Description

Un plan conjoint est un outil à la disposition des producteurs agricoles et des pêcheurs. Il leur donne la possibilité de négocier collectivement toutes les conditions de mise en marché de leur produit agricole, alimentaire, de la pêche ou de la forêt privée et d’en réglementer les modalités de production. Ce plan agit en tant que mécanisme d'action collective et modifie les rapports de force entre les partenaires du secteur agroalimentaire.

Le plan conjoint est un moyen d'améliorer les conditions de mise en marché. Il contribue à mieux répartir les revenus tirés de la vente des produits agricoles et de la pêche. Il simplifie les mécanismes d’approvisionnement des transformateurs et structure l’offre de produit qu’il vise.

C'est une formule souple qui peut être adaptée tant aux caractéristiques du produit visé qu’aux besoins des intervenants. Les producteurs ou les pêcheurs peuvent alors s’intéresser à toutes les étapes de la mise en marché ou à une seule, selon les besoins et les circonstances.

Déposer une demande de formation d'un plan conjoint

Seuls les producteurs et les pêcheurs peuvent prendre l’initiative de la formation d'un plan conjoint et décider de sa mise en place. Au moins dix producteurs ou pêcheurs spécialisés, ou encore une association ou une coopérative qui les regroupe, peuvent préparer une requête et un projet de plan conjoint.

La demande et le projet de plan conjoint doivent indiquer ces renseignements :

  • identité des demandeurs;
  • composition de l'office ou désignation de l’organisme qui sera chargé de l’administration du plan;
  • objectifs poursuivis et moyens de les réaliser;
  • catégorie de producteurs agricoles ou de pêcheurs;
  • produit visé par le plan proposé;
  • mode de financement des dépenses administratives pour son application;
  • pouvoirs prévus à la loi que les requérants ne veulent pas exercer, s’il y a lieu.

Transmettre votre demande de formation d'un plan conjoint à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Approbation du plan

Si la demande est acceptée, elle est soumise au référendum des producteurs ou des pêcheurs visés par le projet de plan, tel qu’il a été proposé ou avec les modifications jugées pertinentes.

Le projet de plan conjoint sera approuvé par le vote positif des deux tiers des votants dans le secteur agricole ou de la moitié dans le secteur des pêches. Dans ce secteur, le poids des débarquements de ceux qui acceptent le projet de plan doit représenter plus de la moitié des débarquements de tous les pêcheurs visés. Dans tous les cas, pour qu'il y ait approbation d'un plan, la moitié des producteurs ou des pêcheurs visés par le projet de plan devront avoir voté.

En présence de circonstances particulières ou lorsque les requérants le demandent expressément, des recommandations peuvent être soumises au gouvernement afin qu'il décrète la mise en place d’un plan conjoint sans la tenue d'un référendum.

Personnes et produits visés 

Le plan conjoint doit viser un produit déterminé. Dans le secteur agricole, il peut ne provenir que d’un territoire précis ou n’être destiné qu’à un acheteur ou une fin déterminée.

Dans le secteur des pêches, il peut provenir d’un lieu de débarquement bien identifié, être récolté selon une méthode déterminée ou être destiné à une fin ou à un acheteur spécifié.

Dès son entrée en vigueur, le plan touche toute la production indiquée et tous les producteurs ou tous les pêcheurs visés par le plan, qu’ils se soient prononcés ou non lors du référendum.

Effet de l’entrée en vigueur

Dès l’entrée en vigueur d’un plan conjoint, toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé doit, à la demande de l’organisme qui l’administre, en négocier les conditions et les modalités de production. Cette négociation peut viser toutes les étapes de la mise en marché de ce produit.

Les conditions de mise en marché négociées s’appliquent tant au produit identifié au plan qu’à tous les producteurs ou pêcheurs visés par le plan et aux acheteurs ou regroupements d’acheteurs ayant conclu ces ententes.

Administration du plan conjoint

Le plan conjoint est administré, au choix des requérants, par un office créé lors de la formation du plan ou par un organisme qui y est désigné pour agir à titre d'office. Celui-ci peut être un syndicat composé exclusivement de producteurs du produit visé, une fédération de tels syndicats professionnels ou une coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché du produit visé.

Si le plan est administré par un office, celui-ci prend naissance dès l’entrée en vigueur du plan. L'identité des premiers administrateurs y est d’ailleurs indiquée. Dans tous les cas, seules des personnes visées par le plan peuvent faire partie du conseil d’administration et voter à l'élection des administrateurs qui se tiendra lors des assemblées générales subséquentes.

Les coûts relatifs à l’application du plan et son administration sont défrayés par des contributions obligatoires perçues de tous les producteurs ou pêcheurs visés. Le montant de ces contributions est d’abord indiqué au plan et peut par la suite être modifié au besoin par les producteurs ou les pêcheurs réunis en assemblée générale convoquée à cette fin.

Les producteurs ou les pêcheurs réunis en assemblée générale élisent les administrateurs, adoptent le rapport annuel des activités de l'office, approuvent les états financiers de l'année écoulée, nomment un vérificateur pour l'exercice financier en cours et se prononcent sur toute modification aux contributions.

De son côté, le conseil d'administration est responsable devant l'assemblée générale de l'administration du plan, du résultat des négociations des conditions de mise en marché du produit visé et de l'application des règlements.

Réglementation

L’organisme qui administre le plan conjoint peut prendre diverses mesures réglementaires pour encadrer l’administration du plan et la mise en marché du produit qu’il vise.

Ces mesures visent notamment :  

  • l'équilibre de l’offre par rapport à la demande;
  • la mise en vente en commun;
  • les modalités de paiement du prix de vente;
  • la répartition des frais de transport et de mise en marché;
  • la déclaration du volume mis en marché, etc.

Qu’ils relèvent de la compétence de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, tous ces règlements doivent être approuvés avant d’entrer en vigueur.

Les offices de producteurs ou les associations accréditées peuvent transmettre une demande d’approbation réglementaire.

Conventions de mise en marché et homologation

Une personne engagée dans la mise en marché du produit visé par un plan conjoint doit, à la demande de l’organisme qui l’applique, en négocier les conditions et les modalités de production.

Pour être valides, les ententes résultant de ces négociations doivent être homologuées. Consultez le répertoire des homologations Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

En cas d’échec des négociations, les parties peuvent demander la désignation d’un conciliateur et l’arbitrage du litige. La sentence arbitrale tient lieu de convention homologuée.

Transmettre votre demande d’approbation réglementaire ou d’homologation à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Pour faire une demande de conciliation, consutez la page Processus de conciliation.

Plan conjoint et coopératives

Les principaux intéressés, producteurs ou pêcheurs, peuvent confier l’administration de leur plan conjoint à une coopérative et même utiliser les deux formules, plan conjoint et coopérative, pour la mise en marché d’un même produit. Ces deux instruments peuvent se compléter selon les besoins pour une plus grande efficacité.

La mise en place d’un plan conjoint ne doit d’ailleurs pas être interprétée comme un moyen de concurrencer l’organisation coopérative de la mise en marché des produits agricoles ou de la pêche. On doit profiter autant que possible du concours des coopératives dans l’établissement et l’administration des plans conjoints.

Avis général

Le contenu de cette page est basé sur la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., mais n’en constitue pas une interprétation. Toute personne désireuse de connaître ses droits et obligations doit prendre connaissance des dispositions législatives qui seules font autorité et, au besoin, de consulter un conseiller juridique.

Dernière mise à jour : 6 février 2024

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