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Zone d’intervention spéciale (ZIS) – Guide La prise de décision en urbanisme
Une zone d’intervention spéciale Lire le contenu de la note numéro 1 (ZIS) est une mesure exceptionnelle. Elle permet au gouvernement d’adopter, pour une partie de territoire où survient un problème, des règles d’aménagement et d’urbanisme spécifiques pour résoudre une situation qu’il juge urgente ou grave.
Mise en contexte
Le gouvernement peut créer une ZIS lorsqu’une situation problématique exceptionnelle survient. Elle lui permet de délimiter une partie de territoire et d’y remplacer les règles d’aménagement et d’urbanisme en place, qu’elles soient locales ou régionales, pour régler un problème d’aménagement ou d’environnement jugé urgent ou grave, par exemple pour la sécurité publique. Les règles adoptées par le gouvernement peuvent porter, notamment, sur les usages autorisés, les normes d’implantation des bâtiments, les normes d’aménagement des terrains, etc. La durée de leur application peut varier d’une ZIS à l’autre en fonction de ce qui est précisé dans le décret d’adoption.
Adoption d’une ZIS
Le gouvernement doit adopter un décret pour déclarer une ZIS sur une partie de territoire.
Les étapes menant à la création d’une ZIS sont les suivantes :
- Publication d’un projet de décret dans la Gazette officielle du Québec;
- Notification du projet à chaque organisme municipal concerné;
- Tenue d’une assemblée publique de consultation;
- Adoption du décret par le gouvernement.
Le décret doit comprendre :
- une description du territoire visé;
- les objectifs poursuivis;
- la réglementation d’aménagement et d’urbanisme applicable sur le territoire visé;
- la désignation de l’autorité responsable de faire appliquer la réglementation;
- la procédure pour modifier, réviser ou abroger la réglementation.
Suspension de certaines interventions
La publication du projet de décret à la Gazette officielle du Québec entraîne une suspension de certaines interventions sur le territoire visé.
Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret, sont interdits :
- toute construction, transformation, addition ou implantation nouvelle, ou toute affectation nouvelle du sol;
- les affectations du sol et les bâtiments pour des fins agricoles sur des terres en culture sont toutefois autorisés.
- toute nouvelle opération cadastrale ainsi que le morcellement d’un lot fait par aliénation Lire le contenu de la note numéro 2 .
Une intervention réalisée malgré la suspension peut faire l’objet de recours. La Cour supérieure peut ordonner la cessation d’une utilisation du sol ou de travaux de construction, ou annuler une opération cadastrale ou le morcellement d’un lot effectué durant la période de suspension Lire le contenu de la note numéro 3 .
Le gouvernement peut mettre fin à la suspension par la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec. L’avis doit décrire le territoire qui n’est plus visé par la suspension.
Consultation publique
Avant l’adoption du décret, la ou le ministre des Affaires municipales tient une ou plusieurs assemblées publiques de consultation sur le contenu du projet de décret.
Avant la tenue de l’assemblée, il notifie à chaque organisme municipal concerné un document expliquant le projet de décret.
Au plus tard le quinzième jour avant la première assemblée publique de consultation, la ou le ministre publie un avis dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité concernée. Cet avis indique la date, l’heure, le lieu et l’objet de l’assemblée. Il doit également résumer le document explicatif et mentionner qu’une copie de ce document peut être consultée au bureau de la municipalité.
Au cours de l’assemblée, la représentante ou le représentant ministériel explique le projet et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Entrée en vigueur
Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure. Une copie du décret est transmise à chaque organisme municipal concerné.
La réglementation prévue dans le décret a préséance sur la réglementation municipale et est administrée selon ce qui est prévu au décret.
Délégation de pouvoirs et de responsabilités
Les pouvoirs et responsabilités en lien avec la déclaration d’une ZIS sont confiés à la ou au ministre des Affaires municipales. Il est cependant possible de déléguer, par arrêté ministériel, l’ensemble ou une partie de ceux-ci à une ou un autre ministre ou à un organisme mandataire de l’État Lire le contenu de la note numéro 4 .
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Note de bas de page numéro 1Voir les articles 158 à 165 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 1 -
Note de bas de page numéro 2L’aliénation est un transfert du droit de propriété. Retour à la référence de la note numéro 2
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Note de bas de page numéro 3Voir les articles 229 et 230 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 3 -
Note de bas de page numéro 4Voir l’article 267 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 4
Dernière mise à jour : 7 octobre 2026