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Loi sur la laïcité de l'État

La Loi sur la laïcité de l’État affirme que l’État du Québec est laïque et énonce les principes fondamentaux.  

Elle établit les règles applicables à certaines personnes exerçant une fonction au sein de l'État ainsi que les obligations qui découlent de la laïcité de l'État.

La Loi a un statut quasi constitutionnel dans l'ordre juridique québécois, au même titre que la Charte des droits et libertés de la personne. Son objectif est de s'assurer que les lois et les actions de l'État reposent sur des valeurs et des règles communes, indépendamment des croyances religieuses.

Le régime de laïcité a été renforcé en 2025 et en 2026, notamment par l'adoption de la Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec

Garanties offertes par la laïcité de l’État

La Loi instaure le droit de toute personne à des institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires laïques, ainsi qu’à des services publics laïques.

La Loi établit que la laïcité de l’État exige que, dans le cadre de leur mission, les institutions parlementaires et judiciaires ainsi que les organismes publics visés respectent l’ensemble de ces quatre principes fondateurs, en fait et en apparence :

Les décisions publiques sont prises sans considération religieuse. Ce principe n’empêche pas l’existence ou l’expression des religions dans la société. Il vise à prévenir toute influence institutionnelle des religions sur l’État.

L’État ne reconnaît, ne favorise, ni ne défavorise aucune religion ni aucun groupe religieux.

L’État et les personnes qui le représentent doivent adopter une posture neutre à l’égard des religions afin d’assurer un traitement égal à toutes les personnes.

La neutralité concerne l’action de l’État et de ses représentants dans l’exercice de leurs fonctions. Elle ne concerne pas les croyances individuelles des citoyens dans leur vie privée.

Aucune personne ne peut être avantagée ou désavantagée en raison de son appartenance religieuse ou de l’absence d’une telle appartenance.

Ce principe garantit un traitement égal dans l’application des lois, l’exercice des droits et l’accès aux services publics.

Toute personne est libre :

  • d’avoir des croyances ou de ne pas en avoir;
  • de changer de religion;
  • de pratiquer sa religion dans les limites prévues par la loi.

Cette liberté peut être encadrée afin de préserver la neutralité de l’État et les droits d’autrui.

La mise en œuvre de ces garanties passe par l’édiction de certaines obligations.

Obligations découlant de la laïcité de l’État

La laïcité s’incarne à travers les institutions, les organismes, les représentantes et représentants, les mandataires, les actions et les lieux de l’État. En conséquence, des règles et des obligations sont prévues par la Loi afin de mettre en œuvre la laïcité de l’État.

Devoir de neutralité

La laïcité de l’État exige, sauf exception, que le personnel de l’État agisse de manière neutre dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire, par exemple, de façon à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison :

  • de l’appartenance ou non de cette personne à une religion;
  • des convictions ou des croyances religieuses du personnel de l’État;
  • des convictions ou des croyances religieuses des supérieurs du personnel de l’État.

Obligation de s’abstenir de porter un signe religieux

La laïcité de l’État exige que certaines personnes s’abstiennent de porter un signe religieux dans l’exercice de leurs fonctions.

Un signe religieux est défini comme étant « tout objet, notamment un vêtement, un symbole, un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef, qui est soit porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse, soit raisonnablement considéré comme référant à une appartenance religieuse ».

Les personnes visées par l’interdiction sont celles qui exercent une certaine autorité dans l’État ou qui œuvrent auprès de clientèles jugées vulnérables, notamment les enfants et les jeunes, et dont les fonctions requièrent un devoir de neutralité renforcé, notamment :

  • les enseignants et directeurs des écoles publiques primaires et secondaires;
  • les agents de la paix;
  • les procureurs de la Couronne;
  • les juges de nomination québécoise;
  • le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale.

Le renforcement de la Loi en 2026 a élargi son application au personnel des établissements et secteurs suivants :

  • les écoles privées subventionnées (préscolaires, primaires et secondaires);
  • les centres de la petite enfance, les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial et les garderies subventionnées;
  • les services de francisation et d’intégration;
  • la protection de la jeunesse;
  • certains employés de Santé Québec travaillant auprès des jeunes en difficulté.

Exemption

Un membre du personnel déjà en poste aux dates prévues par la Loi n’est pas visé par l’obligation de s’abstenir de porter un signe religieux, tant qu’il exerce la même fonction au sein de la même organisation.

Date de référence : 27 mars 2019

Les personnes en poste à cette date ou avant conservent leur droit acquis tant qu’elles occupent la même fonction dans la même organisation.

Exceptions : avocates, avocats et notaires sous contrat

Le droit acquis s’applique si le contrat a été signé avant le 16 juin 2019. Tout renouvellement après cette date entraîne la perte du droit.

Date de référence : 26 novembre 2025

Les personnes en poste à cette date ou avant conservent leur droit acquis tant qu’elles demeurent dans le même poste et la même organisation.

Date de référence : 24 février 2026

Les directeurs et intervenants des directions de la protection de la jeunesse et certains membres du personnel de Santé Québec œuvrant en centre de réadaptation pour les jeunes qui sont en poste à cette date ou avant conservent leur droit acquis tant qu’ils demeurent dans le même poste, au sein de la même organisation.

Date de référence : 2 avril 2026

Les personnes liées par un contrat de service en cours à cette date conservent leur droit acquis jusqu’à son renouvellement.

Depuis le 30 octobre 2025, une interdiction du port de signes religieux plus étendue s’applique dans les centres de services scolaires. Elle vise :

  • tout membre du personnel du centre de services scolaire qui, pour les fins de son emploi :
    • se trouve dans les locaux ou immeubles d’une école, d’un centre de formation professionnelle (CFP) ou d’un centre de formation générale des adultes (CFGA);
    • est en présence d’un élève, même à l’extérieur des limites de l’établissement;
  • toute personne qui :
    • fournit régulièrement des services dans les locaux ou immeubles d’une école, d’un CFP ou d’un CFGA;
    • fournit des services aux élèves (en vertu d’un contrat ou d’une entente) à l’extérieur des limites de l’établissement;
  • les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des centres de services scolaires (CSS), en tout temps.

Un droit acquis est prévu pour le personnel en poste au 19 mars 2025 et pour les personnes liées par un contrat en cours au 30 octobre 2025, sous certaines conditions.

Obligation d’avoir le visage découvert

La Loi sur la laïcité de l’État prévoit certains contextes dans lesquels le visage des personnes ne peut pas être couvert. Cette obligation vise, de façon différente, les membres du personnel des organismes publics ainsi que certains membres du public.

Obligation d’avoir le visage découvert pour le personnel des organismes publics

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du personnel des institutions et organismes publics doivent avoir le visage découvert en tout temps.

Obligation d’avoir le visage découvert pour le public

Une personne doit avoir le visage découvert lorsqu’elle reçoit les services d’un organisme public, lorsque cela est nécessaire pour la vérification de son identité ou pour des raisons de sécurité.

Toutefois, dans certains établissements, toute personne doit avoir le visage découvert en tout temps, même sans recevoir de service.

Les établissements concernés sont :

  • les centres de la petite enfance et les garderies subventionnées;
  • les cégeps et les universités;
  • les établissements d’enseignement privés subventionnés;
  • les établissements visés par une entente internationale.

L’obligation de se découvrir le visage s’applique également à une personne lorsqu’elle reçoit, d’un organisme public, des services éducatifs ou de formation, pour la durée du service.

Réglementation pour les services à distance

Ces règles s’appliquent aussi aux services offerts à distance. Le service peut être refusé en cas de non-respect.

Exceptions

L’obligation d’avoir le visage découvert ne s’applique pas :

  • à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, en dehors des périodes où elle fournit un service de garde à un enfant;
  • à une personne qui se trouve dans un lieu géré par un organisme public constituant sa résidence privée, lorsqu’elle ne reçoit aucun service, par exemple une résidence pour étudiants ou une habitation à loyer modique;
  • à une personne qui se rend ou se trouve dans un lieu sous l’autorité d’un organisme public, lorsque ce lieu est loué dans le cadre d’un événement ouvert au public, par exemple une salle de spectacle rattachée à un cégep ou à une université, selon les conditions prévues par règlement du gouvernement;
  • à une personne dont le visage est couvert pour des raisons de santé (y compris les conditions climatiques), en raison d’un handicap ou en raison des exigences propres à ses fonctions.

Dispositions particulières pour le réseau de l’éducation

La Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation et modifiant diverses dispositions législatives prévoit des obligations additionnelles concernant le visage découvert en milieu scolaire.

Le visage doit être découvert :

  • dans l’établissement (école, CFP ou CFGA) et sur ses terrains de même qu’à l’extérieur des limites de l’établissement dans le cadre de services offerts en contexte scolaire;
  • autant par l’élève que par la personne qui donne le service (personnel du CSS ou personne œuvrant dans le contexte d’un contrat ou d’une entente), ainsi que par toute personne qui se présente dans l’établissement ou sur ses terrains;
  • en tout temps (et non aux seules fins d’identification ou pour un motif de sécurité).

Cette obligation s’applique également :

  • aux enfants recevant l’enseignement à la maison et à leurs parents, dans le cadre de services offerts par le centre de services scolaire;
  • dans les écoles privées, subventionnées ou non.

Pratique religieuse dans certains lieux

Dans les lieux qui sont sous l’autorité d’une institution ou d’un organisme visés par la Loi sur la laïcité de l’État, ainsi que dans les écoles et centres de formation publics, la pratique religieuse n’est pas autorisée.

Une pratique religieuse est définie comme étant « toute action, à l’exception du port d’un signe religieux, pouvant raisonnablement constituer, en fait ou en apparence, la manifestation d’une conviction ou d’une croyance religieuse ».

La Loi vise :

  • tant la pratique individuelle que la pratique collective;
  • tant la pratique des membres du personnel de l’État et de ses mandataires que celle des bénéficiaires de services.

L’interdiction s’applique dans les locaux, les immeubles et les terrains qui se trouvent sous l’autorité d’une institution ou d’un organisme visé, peu importe si l’institution ou l'organisme en est propriétaire, locataire ou usager.

Date d'entrée en vigueur : 1er septembre 2026.

Exceptions

La pratique religieuse est permise dans les lieux suivants :

  • les établissements et organismes de santé visés, dans la mesure du respect de certaines conditions;
  • les écoles privées subventionnées, dans le cadre d’activités facultatives et en dehors des heures consacrées aux services éducatifs;
  • les établissements de détention du Québec;
  • les résidences privées, en ce qui concerne les personnes les occupant.

Pratiques culturelles des Premières Nations et des Inuit

Ces pratiques demeurent autorisées dans les lieux sous l’autorité d’une institution parlementaire ou d’un organisme visé.

Les municipalités et certains organismes peuvent louer leurs locaux à des fins de pratique religieuse, sous réserve de certaines conditions. Afin de garantir leur neutralité dans la mise à disposition de leurs locaux, les municipalités doivent s’assurer :

  • que la location de locaux ne constitue pas un financement, direct ou indirect, de la pratique religieuse;
  • du traitement équitable de toutes les demandes;
  • que la pratique religieuse ne constitue pas l’usage principal de l’immeuble.

La pratique religieuse demeure permise dans les chapelles historiques suivantes, situées sur des campus universitaires :

  • chapelle Loyola (Université Concordia);
  • chapelle Marie Guyart (Université Laval);
  • Birks Heritage Chapel (Université McGill);
  • St Mark’s Chapel (Bishop’s University).

Écoles privées subventionnées

De nouvelles conditions s’appliquent aux établissements d’enseignement privés subventionnés pour le maintien de leur agrément.

À partir du 2 avril 2029, un établissement ne pourra plus être agréé si :

  • ses services éducatifs sont fondés sur des normes religieuses;
  • il transmet des convictions religieuses dans le cadre de son enseignement;
  • il pratique une sélection des élèves ou du personnel fondée sur des critères religieux.

Demande de nouvel agrément

Depuis le 2 avril 2026, aucun nouvel agrément ne peut être accordé à un établissement contrevenant à ces conditions.

Autres mesures prévues par la Loi

La Loi sur la laïcité de l’État prévoit d’autres obligations applicables aux organismes publics.

Les organismes publics ne peuvent offrir exclusivement un régime alimentaire fondé sur un précepte religieux.

Ils peuvent toutefois proposer de telles options alimentaires, à condition que celles-ci :

  • ne soient pas obligatoires;
  • ne soient pas exclusives.

Les organismes publics ne peuvent mettre en valeur un signe religieux dans leurs communications institutionnelles.

Un établissement d’enseignement ne peut exiger d’une ou d’un élève le port d’un signe religieux.

La Loi vise à protéger les élèves contre toute obligation religieuse imposée par une institution.

Les organismes assujettis doivent s’assurer que leurs contractants et les bénéficiaires d’une aide financière respectent les obligations prévues par la Loi.

De façon générale, ces personnes doivent :

  • exercer leurs fonctions à visage découvert;
  • respecter les exigences de neutralité religieuse.

Accommodement pour un motif religieux

Afin de garantir le respect du droit à l’égalité, toute personne peut faire une demande pour obtenir un accommodement. Toutefois, lorsque ces demandes reposent sur des motifs religieux, leur traitement est soumis à des exigences particulières.

Le traitement des demandes d’accommodement pour un motif religieux est encadré par la Loi favorisant le vivre-ensemble et encadrant les accommodements pour un motif religieux.

Les demandes d’accommodement portant sur l'interdiction du port de signes religieux, l’obligation de fournir des services à visage découvert ou le devoir de neutralité religieuse ne sont pas admissibles.

Rôle du ministre responsable de la Laïcité et responsabilités des institutions

Le ministre responsable de la Laïcité veille au respect et à la promotion de la Loi sur la laïcité de l’État.

Il soutient, conseille et accompagne les institutions et les organismes publics. Il peut également émettre des directives portant sur l’application de la Loi adaptées à leur contexte.

Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre est appuyé par le Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l’accès à l’information et à la laïcité.

Responsabilités des institutions

Au sein de chaque organisme public, la plus haute autorité administrative doit :

  • s’assurer du respect des mesures prévues par la Loi;
  • analyser toute demande d’accommodement pour un motif religieux;
  • mettre en œuvre un processus de traitement des plaintes relatives à l’application de la Loi.

Un citoyen désirant faire une plainte en matière de laïcité de l’État est d’abord invité à s’adresser directement à l’organisme public concerné.

Pouvoirs de vérification

Le ministre dispose de pouvoirs de vérification, à des fins de supervision et de conformité, auprès des organismes et réseaux où la laïcité de l’État s’applique.

Le ministre peut :

  • effectuer des vérifications de sa propre initiative;
  • intervenir à la suite du signalement d’une situation par un membre du personnel ou par une citoyenne ou un citoyen, lorsqu’une démarche effectuée par cette personne auprès de l’organisme concerné n’a pas donné satisfaction.

Lorsqu’un manquement à la Loi est constaté, le ministre peut exiger la mise en place de mesures correctrices.

L’objectif demeure d’accompagner les ministères et les organismes dans la pleine application de la Loi.

Joindre la Direction de la laïcité

  • Direction de la laïcité
    Édifice H, 3e étage, bureau 3.501
    875, Grande Allée Est
    Québec (Québec) G1R 4Y8

Dernière mise à jour : 21 août 2026