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Intervention du Curateur public auprès de personnes inaptes sans représentation légale

Le Curateur public peut adresser une demande au tribunal :

  • lorsqu’une personne inapte est isolée;
  • lorsqu’une situation risque de causer un préjudice à la personne qui ne bénéficie pas d’une représentation légale; ou
  • lorsqu’aucun de ses proches n’entreprend de démarches pour assurer sa protection.

En adressant la demande au tribunal, le Curateur public peut proposer la personne qui devrait être chargée de la représentation de la personne inapte.

Le Curateur public peut aussi se voir confier le rôle de tuteur par le tribunal :

  • si la personne concernée n’a pas de famille ou qu’elle est isolée;
  • si ses proches ne veulent pas ou ne peuvent pas assumer ce rôle.

Recours du Curateur public aux mesures de protection provisoires

Lorsqu’aucune mesure de représentation n’a encore été établie pour une personne inapte à s’occuper d’elle-même ou de ses affaires, le Curateur public examine la possibilité de recourir aux mesures de protection provisoires. Le recours à ces mesures permet d’éviter à la personne concernée des situations qui pourraient causer du tort à sa personne et à son patrimoine.

Les mesures de protection provisoires permettent, notamment :

  • d’assurer la protection de la personne;
  • d’intervenir relativement à ses comptes bancaires (fermeture ou interdiction d’accès, annulation de cartes de guichet ou de crédit, etc.);
  • de payer des factures ou de régler des dettes (paiement de taxes foncières, afin d’éviter la saisie d’un immeuble);
  • de mettre fin à un abus financier.

Trois conditions doivent être réunies pour que le Curateur public envisage de recourir à une mesure de protection provisoire :

  1. L’inaptitude doit être établie par le rapport d’un directeur général d’établissement (ou, exceptionnellement, par un écrit d’un professionnel de la santé ou des services sociaux), afin que les démarches pour demander l’ouverture d’une mesure de représentation puissent commencer rapidement;
  2. La demande d’ouverture de la tutelle doit être en cours de processus ou imminente et la gravité du préjudice encouru doit être suffisamment démontrée;
  3. Il n’existe pas de tiers qui peuvent agir, ceux-ci refusent de le faire ou leur comportement va à l’encontre de l’intérêt de la personne.

Le Curateur public peut alors agir en gestion d’affaires. Il peut aussi demander au tribunal une autorisation pour gérer provisoirement des biens ou assurer la protection de la personne concernée. Le Curateur public agira alors en tenant compte des volontés et préférences de la personne concernée et en s’appuyant sur les principes suivants :

  • le seul et unique intérêt de la personne;
  • le respect de ses droits;
  • la sauvegarde de son autonomie.

Le consentement aux soins

Le Curateur public peut consentir aux soins d’une personne totalement isolée. Il peut le faire lorsque la personne est considérée comme inapte à consentir elle-même aux soins qui lui sont proposés et qu’aucune autre personne, tel un membre de sa famille, un proche ou un ami, n’est en mesure de le faire pour elle.

En cas d’abus

Lorsqu’on lui signale un abus, le Curateur public utilise les moyens dont il dispose selon la situation.

Si aucune mesure de représentation n’a été établie à l’égard de votre proche parce que son entourage veille à son bien-être, le Curateur public vous conseillera et vous orientera vers les ressources disponibles, selon vos besoins.

Toutefois, lorsque votre proche est sous une mesure de représentation, le Curateur public s’assure de la prise en charge du signalement qu’il reçoit, si cela relève de sa compétence. Il vous oriente au besoin vers la ressource qui peut vous aider.

Dernière mise à jour : 23 février 2023

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