir l'usage du tabac et des produits de vapotage;
- protéger la population des dangers de l'exposition à la fumée de tabac;
- favoriser l'abandon du tabac.
Dans la suite du texte, les mots « la Loi » désignent la Loi concernant la lutte contre le tabagisme.
Principales mesures de la Loi
Plusieurs mesures sont mises en place :
- Mesure concernant les produits de vapotage
- Mesures concernant la population
- Mesures concernant les immeubles d’habitation
- Mesure concernant les établissements de santé et de services sociaux et les établissements postsecondaires
- Mesures concernant les commerces et les détaillants de produits du tabac et de vapotage
- Mesures concernant les fabricants et distributeurs de produits du tabac et de vapotage
- Mesures concernant les salons de cigares
Mesure concernant les produits de vapotage
Les produits de vapotage et les autres dispositifs de même nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires, sont soumis aux mêmes règles que les produits du tabac.
Cette mesure implique notamment :
- que la vente de ces produits est rigoureusement encadrée;
- qu’il est interdit de vapoter dans tous les lieux où il est interdit de fumer.
À compter du 31 octobre 2023, une nouvelle réglementation visant à mieux encadrer les produits de vapotage entrera en vigueur.
Il sera interdit de vendre un produit de vapotage :
- comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac (la vente d’un produit sans saveur ou sans arôme demeure permise);
- avec une concentration en nicotine qui excède 20 mg/ml;
- dont la capacité du réservoir ou de la capsule contient plus de 2 ml de liquide à vapoter;
- dont le contenant de recharge (bouteille) peut contenir plus de 30 ml;
- qui a la forme d’un jouet, d’un bijou, d’un aliment, d’un animal ou d’un personnage réel ou fictif ou toute autre forme, apparence ou fonction qui peuvent être attrayantes pour les personnes mineures.
De plus, des renseignements devront obligatoirement se trouver sur le produit de vapotage et son emballage, notamment sa concentration en nicotine, le volume de liquide qu’il contient et une mention indiquant qu’il possède une saveur ou un arôme de tabac ou qu’il ne possède aucune saveur ni arôme.
Mesures concernant la population
Il est interdit :
- pour une personne mineure, d’acheter du tabac ou un produit de vapotage;
- pour un adulte, d’acheter du tabac ou un produit de vapotage pour une personne mineure;
- de fournir (donner ou vendre) du tabac ou un produit de vapotage à une personne mineure dans les installations et les terrains d’un établissement d’enseignement.
Quiconque fume ou vapote dans un lieu où il est interdit de le faire est passible d’une amende variant entre 250 $ et 1 500 $.
Principaux lieux publics où il est interdit de fumer et de vapoter
Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les lieux publics, notamment dans :
- les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux (des mesures plus restrictives peuvent s’appliquer selon la politique en vigueur dans l’établissement);
- les établissements d’hébergement touristique (des mesures plus restrictives peuvent s’appliquer selon la politique en vigueur dans l’établissement);
- les locaux ou les bâtiments d’un établissement d’enseignement;
- les terrains d’un établissement d’enseignement (préscolaire, primaire, secondaire, les centres de formation générale aux adultes et les centres de formation professionnelle);
- les installations et les terrains d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
- les aires extérieures de jeu destinées aux enfants (ex. : les aires de jeux d’eau, les pataugeoires, etc.);
- les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des personnes mineures (ex. : patinoires, piscines extérieures, etc.);
- les restaurants et les bars ainsi que les terrasses et les autres aires extérieures qui y sont aménagées;
- les salles de bingo;
- les milieux de travail;
- les moyens de transport collectif;
- les véhicules automobiles, lorsque des personnes de moins de 16 ans y sont présentes;
- les abribus.
De plus, pour les lieux décrits précédemment, il est également interdit de fumer ou de vapoter dans un rayon de 9 mètres :
- de toute porte et de toute fenêtre qui s’ouvre;
- de prises d’air communiquant avec un lieu fermé où il est interdit de fumer.
Cependant, si le rayon de 9 mètres ou une partie de celui-ci excède la limite du terrain sur lequel le lieu est situé, l’interdiction s’applique uniquement jusqu’à cette limite. Par exemple, l’interdiction de fumer n’est pas applicable si une porte ou une fenêtre communiquant avec un lieu donne directement sur un trottoir municipal.

Mesures concernant les immeubles d’habitation
Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les aires communes des immeubles d’habitation comportant 2 logements ou plus (que ces immeubles soient détenus en copropriété ou non). Des mesures plus restrictives peuvent s’appliquer selon la politique en vigueur dans l’immeuble.
Il est toutefois possible d’aménager un abri pour fumeurs (article 3.1) sur le terrain d’un immeuble d’habitation ou d’y installer un fumoir (article 3) intérieur, sous certaines conditions.
Mesure concernant les établissements de santé et de services sociaux et les établissements postsecondaires
Depuis le 26 novembre 2017, les établissements de santé et de services sociaux et les établissements postsecondaires ont l’obligation d’avoir adopté une politique visant à établir un environnement sans fumée.
Mesures concernant les commerces et les détaillants de produits du tabac et de vapotage
Au cours des dernières années, la Loi a été renforcée par l’adoption de mesures législatives touchant particulièrement les commerces et les détaillants de produits du tabac, incluant les points de vente de tabac spécialisés et les points de vente spécialisés de cigarettes électroniques. En voici quelques-unes :
Vente de tabac et de produits de vapotage
La vente de tabac ou de produits de vapotage au détail ne peut se faire qu’à l’intérieur d’un point de vente qui est délimité de façon permanente par des cloisons ou des murs continus s’étendant du sol au plafond, la clientèle ne pouvant y accéder que par une ouverture munie d’une porte.
Il est interdit :
- d’installer, de maintenir ou de laisser dans un lieu un appareil distributeur servant à la vente de tabac ou de produits de vapotage;
- d’offrir en location du tabac ou un produit de vapotage ou un de ses accessoires;
- pour un exploitant de points de vente, de vendre des produits du tabac comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac.
Étalage des produits
Pour l’ensemble des commerces, à l’exception des salons de cigares ainsi que des points de vente spécialisés de tabac ou de cigarettes électroniques qui respectent des conditions précises, il est interdit d’étaler du tabac, des emballages de tabac ou certains accessoires de produits du tabac tels que des pipes ou du papier à rouler, de même que les produits de vapotage ou leurs composantes et accessoires.
Il est interdit pour les exploitants de points de vente de tabac ou spécialisés de cigarettes électroniques d’admettre des personnes mineures ou de permettre leur présence dans le point de vente s’ils souhaitent conserver leur droit d’y étaler les produits.
Il est permis pour un exploitant de point de vente spécialisé de cigarettes électroniques d’étaler ses produits et leurs emballages dans la mesure où il respecte les conditions suivantes :
- il n’y vend que des cigarettes électroniques ou d’autres dispositifs de cette nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires;
- il étale ces mêmes produits et leurs emballages de façon à ce qu’ils ne soient vus que de l’intérieur du point de vente;
- aucune activité autre que la vente de ces produits ne s’y déroule.
Conformément à l'article 20.3.2 de la Loi, l’exploitant d’un point de vente spécialisé de tabac ou de cigarettes électroniques qui souhaite faire étalage de ses produits dans son point de vente doit transmettre un Avis écrit au ministre indiquant le nom et l’adresse du point de vente. Cet avis doit être acheminé à la ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 30 jours qui suivent :
- le début de l’exploitation d’un tel point de vente spécialisé de cigarettes électroniques;
- le changement de nom ou d’adresse du point de vente;
- la cessation des activités du point de vente.
Mesures concernant les fabricants et les distributeurs de produits du tabac ou de vapotage
Il est interdit :
- d’offrir en vente ou de distribuer des produits du tabac, et dès le 31 octobre 2023 des produits de vapotage, comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac;
- d’offrir aux détaillants des ristournes, gratifications ou autres avantages liés à la vente de produits du tabac ou de vapotage;
- que toute zone d’application d’un emballage d’un produit du tabac ou de vapotage sur laquelle figure une mise en garde puisse être retirée de l’emballage;
- que le volume intérieur des paquets soit rempli par autre chose que les produits eux-mêmes.
La mise en garde de santé apposée sur les emballages de cigarettes et de petits cigares disponibles sur le marché québécois doit avoir une superficie minimale de 4 648 mm2.
Mesures concernant les salons de cigares
Les salons de cigares reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux respectent les conditions énoncées à l’article 8.1 de la Loi. La clientèle qui fréquente ces établissements peut donc y fumer le cigare et le tabac à pipe. Cependant, il demeure interdit de fumer la cigarette dans ces lieux.
Selon l’article 8.2, la Loi prévoit aussi que l’exploitant d’un salon de cigares ne peut :
- permettre que des repas y soient consommés par la clientèle;
- admettre une personne mineure ou permettre sa présence dans le salon de cigares.
En outre, l’exploitant doit afficher l’avis de reconnaissance délivré par le ministre dans son salon de cigares, en un lieu accessible à tous et de manière à ce qu’il soit visible en tout temps. Les clients peuvent donc savoir aisément qu’ils se trouvent dans un salon où fumer le cigare ou la pipe est permis par la Loi.
Salons de cigares ou de tabac à pipe (incluant la chicha) reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux où il est permis de fumer
Nom de l’établissement | Adresse | Ville |
---|---|---|
Café Ramses | 8500, boul. Taschereau | Brossard |
Le Bacchus | 1, boul. du Casino | Gatineau |
OMDA | 784, boul. Curé Labelle, #45/59 | Laval |
Aro Tabac | 1590, rue Barré | Montréal |
Café & Bar Stogies | 2015, rue Crescent | Montréal |
Café & Bistro Toot | 1175, rue Crescent | Montréal |
Café Al-Dar | 1221, rue Mackay | Montréal |
Café Gitana | 2080A, rue Saint-Denis | Montréal |
Café Hookah Lounge | 1699, rue Saint-Denis | Montréal |
Café Sidi Bou | 3583, rue Jean-Talon Est | Montréal |
Café Zaza | 903, boul. Décarie | Montréal |
Casa Del Habano | 1434, boul. Sherbrooke Ouest | Montréal |
Cigare & Compagnie | 6981, boul. Saint-Laurent | Montréal |
Club Café Resto Arabesque | 1241, rue Guy | Montréal |
Restaurant Alexandre | 1454, rue Peel | Montréal |
Resto-Café Shahrazad | 1242, rue Crescent | Montréal |
Rib’n Reef Steakhouse | 8105, boul. Décarie | Montréal |
Whisky Café | 5800, boul. Saint-Laurent | Montréal |
Société Cigare | 575, Grande Allée Est | Québec |
Liverpool | 28, rue Wellington Sud | Sherbrooke |
Dans un salon de cigares non reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), il est interdit de consommer tout produit du tabac. De plus, il est également interdit de consommer des produits destinés à être fumés et qui ne contiennent pas de tabac, telle la chicha sans tabac.
L’exploitant ainsi que les dirigeants d’un salon de cigares non reconnu par le MSSS qui tolèrent l’usage du tabac à l’intérieur de ce lieu ou la consommation de produits sans tabac destinés à être fumés s’exposent à une amende de 500 $ à 12 500 $. En cas de récidive, l’amende peut être de 1 000 $ à 25 000 $. La clientèle qui fume dans un salon non reconnu est également passible d’une amende de 250 $ à 750 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
Pour plus d’information, veuillez contacter les Directions de l’inspection et des enquêtes du MSSS. Vous trouverez les coordonnées dans la section Demandes de renseignements et plaintes relatives à l’application de certaines lois et certains règlements.
Infractions et amendes prévues à la Loi
Le montant des amendes liées aux différentes infractions prévues à la Loi a été augmenté. Le tableau suivant présente les infractions qui sont passibles d’une amende.
Infractions | Amendes |
---|---|
Fumer dans un lieu où il est interdit de le faire. | 250 $ à 750 $ R : 500 $ à 1 500 $ |
Contrevenir aux normes d’utilisation, d'installation, de construction ou d'aménagement de lieux pour fumeurs permises par la Loi. | 1 000 $ à 50 000 $ R : 2 000 $ à 100 000 $ |
Admettre ou tolérer la présence d’une personne mineure dans un salon de cigares. | 2 500 $ à 62 500 $ R : 5 000 $ à 125 000 $ |
Tolérer qu'une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire. | 500 $ à 12 500 $ R : 1 000 $ à 25 000 $ |
Omettre d’indiquer au moyen d’affiches les endroits où il est interdit de fumer. | 500 $ à 12 500 $ R : 1 000 $ à 25 000 $ |
Vendre du tabac à une personne mineure, pour l’exploitant d’un point de vente de tabac. | 2 500 $ à 62 500 $ R : 5 000 $ à 125 000 $ |
Vendre du tabac à une personne mineure, pour quiconque autre que l’exploitant d’un point de vente ou son employé. | 2 500 $ à 125 500 $ R : 5 000 $ à 250 000 $ |
Pour l’employé dans un point de vente de tabac : vendre du tabac à une personne mineure. | 500 $ à 1 500 $ R : 1 000 $ à 3 000 $ |
Pour une personne mineure, acheter du tabac pour soi-même ou pour autrui. | 100 $ |
Vendre du tabac au détail ailleurs que dans un point de vente de tabac en présence physique de l'acheteur. | 2 500 $ à 125 000 $ R : 5 000 $ à 250 000 $ |
Pour l’exploitant d’un point de vente de tabac : donner du tabac à une personne mineure. | 2 500 $ à 62 500 $ R : 5 000 $ à 125 000 $ |
Pour l’exploitant d’un point de vente de tabac et pour l’employé dans un point de vente de tabac : vendre du tabac à une personne majeure, alors qu’il sait que celle-ci en achète pour une personne mineure. | 2 500 $ à 62 500 $ R : 5 000 $ à 125 000 $ Employé : R : 1 000 $ à 3 000 $ |
Pour une personne majeure : | 500 $ à 1 500 $ R : 1 000 $ à 3 000 $ |
Conserver le tabac de façon à ce que la clientèle puisse y avoir accès sans l'aide d'un préposé, sauf dans les boutiques hors taxes. | 1 000 $ à 25 000 $ R : 2 000 $ à 50 000 $ |
Donner en location une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature ainsi qu’une pipe à eau, y compris leurs composantes et accessoires. | 1 000 $ à 25 000 $ R : 2 000 $ à 50 000 $ |
Enlever ou altérer une affiche :
| 500 $ à 1 500 $ R : 1 000 $ à 3 000 $ |
Faire installer, maintenir ou laisser sur place un appareil distributeur automatique servant à la vente de tabac. | 2 500 $ à 62 500 $ R : 5 000 $ à 125 000 $ |
Vendre des cigarettes autrement que dans un paquet contenant au moins 20 cigarettes. | 2 500 $ à 62 500 $ R : 5 000 $ à 125 000 $ |
Exploiter un point de vente de tabac dans un lieu où il est interdit de le faire. | 2 500 $ à 125 000 $ R : 5 000 $ à 250 000 $ |
Fournir du tabac à une personne mineure sur les terrains et dans les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d’une école. | 500 $ à 1 500 $ R : 1 000 $ à 3 000 $ |
Omettre de déclarer au Registraire des entreprises son activité de vente de tabac au détail ou la cessation de cette activité. | 1 000 $ à 25 000 $ R : 2 000 $ à 50 000 $ |
Pour tout commerce :
| 1 000 $ à 25 000 $ R : 2 000 $ à 50 000 $ |
Étaler le tabac et son emballage de façon qu’ils soient vus de l’extérieur du point de vente de tabac, dans les cas d’un salon de cigares, d’une boutique hors taxes ou d’un point de vente de tabac spécialisé. | 1 000 $ à 25 000 $ R : 2 000 $ à 50 000 $ |
Omettre d’afficher à la vue du public, sur les caisses enregistreuses ou à proximité de celles-ci, l'interdiction de vendre du tabac aux personnes mineures ainsi que la mise en garde du ministre de la Santé et des Services sociaux, dès que ces affiches sont fournies. | 1 000 $ à 25 000 $ R : 2 000 $ à 50 000 $ |
Pour un salon de cigares ou un point de vente de tabac spécialisé : omettre d’afficher l’avis de reconnaissance délivré par le ministre dans un lieu accessible à tous de manière à ce qu’il soit visible en tout temps. | 1 000 $ à 25 000 $ R : 2 000 $ à 50 000 $ |
Admettre ou tolérer la présence d’une personne mineure dans un point de vente spécialisé de cigarettes électroniques. | 2 500 $ à 62 500 $ R : 5 000 $ à 125 000 $ |
Admettre ou tolérer la présence d’une personne mineure dans un point de vente spécialisé de tabac. | 2 500 $ à 62 500 $ R : 5 000 $ à 125 000 $ |
Pour un point de vente spécialisé de cigarettes électroniques, fournir un avis écrit au ministre du nom et de l’adresse du point de vente dans les 30 jours du début de l’exploitation, de changement au nom ou à l’adresse ou de toute cessation des activités du point de vente. | 1 000 $ à 25 000 $ R : 2 000 $ à 50 000 $ |
Donner du tabac ou le distribuer gratuitement ou en fournir à un consommateur à des fins promotionnelles. Vendre du tabac au rabais. Offrir à un consommateur un cadeau ou une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu ou toute autre forme de bénéfice, si celui-ci doit, en contrepartie, fournir un renseignement sur le tabac, sur sa consommation, acheter un produit du tabac ou produire une preuve d’achat. | 2 500 $ à 62 500 $ R : 5 000 $ à 125 000 $ Fabricant ou distributeur : R : 10 000 $ à 1 000 000 $ |
Offrir à l’exploitant d’un point de vente de tabac, y compris à un préposé, des ristournes, des gratifications ou toutes autres formes d’avantages liés à la vente d’un produit du tabac. | 5 000 $ à 500 000 $ R : 10 000 $ à 1 000 000 $ |
Associer une commandite directement ou indirectement à une promotion du tabac, d’un produit, d’une marque ou d’un fabricant. Associer un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan en relation avec le tabac à un événement sportif, culturel ou social, à une installation sportive, culturelle ou sociale, à une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux ou à un centre de recherche rattaché à un tel établissement. Faire une publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac de façon non conforme à la Loi. Utiliser sur l’emballage ou le contenant de tabac des concepts destinés aux jeunes, faux ou trompeurs, associant l’usage du tabac à un style de vie, utilisant des attestations, des témoignages ou des slogans ou faisant référence à des personnages, personnes ou animaux, réels ou fictifs (sauf les marques de commerce qui figurent sur un produit du tabac en vente le 14 mai 1998). Faire de la publicité concernant un produit du tabac dont la vente ou la distribution est interdite (saveur). | 5 000 $ à 500 000 $ R : 10 000 $ à 1 000 000 $ |
Pour une personne faisant des affaires au Québec, faire de la publicité « protabac » non conforme à la Loi dans une publication importée au Québec. | 5 000 $ à 500 000 $ R : 10 000 $ à 1 000 000 $ |
Vendre, donner ou échanger un objet qui n’est pas un produit du tabac si un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé directement au tabac, à un produit du tabac, à une marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac, à l’exception de la couleur, figure sur cet objet. | 2 500 $ à 62 500 $ R : 5 000 $ à 125 000 $ Fabricant ou distributeur : R : 10 000 $ à 1 000 000 $ |
Contrevenir aux normes relatives à la composition et aux caractéristiques des produits du tabac fabriqués au Québec, pour être vendus au Québec, édictées par un règlement pris en application de l’article 29. | Fabricant ou distributeur : R : 10 000 $ à 1 000 000 $ |
Contrevenir aux normes relatives au contenant, à l’emballage et à la présentation du tabac, édictées par un règlement pris en application de l’article 28. | 5 000 $ à 500 000 $ R : 10 000 $ à 1 000 000 $ |
Vendre, offrir de vendre ou de distribuer un produit du tabac (applicable aux produits de vapotage à compter du 31 octobre 2023) comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, notamment ceux liés au menthol, à un fruit, au chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons ou au cacao, ou dont l’emballage laisse croire qu’il s’agit d’un tel produit. | 2 500 $ à 125 000 $ R : 5 000 $ à 250 000 $ Fabricant ou distributeur : R : 10 000 $ à 1 000 000 $ |
Pour un fabricant ou un distributeur de produits du tabac :
| 1 000 $ à 100 000 $ R : 2 000 $ à 200 000 $ |
Pour l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce : refuser ou négliger de se conformer, dans un délai fixé, à une demande transmise en vertu de 34.1 (la production de renseignement ou documents relatifs à l’application de la Loi et ses règlements). | 500 $ à 12 500 $ R : 1 000 $ à 25 000 $ Fabricant ou distributeur : R : 2 000 $ à 100 000 $ |
Pour l’exploitant d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection :
| Exploitant de point de vente : R : 5 000 $ à 125 000 $ Fabricant ou distributeur : R : 10 000 $ à 1 000 000 $ Quiconque autre que les précédents : R : 5 000 $ à 250 000 $ |
Pour un point de vente de tabac, contrevenir aux normes de publicité au point de vente. (Sur un seul panneau d’au plus 3 600 cm2, fixe, rectangulaire, plat, opaque et sans relief. Écritures en noir sur fond blanc. Pas d’effet lumineux, sonore ou autre pour attirer l’attention du public.) | 5 000 $ à 500 000 $ R : 10 000 $ à 1 000 000 $ |
Pour un point de vente de tabac, contrevenir aux normes de publicités dans les journaux et les magazines (400 cm2, avec mise en garde du ministre, publication dont 85 % du lectorat est adulte) | 5 000 $ à 500 000 $ R : 10 000 $ à 1 000 000 $ |
Pour un point de vente de tabac, contrevenir aux normes établies sur l’étalage des publications spécialisées (visibles que de l’intérieur et pas plus d’un seul exemplaire visible à la fois). | 5 000 $ à 500 000 $ R : 10 000 $ à 1 000 000 $ |
Contrevenir aux normes sur les emballages :
| 5 000 $ à 500 000 $ R : 10 000 $ à 1 000 000 $ |
Pour les exploitants de points de vente spécialisés de cigarettes électroniques, étaler les produits et leur emballage sans respecter les conditions suivantes :
| 1 000 $ à 25 000 $ R : 2 000 $ à 50 000 $ |
Pour toute question au sujet de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, consultez la section Demandes de renseignements et plaintes relatives à l’application de certaines lois et certains règlements.
Mises en garde du ministre sur la publicité du tabac
Les publicités sur ces produits doivent respecter les obligations prévues à la réglementation québécoise, soit l’apposition d’une mise en garde de type A, B ou C, selon le produit, qui découle du règlement sur la mise en garde attribuée au ministre de la Santé et des Services sociaux et portant sur les effets nocifs du tabac ou de la nicotine sur la santé. Cette mise en garde doit être apposée, selon le format de la publicité, sur les produits du tabac, les produits de vapotage ainsi que sur les produits sans tabac destinés à être fumés.
Obligations prévues à la réglementation québécoise
Superficie de la publicité, type de produit visé et mises en garde correspondantes (fichiers à télécharger)
Note : Les mises en garde ne pourront subir aucune altération entre le moment de leur téléchargement et celui de leur diffusion.
Publicité ayant une superficie inférieure ou égale à 100 cm2
Elle doit comporter une mise en garde du 1er format :
- de type A (Le tabac tue ou Tobacco kills) lorsque la publicité concerne un produit contenant du tabac
- de type B (Plusieurs de ces produits contiennent de la nicotine ou Many of these products contain nicotine), lorsque la publicité concerne un produit assimilé à la cigarette électronique
- de type C (Fumer tue ou Smoking kills), lorsque la publicité concerne un produit assimilé à du tabac en vertu du Règlement d’application de la Loi
Publicité ayant une superficie de 101 cm2 à 199 cm2
Elle doit comporter une mise en garde du 2e format :
- de type A (Le tabac cause le tiers des cancers ou Tobacco causes one-third of all cancers), lorsque la publicité concerne un produit contenant du tabac
- de type B (Plusieurs de ces produits contiennent de la nicotine ou Many of these products contain nicotine), lorsque la publicité concerne un produit assimilé à la cigarette électronique
- de type C (Fumer tue ou Smoking kills), lorsque la publicité concerne un produit assimilé à du tabac en vertu du Règlement d’application de la Loi
Publicité ayant une superficie de 200 cm2 à 400 cm2 (superficie maximale)
Elle doit comporter une mise en garde du 3e format :
- de type A (Le tabac tue 10 000 personnes par année au Québec ou Tobacco kills 10,000 Quebecers every year), lorsque la publicité concerne un produit contenant du tabac
- de type B (Plusieurs de ces produits contiennent de la nicotine ou Many of these products contain nicotine), lorsque la publicité concerne un produit assimilé à la cigarette électronique
- de type C (Fumer tue ou Smoking kills), lorsque la publicité concerne un produit assimilé à du tabac en vertu du Règlement d’application de la Loi
Positionnement de la mise en garde
La mise en garde doit être placée dans le coin supérieur gauche de la publicité.
Langue de la mise en garde
Selon le moyen de diffusion de la publicité, le choix de la langue utilisée pour la mise en garde doit respecter les règles suivantes :
- Publicité diffusée dans un journal ou un magazine écrit de langue française : mise en garde en français.
- Publicité diffusée dans un journal ou un magazine écrit de langue anglaise : mise en garde en français ou en anglais.
- Publicité diffusée dans un journal ou un magazine écrit publié dans une autre langue que le français ou l’anglais : mise en garde en français ou dans cette autre langue mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure où elle est disponible sur le site Web du MSSS.
Rappel de la Loi sur le tabac
La publicité diffusée ne peut comporter autre chose que du texte, à l’exception de l’illustration de l’emballage d’un produit du tabac, cette illustration étant limitée à 10 % de la surface de la publicité. Par ailleurs, une telle publicité ne doit pas :
- être destinée aux personnes mineures;
- être faite de manière fausse ou trompeuse;
- associer directement ou indirectement l’usage du tabac à un style de vie;
- utiliser des attestations ou des témoignages;
- utiliser un slogan;
- faire référence à des personnes, des personnages ou des animaux, réels ou fictifs;
- concerner un produit du tabac dont la vente ou la distribution est interdite par l’article 29.2 (Produit comportant une saveur ou un arôme autre que ceux du tabac).
Dépôt de la publicité
Une publicité diffusée dans des journaux ou magazines écrits dont au moins 85 % des lecteurs sont majeurs doit comporter la mise en garde prévue par le règlement. Elle doit, dès sa diffusion, être déposée auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’adresse suivante :
-
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Directions de l’inspection et des enquêtes
3000, avenue Saint-Jean-Baptiste, 1er étage
Québec (Québec) G2E 6J5
Affiches et autocollants
Des affiches et des autocollants
en lien avec la Loi concernant la lutte contre le tabagisme et la Loi encadrant le cannabis sont disponibles.
Bulletins d'information
Les différentes étapes de mise en œuvre de la Loi s’accompagnent de la diffusion de bulletins d'information destinés aux acteurs concernés par les mesures législatives adoptées, notamment :
- les détaillants de produits du tabac et de produits de vapotage;
- les établissements de santé et de services sociaux;
- les exploitants des différents lieux visés par la Loi;
- la population en général.
Consultez les bulletins d'information .
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Dernière mise à jour : 2 août 2023