1. Accueil  
  2. Santé  
  3. Conseils et prévention  
  4. Saines habitudes de vie  
  5. Mode de vie sans tabac  
  6. Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Loi concernant la lutte contre le tabagisme

La Loi concernant la lutte contre le tabagisme vise à :

  • protéger les jeunes et à prévenir l'initiation à l'usage du tabac et de la cigarette électronique;
  • protéger la population des dangers de l'exposition à la fumée de tabac;
  • favoriser l'abandon du tabac.

Dans la suite du texte, les mots « La Loi » désignent la Loi concernant la lutte contre le tabagisme.

Mesure concernant les cigarettes électroniques

La cigarette électronique et tous les autres dispositifs de même nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires, sont soumis aux mêmes règles que les produits du tabac.

Cette mesure implique notamment :

  • que la vente de ces produits est rigoureusement encadrée;
  • qu’il est interdit de faire usage d’une cigarette électronique dans tous les lieux où il est interdit de fumer.

L’interdiction concernant les saveurs ou arômes autres que ceux du tabac ne s’applique toutefois pas aux cigarettes électroniques, ni à leur leurs accessoires tels les liquides.

Mesures concernant la population

  • Il est interdit à un mineur d’acheter du tabac.
  • Il est interdit à tout adulte d’acheter du tabac pour un mineur.
  • Il est interdit de fournir (donner ou vendre) du tabac à un mineur dans les installations et les terrains d’un établissement d’enseignement.
  • Quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le faire est passible d’une amende variant entre 250 $ et 1 500 $.

Principaux lieux publics où il est interdit de fumer

  • Les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux (des mesures plus restrictives peuvent s’appliquer selon la politique en vigueur dans l’établissement)
  • Les établissements d’hébergement touristique (des mesures plus restrictives peuvent s’appliquer selon la politique en vigueur dans l’établissement)
  • Les locaux ou les bâtiments d’un établissement d’enseignement
  • Les terrains d’un établissement d’enseignement (préscolaire, primaire, secondaire, les centres de formation générale aux adultes et les centres de formation professionnelle)
  • Les installations et les terrains d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie
  • Les aires extérieures de jeu destinées aux enfants (ex. : les aires de jeux d’eau, les pataugeoires, etc.)
  • Les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs (ex. : patinoires, piscines extérieures, etc.)
  • Les restaurants et les bars ainsi que les terrasses et les autres aires extérieures qui y sont aménagées
  • Les salles de bingo
  • Les milieux de travail
  • Les moyens de transport collectif
  • Les véhicules automobiles, lorsque des personnes de moins de 16 ans y sont présentes
  • Les abribus

De plus, pour les lieux décrits précédemment, il est également interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres :

  • de toute porte et de toute fenêtre qui s’ouvre;
  • de prises d’air communiquant avec un lieu fermé où il est interdit de fumer.

Cependant, si le rayon de 9 mètres ou une partie de celui-ci excède la limite du terrain sur lequel le lieu est situé, l’interdiction s’applique uniquement jusqu’à cette limite. Par exemple, l’interdiction de fumer n’est pas applicable si une porte ou une fenêtre communiquant avec un lieu donne directement sur un trottoir municipal.

Mesures concernant les immeubles d’habitation

Il est interdit de fumer dans les aires communes des immeubles d’habitation comportant 2 logements ou plus (que ces immeubles soient détenus en copropriété ou non). Des mesures plus restrictives peuvent s’appliquer selon la politique en vigueur dans l’immeuble.

Il est toutefois possible d’aménager un abri pour fumeurs (article 3.1) sur le terrain d’un immeuble d’habitation ou d’y installer un fumoir (article 3) intérieur, sous certaines conditions.

Mesure concernant les établissements de santé et de services sociaux et les établissements postsecondaires

Depuis le 26 novembre 2017, les établissements de santé et de services sociaux et les établissements postsecondaires ont l’obligation d’avoir adopté une politique visant à établir un environnement sans fumée.

Mesures concernant les commerces, les détaillants de produits du tabac et ceux de cigarettes électroniques

Au cours des dernières années, la Loi a été renforcée par l’adoption de mesures législatives touchant particulièrement les commerces et les détaillants de produits du tabac. En voici quelques-unes :

Vente de tabac

  • La vente de tabac au détail ne peut se faire qu’à l’intérieur d’un point de vente de tabac.
  • Un point de vente de tabac doit être délimité de façon permanente par des cloisons ou des murs continus s’étendant du sol au plafond, la clientèle ne pouvant y accéder que par une ouverture munie d’une porte.

Il est interdit :

  • d’installer, de maintenir ou de laisser dans un lieu un appareil distributeur servant à la vente de tabac;
  • d’offrir en location un produit du tabac ou un de ses accessoires;
  • aux exploitants de points de vente de tabac de vendre des produits du tabac comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac.

Étalage des produits

  • Pour l’ensemble des commerces, à l’exception des salons de cigares ainsi que des points de vente spécialisés de tabac ou de cigarettes électroniques qui respectent des conditions précises, il est interdit d’étaler du tabac, des emballages de tabac ou certains accessoires de produits du tabac tels que des pipes ou du papier à rouler.
  • Il est interdit pour les exploitants de points de vente de tabac spécialisé d’admettre des mineurs ou de permettre leur présence dans le point de vente s’ils souhaitent conserver leur droit d’y étaler les produits.
  • Il est permis pour un exploitant de point de vente spécialisé de cigarettes électroniques d’étaler ses produits et leurs emballages dans la mesure où il respecte les conditions suivantes :
    • il n’y vend que des cigarettes électroniques ou d’autres dispositifs de cette nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires;
    • il étale ces mêmes produits et leurs emballages de façon à ce qu’ils ne soient vus que de l’intérieur du point de vente;
    • aucune activité autre que la vente de ces produits ne s’y déroule.
  • Conformément à l'article 20.3.2 de la Loi, l’exploitant d’un point de vente spécialisé de tabac ou de cigarettes électroniques qui souhaite faire étalage de ses produits dans son point de vente doit transmettre un Avis écrit au ministre Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. indiquant le nom et l’adresse du point de vente. Cet avis doit être acheminé à la ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 30 jours qui suivent :
    • le début de l’exploitation d’un tel point de vente spécialisé de cigarettes électroniques;
    • le changement de nom ou d’adresse du point de vente;
    • la cessation des activités du point de vente.

Mesures concernant les fabricants et les distributeurs de produits du tabac

Il est interdit :

  • d’offrir en vente ou de distribuer des produits du tabac comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac;
  • d’offrir aux détaillants des ristournes, gratifications ou autres avantages liés à la vente de produits du tabac;
  • que toute zone d’application d’un emballage d’un produit du tabac sur laquelle figure une mise en garde puisse être retirée de l’emballage;
  • que le volume intérieur des paquets soit rempli par autre chose que les produits eux-mêmes.

La mise en garde de santé apposée sur les emballages de cigarettes et de petits cigares disponibles sur le marché québécois doit avoir une superficie minimale de 4 648 mm2.

Mesures concernant les salons de cigares

Les salons de cigares reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux respectent les conditions énoncées à l’article 8.1 de la Loi. La clientèle qui fréquente ces établissements peut donc y fumer le cigare et le tabac à pipe. Cependant, il demeure interdit de fumer la cigarette dans ces lieux.

Selon l’article 8.2, la Loi prévoit aussi que l’exploitant d’un salon de cigares ne peut :

  • permettre que des repas y soient consommés par la clientèle;
  • admettre une personne mineure ou permettre sa présence dans le salon de cigares.

En outre, l’exploitant doit afficher l’avis de reconnaissance délivré par le ministre dans son salon de cigares, en un lieu accessible à tous et de manière à ce qu’il soit visible en tout temps. Les clients peuvent donc savoir aisément qu’ils se trouvent dans un salon où fumer le cigare ou la pipe est permis par la Loi.

Salons de cigares ou de tabac à pipe (incluant la chicha) reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux où il est permis de fumer

Nom de l’établissementAdresseVille
Café Ramses8500, boul. TaschereauBrossard
Le Bacchus1, boul. du CasinoGatineau
OMDA784, boul. Curé Labelle, #45/59Laval
Café & Bar Stogies2015, rue CrescentMontréal
Café & Bistro Toot1175, rue CrescentMontréal
Café Al-Dar1221, rue MackayMontréal
Café Beyrouth657, boul. de la Côte-VertuMontréal
Café Gitana2080A, rue Saint-DenisMontréal
Café Hookah Lounge1699, rue Saint-DenisMontréal
Café Jounieh595, boul. de la Côte-VertuMontréal
Café Sidi Bou3583, rue Jean-Talon EstMontréal
Café Zaza903, boul. DécarieMontréal
Casa Del Habano1434, boul. Sherbrooke OuestMontréal
Cigare & Compagnie6981, boul. Saint-LaurentMontréal
Club Café Resto Arabesque1241, rue GuyMontréal
Restaurant Alexandre1454, rue PeelMontréal
Resto-Café Shahrazad1242, rue CrescentMontréal
Rib’n Reef Steakhouse8105, boul. DécarieMontréal
Whisky Café5800, boul. Saint-LaurentMontréal
Maurice Salon Bar575, Grande Allée EstQuébec
Société Cigare575, Grande Allée EstQuébec
Liverpool28, rue Wellington SudSherbrooke
Aro Tabac1590, rue BarréSaint-Laurent

Dans un salon de cigares non reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), il est interdit de consommer tout produit du tabac. De plus, il est également interdit de consommer des produits destinés à être fumés et qui ne contiennent pas de tabac, telle la chicha sans tabac.

L’exploitant ainsi que les dirigeants d’un salon de cigares non reconnu par le MSSS qui tolèrent l’usage du tabac à l’intérieur de ce lieu ou la consommation de produits sans tabac destinés à être fumés s’exposent à une amende de 500 $ à 12 500 $. En cas de récidive, l’amende peut être de 1 000 $ à 25 000 $. La clientèle qui fume dans un salon non reconnu est également passible d’une amende de 250 $ à 750 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 1 500 $.

Pour plus d’information, veuillez contacter les Directions de l’inspection et des enquêtes du MSSS. Vous trouverez les coordonnées dans la section Demandes de renseignements et plaintes relatives à l’application de certaines lois et certains règlements.

Infractions et amendes prévues à la Loi

Le montant des amendes liées aux différentes infractions prévues à la Loi a été augmenté. Le tableau suivant présente les infractions qui sont passibles d’une amende.

Infractions

Amendes
(R : Récidive)

Fumer dans un lieu où il est interdit de le faire.

250 $ à 750 $

R : 500 $ à 1 500 $

Contrevenir aux normes d’utilisation, d'installation, de construction ou d'aménagement de lieux pour fumeurs permises par la Loi.

1 000 $ à 50 000 $

R : 2 000 $ à 100 000 $

Admettre ou tolérer la présence d’une personne mineure dans un salon de cigares.

2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

Tolérer qu'une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.

500 $ à 12 500 $

R : 1 000 $ à 25 000 $

Omettre d’indiquer au moyen d’affiches les endroits où il est interdit de fumer.

500 $ à 12 500 $

R : 1 000 $ à 25 000 $

Vendre du tabac à un mineur, pour l’exploitant d’un point de vente de tabac.

2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

Vendre du tabac à un mineur, pour quiconque autre que l’exploitant d’un point de vente ou son employé.

2 500 $ à 125 500 $

R : 5 000 $ à 250 000 $

Pour l’employé dans un point de vente de tabac : vendre du tabac à une personne mineure.

500 $ à 1 500 $

R : 1 000 $ à 3 000 $

Pour une personne mineure, acheter du tabac pour soi-même ou pour autrui.

100 $

Vendre du tabac au détail ailleurs que dans un point de vente de tabac en présence physique de l'acheteur.

2 500 $ à 125 000 $

R : 5 000 $ à 250 000 $

Pour l’exploitant d’un point de vente de tabac : donner du tabac à une personne mineure.

2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

Pour l’exploitant d’un point de vente de tabac et pour l’employé dans un point de vente de tabac : vendre du tabac à une personne majeure, alors qu’il sait que celle-ci en achète pour une personne mineure.

2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

Employé :
500 $ à 1 500 $

R : 1 000 $ à 3 000 $

Pour une personne majeure :
acheter du tabac pour une personne mineure.

500 $ à 1 500 $

R : 1 000 $ à 3 000 $

Conserver le tabac de façon à ce que la clientèle puisse y avoir accès sans l'aide d'un préposé, sauf dans les boutiques hors taxes.

1 000 $ à 25 000 $

R : 2 000 $ à 50 000 $

Donner en location une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature ainsi qu’une pipe à eau, y compris leurs composantes et accessoires.

1 000 $ à 25 000 $

R : 2 000 $ à 50 000 $

Enlever ou altérer une affiche :

  • indiquant qu’il est interdit de fumer dans un lieu;
  • indiquant qu’il est interdit de vendre du tabac à des mineurs;
  • concernant la mise en garde sur les effets du tabagisme.

500 $ à 1 500 $

R : 1 000 $ à 3 000 $

Faire installer, maintenir ou laisser sur place un appareil distributeur automatique servant à la vente de tabac.

2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

Vendre des cigarettes autrement que dans un paquet contenant au moins 20 cigarettes.

2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

Exploiter un point de vente de tabac dans un lieu où il est interdit de le faire.

2 500 $ à 125 000 $

R : 5 000 $ à 250 000 $

Fournir du tabac à une personne mineure sur les terrains et dans les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d’une école.

500 $ à 1 500 $

R : 1 000 $ à 3 000 $

Omettre de déclarer au Registraire des entreprises son activité de vente de tabac au détail ou la cessation de cette activité.

1 000 $ à 25 000 $

R : 2 000 $ à 50 000 $

Pour tout commerce :

  • étaler du tabac ou son emballage à la vue du public;
  • communiquer aux consommateurs de façon inappropriée de l’information relative aux produits du tabac qui sont offerts dans le point de vente de tabac. (Visait seulement les points de vente en 2005).

1 000 $ à 25 000 $

R : 2 000 $ à 50 000 $

Étaler le tabac et son emballage de façon qu’ils soient vus de l’extérieur du point de vente de tabac, dans les cas d’un salon de cigares, d’une boutique hors taxes ou d’un point de vente de tabac spécialisé.

1 000 $ à 25 000 $

R : 2 000 $ à 50 000 $

Omettre d’afficher à la vue du public, sur les caisses enregistreuses ou à proximité de celles-ci, l'interdiction de vendre du tabac aux mineurs ainsi que la mise en garde du ministre de la Santé et des Services sociaux, dès que ces affiches sont fournies.

1 000 $ à 25 000 $

R : 2 000 $ à 50 000 $

Pour un salon de cigares ou un point de vente de tabac spécialisé : omettre d’afficher l’avis de reconnaissance délivré par le ministre dans un lieu accessible à tous de manière à ce qu’il soit visible en tout temps.

1 000 $ à 25 000 $

R : 2 000 $ à 50 000 $

Admettre ou tolérer la présence d’une personne mineure dans un point de vente spécialisé de cigarettes électroniques.

2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

Admettre ou tolérer la présence d’une personne mineure dans un point de vente spécialisé de tabac.

2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

Pour un point de vente spécialisé de cigarettes électroniques, fournir un avis écrit au ministre du nom et de l’adresse du point de vente dans les 30 jours du début de l’exploitation, de changement au nom ou à l’adresse ou de toute cessation des activités du point de vente.

1 000 $ à 25 000 $

R : 2 000 $ à 50 000 $

  • Donner du tabac ou le distribuer gratuitement ou en fournir à un consommateur à des fins promotionnelles.
  • Vendre du tabac à rabais.
  • Offrir à un consommateur un cadeau ou une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu ou toute autre forme de bénéfice, si celui-ci doit, en contrepartie, fournir un renseignement sur le tabac, sur sa consommation, acheter un produit du tabac ou produire une preuve d’achat.

2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

Fabricant ou distributeur :
5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

Offrir à l’exploitant d’un point de vente de tabac, y compris à un préposé, des ristournes, des gratifications ou toutes autres formes d’avantages liées à la vente d’un produit du tabac.

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

  • Associer une commandite directement ou indirectement à une promotion du tabac, d’un produit, d’une marque ou d’un fabricant.
  • Associer un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan en relation avec le tabac à un événement sportif, culturel ou social, à une installation sportive, culturelle ou sociale, à une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux ou à un centre de recherche rattaché à un tel établissement.
  • Faire une publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac de façon non conforme à la loi.
  • Utiliser sur l’emballage ou le contenant de tabac des concepts destinés aux jeunes, faux ou trompeurs, associant l’usage du tabac à un style de vie, utilisant des attestations, des témoignages ou des slogans ou faisant référence à des personnages, personnes ou animaux, réels ou fictifs (sauf les marques de commerce qui figurent sur un produit du tabac en vente le 14 mai 1998).
  • Faire de la publicité concernant un produit du tabac dont la vente ou la distribution est interdite (saveur).

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

Pour une personne faisant des affaires au Québec, faire de la publicité « protabac » non conforme à la loi dans une publication importée au Québec.

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

Vendre, donner ou échanger un objet qui n’est pas un produit du tabac si un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé directement au tabac, à un produit du tabac, à une marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac, à l’exception de la couleur, figure sur cet objet.

2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

Fabricant ou distributeur :
5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

Contrevenir aux normes relatives à la composition et aux caractéristiques des produits du tabac fabriqués au Québec, pour être vendus au Québec, édictées par un règlement pris en application de l’article 29.

Fabricant ou distributeur :
5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

Vendre, offrir de vendre ou de distribuer un produit du tabac comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, notamment ceux liés au menthol, à un fruit, au chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons ou au cacao, ou dont l’emballage laisse croire qu’il s’agit d’un tel produit. (Ne s’applique pas a priori aux cigarettes électroniques, sauf dans la mesure où un règlement serait pris pour en interdire).

2 500 $ à 125 000 $

R : 5 000 $ à 250 000 $

Fabricant ou distributeur :
5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

Pour un fabricant ou un distributeur de produits du tabac :

  • refuser ou négliger de remettre au ministre un rapport que celui-ci peut exiger en application des articles 30 et 31;
  • sciemment donner au ministre des renseignements faux ou trompeurs;
  • contrevenir aux dispositions d’un règlement pris en application de l’article 30 et dont la violation constitue une infraction.

1 000 $ à 100 000 $

R : 2 000 $ à 200 000 $

Pour l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce : refuser ou négliger de se conformer dans un délai fixé, à une demande transmise en vertu de 34.1 (la production de renseignement ou documents relatifs à l’application de la Loi et ses règlements).

500 $ à 12 500 $

R : 1 000 $ à 25 000 $

Fabricant ou distributeur :
1 000 $ à 50 000 $

R : 2 000 $ à 100 000 $

Pour l’exploitant d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection :

  • ne pas prêter toute aide raisonnable à l’inspecteur ou à l’analyste dans l’exercice de leurs fonctions;
  • entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un analyste et le tromper par réticence ou fausse déclaration;
  • refuser ou négliger de se conformer à une demande de production de tout renseignement ou de tout document relatif à l’application de la Loi ou de ses règlements, ou détruire un tel renseignement ou document.

Exploitant de point de vente :
2 500 $ à 62 500 $

R : 5 000 $ à 125 000 $

Fabricant ou distributeur :
5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

Quiconque autre que les précédents :
2 500 $ à 125 000 $

R : 5 000 $ à 250 000 $

Pour un point de vente de tabac, contrevenir aux normes de publicité au point de vente. (Sur un seul panneau d’au plus 3 600 cm2, fixe, rectangulaire, plat, opaque et sans relief. Écritures en noir sur fond blanc. Pas d’effet lumineux, sonore ou autre pour attirer l’attention du public.)

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

Pour un point de vente de tabac, contrevenir aux normes de publicités dans les journaux et les magazines (400 cm2, avec mise en garde du ministre, publication dont 85 % du lectorat est adulte)

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

Pour un point de vente de tabac, contrevenir aux normes établies sur l’étalage des publications spécialisées (visibles que de l’intérieur et pas plus d’un seul exemplaire visible à la fois).

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

Contrevenir aux normes sur les emballages :

  • superficie minimale de la mise en garde sur paquets de cigarettes et de petits cigares;
  • emballage qui permet de retirer la partie qui comporte la mise en garde;
  • emballage sans dispositif de comblement à l’intérieur.

5 000 $ à 500 000 $

R : 10 000 $ à 1 000 000 $

Pour les exploitants de points de vente spécialisés de cigarettes électroniques, étaler les produits et leur emballage sans respecter les conditions suivantes :

  • vendre uniquement ces produits;
  • s’assurer que les produits sont visibles seulement de l’intérieur;
  • s’assurer qu’aucune autre activité ne se déroule dans le point de vente.

1 000 $ à 25 000 $

R : 2 000 $ à 50 000 $

Pour toute question au sujet de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, consultez la section Demandes de renseignements et plaintes relatives à l’application de certaines lois et certains règlements.

Mises en garde du ministre sur la publicité du tabac

Les publicités sur ces produits doivent respecter les obligations prévues à la réglementation québécoise, soit l’apposition d’une mise en garde de type A, B ou C, selon le produit, qui découle du règlement sur la mise en garde attribuée au ministre de la Santé et des Services sociaux et portant sur les effets nocifs du tabac ou de la nicotine sur la santé. Cette mise en garde doit être apposée, selon le format de la publicité, sur les produits du tabac, les produits de vapotage ainsi que sur les produits sans tabac destinés à être fumés.

Obligations prévues à la réglementation québécoise

Superficie de la publicité, type de produit visé et mises en garde correspondantes (fichiers à télécharger)

Note : Les mises en garde ne pourront subir aucune altération entre le moment de leur téléchargement et celui de leur diffusion.

Publicité ayant une superficie inférieure ou égale à 100 cm2

Elle doit comporter une mise en garde du 1er format :

Publicité ayant une superficie de 101 cm2 à 199 cm2

Elle doit comporter une mise en garde du 2e format :

Publicité ayant une superficie de 200 cm2 à 400 cm2 (superficie maximale)

Elle doit comporter une mise en garde du 3e format :

Positionnement de la mise en garde

La mise en garde doit être placée dans le coin supérieur gauche de la publicité.

Langue de la mise en garde

  • Publicité diffusée dans un journal ou un magazine écrit de langue française : mise en garde en français.
  • Publicité diffusée dans un journal ou un magazine écrit de langue anglaise : mise en garde en français ou en anglais.
  • Publicité diffusée dans un journal ou un magazine écrit publié dans une autre langue que le français ou l’anglais : mise en garde en français ou dans cette autre langue mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure où elle est disponible sur le site Web du MSSS.

Rappel de la Loi sur le tabac

La publicité diffusée ne peut comporter autre chose que du texte, à l’exception de l’illustration de l’emballage d’un produit du tabac, cette illustration étant limitée à 10 % de la surface de la publicité. Par ailleurs, une telle publicité ne doit pas :

  • être destinée aux personnes mineures;
  • être faite de manière fausse ou trompeuse;
  • associer directement ou indirectement l’usage du tabac à un style de vie;
  • utiliser des attestations ou des témoignages;
  • utiliser un slogan;
  • faire référence à des personnes, des personnages ou des animaux, réels ou fictifs;
  • concerner un produit du tabac dont la vente ou la distribution est interdite par l’article 29.2 (Produit comportant une saveur ou un arôme autre que ceux du tabac).

Dépôt de la publicité

Une publicité diffusée dans des journaux ou magazines écrits dont au moins 85 % des lecteurs sont majeurs doit comporter la mise en garde prévue par le règlement. Elle doit, dès sa diffusion, être déposée auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’adresse suivante :

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Directions de l’inspection et des enquêtes
3000, avenue Saint-Jean-Baptiste, 1er étage
Québec (Québec)  G2E 6J5

Affiches et autocollants

Des affiches Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. et des autocollants Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. en lien avec la Loi concernant la lutte contre le tabagisme et la Loi encadrant le cannabis sont disponibles.

Bulletins d'information

Les différentes étapes de mise en œuvre de la Loi s’accompagnent de la diffusion de bulletins d'information destinés aux acteurs concernés par les mesures législatives adoptées, notamment :

  • les détaillants de produits du tabac, incluant les cigarettes électroniques;
  • les établissements de santé et de services sociaux;
  • les exploitants des différents lieux visés par la Loi;
  • la population en général.

Consultez les bulletins d'information. Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Dernière mise à jour : 14 mars 2019

Évaluation de page

L’information sur cette page vous a-t-elle été utile?
Avis général

Des questions ou besoin de renseignements?

Communiquez avec Services Québec