Gouvernance et responsabilités dans une coopérative
Durée du mandat des administrateurs d’une coopérative
De base, le mandat d’une personne siégeant au conseil d’administration d’une coopérative est d’un an. Une coopérative peut, par règlement, porter la durée de celui-ci à deux ou trois ans. Toutefois, le mandat d’un administrateur ne peut pas dépasser trois ans.
Dans cette page :
Mode de rotation des administrateurs
Dans le cas où une coopérative fixe le mandat des administrateurs à deux ou trois ans avec un règlement, celui-ci doit obligatoirement comporter des dispositions concernant le mode de rotation, de façon à éviter le remplacement simultané de tous les administrateurs et de paralyser momentanément un conseil d’administration.
Ainsi, une coopérative qui compterait neuf administrateurs dont le mandat est de trois ans pourrait, par exemple, prévoir de les remplacer trois à la fois chaque année.
Remplacement d’un poste vacant
Les administrateurs ont le pouvoir de nommer une personne admissible afin de pourvoir un poste vacant au conseil durant la durée non écoulée du mandat de ce poste, à condition que le nombre d’administrateurs en fonction soit suffisant pour former le quorum.
Les administrateurs peuvent choisir de ne pas exercer ce pouvoir et demander plutôt à une assemblée générale de le faire. Toutefois, le règlement de la coopérative ne peut pas obliger le conseil à toujours avoir recours à l’assemblée générale pour combler une vacance, car ce serait le priver d’un pouvoir qui lui est conféré par la loi.
Concernant la vacance causée par la révocation d’un administrateur, le droit de la combler est donné à l’assemblée extraordinaire qui a prononcé la révocation, à la condition que l’avis de convocation de cette assemblée mentionne la tenue d’une telle élection. Si l’avis de convocation ne mentionne pas la tenue possible d’une élection, c’est le conseil qui devra combler cette vacance s’il y a révocation.
Fin du mandat
À la fin de son mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.
Cette disposition concerne les coopératives dont le mandat des administrateurs serait d’un an et dont l’assemblée annuelle aurait été tenue le 31 janvier. Si, pour une raison ou une autre, l’assemblée annuelle subséquente ne peut être tenue que le 15 février, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à cette assemblée, malgré le terme prévu pour leur mandat.
Démission
Un administrateur ou une administratrice n’a pas l’obligation de demeurer en fonction jusqu’au terme de son mandat. Il peut résigner ses fonctions en cours de mandat en informant le conseil d’administration par écrit.
Ce droit n’est assorti d’aucune autre condition, telle que l’acceptation de sa démission ou encore son remplacement par un autre administrateur.
À noter que la démission à titre de membre de la coopérative entraîne également son désistement en tant qu’administrateur.
Dernière mise à jour : 16 décembre 2025