Pouvoirs réglementaires d’une coopérative

Une coopérative dispose de certains pouvoirs, qu’elle édicte au moyen d’un règlement adopté en assemblée générale.

En vertu de la Loi sur les coopératives, elle est parfois dans l’obligation d’adopter un règlement sur un sujet particulier, alors que d’autres fois, elle a plutôt la possibilité d’adopter une mesure sur un sujet précis devant absolument prendre une forme réglementaire.

Dispositions générales

Les dispositions suivantes, regroupées par sujet, s’appliquent à tous les types de coopératives. 

Une coopérative doit par règlement :

  • Déterminer le nombre minimal de parts de qualification, c’est-à-dire de parts sociales ou de parts sociales et privilégiées, que doit détenir chaque membre.
  • Prévoir les modalités de paiement des parts de qualification.

Une coopérative peut par règlement :

  • Prévoir des conditions supplémentaires de transfert, outre l’approbation requise du conseil d’administration pour le transfert des parts sociales.
  • Prévoir les conditions de remboursement des parts sociales excédentaires aux parts de qualification.
  • Déterminer l’ordre dans lequel s’effectue le remboursement des parts sociales.
  • Autoriser le conseil d’administration à émettre des parts privilégiées, dont il déterminera les caractéristiques par résolution.
  • Autoriser le conseil d’administration à émettre à des tiers des parts privilégiées participantes dont les caractéristiques seront déterminées par règlement.

Une coopérative peut par règlement :

  • Déterminer le territoire ou le groupe dans lequel elle recrutera ses membres.
  • Prévoir une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires et déterminer les conditions d’admission de ceux-ci, ainsi que leurs droits et obligations. Dans ce cas, elle doit indiquer le motif pour lequel la catégorie de membres auxiliaires est créée.
  • Exiger des membres qu’ils s’engagent à livrer, à vendre, à acheter ou à recevoir des biens ou des services par son entremise [contrat de membre]. Dans ce cas, elle doit déterminer les conditions du contrat de membre.
  • Exiger des membres une contribution (cotisation) pour payer en tout ou en partie ses frais d’exploitation, dont le montant est déterminé par le conseil d’administration.
  • Retirer au conseil d’administration le pouvoir de déterminer le montant de ladite contribution.
  • Déterminer les modalités de recours à la médiation en cas de différends entre la coopérative et un membre ou un membre auxiliaire.
  • Fixer la somme minimale d’affaires que doit réaliser un membre avec la coopérative pendant un exercice financier.
  • Autoriser le conseil d’administration à suspendre le droit de vote d’un membre à une assemblée lorsque ce membre n’a pas fait affaire avec la coopérative au cours des deux exercices financiers précédents.

Une coopérative peut par règlement :

  • Prévoir le quorum de l’assemblée générale.
  • Prévoir la manière (délai, forme) dont est donné l’avis de convocation d’une assemblée générale.
  • Interdire la représentation d’un membre par son conjoint ou son enfant majeur.
  • Retirer au président d’élection membre de la coopérative sa voix prépondérante lors de l’élection d’un administrateur, et prévoir un autre mode de partage.
  • Permettre aux membres de se faire représenter aux assemblées par un ou plusieurs d’entre eux (art. 73), si elle compte plus de 100 membres ou a des membres dans plus d’un district judiciaire. Pour ce faire, elle doit prévoir la division des membres en groupes, le nombre de représentants à élire et le mode de désignation des représentants et de leurs substituts.
  • Conférer au représentant autant de voix qu’il représente de membres.
  • Interdire aux membres ainsi représentés d’assister aux assemblées générales.
  • Prévoir la transmission du rapport annuel avec l’avis de convocation de l’assemblée annuelle ou le rendre disponible dans un endroit désigné à cet effet dans l’avis de convocation.
  • Autoriser la participation à des assemblées extraordinaires par des moyens technologiques.
  • Dans ce dernier cas, elle doit déterminer les exigences relatives à la tenue d’une telle assemblée, dont celles liées au vote.

Une coopérative doit par règlement :

  • Déterminer le nombre d’administrateurs de la coopérative.
  • Déterminer les pouvoirs et les devoirs des dirigeants.
  • Adopter un règlement pour modifier ses statuts. Ce règlement doit autoriser un administrateur à signer les statuts de modification.

Une coopérative peut par règlement :

  • Rendre éligibles au poste d’administrateur des non-membres.
  • Prévoir qu’un membre est inéligible comme administrateur dans l’un ou l’autre des cas prévus par la loi et fixer la somme minimale d’affaires ou le nombre de jours de travail requis dans l’exercice financier précédent pour être éligible à un poste d’administrateur.
  • Pour la formation du conseil d’administration, diviser les membres en groupes ou son territoire en secteurs, ou encore en groupes et en secteurs et leur attribuer le droit d’élire un certain nombre d’administrateurs. Dans ce cas, elle doit prévoir le mode de constitution des groupes ou secteurs et les modalités de proposition et d’élection des administrateurs.
  • Prévoir la durée du mandat des administrateurs, laquelle ne peut excéder trois ans, et le mode de rotation des mandats.
  • Parmi les pouvoirs généraux du conseil d’administration, déterminer ceux qui ne pourront être exercés qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale.
  • Permettre au conseil d’administration d’emprunter, d’hypothéquer ou de donner en garantie ses biens ou ceux livrés par les membres à la coopérative.
  • Autoriser le conseil d’administration à vendre, à louer ou à échanger la totalité ou la quasi-totalité de ses biens.
  • Dispenser le conseil d’administration d’engager un directeur général ou gérant.
  • Prévoir des exigences et restrictions concernant les assurances qu’elle doit ou non détenir.
  • Prévoir le délai dans lequel doit être donné l’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration.
  • Interdire aux administrateurs de participer à une réunion du conseil d’administration à l’aide de moyens technologiques.
  • Si son conseil d’administration se compose d’au moins six membres, l’autoriser à constituer un comité exécutif.
  • Si ses produits de l’exercice précédent sont d’au moins 10 000 000 $, autoriser le conseil d’administration à constituer d’autres comités d’administrateurs, déterminer leur mandat et leur déléguer certains des pouvoirs du conseil.
  • Autoriser le conseil d’administration à créer d’autres postes de dirigeants.
  • Autoriser le conseil d’administration à déterminer les pouvoirs et les devoirs des dirigeants qui ne sont pas administrateurs.

Une coopérative peut par règlement :

  • Établir la période de son année financière, si autre que l’année civile.
  • Exiger que son rapport annuel contienne des renseignements additionnels à ceux prévus par la loi.

Une coopérative peut par règlement :

  • Autoriser, aux conditions qu’elle détermine et pour la période maximale qu’elle fixe, le conseil d’administration à s’engager, envers une personne qui lui accorde une aide financière, à ce que ses membres ne s’attribuent pas de ristourne ou, s’il y a attribution, qu’ils n’en autorisent le paiement qu’en parts ou en prêts.
  • Constituer une réserve appelée « réserve de valorisation », si elle est une coopérative de producteurs, une coopérative de travail ou une coopérative de travailleurs actionnaire. Dans ce cas :
    • Prévoir l’affectation possible des sommes composant cette réserve en ristournes additionnelles aux membres démissionnaires et/ou prévoir une remise aux membres lors d’une liquidation.
    • Déterminer la période qui sera prise en compte pour le calcul des opérations donnant lieu à cette ristourne additionnelle.
    • Déterminer la période qui sera prise en compte pour le calcul des opérations donnant lieu à une remise du solde de la réserve de valorisation en cas de liquidation.

Une coopérative doit par règlement :

  • Dans le cas d’une fusion ordinaire, adopter un règlement afin d’approuver la convention de fusion et d’autoriser un administrateur à signer les statuts de fusion, et adopter les règlements de la coopérative issue de la fusion.
  • Dans le cas d’une fusion par absorption, la coopérative absorbée doit adopter un règlement afin d’approuver la convention de fusion et d’autoriser un administrateur à signer les statuts de fusion.
  • Dans le cas d’une fusion entre une coopérative et un organisme à but non lucratif, la coopérative fusionnante doit adopter un règlement afin d’approuver la convention de fusion et d’autoriser un administrateur à signer les statuts de fusion, et adopter les règlements de la coopérative issue de la fusion.

Dispositions particulières applicables à certaines coopératives

Les dispositions suivantes s’appliquent selon les types de coopératives. 

Une coopérative de producteurs peut par règlement :

  • Établir des conditions supplémentaires d’admission, d’exclusion ou de suspension des membres.
  • Soumettre tout producteur à une période d’essai d’au plus douze mois.

Une coopérative de producteurs peut par règlement prévoir une catégorie de membres associés.

Une coopérative d’habitation doit par règlement déterminer les modalités de recours à la médiation.

Une coopérative d’habitation peut par règlement, lorsqu’elle loue des logements à ses membres :

  • Permettre deux membres par logement;
  • Soumettre toute personne à une période d’essai d’au plus six mois.

Ces dispositions s’appliquent également à la coopérative de solidarité, dont les services offerts à ses membres utilisateurs sont l’accès à la propriété ou l’usage d’une maison ou d’un logement.

Une coopérative en milieu scolaire doit par règlement :

  • Fixer le prix de sa part sociale, lequel peut varier entre 2 $ et 10 $.
  • Prévoir le nombre d’administrateurs qui seront élus par chacun des groupes de ses membres.

Une coopérative en milieu scolaire peut par règlement :

  • Prévoir que, en plus des administrateurs élus par le groupe des élèves ou des étudiants et le groupe du personnel de l’établissement d’enseignement, d’autres administrateurs pourront être élus par son assemblée.
  • Prévoir qu’un membre qui ne demande pas le remboursement de sa part de qualification dans l’année qui suit sa démission sera réputé en avoir fait don à la coopérative.

Une coopérative de travail doit par règlement :

  • Établir une procédure de partage du travail, de mise à pied et de rappel au travail.
  • Former un comité de liaison et déterminer les règles de fonctionnement de ce dernier, si elle compte plus de 50 membres et membres auxiliaires.
  • Déterminer la règle de mesure du volume de travail aux fins du calcul de la ristourne.

Une coopérative de travail peut par règlement :

  • Établir des conditions supplémentaires d’admission, d’exclusion ou de suspension des membres.
  • Prévoir que le nombre de parts de qualification varie selon la nature des opérations auxquelles le membre participe ou selon son volume de travail.
  • Soumettre tout travailleur à une période d’essai n’excédant pas deux cent cinquante jours de travail et s’étendant sur au plus dix-huit mois.
  • Prévoir que les ristournes seront calculées en fonction du volume de travail effectué au cours d’une période s’étendant au plus à ses quatre derniers exercices financiers.

Une coopérative de solidarité doit par règlement :

  • Prévoir le nombre d’administrateurs qui seront élus par chacun des groupes représentant les catégories de membres.
  • Permettre l’émission de parts privilégiées participantes aux membres de soutien.

Si elle compte des membres travailleurs, une coopérative de solidarité doit par règlement :

  • Établir une procédure de partage du travail, de mise à pied et de rappel au travail.
  • Former un comité de liaison et déterminer les règles de fonctionnement de ce dernier, si elle compte plus de 50 membres et membres auxiliaires.
  • Déterminer la règle de mesure du volume de travail aux fins du calcul de la ristourne.

Une coopérative de solidarité peut par règlement :

  • Permettre l’émission de parts privilégiées participantes aux membres de soutien.
  • Prévoir que, en plus des administrateurs élus par chacun des groupes représentant les catégories de membres, d’autres administrateurs pourront être élus par son assemblée.

Si elle compte des membres travailleurs, une coopérative de solidarité peut par règlement :

  • Établir des conditions supplémentaires d’admission, d’exclusion ou de suspension des membres.
  • Prévoir que le nombre de parts de qualification varie selon la nature des opérations auxquelles le membre participe ou selon son volume de travail.
  • Soumettre tout travailleur à une période d’essai n’excédant pas deux cent cinquante jours de travail et s’étendant sur au plus dix-huit mois.

Une coopérative de travailleurs actionnaire doit par règlement :

  • Former un comité de liaison et déterminer les règles de fonctionnement de ce dernier, si elle compte plus de 50 membres et membres auxiliaires.
  • Déterminer la règle de mesure du volume de travail aux fins du calcul de la ristourne.

Une coopérative de travailleurs actionnaire peut par règlement :

  • Établir des conditions supplémentaires d’admission, d’exclusion ou de suspension des membres.
  • Prévoir que le nombre de parts de qualification varie selon la nature des opérations auxquelles le membre participe ou selon son volume de travail.
  • Soumettre tout travailleur à une période d’essai n’excédant pas deux cent cinquante jours de travail et s’étendant sur au plus dix-huit mois.
  • Prévoir que les ristournes seront calculées en fonction du volume de travail effectué au cours d’une période s’étendant au plus à ses quatre derniers exercices financiers.
  • Prévoir qu’un membre est inéligible au poste d’administrateur s’il est actionnaire de la société dans laquelle elle détient des actions.

Dispositions particulières applicables aux fédérations et confédérations de coopératives

Outre les pouvoirs d’une coopérative qu’elles peuvent exercer, les fédérations et confédérations disposent des pouvoirs suivants.

Une fédération ou une confédération peut par règlement disposer d’un pouvoir d’inspection des affaires de ses membres dans les cas, les conditions et les modalités d’application y afférents, et prévoir les règles de répartition des frais, des honoraires et des déboursés engendrés par l’inspection.

Une fédération ou une confédération doit par règlement :

  • Prévoir la manière dont ses membres sont représentés à ses assemblées.
  • Déterminer le nombre de représentants auquel a droit chaque membre et la façon de le déterminer.
  • Déterminer le nombre de voix auxquelles a droit chaque membre.

Une fédération ou une confédération doit par règlement :

  • Établir le mode de constitution de son conseil d’administration.
  • Fixer le nombre de membres du conseil d’administration.
  • Établir le mode d’élection des administrateurs à l’assemblée annuelle ou à l’assemblée des groupes de ses membres.
  • Déterminer le quorum du conseil d’administration.

Une fédération ou une confédération peut par règlement :

  • Prévoir que des administrateurs peuvent être choisis parmi les membres ou les dirigeants de ses membres.
  • Rendre éligibles aux postes d’administrateurs des membres auxiliaires ou des non-membres.
  • Prévoir que le poste de président du conseil d’administration est distinct de celui de président de la fédération ou de la confédération.
  • Permettre au conseil d’administration de constituer, en plus d’un conseil exécutif, d’autres comités composés d’administrateurs, de déterminer leur mandat et de leur déléguer certains de ses pouvoirs.

Modèles de règlements

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Dernière mise à jour : 16 décembre 2025

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