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Règlement sur les pratiques agroenvironnementales

No 18 – 4 novembre 2026

Le 2 juillet 2026, le gouvernement a édicté le Règlement sur les pratiques agroenvironnementales (RPAE), dont les dispositions entreront graduellement en vigueur à compter du 1er janvier 2027. Ce nouveau règlement remplacera le Règlement sur les exploitations agricoles (REA). Certaines dispositions de celui-ci continueront toutefois de s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2029.

Le RPAE encadre certaines activités agricoles afin d’assurer la protection de l’environnement, particulièrement de l’eau et du sol. En parallèle, d’autres règlements issus de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) sont modifiés, principalement à des fins d’harmonisation et de concordance avec le RPAE.

Bien qu’il encadre surtout les activités du secteur agricole, le RPAE demeure d’intérêt pour les organismes municipaux, notamment sur le plan de l’augmentation des superficies en culture et de la protection des milieux sensibles tels que les cours d’eau. Mentionnons que les dispositions du RPAE ont préséance sur celles d’un règlement municipal qui portent sur un même objet.

Ce bulletin Muni-Express vise à présenter les dispositions du RPAE qui concernent le milieu municipal.

Objet, préséance et portée du règlement

Le RPAE encadre la plupart des activités de culture, incluant celles réalisées dans un bâtiment, une serre et divers sites d’aquaculture. Il établit également des normes applicables à :

  • la gestion des déjections animales;
  • certains élevages d’animaux;
  • l’épandage de fertilisants;
  • la protection de certains types de milieux sensibles.

Le RPAE est entièrement sous la responsabilité du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Protection de la biodiversité, de la Faune et des Parcs (MELCCPBFP). Celui-ci a donc la charge de toute mesure contrôlant son application, comme la surveillance et les sanctions administratives pécuniaires.

Le RPAE prévoit expressément que les dispositions d’un règlement municipal qui portent sur le même objet que les dispositions du RPAE seront inopérantes. Cette préséance s’exercera, bien que l’article 118.3.3 de la LQE ait été récemment modifié pour établir la conciliabilité entre la réglementation gouvernementale et municipale comme principe par défaut dans l’application de cette loi Lire le contenu de la note numéro 1 . Les organismes municipaux sont donc invités à évaluer dès maintenant l’opportunité d’apporter des modifications à leur encadrement, tant réglementaire qu’en lien avec le contenu du schéma d’aménagement et de développement. De manière générale, cela pourrait conduire à retirer des règles afin de tenir compte du RPAE, particulièrement en ce qui concerne les bandes végétalisées en marge des fossés, lacs, étangs et cours d’eau.

Par ailleurs, le RPAE ne prévoit pas de normes relatives au déboisement ni au retrait de tout type de végétaux ligneux. La réglementation municipale en la matière continue donc de s’appliquer. Il rappelle cependant que le déboisement n’est pas permis en littoral ou en rive d’un lac ou d’un cours d’eau, tel que cela est prévu aux règlements issus de la LQE.  

À noter que la préséance du RPAE n’affecte pas les dispositions particulières de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) relatives aux élevages porcins. Notamment, les municipalités pourront continuer à assujettir la délivrance d’un permis pour un élevage porcin à diverses conditions, suivant la tenue d’une consultation publique.

Le RPAE s’applique sur l’ensemble du territoire québécois, sans égard au fait qu’une activité soit réalisée, ou non, dans la zone agricole.

Gestion des déjections animales et épandage de fertilisants

Le RPAE prévoit des normes et des obligations concernant la gestion des déjections animales (ex. : le lisier produit dans le cadre de l’élevage d’animaux) et l’épandage de fertilisants. Il établit les situations qui requièrent la réalisation d’un plan agroenvironnemental de fertilisation.

Gestion des déjections animales

D’emblée, le RPAE détermine que la ou le propriétaire d’un terrain où des déjections animales sont présentes ainsi que la personne qui en a la garde sont responsables de les valoriser ou de les éliminer. Lorsqu’elles ne sont pas valorisées sur le terrain, les déjections animales doivent être stockées conformément à ce règlement, en ce qui concerne, entre autres Lire le contenu de la note numéro 2  :

  • l’obligation d’assurer l’étanchéité des installations de stockage, leur inspection visuelle et leur vidange annuellement ainsi que, dans le cas de la ou du propriétaire, leur inspection par une ingénieure ou un ingénieur au moins tous les 25 ans;
  • les normes d’aménagement des installations;
  • les critères à respecter pour que les déjections animales puissent être stockées en amas sur toute parcelle ou à proximité d’un bâtiment d’élevage d’où elles proviennent.

L’exploitant d’un lieu d’élevage est responsable de la gestion des déjections animales qui y sont produites. Dans certains cas, il doit faire évaluer le volume annuel de déjections animales produites ainsi que leur teneur en éléments fertilisants.

La personne propriétaire d’un terrain et celle qui en a la garde, incluant la ou le responsable d’un lieu d’épandage, doivent prendre les mesures nécessaires pour que les déjections animales et tout fertilisant épandu n’atteignent pas un lac, un cours d’eau, un milieu humide ou un fossé, sauf dans la mesure prévue par le règlement.

Épandage de fertilisants

L’épandage de fertilisants doit être réalisé sur un sol non gelé et non enneigé. Il doit aussi être fait sur un sol couvert de végétation enracinée. Il peut être effectué temporairement sur un sol non couvert, à la condition que les fertilisants soient incorporés sans délai dès que les conditions de sol le permettent. Lorsque l’épandage a lieu après le 1er novembre, il doit être réalisé conformément à un plan agroenvironnemental de fertilisation ou, à défaut, conformément à une recommandation agronomique.

À noter que le Code de gestion des matières résiduelles fertilisantes s’applique également lorsque de telles matières sont utilisées comme fertilisants en agriculture. Comme il s’agit d’un règlement de la LQE, le Code est visé par l’article 118.3.3 de celle-ci. Afin de tenir compte de cet article – sous sa forme actuelle – et du cadre d’application de la loi, il est recommandé que les municipalités ayant une réglementation portant sur les matières résiduelles fertilisantes évaluent l’opportunité d’apporter des modifications à leur règlement en fonction de la préséance des dispositions du Code.

Protection des milieux sensibles

Le RPAE prévoit des normes visant la protection de milieux sensibles, particulièrement :

  • le maintien de bandes végétalisées de dimension uniforme le long des fossés, lacs, étangs et cours d’eau;
  • l’introduction de pratiques de conservation des sols pour les terres cultivées, telles que la couverture des sols par une végétation enracinée.

Restrictions de culture en littoral

La culture en littoral Lire le contenu de la note numéro 3 n’est permise que si elle fait l’objet d’une déclaration de conformité, tel que cela est prévu au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE). Elle doit satisfaire aux conditions en vigueur dans la réglementation de la LQE. À titre de rappel, pour être admissible à la déclaration de conformité, la culture doit avoir été réalisée au moins une fois au cours des six saisons de culture précédant le 1er janvier 2022 et sans déboisement préalable. Aucune nouvelle culture en littoral n’est permise. À ce sujet, le RPAE reconduit les exigences du REA. Pour les parcelles déjà cultivées, il reconduit toutes les conditions d’épandage (dates, incorporation, etc.) pour trois années additionnelles, soit jusqu’en 2030. L’interdiction d’amas de déjections animales en littoral est maintenue.

À noter que le RPAE instaure un allègement concernant la culture d’une parcelle, ou d’une partie de celle-ci, située dans un littoral et qui est protégée de la montée des eaux par une digue ou un aboiteau depuis au moins les deux saisons de culture précédentes. Dans ce cas, les conditions associées à la culture en littoral ne s’appliquent pas. À l’exception de cet allègement, l’encadrement de la culture dans ce milieu demeure inchangé avec l’entrée en vigueur du RPAE. Pour en savoir plus, consultez la page Agriculture en littoral.

Restrictions de culture dans un milieu humide

La culture dans un milieu humide ou à l’intérieur d’une bande de trois mètres longeant celui-ci n’est permise que si elle fait l’objet d’une autorisation ministérielle ou respecte les conditions du REAFIE pour faire l’objet d’une déclaration de conformité ou d’une exemption d’autorisation. Cet encadrement demeure inchangé avec l’entrée en vigueur du RPAE.

Restrictions de culture dans une rive

La culture dans une rive Lire le contenu de la note numéro 4 n’est permise que si la parcelle concernée a été cultivée au moins une fois entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2026, et si cette culture est exemptée d’autorisation en vertu du REAFIE, c’est-à-dire qu’elle est réalisée sans déboisement préalable. Aucune nouvelle culture en rive n’est permise. Le RPAE prévoit aussi la présence de bandes végétalisées qui peuvent, selon les caractéristiques du terrain, se retrouver en tout ou en partie dans une rive (voir ci-bas).

Restrictions de culture dans un fossé et dans une pente

La culture est interdite dans un fossé. Elle est aussi interdite sur toute parcelle d’une pente moyenne de plus de 15 %, ou sur toute partie de parcelle d’une pente moyenne de plus de 15 % sur plus de 50 mètres, lorsque cette parcelle n’a pas été cultivée au moins une fois entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2026.

Bandes végétalisées

Toute parcelle cultivée doit être séparée d’un lac, d’un étang, d’un cours d’eau ou d’un fossé par une bande végétalisée. Celle-ci doit être constituée de végétaux vivaces et mesurer au moins trois mètres de largeur (ou au moins un mètre dans le cas d’un fossé).

Le long d’un lac ou d’un cours d’eau, la largeur de la bande végétalisée se mesure à partir de la limite maximale du lit mineur. Ce dernier forme l’espace où se trouve l’eau la majeure partie du temps. Sa limite maximale correspond au niveau d’eau hors période de crue (ex. : période de fonte des neiges ou de fortes pluies) et hors période d’étiage (ex. : période de sécheresse).

Conséquemment, la culture est interdite dans cette bande, sauf dans le cas d’activités visant à assurer son maintien, comme la plantation de végétaux. Le fauchage est permis, sous certaines conditions, mais le déboisement est interdit lorsque la bande végétalisée est située dans la rive ou le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau.

Ces dispositions s’appliquent uniquement le long des parcelles cultivées. Toutes les autres restrictions applicables aux activités dans les rives et le littoral demeurent en vigueur, dont celles découlant du cadre réglementaire modernisé en milieux hydriques. Le MELCCPBFP étant responsable de l’application du RPAE, les municipalités n’ont pas à évaluer la conformité des bandes végétalisées à celui-ci.

Protection des sols

Le sol de toute partie de parcelle d’une pente moyenne de plus de 10 % sur plus de 100 mètres de longueur doit être entièrement couvert d’une végétation enracinée. Tout travail du sol y est interdit sans recommandation d’une ou un agronome. Cette exigence vise à limiter le ruissellement et l’érosion des sols.

Le sol de tout lieu d’épandage faisant l’objet d’un plan agroenvironnemental de fertilisation doit, au minimum, avoir une végétation enracinée le couvrant entièrement pendant l’hiver. Cette exigence varie selon le type de culture et s’applique sur :

  • 25 % du lieu d’épandage, lorsqu’il est constitué majoritairement d’une culture maraîchère, fruitière ou ornementale ou d’une culture biologique;
  • 50 % du lieu d’épandage, pour toute autre culture.

L’entrée en vigueur de cette disposition se fera graduellement, chaque hiver, entre 2028 et 2031. Elle s’appliquera pleinement à compter de l’hiver débutant en 2032.

La végétation enracinée peut toutefois être remplacée par toute pratique apportant au sol des bénéfices équivalents, notamment celles ayant fait l’objet d’une recommandation d’une ou un agronome.

Mise en culture de nouvelles superficies

Le RPAE prévoit la possibilité de mettre en culture des terrains qui n’ont pas été cultivés entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2026 et fixe les conditions pour ce faire.

Un avis doit être transmis au MELCCPBFP au moins 30 jours avant le début de la culture. L’avis doit, entre autres choses, être accompagné d’une attestation de la conformité de la culture projetée aux mesures de protection des milieux sensibles susmentionnées. La culture doit débuter dans les 24 mois suivant l’avis.

Des conditions additionnelles s’appliquent lorsque le terrain destiné à être cultivé se situe dans une municipalité présentant un couvert forestier de moins de 50 %. D’abord, le terrain doit être situé sur un lot  qui a été cultivé au moins une fois entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2026. De plus, la culture ne doit pas s’étendre sur plus de 70 % de la superficie totale du lot, incluant toute culture additionnelle.

Les territoires présentant un couvert forestier de moins de 50 % sont établis par le MELCCPBFP et mis à jour annuellement. L’article 125 de la LQE, introduit par la Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif, lui permet d’établir des limites de territoires en fonction du degré de dégradation de leur couvert forestier ou végétal. Les règles applicables à l’établissement de ces limites et à la délimitation sont rendues publiques dans la Gazette officielle du Québec.

Déplacement d’une culture et retrait d’un milieu sensible

Il est possible de déplacer une culture d’une parcelle à une autre dans des circonstances précises. Entre autres, le retrait d’une culture dans un milieu sensible (comme un littoral, une rive ou une forte pente) est autorisé afin de la relocaliser en dehors de ce milieu. Dans ce cas, le déplacement permet d’augmenter le total de superficie déplacée de 10 %. Ce ratio d’échange permet un léger gain de superficie cultivable, tout en assurant une meilleure prise en compte des milieux sensibles.

Déboisement et rôle de la municipalité

En vertu de la LAU, les municipalités locales peuvent régir l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée. Une telle réglementation peut établir des normes encadrant les activités de déboisement qui sont parfois requises pour mettre en culture de nouvelles superficies (ex. : coupes autorisées ou prohibées, obligation d’obtenir un permis ou un certificat). Ces pouvoirs sont parfois exercés par la MRC.

Le RPAE ne vise pas à encadrer les activités liées à l’abattage et à la récolte de bois. Dans ce contexte, les municipalités demeurent responsables d’appliquer leur réglementation en ces domaines. Toute personne qui souhaite réaliser des activités de déboisement à des fins de mise en culture d’un terrain doit se conformer aux normes applicables et, si cela est requis, obtenir les autorisations municipales nécessaires.

Entretien des cours d’eau

L’article 334 du REAFIE est modifié en augmentant à 1 000 mètres la longueur maximale des travaux de curage d’un cours d’eau admissibles à une déclaration de conformité. Cette longueur maximale était auparavant de 500 mètres. Cet allègement s’applique aux travaux d’entretien des cours d’eau réalisés par les MRC dans l’exercice de leur compétence en matière d’écoulement des eaux. Il est entré en vigueur le 30 juillet 2026.

Autres modifications réglementaires

Plusieurs règlements sont modifiés à des fins d’harmonisation et de concordance avec les dispositions du RPAE, dont :

Pour plus d’information concernant le RPAE

Veuillez consulter la page du MELCCPBFP concernant le nouvel encadrement des activités du secteur agricole.

Dernière mise à jour : 4 novembre 2026