Indemnisation des erreurs judiciaires

Même si cela demeure rare, il peut arriver que des personnes soient condamnées en raison d’une erreur judiciaire. Il s'agit d'une question importante pour l'ensemble des juridictions canadiennes.

Le Canada est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (ci-après le « Pacte »). Celui-ci prévoit, entre autres, l’indemnisation des personnes victimes d’erreurs judiciaires.

Au Québec, le ministère de la Justice du Québec est favorable à l’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires et en administre le processus.

Situation dans laquelle il peut y avoir indemnisation

Selon l’article 14(6) du Pacte :

« Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit à raison de cette condamnation une erreur judiciaire, la personne qui a subi cette peine sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait connu lui est imputable en tout en partie. »

Comment sont accordées les indemnisations

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la Justice ont adopté en 1988 les Lignes directrices d’indemnisation des personnes condamnées et emprisonnées à tort (PDF 35 Ko) (ci-après les « Lignes directrices »). Ces lignes directrices visent essentiellement à mettre en œuvre les obligations internationales du Canada.

Ainsi, on considérera qu'il y a eu une erreur judiciaire lorsque :

  1. le demandeur a purgé en tout ou en partie une peine d’emprisonnement;
  2. la peine d'emprisonnement a été purgée en raison d’une condamnation finale;
  3. la condamnation a été ensuite infirmée (annulée), en dehors du processus normal d’appel, en raison d’une preuve nouvelle ou nouvellement révélée (à la suite d'une révision ordonnée par le ministre de la Justice du Canada en vertu de l’art. 696.1 C.cr. et suivants, dans le cadre d’un appel sur prorogation des délais ou à la suite de l’obtention d’un pardon absolu comme le prévoit l’article 748(2) du C. cr.);
  4. cette nouvelle preuve établit que le demandeur est factuellement innocent, c’est-à-dire qu’il n’a véritablement pas commis le crime. 

Lorsqu’une demande d’indemnisation est adressée au ministère de la Justice du Québec, une analyse préliminaire du dossier est effectuée pour déterminer si la demande satisfait aux trois premiers critères objectifs fixés par les Lignes directrices.

Si la demande ne se qualifie pas, le demandeur en est informé. 

Si elle se qualifie, une analyse administrative complète du dossier au regard du critère de l’innocence factuelle est effectuée, puisqu’une indemnisation ne devrait être accordée qu’aux personnes qui n’ont pas commis le crime pour lequel elles ont été condamnées. En d'autres termes, le Procureur général doit être convaincue de son « innocence factuelle » ou « innocence réelle », ce qui se distingue du cas de l'accusé qui a été acquitté en l’absence d'une preuve hors de tout doute raisonnable.

La personne acquittée à l’issue de son procès ou dans le cadre des procédures normales d’appel n’est donc pas admissible.

Si la demande est accueillie, un mandat pourra être confié à un avocat de pratique privée afin de déterminer le montant de l’indemnisation. 

Dernière mise à jour : 28 février 2024

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