Laïcité de l'État
Loi favorisant le vivre-ensemble et encadrant les accommodements pour un motif religieux
La
Elle prévoit des critères devant être considérés lors du traitement des demandes d’accommodement pour un motif religieux.
Pratique religieuse collective sur la voie publique et dans les parcs publics
L’utilisation des voies publiques telles que les rues, les trottoirs et des parcs publics à des fins de pratique religieuse collective n’est pas autorisée.
Une pratique religieuse collective est toute action qui est le fait de plusieurs personnes et qui peut raisonnablement constituer, en fait ou en apparence, la manifestation d’une conviction ou d’une croyance religieuse.
Une municipalité peut néanmoins accorder une autorisation, exceptionnellement et au cas par cas, si les conditions suivantes sont respectées :
- la sécurité des personnes n’est pas compromise;
- la pratique est de courte durée;
- les voies et parcs publics demeurent accessibles à toutes et à tous, sans discrimination, pendant toute la durée de l’événement prévu;
- l’accès au domaine public n’est pas entravé indûment.
Le respect des critères ne conduit pas automatiquement à l’octroi de l’autorisation; elle peut toujours être refusée par la municipalité. L’autorisation demeure ponctuelle et n’est valide que pour la durée de l’activité.
Sanction
Toute personne qui organise une pratique religieuse collective non autorisée ou y participe s’expose à une amende :
- de 125 $ à 375 $ s’il s’agit d’une personne physique;
- de 375 $ à 1 125 $ dans les autres cas.
Pratique religieuse dans un lieu de culte
La Loi prévoit que la pratique religieuse au sein d’un lieu de culte ne peut être interdite, limitée, entravée ou troublée. Également, l’accès à un lieu de culte ne peut être entravé.
Sanction
En cas de contravention, des amendes de 125 $ à 1 125 $ sont prévues.
Accommodements pour un motif religieux
Lorsqu’une demande d’accommodement pour un motif religieux est formulée par une personne en application du droit à l’égalité, certains critères doivent être considérés dans l’évaluation de sa demande.
Ce cadre d’analyse s’applique à l’égard de toute demande, qu’elle vienne d’un membre du personnel d’un organisme public, d’une entreprise privée ou d’un ou une bénéficiaire de services.
La Loi prévoit que la personne ou l’organisme qui traite la demande doit s’assurer de ce qui suit :
- La demande est sérieuse. Elle doit être fondée sur une croyance religieuse sincère et non sur un motif de commodité, par exemple.
- L’accommodement demandé respecte le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que le droit de toute personne d’être traitée sans discrimination.
- L’accommodement est raisonnable. Une demande qui impose une contrainte qui est plus que minimale n’est pas raisonnable et peut être rejetée. La raisonnabilité doit être évaluée par rapport à ces éléments :
- le respect des droits d’autrui;
- la santé ou la sécurité des personnes;
- le bon fonctionnement de l’organisme;
- les coûts engendrés par la mesure demandée;
- d’autres éléments, selon la situation.
- L’accommodement demandé ne vise pas à ce qu’un service soit offert par une personne en fonction du sexe ou du genre de la personne, sauf s’il s’agit d’un soin médical ou que ce service implique un contact physique.
- La personne qui demande l’accommodement collabore à la recherche d’une solution raisonnable.
Des conditions supplémentaires doivent être respectées lorsqu’il s’agit d’une demande traitée par un organisme public. Notamment, l’accommodement demandé doit respecter les principes de laïcité, à savoir :
- la séparation de l’État et des religions;
- la neutralité religieuse de l’État;
- l’égalité de tous les citoyens et citoyennes;
- la liberté de conscience et la liberté de religion.
Chaque demande d’accommodement doit être évaluée selon ses particularités et en tenant compte de la mission de l’organisme et des réalités de son milieu.
- Milieu de travail : fréquence des absences, capacité d’adaptation de l’équipe et équité entre les collègues.
- Services de garde éducatifs : qualité des services, programme éducatif et bien-être des enfants.
- Écoles primaires et secondaires : obligation de fréquentation scolaire, régimes pédagogiques du gouvernement, projet éducatif de l’école et mission générale de l’école au Québec (socialisation, qualification, etc.).
- Collèges et universités : capacité de fournir les services, exigences des programmes d’études et liberté académique.
Finalement, la
Ministre responsable
Le ministre responsable de la Laïcité est responsable de l’application de la Loi. Il peut donner à tout organisme public des directives sur l’application de la Loi adaptées à son contexte.
Le ministre est appuyé par le Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l’accès à l’information et à la laïcité.
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Direction de la laïcité
Édifice H, 3e étage, bureau 3.501
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Dernière mise à jour : 20 août 2026