No 20 – 23 octobre 2025
La Loi édictant la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres et modifiant diverses dispositions relatives notamment aux centres de communications d’urgence et à la protection contre les incendies de forêt (2024, c. 18 – projet de loi no 50, ci-après « la Loi ») a été sanctionnée le 28 mai 2024. S’inscrivant dans un contexte marqué par l’accroissement des risques et des sinistres découlant notamment des changements climatiques, par des besoins grandissants d’arrimage des actions et d’optimisation des ressources ainsi que par la mutation rapide que connaît le milieu des communications d’urgence dans les dernières années, cette toute nouvelle loi a conduit :
- au remplacement de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S‑2.3 – LSC) par la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S‑2.4 – LSCRS);
- à l’établissement d’une loi distincte sur les centres de communications d’urgence, soit la Loi sur les centres de communications d’urgence (chapitre C‑8.2.1 – LCCU);
- au transfert, du ministre des Ressources naturelles et des Forêts au ministre de la Sécurité publique, du pouvoir de désigner un organisme de protection contre les incendies de forêt, soit la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).
Ce bulletin Muni‑Express dresse un portrait des principales dispositions de la Loi pouvant plus particulièrement intéresser le milieu municipal.
Dans cette page :
Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres
Cette loi prévoit une modernisation du régime applicable en matière de sécurité civile au Québec. Sa mise en œuvre vise à assurer collectivement la protection des personnes et des biens par une gestion des risques et une réponse aux sinistres plus performantes et mieux adaptées aux réalités et aux défis présents et futurs. Elle vient en outre consolider les assises du système québécois de sécurité civile :
- en clarifiant et en renforçant les rôles et les responsabilités des citoyennes et citoyens ainsi que des autorités municipales et gouvernementales;
- en prévoyant des dispositions relatives aux mécanismes de coordination de la sécurité civile.
Les concepts clés
L’article 2 de la LSCRS définit certains concepts clés du domaine, soit les termes « aléa », « autorité gouvernementale », « autorité municipale », « municipalité régionale », « risque de sinistre » et « sinistre ». Certaines de ces définitions sont abordées plus loin dans ce Muni‑Express dans la section « La gestion des risques de sinistre aux niveaux local et régional ».
Les responsabilités générales des personnes
La LSCRS renforce les attentes envers les personnes physiques, mais aussi envers les personnes morales. Ainsi, en plus d’être invitée à faire preuve de prudence et de prévoyance à l’égard des risques de sinistre présents dans son environnement, comme le prévoyait déjà la LSC, chaque personne au Québec est désormais plus clairement appelée à contribuer à la sécurité civile, notamment en étant responsable d’assurer sa sécurité de même que celle de ses biens et de ses activités.
Lorsqu’un sinistre survient ou est imminent, il est aussi établi dans la LSCRS que toutes les personnes ont l’obligation de suivre les consignes des autorités compétentes. Selon la situation et tout en prenant en considération leurs limites et leurs capacités, elles doivent pouvoir assurer leur autonomie et contribuer à limiter les conséquences du sinistre (art. 5).
Ces dispositions favoriseront le développement d’une culture de sécurité civile au sein de la société québécoise. Bien qu’elles prennent la forme d’un principe général dans la LSCRS, elles poursuivent l’objectif d’accroître la sécurité de la population, ainsi que celle des intervenants qui sont appelés à soutenir les personnes sinistrées, voire à leur porter secours.
Les responsabilités générales des autorités municipales
L’article 6 pose désormais de façon explicite le principe selon lequel les municipalités locales sont les premières autorités responsables de la protection des personnes et des biens sur leur territoire en matière de sécurité civile.
À cette fin, une collaboration étroite est attendue entre la municipalité régionale et les municipalités locales qui font partie de son territoire, afin que soient mises en place, à l’échelle la plus appropriée et dans le respect des compétences de chacune, des mesures visant :
- à connaître les risques;
- à prévenir les sinistres;
- à préparer la réponse à ceux-ci.
Il est également attendu que les municipalités locales et régionales favorisent, ensemble ou individuellement, la participation de la population à l’égard de la sécurité civile. Ce qui peut être fait, par exemple, en consultant les citoyennes et citoyens ou en les informant des mesures prévues ainsi que de celles qu’ils peuvent prendre pour réduire les risques ou limiter les conséquences des sinistres.
Cette disposition constitue un principe général qui doit guider l’interprétation de toutes les dispositions visant le milieu municipal prévues dans la LSCRS et, éventuellement, dans ses règlements d’application.
La gestion des risques de sinistre aux niveaux local et régional
La structure de coordination municipale et la coordonnatrice ou le coordonnateur municipal de la sécurité civile
Chaque municipalité locale doit mettre en place une structure de coordination de la sécurité civile chargée de la gestion des risques de sinistre et de la coordination de la réponse aux sinistres sur son territoire. Cette structure doit être placée sous l’autorité d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur municipal de la sécurité civile (art. 7). Plusieurs municipalités disposent déjà d’une telle structure. Celle-ci porte habituellement le nom d’« organisation municipale de la sécurité civile ».
Le plan de sécurité civile
Les municipalités locales doivent également établir et maintenir à jour un plan de sécurité civile consignant les mesures de préparation générale à déployer en réponse à un sinistre, dont des procédures d’alerte destinées à la population et pour la mobilisation des ressources (art. 7). Ces mesures de préparation générale ont pour but de répondre aux principaux besoins communs associés à la plupart des sinistres (préparation « tous risques »).
Actuellement, les obligations minimales relatives au contenu du plan de sécurité civile sont celles prévues au Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre S‑2.4, r. 1). Rappelons que celui-ci rend obligatoire la mise en place par les municipalités de certaines mesures de préparation générale aux sinistres ainsi que la consignation de celles-ci dans un plan de sécurité civile. Un document de référence pour l’application de ce règlement est disponible sur Québec.ca.
La démarche de planification régionale et le plan régional de résilience aux sinistres (non en vigueur)
Les municipalités régionales ont, pour leur part, la responsabilité de réaliser une démarche de gestion des risques de sinistre, selon un processus d’amélioration continue (PDF 388 Ko), composé des étapes suivantes (art. 8) :
- l’établissement du contexte encadrant la réalisation de la démarche;
- l’appréciation des risques, soit leur identification, leur analyse et leur évaluation, permettant d’inventorier ceux qui constituent un risque de sinistre devant être priorisé;
- le traitement des risques de sinistre, visant à planifier et à mettre en place, selon les priorités établies et en vue de favoriser la résilience de leur collectivité, des mesures pour prévenir les sinistres et pour préparer la réponse à ceux-ci avant qu’ils ne surviennent.
Au sens de la LSCRS, plusieurs organismes municipaux ont le statut de « municipalité régionale », notamment les municipalités régionales de comté (MRC), l’Administration régionale Kativik (ARK) ainsi que les villes de Gatineau, de Laval, de Lévis, de Mirabel, de Rouyn‑Noranda, de Saguenay, de Shawinigan, de Sherbrooke et de Trois‑Rivières. De même, les villes de Montréal, de Québec, de Longueuil et de La Tuque et la Municipalité des Îles‑de‑la‑Madeleine agissent à titre de municipalité régionale pour le territoire de l’agglomération dont elles sont la municipalité centrale (art. 2).
La démarche doit être menée avec la collaboration étroite des municipalités locales du territoire. Ces dernières doivent mettre à contribution leurs connaissances et leurs ressources et transmettre à la municipalité régionale les renseignements et les documents nécessaires à sa réalisation. De plus, cette démarche doit être réalisée dans un esprit de complémentarité et de cohérence avec les autres domaines relevant de la compétence des municipalités régionales qui concourent à la sécurité civile, en tenant compte des changements climatiques (ex. : aménagement du territoire, protection de l’environnement, sécurité incendie, etc.).
Cette démarche doit conduire les municipalités régionales à l’adoption d’un plan régional de résilience aux sinistres. Il est attendu que ce plan puisse prévoir des mesures de prévention ainsi que des mesures de préparation adaptées. Les municipalités régionales, de même que les municipalités locales de leur territoire, devront ensuite mettre en œuvre les mesures qui relèvent d’elles, le cas échéant, selon les modalités et priorités établies dans ce plan. En outre, les municipalités locales devront consigner dans leur plan de sécurité civile les mesures du plan régional dont elles sont responsables (art. 9). Ces plans de sécurité civile sont ainsi appelés à se bonifier en continu. Ils intégreront, au fil du temps, la planification des mesures additionnelles de prévention et de préparation adaptées aux risques de sinistre présents sur leur territoire.
Les modalités de réalisation de la démarche de gestion des risques de sinistre
L’article 10 de la LSCRS habilite le gouvernement à déterminer par règlement :
- les obligations et les pouvoirs des autorités municipales relatifs à la démarche de gestion des risques de sinistre;
- le contenu obligatoire du plan régional de résilience aux sinistres;
- les mesures à prévoir au plan de sécurité civile;
- la procédure à suivre pour réaliser la démarche et les plans;
- les conditions applicables à leur réalisation;
- les activités à réaliser, les rapports et les bilans à déposer;
- etc.
Les articles 8 et 9 de la LSCRS entreront en application lorsque ce règlement sera en vigueur.
Par ailleurs, l’article 8 de la LSCRS prévoit certaines modalités complémentaires à celles déjà établies dans les lois encadrant le milieu municipal, accordant une latitude aux autorités municipales en vue de leur permettre de s’organiser le plus efficacement possible pour s’acquitter de leurs responsabilités à l’égard de la démarche de gestion de risques de sinistre et du plan régional de résilience aux sinistres. Ainsi, une MRC pourra, par résolution, déléguer en totalité ou en partie sa compétence à une municipalité locale de son territoire. Cela pourrait être une solution lorsqu’une municipalité locale dispose des ressources et de l’expertise requises pour la réalisation de la démarche de gestion des risques. Le cas échéant, il sera souhaitable que la municipalité régionale s’assure en amont que la municipalité délégataire et les autres municipalités locales de son territoire sont favorables à une telle délégation.
Enfin, sous réserve que le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie‑James se déclare compétent en matière de sécurité civile, les municipalités enclavées du Nord‑du‑Québec, soit Chapais, Chibougamau, Lebel‑sur‑Quévillon et Matagami, auront différentes options pour la réalisation de la démarche de gestion des risques de sinistre, soit :
- réaliser individuellement la démarche de gestion des risques de sinistre pour leur territoire respectif;
- prendre une entente entre elles afin que l’une agisse à titre de municipalité régionale;
- prendre une entente avec une municipalité régionale qui les intégrera à sa démarche.
Miser sur la synergie des actions municipales favorisant l’accroissement de la résilience aux sinistres
Plusieurs responsabilités et démarches municipales touchant des enjeux variés sont de nature à favoriser l’accroissement de la résilience des collectivités aux sinistres (ex. : schémas d’aménagement et de développement, plans climat, plans régionaux des milieux humides et hydriques, schémas de couverture de risques en incendie, etc.). Bien que nombre d’entre elles ne sont pas établies à la base dans une perspective de sécurité civile, elles poursuivent souvent des objectifs connexes et interpellent les mêmes intervenants.
Dans le contexte de la mise en œuvre de la LSCRS et en vue d’atteindre l’un des objectifs poursuivis d’optimiser les ressources et d’accroître l’efficacité des mesures en sécurité civile, ces démarches et actions devront être abordées selon une approche globale et intégrée. Cela signifie entre autres que les travaux réalisés dans ces autres domaines pourront alimenter les municipalités régionales dans la réalisation de la démarche de gestion des risques et l’élaboration des plans régionaux de résilience aux sinistres. Ils seront également utiles aux municipalités locales dans le cadre de la bonification de leur plan de sécurité civile.
Les pouvoirs réglementaires relatifs aux personnes dont les biens ou les activités peuvent être à l’origine d’un sinistre
Le gouvernement peut déterminer par règlement les personnes dont les biens ou les activités peuvent être à l’origine d’un sinistre qui doivent produire une déclaration de risque (art. 11). Une telle déclaration vise à ce que soient communiquées aux autorités municipales les informations dont ces personnes disposent sur les risques générés par leurs biens ou leurs activités. Ces informations seront utiles à la réalisation de la démarche de gestion des risques de sinistre ainsi qu’à la mise en place de mesures adaptées pour leur traitement.
Ce pouvoir réglementaire permet aussi au gouvernement de déterminer :
- la forme et la teneur de la déclaration de risque, de même que diverses modalités relatives à sa transmission et à la collaboration attendue avec les autorités municipales ou autres autorités désignées;
- les mesures de préparation aux sinistres que les personnes devront mettre en place;
- les mesures d’intervention et de rétablissement qu’elles devront déployer pour répondre à un sinistre mettant en cause leurs biens ou activités et les modalités alors applicables.
Dans le cadre de la LSCRS, les municipalités locales bénéficient d’un pouvoir réglementaire complémentaire à celui du gouvernement. Elles peuvent assujettir d’autres personnes dont les biens ou les activités sont situés sur leur territoire aux obligations prévues par le règlement du gouvernement, de même que leur imposer des mesures de préparation ou de réponse aux sinistres supplémentaires (art. 12). Ce pouvoir leur donne ainsi la marge de manœuvre nécessaire pour prendre des mesures adaptées aux enjeux ou réalités propres à leur territoire en lien avec les risques anthropiques qui y sont présents. Par ailleurs, ce pouvoir ne pourra être exercé que lorsqu’un premier règlement sera édicté par le gouvernement.
Il reviendra aux municipalités locales de veiller à l’application des règlements relatifs aux personnes dont les biens ou les activités peuvent être à l’origine d’un sinistre, y compris celui adopté par le gouvernement. À cette fin, elles disposent de pouvoirs d’inspection particuliers (art. 13). En outre, certaines mesures pénales sont prévues à l’égard des personnes éventuellement visées par ces règlements qui y contreviendraient (ce point est abordé dans la section traitant des dispositions pénales située un peu plus loin).
La réponse locale à un sinistre
Le déploiement de mesures
À titre de premières autorités responsables de la protection des personnes et des biens sur leur territoire en matière de sécurité civile, les municipalités locales ont des obligations et disposent de certains pouvoirs dans le cadre de la réponse aux sinistres.
D’abord, lorsqu’un sinistre survient sur leur territoire ou est imminent, elles doivent (art. 14) :
- déployer les mesures d’intervention ou de rétablissement planifiées dans leur plan de sécurité civile, en les adaptant s’il y a lieu, ou toute autre mesure qu’elles jugent appropriée dans les circonstances;
- aviser le ministre de la Sécurité publique (un aide-mémoire sur la procédure à suivre à cet effet est disponible sur Québec.ca).
Lorsque la vie, la santé ou l’intégrité des personnes est menacée en raison d’un sinistre qui survient sur leur territoire ou qui y est imminent, les municipalités peuvent désigner une personne afin de requérir des renseignements de spécialistes ou de personnes dont les biens ou les activités sont menacés, touchés ou peuvent aggraver les conséquences de cet événement, et avoir accès à tout lieu afin de connaître et de comprendre la situation et ses conséquences potentielles. La personne désignée à cette fin dispose également du pouvoir de communiquer les renseignements obtenus aux personnes à qui ils sont nécessaires pour protéger des personnes dont la vie, la santé ou l’intégrité est menacée (art. 15). Il s’agit d’un pouvoir important, accompagné d’une immunité de poursuite (ce point est abordé dans la section traitant des présomptions légales de subordination, de l’exonération et des immunités, située un peu plus loin).
Enfin, dans les six mois suivant le déploiement de mesures d’intervention pour répondre à un sinistre, les municipalités locales doivent produire un rapport et l’acheminer à la municipalité régionale et au ministre de la Sécurité publique (art. 17). La réalisation de ce rapport a pour objectif de développer au fil des années un historique fiable des événements s’étant produits sur le territoire de chacune des municipalités et, en conséquence, d’alimenter le développement des connaissances régionales et nationales sur les risques présents.
L’entraide et les coûts
Lorsque la situation excède leurs capacités d’intervention ou celles des ressources dont elles se sont préalablement assuré le concours par entente, les municipalités locales peuvent demander de l’aide d’autres autorités municipales et doivent alors en assumer le coût. À moins qu’il n’en soit convenu autrement, le montant de cette aide doit, malgré l’existence d’un règlement municipal, être établi de manière raisonnable par l’autorité qui l’a fournie, sous réserve de l’existence d’un tarif fixé par le ministre de la Sécurité publique (art. 16).
En effet, si le ministre détermine des tarifs, le coût de l’entraide devrait correspondre à ceux-ci et ces derniers pourraient constituer les maximums admissibles en vertu du Programme général d’assistance financière lors de sinistres (PGAF). Les autorités concernées pourraient toutefois convenir d’une tarification moindre, jusqu’à concurrence de celle établie par le ministre. En outre, si le PGAF est mis en œuvre ou si un programme spécifique est établi, il reviendrait à la municipalité ayant fourni l’aide de facturer la municipalité demanderesse et à cette dernière de transmettre au ministère de la Sécurité publique (MSP) cette facturation avec sa réclamation d’aide financière ou d’indemnisation en vertu du PGAF.
La déclaration d’état d’urgence local
La LSCRS maintient le pouvoir des municipalités locales de déclarer l’état d’urgence sur leur territoire. Celui-ci peut être invoqué lorsque les conséquences d’un sinistre ou de son imminence sont telles que les règles de fonctionnement habituelles ne leur permettent pas de prendre les mesures immédiates requises pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes, et qu’à cette fin, elles estiment devoir recourir à un ou plusieurs pouvoirs extraordinaires prévus à l’article 23 (art. 19).
Quelques modifications ont toutefois été apportées aux dispositions relatives à cet aspect par rapport à celles qui étaient établies à la LSC. Ainsi, la période maximale de validité de l’état d’urgence local déclaré par le conseil municipal ou renouvelé par celui-ci est passée de 5 à 10 jours. En outre, il n’est plus obligatoire de demander l’autorisation au ministre de la Sécurité publique pour le renouveler.
Par ailleurs, considérant que la déclaration d’état d’urgence local (DEUL) est une mesure exceptionnelle qui permet d’agir en dehors de certaines règles municipales et de prendre des décisions qui peuvent avoir un impact majeur sur les activités des personnes et sur l’usage des biens d’autrui, la LSCRS prévoit un mécanisme de reddition de comptes et des modalités visant à assurer la transparence envers la population. Ainsi, dans les six mois suivant la fin de l’état d’urgence, la municipalité devra produire un rapport précisant la date et l’heure de la déclaration d’état d’urgence, sa durée, la nature du sinistre à son origine et les pouvoirs extraordinaires exercés, et expliquant en quoi les règles habituelles de fonctionnement étaient insuffisantes pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes. De même, ce rapport doit être publié sur le site Internet de la municipalité (art. 26).
Un aide-mémoire sur les principales dispositions encadrant la DEUL et listant les six pouvoirs extraordinaires des municipalités dans un tel cas est disponible sur Québec.ca. Des modèles de résolutions municipales ainsi que de rapports devant être produits sont également disponibles dans la Boîte à outils sur la préparation municipale aux sinistres. En outre, il est important de noter que si une municipalité déclare l’état d’urgence sur son territoire, elle doit s’assurer de le faire sur la base des dispositions de la LSCRS, et non sur celles de la LSC, cette dernière n’étant plus en vigueur.
Les fonctions générales du ministre de la Sécurité publique
Le ministre de la Sécurité publique est chargé de coordonner la sécurité civile au Québec (art. 29). Dans le cadre de ses fonctions, il a la responsabilité de conseiller et de soutenir les autorités municipales et gouvernementales en matière de sécurité civile, notamment dans le cadre de la réalisation de leur démarche de gestion des risques de sinistre. De plus, il doit veiller à ce que ces autorités s’acquittent des responsabilités qui leur sont dévolues en vertu de la LSCRS.
Les pouvoirs du ministre dans le contexte de la réponse locale à un sinistre
Si une municipalité locale est empêchée d’agir ou fait défaut d’agir lorsqu’un sinistre survient sur son territoire ou y est imminent, le ministre peut ordonner le déploiement des mesures d’intervention ou de rétablissement du plan de sécurité civile de cette municipalité pour y répondre, en les adaptant s’il y a lieu, ou de toute autre mesure qu’il juge appropriée dans les circonstances, et désigner la personne responsable. Ce faisant, il revient au ministre d’ordonner la fin du déploiement de ces mesures lorsqu’il estime que celles-ci ne sont plus nécessaires (art. 18).
Les pouvoirs du ministre dans le contexte de la déclaration d’état d’urgence local
La LSCRS maintient le pouvoir du ministre de déclarer, au besoin, l’état d’urgence local, ou de le renouveler en lieu et place d’une municipalité locale empêchée d’agir. Le cas échéant, il doit en aviser la municipalité. Dans ce contexte, les dépenses effectuées et les indemnités à verser dans les suites de l’état d’urgence doivent lui être remboursées ou directement payées par la municipalité locale (art. 28).
Par ailleurs, un nouveau pouvoir est octroyé au ministre. Il peut, lorsqu’une municipalité déclare l’état d’urgence local sur son territoire et dans des circonstances exceptionnelles, exercer certains pouvoirs extraordinaires habituellement dévolus à la municipalité ou s’assurer du maintien d’un ordre donné en vertu de ceux-ci (art. 23).
Aide financière et indemnisation
La LSCRS maintient le pouvoir du gouvernement d’établir par décret des programmes généraux d’aide financière ou d’indemnisation :
- à l’égard des sinistres ou de leur imminence ou d’autres événements qui compromettent la sécurité des personnes;
- destinés à la réalisation, à l’égard d’un risque de sinistre, de mesures qui s’imposent incessamment pour la protection des personnes par les autorités municipales, par les personnes tenues à la déclaration de risque ou par les personnes menacées par l’aléa;
- destinés à compenser des frais excédentaires entraînés par l’exercice de pouvoirs extraordinaires au cours d’un état d’urgence local ou national, et supportés par des municipalités locales, par des organismes communautaires ou par des associations agissant en matière de sécurité civile.
Il n’est aucunement nécessaire de déclarer l’état d’urgence local pour qu’une municipalité soit admissible à une aide financière ou à une indemnisation à la suite d’un sinistre pour les deux premiers volets. Par ailleurs, une déclaration d’état d’urgence local ou national n’entraîne pas nécessairement automatiquement l’établissement d’un programme selon le troisième volet.
Le gouvernement peut également établir de la même manière des programmes d’aide financière ou d’indemnisation spécifiques à un sinistre, à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes, à l’imminence de l’un de ces événements ou à la probabilité qu’il survienne, pour répondre aux besoins particuliers d’une situation (art. 62).
Les bénéficiaires et les situations visés, les barèmes et les autres critères de détermination des sommes à verser, les conditions de versement de ces sommes et les diverses modalités d’application sont déterminés à même les programmes ainsi établis. De même, ceux-ci peuvent prendre en considération les autres sources d’aide financière ou d’indemnisation disponibles (art. 63). Par ailleurs, les conditions d’admissibilité sont fixées dans les programmes, mais dans tous les cas, les personnes ou autorités municipales qui se trouvent dans l’une des situations décrites aux articles 64 et 65 de la LSCRS n’y sont pas admissibles.
En effet, l’article 64 énonce qu’une personne ou une autorité municipale n’est pas admissible à la plupart des programmes d’aide financière ou d’indemnisation si :
- elle n’a pas, à l’égard du risque, pris ou appliqué les mesures de prévention prescrites par la loi, notamment en matière d’aménagement et d’urbanisme, celles qui lui ont été ordonnées ou recommandées par une autorité publique compétente ou celles qui s’imposaient manifestement, et ce, sans motif valable;
- elle est responsable de ses préjudices.
De même, l’article 65 indique qu’aucune aide financière ni indemnité prévue dans un programme ne peut être versée à une autorité municipale qui est en défaut de respecter les obligations prescrites par la LSCRS ou par d’autres lois en lien avec la sécurité civile. Ainsi, considérant les dispositions de cet article, les autorités municipales doivent être prêtes à fournir certains renseignements ou certains documents que le MSP pourrait leur demander pour juger de leur admissibilité à un programme à la suite d’un sinistre. Ces renseignements ou ces documents peuvent être en lien avec l’application de la LSCRS, mais aussi en lien avec l’application d’autres lois qui concourent à la sécurité civile. Le ministre peut toutefois indiquer à une telle autorité le défaut qui lui est reproché et lui permettre d’y remédier dans le délai qu’il fixe afin que l’aide financière ou l’indemnité puisse lui être versée, dans la mesure où les autres conditions du programme sont respectées.
Présomptions légales de subordination, exonération et immunités
L’article 84 de la LSCRS prévoit certaines présomptions utiles en matière de responsabilité civile à l’égard des tiers, en cohérence avec les dispositions des articles 1463 et 1464 du Code civil du Québec Lire le contenu de la note numéro 1 . Les municipalités pourront s’y référer en cas de poursuite ou de réclamation afin de déterminer quelle autorité devrait être tenue responsable des actions posées par les personnes qui ont été mobilisées ou dont les services ont été requis pour répondre à un sinistre.
L’article 85 de la LSCRS prévoit une exonération de responsabilité pour certaines personnes ayant participé au déploiement de mesures pour répondre à un sinistre, à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes ou à leur imminence et pour les autorités municipales ou gouvernementales qui ont notamment déployé de telles mesures. Mentionnons toutefois qu’aucune exonération ne peut être accordée à l’autorité qui n’a pas :
- réalisé la démarche de gestion des risques de sinistre ou collaboré à celle-ci;
- réalisé un plan prévu par la LSCRS ou mis en place les mesures d’un tel plan dont elle est responsable;
- déployé les mesures dont elle est responsable pour répondre au sinistre et qui sont liées à l’acte reproché.
Enfin, l’article 87 confère une immunité de poursuite pour des actes accomplis ou omis de bonne foi, notamment à :
- une municipalité locale, ses inspectrices ou inspecteurs ou les personnes désignées par celle-ci agissant dans le cadre de l’application des dispositions réglementaires relatives aux personnes dont les biens ou les activités peuvent être à l’origine d’un sinistre (art. 13), ou de la cueillette et de la transmission de renseignements nécessaires à la protection des personnes lors d’un sinistre (art. 15);
- une municipalité locale, les membres de son conseil ou les personnes habilitées exerçant un pouvoir extraordinaire dans le cadre d’un état d’urgence local (art. 23).
Interdiction s’appliquant aux employeurs
Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un membre de son personnel, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour le seul motif qu’il a quitté précipitamment son travail ou qu’il s’en est absenté en raison du fait que ses services ont été requis ou acceptés pour le déploiement de mesures pour répondre à un sinistre, à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes ou à leur imminence, pourvu qu’il l’ait avisé qu’il devait quitter précipitamment son travail ou s’en absenter.
Les personnes qui se croient victimes d’une sanction à cet égard peuvent exercer un recours devant le Tribunal administratif du travail (art. 88).
Est passible d’une amende de 500 $ à 2 500 $ tout employeur qui contrevient à cette disposition (art. 90).
Dispositions pénales
La LSCRS prévoit des infractions pénales aux articles 89 à 95. Parmi celles-ci, notons que les personnes qui font défaut de produire la déclaration de risques en vertu de l’article 11 sont passibles d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas.
S’expose à la même peine quiconque :
- gêne le ministre ou une autorité municipale, un de leurs inspecteurs et inspectrices ou une personne qu’ils désignent pour exercer certaines fonctions prévues par la LSCRS;
- refuse d’obéir à un ordre que le ministre a le droit de donner, de lui communiquer les renseignements ou les documents qu’il a le droit d’exiger ou de lui apporter sans motif valable l’aide qu’il peut requérir;
- cache ou détruit des documents ou d’autres choses utiles à l’exécution de ses fonctions.
Les montants des amendes sont portés au double en cas de récidive (art. 93). Cela est applicable tant aux dispositions de la LSCRS qu’à celles de ses règlements d’application.
En outre, les poursuites pénales entreprises pour une infraction à une disposition de la LSCRS ou à un de ses règlements, dont celui à l’égard des personnes dont les biens ou les activités peuvent être à l’origine d’un sinistre, peuvent être intentées par une municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire (art. 95).
Particularités dans les municipalités en agglomération ou avec arrondissements
En territoire d’agglomération hors MRC, la municipalité centrale se voit confier les responsabilités d’une municipalité régionale en matière de sécurité civile, à savoir la réalisation de la démarche de gestion des risques de sinistre et l’adoption du plan régional de résilience aux sinistres Lire le contenu de la note numéro 2 . Au niveau local, chaque municipalité liée de l’agglomération doit continuer d’assumer les responsabilités dévolues aux municipalités locales en vertu de la LSCRS à l’égard de son territoire Lire le contenu de la note numéro 3 .
Une modification de concordance a aussi été apportée aux chartes des villes de Lévis, de Longueuil, de Montréal et de Québec, afin que les conseils d’arrondissement participent, par leurs recommandations, à la réalisation de la démarche régionale de gestion des risques de sinistre de la ville ainsi qu’à l’élaboration de son plan de sécurité civile. Ils doivent également favoriser la mise en œuvre, dans l’arrondissement, des mesures qui y sont prévues.
Suspension de la délivrance de permis ou d’un certificat en urbanisme
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) a été modifiée par l’ajout de l’article 145.44. Celui-ci prévoit que, malgré toute autre disposition, le conseil d’une municipalité doit suspendre la délivrance d’un permis ou d’un certificat lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que les usages, les activités, les constructions ou les ouvrages projetés devraient être régis ou prohibés, pour des raisons de sécurité publique, par un règlement pris en vertu de la LAU.
Si un règlement à cet effet n’est pas adopté dans les 12 mois suivant la demande, le permis ou le certificat doit être délivré dans la mesure où la demande est conforme aux normes en vigueur au moment où elle a été soumise.
Dans les faits, il ne s’agit pas d’une nouvelle obligation, car l’article 7 de la LSC prévoyait déjà une disposition équivalente. Comme les enjeux couverts par celle-ci étaient davantage en lien avec l’aménagement du territoire, il fut jugé pertinent de l’intégrer à la LAU plutôt qu’à la nouvelle LSCRS.
Cette disposition vise à éviter qu’une municipalité détenant des informations l’amenant à avoir des motifs sérieux de croire à l’existence d’enjeux de sécurité publique soit malgré tout contrainte de délivrer des autorisations susceptibles de compromettre la sécurité des personnes et des biens dans l’attente d’une réglementation adéquate. Par exemple, si un glissement de terrain dans un secteur non cartographié survient à proximité d’un lot pour lequel une demande de construction a été déposée et que la municipalité a des raisons de croire que ce lot pourrait se trouver dans la zone de contraintes, le traitement de la demande devrait être temporairement suspendu.
La suspension permet à la municipalité de disposer du temps requis pour évaluer la situation et, le cas échéant, adopter une réglementation d’urbanisme conséquente. Il peut également s’agir d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un règlement régional sur la gestion des contraintes adopté par la MRC. Lorsqu’un règlement est adopté dans le délai de 12 mois, toute demande suspendue est ensuite traitée en fonction de cette nouvelle réglementation.
Il revient à la municipalité d’évaluer, selon les circonstances, si elle dispose de motifs suffisants pour imposer une suspension de la délivrance de certaines autorisations (ex. : production d’une expertise, aléa récent, déclaration de risque).
Loi sur les centres de communications d’urgence
Les dispositions encadrant les centres de communications d’urgence, qui correspondaient aux articles 52.1 à 52.20 de la LSC, font désormais l’objet d’une loi distincte, permettant de ce fait de reconnaître les communications d’urgence comme un domaine à part entière. Cette loi, intitulée Loi sur les centres de communications d’urgence (LCCU), reconduit la majorité des dispositions relatives aux centres de communications d’urgence. Elle s’applique aux centres d’urgence 9‑1‑1 (CU 9‑1‑1) et aux centres secondaires de communications d’urgence (CSCU) qui sont des centres de répartition d’un service de sécurité incendie ou d’un corps de police (art. 1). Quelques modifications et ajouts y ont toutefois été apportés, considérant les enseignements tirés de l’application des articles de la LSC au fil des années et compte tenu des nouvelles réalités et besoins liés au secteur.
Tout d’abord, le terme « appel » a été remplacé par « communication », un terme plus englobant, afin de tenir compte des nouvelles fonctionnalités que permettra l’arrivée du 9‑1‑1 de prochaine génération, comme la transmission de textos en temps réel, de vidéos, de photos et de renseignements médicaux personnels. Ainsi, toute référence à un centre secondaire d’appels d’urgence devient une référence à un CSCU.
Les municipalités locales conservent l’obligation d’être desservies par un CU 9‑1‑1 ayant obtenu un certificat de conformité du MSP afin de répondre aux communications d’urgence sur leur territoire. Une municipalité est toutefois exemptée de cette obligation si l’accès à un service de télécommunication permettant de joindre directement le service d’urgence 9‑1‑1 n’est pas disponible sur son territoire (art. 2).
Pour assurer la réponse aux communications d’urgence sur son territoire, une municipalité locale peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- mettre en place son propre CU 9‑1‑1;
- conclure une entente avec une autre municipalité locale afin de recourir aux services du CU 9‑1‑1 que cette dernière a mis en place;
- conclure un contrat avec une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif exploitant un CU 9‑1‑1.
Dans tous les cas, les municipalités doivent informer le ministre de la Sécurité publique des coordonnées du CU 9‑1‑1 qui assure la réponse aux communications d’urgence sur leur territoire (art. 3).
Les municipalités doivent également constituer et maintenir à jour un répertoire des données géographiques ainsi que des adresses municipales et des noms de rues sur leur territoire. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter le Muni-Express du 13 mars 2025.
Les normes, les spécifications et les critères de qualité que doivent respecter les CU 911 et les CSCU (art. 5) sont déterminés dans le Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9‑1‑1 et à certains centres secondaires de communications d’urgence (Règlement), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Un certificat de conformité, dont la période de validité est passée de deux à cinq ans, sera délivré par le ministre de la Sécurité publique aux CU 9‑1‑1 qui respectent le Règlement (art. 8 et 10). De plus, les certificats de conformité valides au 28 mai 2024, date de la sanction de la Loi, sont réputés avoir été délivrés pour cinq ans (Loi, art. 67).
Par ailleurs, le délai dans lequel un CU 9‑1‑1 qui prévoit cesser ses activités doit en aviser par écrit le ministre et les municipalités qu’il dessert est passé de 60 à 90 jours (art. 14). Cette modification vise à s’harmoniser avec les normes du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Des ajustements ont également été apportés aux dispositions relatives au pouvoir d’inspection du MSP. Dorénavant, tout CU 9‑1‑1, même s’il n’est pas certifié, et tout CSCU peuvent faire l’objet d’une inspection (art. 15). De plus, à la suite d’une inspection, le ministre de la Sécurité publique peut désormais ordonner à un CU 9‑1‑1 ou à un CSCU d’apporter, dans le délai qu’il indique, les correctifs qu’il estime nécessaires (art. 16). Ces modifications ont pour but de rendre la chaîne d’intervention d’urgence plus robuste, de maintenir un niveau de standards de service dans l’ensemble du territoire québécois, et donc d’assurer la même qualité de réponse à toute la population du Québec.
Les CU 9‑1‑1 certifiés ainsi que les personnes à leur service sont exonérés de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter d’un acte accompli ou omis lors de leurs interventions, à moins que ce préjudice soit dû à leur faute intentionnelle ou à leur faute lourde. Un CSCU bénéficie de la même exonération à la condition qu’il respecte les dispositions réglementaires qui lui sont applicables (art. 17).
En outre, les CU 9‑1‑1 certifiés doivent transmettre un rapport de leurs activités au MSP au plus tard le 31 mars de chaque année. Le rapport doit inclure tous les éléments que le MSP jugera requis (art. 18).
Par ailleurs, la LCCU interdit désormais certaines pratiques, soit de communiquer avec le service d’urgence 9‑1‑1 à des fins frivoles, vexatoires ou fausses (art. 19) et de relier automatiquement tout système d’alarme au service d’urgence 9‑1‑1. Cette dernière interdiction n’empêche toutefois pas la programmation du numéro du service d’urgence 9‑1‑1 en composition abrégée sur un dispositif de communication (art. 20). Quiconque enfreint ces interdictions est passible d’une amende de 500 $ à 2 500 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 500 $ à 7 500 $ dans les autres cas (art. 22). Ces nouvelles dispositions visent à dissuader le recours à ces pratiques afin de mobiliser les ressources et les lignes 9‑1‑1 sur de véritables situations nécessitant le déploiement des services d’urgence.
D’autres dispositions pénales sont également prévues pour quiconque :
- gêne le ministre ou une inspectrice ou un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, refuse d’obéir à un ordre qu’il a le droit de donner, refuse de lui communiquer les renseignements ou les documents qu’il a le droit d’exiger ou refuse sans motif valable de lui apporter l’aide qu’il peut requérir, ou cache ou détruit des documents ou d’autres choses utiles à l’exécution de ses fonctions;
- fait une déclaration ou donne un renseignement ou un document qui est incomplet ou qui comporte une mention fausse ou trompeuse dans le but d’induire en erreur celui qui a le droit de l’exiger.
Dans ces cas, une personne physique est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $, et d’une amende de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas (art. 21). Par ailleurs, quiconque, en accomplissant ou en omettant un acte, aide ou amène, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, une personne à commettre une infraction à la LCCU est réputé avoir commis lui-même l’infraction (art. 23).
Les montants de l’ensemble des amendes prévues à la LCCU sont portés au double en cas de récidive (art. 25).
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la LCCU peut être intentée par une municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire. Les amendes imposées appartiennent à la municipalité poursuivante (art. 27).
Enfin, dans toute loi, tout règlement ou tout document, une référence à la LSC, lorsqu’elle est en lien avec un centre de communications d’urgence, est devenue une référence à la LCCU (Loi, art. 66).
Responsabilité de l’organisme chargé de la protection contre les incendies de forêt
Depuis le 1er janvier 2025, le ministre de la Sécurité publique détient un nouveau pouvoir en vertu de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S‑3.4 – LSI), soit celui de désigner, pour un territoire qu’il délimite, un organisme de protection contre les incendies de forêt. Ce pouvoir était auparavant dévolu au ministre des Ressources naturelles et des Forêts en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A‑18.1 – LADTF). Notons toutefois que celui-ci continue d’occuper un important rôle en matière de protection du territoire forestier contre les incendies de forêt.
L’organisme désigné en vertu de la LSI par le ministre de la Sécurité publique demeure la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), à l’instar de ce qui prévalait sous l’ancien régime de la LADTF. En outre, ces modifications au régime applicable en matière de protection contre les incendies de forêt n’ont aucune incidence sur les pouvoirs et les responsabilités confiées aux organismes municipaux en matière de lutte contre les incendies.
Finalement, la LSI prévoit les diverses modalités applicables au financement des activités de la SOPFEU, lesquelles varient en fonction du contexte dans lequel les dépenses sont engagées. Par exemple, à l’instar de ce qu’il en était auparavant sous l’ancien régime, quiconque requiert l’intervention de la SOPFEU pour lutter contre un incendie autre qu’un incendie de forêt ou menaçant la forêt doit en assumer entièrement les frais (art. 150.6 de la LSI).
-
Note de bas de page numéro 1L’article 1463 du Code civil du Québec prévoit que le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions, mais il conserve néanmoins ses recours contre eux. L’article 1464 indique quant à lui que le préposé de l’État ou d’une personne morale de droit public ne cesse pas d’agir dans l’exécution de ses fonctions du seul fait qu’il commet un acte illégal, hors de sa compétence ou non autorisé, ou du fait qu’il agit comme agent de la paix. Retour à la référence de la note numéro 1
-
Note de bas de page numéro 2Cette situation s’applique aux villes de La Tuque, de Longueuil, de Montréal et de Québec ainsi qu’à la Municipalité des Îles‑de‑la‑Madeleine. Retour à la référence de la note numéro 2
-
Note de bas de page numéro 3Dans le cas de l’agglomération de Montréal, la Ville de Montréal exerce les différentes compétences en matière de gestion des risques de sinistre et de réponse aux sinistres pour l’ensemble des municipalités liées. Cela dit, les municipalités liées doivent collaborer à la démarche régionale et déployer les mesures de traitement des risques ou de réponse aux sinistres qui relèvent d’elles (2025, c. 4, art. 70 et 71). Retour à la référence de la note numéro 3
Dernière mise à jour : 23 octobre 2025