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Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité (projet de loi no 86)

N° 16  22 juillet 2026

La Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité (2025, chapitre 5  projet de loi n° 86, ci-après « la Loi ») a été sanctionnée le 25 mars 2025. Cette modification législative donne suite à l’objectif 4.1.1 de la Politique bioalimentaire 2018-2025 – Alimenter notre monde, qui visait l’adaptation des outils de protection des terres agricoles pour assurer leur pérennité et favoriser la diversité des activités agricoles. L’élaboration de la Loi a été précédée d’une consultation publique de grande ampleur, soit la Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles, qui s’est tenue de juin 2023 à mai 2024. 

Ce bulletin Muni-Express vise à présenter les dispositions de la Loi qui sont d’intérêt pour le milieu municipal.

Modifications apportées par la Loi

Un nombre important de modifications au régime de protection du territoire et des activités agricoles sont introduites par la Loi et se traduisent par des ajustements à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). 

La Loi apporte aussi des modifications aux lois suivantes :

  • Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (LATANR);
  • Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU);
  • Loi sur les bureaux de la publicité des droits (LBPD);
  • Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (LMAPAQ);
  • Loi sur la fiscalité municipale (LFM) Lire le contenu de la note numéro 1 .

Modulation de certaines dispositions de la LPTAA en fonction du territoire

Certaines dispositions de la Loi visent à assurer une plus grande adéquation entre la réalité territoriale des MRC et le degré de protection offert au territoire et aux activités agricoles. Cet objectif se concrétise notamment par une modulation de l’application de certains articles de la LPTAA en fonction des groupes de MRC identifiés aux Orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) Lire le contenu de la note numéro 2 , comme prévu aux articles 58.7 et 79.0.5. 

Jusqu’à une éventuelle modification ou révision des OGAT, les groupes de MRC sont, de manière transitoire, ceux énumérés à l’annexe B de la LPTAA. Ils sont établis en fonction de la même typologie et comprennent les mêmes MRC que pour l’application des OGAT. La modulation applicable est, quant à elle, prescrite aux articles 105.4 et 105.5 de la LPTAA.

En cas de modification ou de révision des OGAT, le gouvernement peut, par décret et après une période de consultation, modifier les paramètres de cette modulation (classification des MRC et dispositions applicables à chaque groupe de MRC visées). Le cas échéant, cette typologie ajustée doit toutefois prendre en considération celle des OGAT.

La modulation applicable aux différents articles de la LPTAA est précisée, quand il y a lieu, dans les différentes sections de ce bulletin Muni-Express.

Cohérence entre la LPTAA et la LAU et valorisation de la planification territoriale

Importance du contenu du Schéma d’aménagement et de développement (SAD) et du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) (LPTAA, art. 65.0.3 et 62)

Recevabilité d’une demande d’exclusion

La Loi prescrit, dorénavant, qu’une demande d’exclusion est recevable par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ ou la Commission) uniquement dans trois cas de figure, soit si :

  • celle-ci est conforme au SAD et, lorsqu’applicable, au PMAD, ainsi qu’aux règlements de contrôle intérimaire en vigueur :
    • Cela signifie, par exemple, que le site visé par l’exclusion fait déjà partie d’un périmètre d’urbanisation (PU) ou qu’il se trouve dans une affectation urbaine au SAD;
    • Il revient à la MRC ou à la communauté métropolitaine (CM) de transmettre l’avis d’un fonctionnaire autorisé de la MRC ou de la CM relatif à la conformité de la demande au SAD ou au PMAD;
  • celle-ci est conforme à un projet de modification du SAD ou du PMAD jugé conforme aux OGAT visant à permettre l’objet de la demande dans l’affectation visée :
    • Cela signifie, par exemple, que le site à exclure fait partie d’un PU ou d’une affectation urbaine dans le projet de modification du SAD ou du PMAD et que ce projet de règlement a été jugé conforme aux OGAT par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH);
    • Il revient à la MRC ou à la CM de transmettre l’avis de conformité du MAMH relatif à un projet de modification du SAD ou du PMAD qui vise à permettre l’objet de la demande dans l’affectation visée;
  • celle-ci est conforme à un second projet de règlement révisant le SAD ou le PMAD :
    • Cela signifie, par exemple, que le site visé par l’exclusion fait partie d’un PU ou d’une affectation urbaine dans le second projet de règlement révisant le SAD ou le PMAD;
    • Il revient à la MRC ou à la CM de transmettre le second projet de règlement de SAD ou de PMAD;
    • Dans ce dernier cas, la conformité aux OGAT n’est pas nécessaire.

Si aucune de ces conditions n’est remplie, la demande d’exclusion est irrecevable, et la CPTAQ ne peut pas l’analyser.

Ajustement aux critères décisionnels

Par ailleurs, le fait qu’une demande d’autorisation (p. ex. : pour un usage non agricole, une exclusion ou une aliénation) fasse l’objet d’un avis de non-conformité au SAD ou au PMAD constitue dorénavant un critère dont la CPTAQ doit obligatoirement tenir compte. Ainsi, cette dernière pourra refuser une demande d’autorisation en se basant notamment sur cet avis.

Prise en compte des espaces disponibles (LPTAA, art. 61.1, 61.1.1, 62 et 65.1, et art. 106 de la Loi)

La LPTAA permettait auparavant à la CPTAQ de rejeter certaines demandes d’usage non agricole (UNA) et les demandes d’exclusion pour le seul motif qu’il existait un espace approprié disponible hors de la zone agricole pour recevoir le projet visé par la demande. Il s’agissait, en quelque sorte, d’un filtre préalable à l’analyse du dossier en vertu des autres critères de cette loi.

La Loi effectue plusieurs modifications concernant les motifs de rejet des demandes.

Demandes concernant un nouvel UNA

En ce qui a trait aux UNA, cette possibilité de rejeter la demande est retirée. Dorénavant, l’analyse des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole constitue donc un critère d’analyse sur lequel la CPTAQ doit se baser, au même titre que les critères de l’article 62 de la LPTAA.

Par ailleurs, ce critère est uniquement applicable sur le territoire des MRC comprises dans les groupes A à D établis par les OGAT Lire le contenu de la note numéro 3 . Pour les MRC comprises dans les groupes E et F, une telle analyse n’est donc pas nécessaire. La LPTAA précise aussi que cette analyse n’est pas nécessaire dans le cas des demandes à portée collective, peu importe le volet. Il en va de même pour les demandes concernant la construction d’une résidence au bénéfice d’un producteur agricole, de son enfant, de son employé, de son actionnaire ou de son sociétaire.

Finalement, la CPTAQ n’est toutefois pas tenue de se baser sur l’existence d’un tel espace approprié disponible s’il lui est démontré qu’il serait impossible d’y implanter le type d’utilisation recherché. Il revient au demandeur ou à toute organisation municipale impliquée de faire cette démonstration (p. ex. : en raison d’une servitude de nonconstruction permanente).

Demandes d’exclusion

En ce qui concerne les demandes d’exclusion, cette possibilité de rejet est conservée jusqu’à la révision des SAD ou des PMAD conformément aux OGAT. Ainsi, la CPTAQ ne pourra plus rejeter une demande pour ce seul motif dans une MRC qui aura révisé son SAD. La présence d’espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole deviendra un critère d’analyse équivalent aux autres.

Par ailleurs, l’échelle de recherche d’espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole est ajustée et correspond :

  • au territoire de la municipalité locale, pour les demandes formulées sur le territoire d’une MRC du groupe F;
  • au territoire de la MRC, pour les demandes formulées sur le territoire des autres MRC.

Néanmoins, cette échelle pourra être différente si la CPTAQ reçoit un avis relatif à la conformité aux OGAT du SAD ou du PMAD dans lequel il est indiqué qu’une échelle d’analyse différente est appropriée pour le projet justifiant la modification d’un PU ou d’une affectation urbaine. Il reviendra à la demanderesse, soit la MRC ou la CM, de transmettre une preuve à cet effet à la CPTAQ, le cas échéant.

Comme dans le cas d’une demande d’UNA, la LPTAA prévoit que la CPTAQ n’est pas tenue de se baser sur l’existence d’un tel espace s’il lui est démontré qu’il serait impossible d’y implanter le type d’utilisation recherchée. Il revient, encore une fois, à la demanderesse de faire cette démonstration.

Critère applicable aux demandes d’exclusion ou visant un UNA

En outre, un ajustement est fait au 5e critère de l’article 62 de la LPTAA concernant principalement la recherche d’un site de moindre impact pour localiser le projet visé par la demande en zone agricole. Précédemment, il était indiqué que l’application de ce critère est particulièrement importante sur le territoire d’une agglomération de recensement (AR), d’une région métropolitaine de recensement (RMR) ou d’une CM. Dorénavant, ce dernier revêt une importance plus grande sur le territoire des MRC comprises dans les groupes A à D. 

Ce 5e critère continue, donc, de s’appliquer dans le traitement des demandes par la CPTAQ. Celle-ci pourra toujours se baser sur ce critère pour refuser une demande visant un besoin pouvant être comblé hors de la zone agricole ou sur un site de moindre impact en zone agricole. Ce critère doit être pris en considération au même moment que les autres, selon une pondération spécifique à la nature et au contexte de chaque dossier.

Demande d’UNA assimilable à une demande d’exclusion (LPTAA, art. 61.2 à 61.5)

La LPTAA prévoyait que certaines demandes d’UNA, en fonction de leur nature et de leur localisation, sont susceptibles de modifier, à terme, les limites de la zone agricole et, en conséquence, qu’elles doivent être assimilées à des demandes d’exclusion. Ces usages considérés comme plus déstructurants pour l’agriculture (UNA déstructurants) étaient ceux visant l’implantation d’un nouvel usage à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles, ainsi que ceux visant la construction de plusieurs résidences. Lorsque le site d’implantation prévu était contigu aux limites de la zone agricole, l’autorisation des UNA déstructurants devait systématiquement passer par une demande d’exclusion. Quand ce site se trouvait à proximité de ces limites, la CPTAQ avait la possibilité d’exiger le dépôt d’une demande d’exclusion si elle jugeait que le projet aurait pour effet de modifier, à terme, les limites de la zone agricole.

La Loi modifie plusieurs dispositions de la LPTAA concernant l’assimilation des demandes d’UNA ayant des effets déstructurants à des exclusions de la zone agricole. Ainsi, pour les MRC comprises dans les groupes E et F, la contiguïté ou la proximité ne s’apprécie plus à l’égard de la limite de la zone agricole, mais uniquement à celle des PU. Dans ces MRC, une demande d’autorisation pour, par exemple, la construction de plusieurs résidences autour d’un lac qui ne fait pas partie de la zone agricole ne sera plus assimilable à une demande d’exclusion, sauf exception.

Par ailleurs, la LPTAA prescrit dorénavant une liste d’UNA dont la demande d’implantation ne pourra plus être assimilée à une exclusion, dans toutes les MRC. En plus du chemin public, qui était déjà présent, il s’agit :

  • d'un chemin d’accès privé, d’un sentier, d’une piste cyclable, d’une canalisation, d’une voie ferrée, d’une ligne de transport d’énergie, d’une ligne de communication, d’un étang aéré, d’un bassin de rétention des eaux, d’un écran antibruit, d’un ouvrage de protection contre l’érosion ou les inondations, d’une installation municipale de prélèvement d’eau, d’un poste de pompage, ainsi que leurs accessoires;
  • d’une utilisation temporaire;
  • d’une utilisation visant exclusivement la protection ou la conservation de milieux naturels;
  • de l’implantation ou de l’agrandissement d’une utilisation agrotouristique;
  • de l’agrandissement ou de la conversion d’une superficie bénéficiant d’un droit acquis;
  • des autres usages que la CPTAQ peut déterminer par règlement.

Un règlement concernant ces autres usages qui ne peuvent pas être assimilés à des exclusions est entré en vigueur le 26 février 2026. Celui-ci cible, notamment, l’aménagement d’un stationnement, la tenue d’un festival ou d’un évènement, l’entreposage commercial sans infrastructure, l’agrandissement d’un UNA bénéficiant d’une autorisation sur le même lot ou un lot contigu.

Finalement, pour favoriser la cohérence entre les limites des PU et des affectations urbaines dans les SAD avec celles de la zone agricole, la CPTAQ n’a plus la possibilité d’autoriser à la fin du processus un UNA, lorsqu’une demande est d’abord assimilée à une exclusion.

Exclusions et inclusions 

Possibilité de lier une demande d’exclusion à une demande d’inclusion (LPTAA, 4e critère facultatif de l’art. 62 et art. 65.0.2)

Auparavant, la CPTAQ ne pouvait pas explicitement prendre en compte une demande d’inclusion déposée en même temps qu’une demande d’exclusion et visant à atténuer l’impact de cette dernière. La Loi ajoute un critère facultatif d’analyse à ce sujet, soit « le fait que le demandeur propose d’inclure un lot dans la zone agricole ». Il revient ainsi à la CPTAQ d’apprécier la demande d’inclusion (p. ex. : superficie, localisation par rapport à la zone agricole, qualité du sol) et de déterminer si celle-ci est bénéfique pour le territoire agricole. Si tel est le cas, la Commission est susceptible de considérer celle-ci lors de son évaluation de la demande d’exclusion.

Par ailleurs, la LPTAA précise désormais que lorsque la CPTAQ est saisie de demandes d’inclusion et d’exclusion relatives à un même projet, elle peut regrouper ces demandes afin de les traiter comme un seul dossier. Ce regroupement peut découler du choix de la CPTAQ ou, par exemple, d’une requête à cet effet du demandeur. Au surplus, quand ces deux types de demandes sont déposés en même temps, la CPTAQ ne peut pas refuser l’exclusion et autoriser l’inclusion. Le refus de l’exclusion entraîne, donc, automatiquement celui de l’inclusion.

Augmentation des possibilités d’inclusion et obligation de prévoir des mesures d’atténuation lors de certaines exclusions ou autorisations d’UNA (LPTAA, art. 58, 66.0.1 et 66)

La Loi clarifie que les municipalités, les MRC, les CM, les ministères, les organismes publics et les organismes fournissant des services d’utilité publique peuvent demander l’inclusion d’un lot en zone agricole à la CPTAQ. Il revient à cette dernière de déterminer si elle peut accepter la demande, au cas par cas.

Par ailleurs, la LPTAA permet, désormais, au gouvernement d’inclure par décret un lot en zone agricole pour une fin autre que celle d’un ministère ou d’un organisme public. Toutefois, lorsqu’une telle inclusion par décret est envisagée, en plus de l’avis de la CPTAQ, le gouvernement doit requérir celui de la MRC visée et obtenir l’accord du propriétaire, lorsque le lot est situé en territoire privé.

Au surplus, lorsqu’il décide d’avoir recours à un décret pour autoriser la réalisation d’un UNA ou l’exclusion d’un lot de la zone agricole, le gouvernement a l’obligation d’accompagner sa décision de toutes mesures d’atténuation jugées suffisantes par la ou le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dont notamment l’inclusion d’un lot à la zone agricole Lire le contenu de la note numéro 4 .

Compensation en l’absence de décret (LPTAA, art. 11)

La Loi établit, par ailleurs, une limite au pouvoir de la CPTAQ d’assujettir les décisions qu’elle rend aux conditions qu’elle juge appropriées. Désormais, la CPTAQ ne peut plus imposer de mesures d’atténuation pouvant être mises en place par le gouvernement dans le cas d’un décret, telles qu’exiger l’inclusion d’un lot à la zone agricole, comme condition à l’autorisation d’une demande d’exclusion ou d’UNA.

Efficacité du régime de protection

Modernisation des demandes à portée collective (LPTAA, art. 59 à 59.5)

Une MRC ou une CM peut soumettre une demande à portée collective à la CPTAQ pour gérer de manière globale l’implantation de résidences en zone agricole sur son territoire. Ce type de demande nécessite l’approbation unanime de la MRC ou de la CM, de la ou des municipalités locales concernées et de l’UPA Lire le contenu de la note numéro 5 (ci-après, « personnes intéressées »). Les demandes à portée collective comprenaient auparavant deux volets applicables à l’ensemble du Québec, soit le premier, concernant les îlots déstructurés, et le second, visant les lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole.

La Loi ajoute, pour le territoire d’une MRC comprise dans les groupes D, E et F, deux nouveaux volets à ce type de demande qui correspondent aux lots :

  • présentant des contraintes majeures à la pratique des activités agricoles et situés à l’extérieur d’une affectation agricole dynamique;
  • adjacents à un chemin public et desservis par les services d’aqueduc ou d’égout sanitaire.

De plus, des exigences supplémentaires sont prescrites dans le cadre de toute demande à portée collective.

En premier lieu, la demande à portée collective est recevable uniquement si les possibilités résidentielles en zone agricole qui y sont identifiées sont conformes à l’un des deux éléments suivants, soit :

  • au SAD et, le cas échéant, au PMAD et à toute mesure de contrôle intérimaire en vigueur sur le territoire de la MRC ou de la CM;
  • à un projet de modification du SAD ou du PMAD jugé conforme aux OGAT Lire le contenu de la note numéro 6 .

En second lieu, une précision est apportée concernant la vue d’ensemble que la demande traduit. L’autorisation recherchée doit notamment concerner l’occupation résidentielle sur le territoire de la MRC ou de la CM et s’inscrire dans une perspective de développement durable des activités agricoles. À titre d’exemple, une présentation des besoins résidentiels attendus dans les prochaines années, de la proportion des besoins qui seraient à combler en zone agricole et des espaces vacants disponibles avant le dépôt de la nouvelle demande pourrait être faite. La demande devrait, ainsi, viser à combler un déficit d’espaces vacants disponibles.

En troisième lieu, si la demande à portée collective n’est pas la première déposée pour ce territoire, elle doit être accompagnée d’un bilan des permis de construction émis en vertu de toute décision à portée collective antérieure. Ce bilan pourrait, par exemple, démontrer la proportion des possibilités résidentielles offertes par les décisions à portée collective antérieures qui ont été comblées au moment du dépôt de la nouvelle demande. Ce bilan pourrait également préciser si certaines possibilités résidentielles sont, dans les faits, non constructibles et qu’elles ne devraient pas être prises en compte dans les espaces disponibles.

En quatrième lieu, le dépôt d’une nouvelle demande concernant l’un des volets pour lequel la Commission a déjà rendu une décision à portée collective n’est pas possible avant la révision du SAD ou du PMAD, sauf sur permission de la CPTAQ. Ainsi, une MRC ne peut pas déposer une nouvelle demande pour l’identification d’îlots déstructurés si de tels îlots ont déjà été identifiés dans le cadre d’une décision à portée collective rendue depuis la plus récente révision de son SAD. Le dépôt d’une nouvelle demande ne comprenant aucun volet ayant fait l’objet d’une décision depuis cette révision est, toutefois, possible (p. ex. : îlots déstructurés lors d’une première demande, puis secteurs d’une superficie suffisante dans une deuxième).

Par ailleurs, la CPTAQ peut désormais, au moment de rendre une nouvelle décision à portée collective, rendre des décisions synthèses qui reprennent, en tout ou en partie, le contenu de toute décision antérieure de cette nature. La CPTAQ peut, ainsi, regrouper dans la dernière décision qu’elle rend pour un territoire tout le contenu des autres décisions du même type qu’elle a rendues pour celui-ci, par souci de clarté pour sa clientèle. Cela permet aussi à l’organisme, avec l’accord unanime des personnes intéressées, de retirer, par exemple, des parties d’îlots déstructurés de la décision synthèse qui auraient été identifiés dans une décision antérieure et qui se seraient révélés non constructibles. 

Finalement, la Loi prolonge le délai de suspension de l’analyse des demandes individuelles à des fins résidentielles durant l’étude d’une demande à portée collective de 6 à 36 mois. Cela signifie que, durant l’étude de cette dernière et pour au plus trois ans, la CPTAQ n’a pas l’obligation d’analyser une demande individuelle concernant une nouvelle utilisation résidentielle sur le territoire de cette MRC ou CM. Il s’agit, en quelque sorte, d’une disposition transitoire empêchant les demandes individuelles de nuire à l’atteinte de la vue d’ensemble de l’occupation résidentielle que devrait offrir la décision à portée collective. Rappelons qu’une fois la décision à portée collective rendue, les demandes d’autorisation résidentielles qui ne satisfont pas aux conditions de la décision à portée collective deviennent irrecevables. 

Allègements pour les demandeurs, les producteurs agricoles et les organisations publiques

La Loi introduit plusieurs allègements pour les demandeurs et pour faciliter l’administration de la LPTAA. Il s’agit de :

  • l'élargissement du pouvoir habilitant le gouvernement à autoriser des UNA par règlement (LPTAA, art. 80) :
    • Des modifications ont d’ailleurs été apportées au Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (Règlement 1.1), dont la version révisée a été édictée le 2 juillet 2026;
  • la possibilité pour le bénéficiaire d’une autorisation ou le propriétaire du lot à laquelle elle se rattache de demander son annulation :
    • Le processus d’annulation doit suivre une procédure similaire à une demande d’autorisation, pour que les personnes intéressées puissent aussi se faire entendre. Cette annulation peut, par exemple, être nécessaire en cas de découverte de contraintes à la construction d’une résidence sur le site visé par une première autorisation (p. ex. : en raison de la faible capacité portante du sol) et de l’obligation d’en demander une autre sur le même lot à la CPTAQ. Par ailleurs, une telle annulation n’est pas applicable à une décision à portée collective ou à une demande portant sur une fin d’utilité publique (LPTAA, art. 64.2);
    • Dans le même esprit, la CPTAQ peut également révoquer le permis d’enlèvement de sol arable d’un titulaire qui l’informe avoir cessé ses opérations de façon définitive et ayant démontré que le lieu a été remis en état d’être exploité en agriculture. Dans ces circonstances, l’organisme peut ordonner la remise de la garantie financière fournie par le titulaire au moment de la délivrance du permis (LPTAA, art. 77.1);
  • l’allongement du délai de 24 à 36 mois dont une MRC ou une CM dispose, à la suite d’une décision d’exclusion, pour modifier son SAD ou son PMAD et, ainsi, permettre l’entrée en vigueur de la décision. Ce délai allongé pourrait être utile à une MRC, par exemple, dans le cas d’une demande d’exclusion rendue en cours de révision de son SAD (LPTAA, art. 67, et la Loi, art. 107);
  • l’allongement de la période de validité des permis d’enlèvement de sol arable de deux à trois ans (LPTAA, art. 75, et la Loi, art. 108). 

Traitement des demandes d’autorisation ou d’exclusion

La Loi modifie certains aspects relatifs au traitement des demandes d’autorisation ou d’exclusion par la CPTAQ. Désormais :

  • la CPTAQ a uniquement l’obligation d’émettre une orientation préliminaire si elle prévoit rendre une décision défavorable ou assortie de conditions. Ainsi, en cas de décision favorable, sans condition, elle peut rendre directement une décision (LPTAA, art. 60.1);
  • la LPTAA est harmonisée avec la procédure de traitement des demandes en vigueur depuis la mise en ligne du site Web transactionnel de la CPTAQ. Les demandes sont déposées par les demandeurs directement à la CPTAQ, qui en informe ensuite toutes les personnes intéressées, dont la municipalité locale, dès que la demande est validée et considérée comme complète (LPTAA, art. 58 à 58.4 et 65);
  • l’Union des producteurs agricoles, comme la municipalité locale, est avisée de la réception d’une demande à la CPTAQ par le biais d’un avis de dossier complet et peut transmettre sa recommandation sur celle-ci à partir de ce moment (LPTAA, art. 58.1);
  • le délai laissé à la municipalité locale et à l’UPA et, s’il y a lieu, à la MRC et à la CM pour transmettre leur recommandation sur une demande est allongé de 15 jours, passant de 45 à 60 jours à compter de l’avis de dossier complet (LPTAA, art. 58.1, 58.3, 58.4 et 65);
  • dorénavant, à défaut de recevoir un avis de conformité du fonctionnaire autorisé relativement au règlement de zonage de la municipalité locale ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire, et ce, à l’intérieur de ce délai de 60 jours, la demande d’autorisation est irrecevable (LPTAA, art. 58.5). Cela signifie que la Commission n’a pas, dans cette circonstance, la compétence pour se saisir du dossier.
  • Par ailleurs, une seule exception permet à la Commission de poursuivre le traitement d’une demande d’autorisation malgré la réception d’un avis de nonconformité de la municipalité, soit la réception de deux documents :
    • Une copie d’un projet de règlement adopté par le conseil de la municipalité locale et dont l’objet serait de rendre la demande conforme au règlement de zonage;
    • Un avis de la MRC ou de la CM selon lequel la modification envisagée par la municipalité locale serait conforme au SAD ou aux mesures de contrôle intérimaire de cette MRC ou de cette CM.
  • La CPTAQ peut toujours tenir compte d’un avis de non-conformité d’une demande à la réglementation municipale, même si cet avis est transmis après le délai de 60 jours applicable (LPTAA, 1er critère facultatif de l’article 62).
  • Les projets autorisés en vertu d’un règlement sur les usages conditionnels ou d’un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble sont réputés conformes au règlement de zonage, malgré leur caractère dérogatoire. Par conséquent, il n’existe plus d’ambiguïté sur la recevabilité de tels projets (LPTAA, art. 57.1).

Contrôle des UNA

Durée de validité des UNA (LPTAA, art. 64.1, et la Loi, art. 105)

Dorénavant, une décision concernant un UNA ou la coupe d’érables devient nulle après cinq ans si l’usage visé n’a pas débuté. Cet usage est présumé n’avoir jamais débuté si le lot est laissé sous couverture végétale au moment de l’autorisation et l’est demeuré pendant cinq ans suivant celle-ci.

La LPTAA prévoit aussi qu’une décision autorisant un lotissement, une acquisition ou une aliénation devient nulle après cinq ans si, à l’intérieur de ce délai, la réquisition d’inscription de l’acte confirmant cette décision n’a pas été présentée au Bureau de la publicité foncière.

Néanmoins, la CPTAQ a la possibilité de modifier ces délais en fonction de la nature des demandes qu’elle analyse et selon les représentations qui lui sont faites. Toute modification de ce délai est alors indiquée dans les conditions de la décision rendue par l’organisme. Par ailleurs, cette nullité des décisions après cinq ans ne s’applique pas à celles concernant des UNA qui impliquent de laisser le sol sous couverture végétale (p. ex. : aire protégée), à celles rendues à la suite d’une demande à portée collective ou portant sur une fin d’utilité publique.

Cette nullité de la décision à l’expiration d’une durée de cinq ans s’applique aussi à toute décision concernant un UNA, une coupe d’érables, un lotissement ou une aliénation rendue avant le 25 mars 2025. Dans ces cas, le délai de cinq ans se calcule à partir de cette date.

Seconde résidence sur une superficie bénéficiant d’un droit acquis (LPTAA, art. 101.2, et la Loi, art. 111 et 112)

La Loi apporte une clarification à savoir que, sur une superficie bénéficiant d’un droit acquis en vertu de la LPTAA, la construction d’une seconde résidence, d’un logement additionnel ou de tout autre bâtiment additionnel dans lequel un logement est aménagé nécessite l’autorisation de la CPTAQ.

Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues pour les personnes ayant entrepris des démarches pour construire un tel bâtiment sur une telle superficie. Ainsi, l’obligation d’obtenir l’autorisation de la CPTAQ ne s’applique pas à une personne qui, entre le 21 juin 2001 et le 5 décembre 2024, était visée par l’une ou l’autre des situations suivantes (LPTAA, art. 32) :

  • Être titulaire d’un avis de conformité valide émis par la CPTAQ qui reconnaît son droit acquis;
  • Avoir déposé un dossier de déclaration d’exercice d’un droit complet à la CPTAQ dans le but d’obtenir un avis de conformité;
  • S’être vu délivrer un permis municipal pour l’ajout d’un tel logement additionnel sur la base d’un avis de conformité valide émis par la CPTAQ.

Les personnes ayant fait une telle démarche préalable disposent de cinq ans à compter du 25 mars 2025 pour commencer la construction d’un tel bâtiment.

Ainsi, les municipalités doivent exiger d’un demandeur souhaitant construire une seconde résidence ou un logement additionnel sur une superficie de droits acquis qu’il fournisse de telles preuves avant de délivrer un permis de construction. Les intervenants municipaux doivent, aussi, s’assurer que le projet de construction pour lequel le demandeur requiert la délivrance d’un permis soit le projet ayant fait l’objet d’un avis de conformité par la CPTAQ.

Par ailleurs, une personne ne pouvant plus bénéficier de la possibilité de construire une seconde résidence ou un logement additionnel peut, dans certains cas, déposer une demande d’autorisation pour la construction d’une résidence à la CPTAQ.

Régularisation des infractions à la LPTAA (LPTAA, art. 100.1, et la Loi, art. 110)

La Loi limite la possibilité qu’une aliénation, un lotissement ou une utilisation à des fins autres que l’agriculture soit réputés conformes à la LPTAA après un certain délai. Auparavant, la CPTAQ ne pouvait plus intervenir pour faire remettre en état le site impacté par un UNA ou des travaux non agricoles ou faire annuler une aliénation effectuée en contravention de la LPTAA lorsqu’il s’était écoulé cinq ans depuis :

  • l'émission du premier compte de taxes municipales pour un nouveau bâtiment;
  • la fin des travaux en l’absence de construction;
  • le dépôt d’un acte d’aliénation au Bureau de la publicité foncière.

La Loi vient, donc, préciser que cette présomption de conformité à la LPTAA ne s’applique après cinq ans que pour la construction d’une résidence, un lotissement ou une aliénation. Les autres UNA réalisés sans autorisation de la CPTAQ ne sont plus réputés conformes après cinq ans, tout comme les travaux ne nécessitant pas de bâtiment (p. ex. : remblais).

Néanmoins, les UNA et les travaux qui avaient été réalisés plus de cinq ans avant le 25 mars 2025 et dont le propriétaire détient une preuve à cet effet bénéficient d’une présomption de validité en vertu de la LPTAA.

Autres mesures visant à contrôler l’implantation d’UNA

D’autres modifications sont apportées pour favoriser un meilleur contrôle des UNA en zone agricole et diminuer leur impact sur les activités agricoles.

Ainsi, la Loi ajoute un critère obligatoire concernant le dynamisme du territoire agricole (LPTAA, 13e critère de l’art. 62), soit, entre autres caractéristiques, qu’un secteur où le territoire agricole est dynamique comprend notamment :

  • des sols de bonne qualité agronomique;
  • une grande concentration d’exploitations agricoles générant des revenus conséquents;
  • une faible présence de friches ou de superficies sous-utilisées.

Elle ajoute également un critère facultatif concernant les comportements antérieurs du demandeur ou d’une personne qui lui est liée en matière de protection du territoire agricole ou d’environnement. La CPTAQ pourra, par exemple, être plus réticente à émettre une autorisation à une personne ou à un groupe de personnes qui n’auraient pas respecté les conditions d’une décision qu’elle aurait rendue par le passé ou qui auraient commis une infraction à une norme environnementale (LPTAA, 3e critère facultatif de l’article 62).

En outre, la Loi précise maintenant que le droit acquis pour une aliénation ou une UNA à une fin d’utilité publique s’éteint par l’aliénation du lot à une personne autre que le gouvernement, l’un de ses ministres, un organisme public ou une personne habilitée à exproprier. Ainsi, ce droit acquis est uniquement applicable à une fin d’utilité publique au bénéfice d’un organisme public (LPTAA, art. 104.1). 

Outils disponibles aux organisations municipales

Taxe sur les terres en friche par les municipalités locales Lire le contenu de la note numéro 7  

La Loi modifie la LFM pour permettre aux municipalités locales d’adopter une résolution identifiant dans leur rôle d’évaluation chaque unité d’évaluation comprenant une « terre à vocation agricole exploitable, mais non exploitée » (ci-après, « terre non exploitée »). Une telle terre est un terrain qui est situé, en tout ou en partie, en zone agricole et qui compte les conditions biophysiques nécessaires à la culture du sol ou au pâturage des animaux sans faire l’objet de telles activités.

Toutefois, ne peut pas être identifiée comme une terre non exploitée :

  • Une terre qui est d’une superficie de moins d’un demihectare;
  • Une terre qui, en tout ou en partie, est possédée ou exploitée par une exploitation agricole enregistrée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ);
  • Une terre qui, en tout ou en partie, est visée par un certificat de producteur forestier;
  • La portion d’une terre constituant un milieu forestier ou un milieu humide ou hydrique;
  • La portion d’une terre faisant l’objet d’une interdiction d’utilisation pour tout usage agricole en vertu d’un décret, d’un règlement ou d’une loi, par le gouvernement, un ministère ou une organisation municipale;
  • La portion d’une terre faisant l’objet d’un droit d’utilisation pour un UNA;
  • La portion d’une terre constituant l’assiette d’un bâtiment, si ce dernier a une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

Ainsi, les municipalités locales peuvent, par règlement, imposer une taxe supplémentaire sur toute unité d’évaluation comprenant une terre non exploitée qui comporte les caractéristiques précitées. Elles peuvent aussi décider d’exonérer certains immeubles de cette taxe (p. ex. : milieu naturel en attente d’une protection formelle). Le montant de cette taxe supplémentaire est basé sur la valeur imposable de l’immeuble, et le taux fixé ne peut être supérieur au triple du taux de la taxe foncière générale ou, s’il y a une variété de taux, du taux de base. Donc, le taux de taxation doit se situer entre le taux de la taxe foncière générale (ou de celui de base) et trois fois ce taux. Par ailleurs, une mesure transitoire permet aux municipalités d’intégrer la taxe sur ce type de terres à l’égard de tout rôle en vigueur le 1er janvier 2026.

La Loi modifie aussi plusieurs chartes ou lois concernant des municipalités disposant de pouvoirs spéciaux en matière de remembrement, de taxation et de vente à une fin agricole. Il est précisé que la taxe sur les terres en friche dont disposent ces municipalités ne peut pas être imposée sur une terre où la taxe sur les terres non exploitées serait prélevée. L’objectif poursuivi est d’éviter une double taxation de certaines unités d’évaluation ou d’une partie de celles-ci.

Mise à jour de critères d’analyse de la CPTAQ en lien avec la protection de l’environnement et le dynamisme territorial

L’article 62 de la LPTAA regroupe la plupart des critères dont la CPTAQ tient compte quand elle analyse les demandes d’autorisation (UNA, lotissement, aliénation, inclusion, exclusion, coupe d’érables) qui lui sont soumises. Ils sont séparés entre les critères obligatoires, dont elle doit tenir compte sauf si la nature du projet ne le permet pas, et ceux facultatifs, dont elle peut tenir compte. Il revient, par ailleurs, à la CPTAQ, en fonction de l’objectif général de la loi et de la nature du projet, de pondérer l’importance des critères retenus.

La Loi apporte des ajustements à trois critères obligatoires concernant la protection de l’environnement et le dynamisme territorial. Ainsi :

  • Le 7e critère est modifié pour élargir sa portée, ne couvrant plus seulement l’eau et le sol; dorénavant, la CPTAQ pourra tenir compte de l’impact, positif ou négatif, du projet analysé sur d’autres ressources nécessaires à l’agriculture.
  • Au 9e critère, le concept de « développement économique » est remplacé par celui de « développement durable », qui comprend aussi les sphères sociales et environnementales. Par ailleurs, dorénavant, toute personne, dont le demandeur, peut fournir une preuve des effets du projet sur ce développement à la CPTAQ.
  • Au 10e critère, les concepts de « viabilité d’une collectivité » et de « faible densité d’occupation du territoire » sont remplacés par ceux, plus actuels, de « vitalité d’une collectivité » et de « faible vitalité du territoire ». Ainsi, les personnes intéressées devront dorénavant transmettre une preuve à la CPTAQ indiquant que la « vitalité de la collectivité » d’accueil du projet est faible et que le projet visé aiderait à améliorer ses conditions socioéconomiques. Elles sont d’ailleurs invitées, par exemple, à utiliser l’Indice de vitalité économique des territoires développé par le MAMH.

Il est à noter que, pour que la CPTAQ prenne en compte les critères 9 et 10, elle doit recevoir une démonstration ou un argumentaire à leur sujet par l’une des personnes intéressées à la demande (p. ex. : demandeur, municipalité locale, UPA).

Importance accrue des particularités régionales (LPTAA, par. 12.1 de l’art. 1, art. 12, 58 et 58.2)

Les particularités régionales doivent être prises en compte par la CPTAQ dans l’analyse des demandes qui lui sont soumises, depuis 1997. En 2019, la CPTAQ a publié un document d’orientation concernant la prise en compte des particularités régionales dans l’application de la LPTAA. Ce document précise, par exemple, les indicateurs pris en compte par la CPTAQ en regard de ces particularités. En 2021, les particularités régionales sont devenues l’une des considérations préliminaires dont la CPTAQ doit tenir compte dans l’analyse des dossiers qu’elle reçoit. 

La Loi apporte plusieurs modifications concernant ces particularités :

  • Elle introduit une définition du concept, soit : « caractéristiques d’un ensemble territorial, notamment exprimées dans une planification en aménagement du territoire ou relative à l’agriculture, ayant une incidence sur la dynamique et sur les enjeux de protection du territoire et des activités agricoles » :
    • Cette définition reprend celle proposée par la CPTAQ dans son document d’orientation tout en ajoutant une référence aux documents de planification en aménagement du territoire (p. ex. : plan d’urbanisme, SAD, PMAD) ou relative au secteur agricole (p. ex. : plan de développement de la zone agricole, plan de développement d’une communauté nourricière, entente sectorielle agricole).
  • Elle précise que la CPTAQ doit prendre en considération le contexte des particularités régionales seulement quand une preuve lui est soumise à cet égard. En l’absence de documentation déposée à cet effet, la CPTAQ n’est pas obligée de le prendre en considération.
  • Elle prévoit que les recommandations fournies sur les demandes par la municipalité locale et l’UPA et, s’il y a lieu, par la MRC et la CM doivent être motivées en tenant compte, notamment, des particularités régionales.

En 2025, la CPTAQ a publié un guide explicatif du contexte des particularités régionales. Ce guide s’adresse à toute autre personne appelée à intervenir dans le cadre d’une demande d’autorisation, d’inclusion ou d’exclusion. Il vise à encourager ces intervenants à présenter différentes informations en lien avec les particularités régionales afin que la Commission puisse être en mesure de les considérer.

Dynamisme et pérennité des activités agricoles

Implantation de logements au bénéfice de producteurs agricoles

La LPTAA permet, depuis 1978, à une personne ayant comme principale occupation l’agriculture de construire une résidence pour elle-même, son enfant ou son employé, sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation. Pour ce faire, elle doit transmettre une déclaration à la CPTAQ prouvant qu’elle répond aux six critères jurisprudentiels établis (p. ex. : la possession d’une entreprise agricole viable, la prépondérance du temps consacré à l’agriculture par rapport aux autres activités, la principale source de revenus de cette personne est issue de l’agriculture). La Commission ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire dans l’analyse d’une telle déclaration. Le déclarant doit satisfaire à tous les critères établis par la jurisprudence, autrement, son projet ne peut être reconnu conforme.

Cette procédure de déclaration, prévue aux articles 40 et 32 de la LPTAA, répond aux besoins de plusieurs producteurs et est toujours pertinente aujourd’hui. Néanmoins, certains modèles d’entreprises agricoles ne cadrent pas avec ce processus (p. ex. : agriculture à temps partiel, démarrage d’une entreprise agricole non encore viable, lot possédé par une entreprise et loué par une autre qui sont toutes deux la propriété de la même personne pratiquant l’agriculture). C’est aussi ce manque de souplesse qui a motivé la mise en place d’un projet pilote relatif au traitement des demandes visant l’hébergement des travailleurs étrangers temporaires dans les dernières années, lequel a été abrogé au moment de la sanction de la Loi.

La Loi propose une voie alternative et plus actuelle pour le dépôt de demandes spécifiques aux besoins de logement des producteurs agricoles, de leurs employés, de leurs enfants, de leurs actionnaires ou de leurs sociétaires. Concrètement, lorsqu’une demande d’autorisation concernant ce type de besoin résidentiel est déposée, la LPTAA prévoit désormais que :

  • la CPTAQ doit, avant de considérer les critères de l’article 62, considérer des critères spécifiques relatifs à la rentabilité, à la pérennité et à la viabilité de l’exploitation, à la principale occupation du bénéficiaire et aux besoins en main-d’œuvre de l’exploitation (LPTAA, art. 62.2);
  • la présence d’une décision à portée collective sur le territoire ne la rend pas irrecevable (LPTAA, art. 58.5);
  • la CPTAQ ne peut pas tenir compte de la présence d’espace hors de la zone agricole pour combler le besoin résidentiel exprimé (LPTAA, art. 61.1.1);
  • toute norme de distance séparatrice relative aux odeurs des élevages ne s’y applique pas. Ainsi, la résidence au bénéfice d’un producteur est « transparente » en regard des distances séparatrices (LPTAA, art. 79.2.2).

Par ailleurs, puisqu’il s’agit de demandes d’autorisation, et non de déclaration, cette nouvelle procédure permet aux commissaires d’analyser chaque demande et de déterminer, par exemple, si la localisation de la résidence s’effectue sur un site de moindre impact pour l’agriculture ou si le projet prévoit l’utilisation de structures mobiles et sans fondations (p. ex. : maisons mobiles) pour loger un nombre important de travailleurs étrangers temporaires. Elle peut aussi fixer des conditions pour limiter l’impact du projet sur le territoire agricole. Les municipalités peuvent, aussi, formuler un avis dans le cadre du traitement des demandes d’autorisation à la CPTAQ.

Développement des activités agrotouristiques

La Loi met en place plusieurs mesures visant à favoriser le développement des activités agrotouristiques, soit :

  • l'ajout d’un critère d’analyse dans la LPTAA spécifique aux effets d’une utilisation relative à l’agrotourisme sur la viabilité de l’exploitation agricole par la mise en valeur de ses produits agricoles ou le développement du secteur agricole (LPTAA, 12e critère de l’article 62);
  • l’impossibilité pour la CPTAQ d’assimiler une demande relative à une activité agrotouristique à une demande d’exclusion, et ce, même si cette activité est contiguë aux limites d’un PU ou de la zone agricole (LPTAA, art. 61.4);
  • l’impossibilité pour la CPTAQ d’autoriser une utilisation relative à l’agrotourisme Lire le contenu de la note numéro 8 pour une durée de moins de 10 ans (LPTAA, art. 11);
  • le déplacement de la définition d’agrotourisme  à l’article 1 de la LPTAA, ce qui élargit sa portée à l’ensemble de la loi plutôt qu’au seul article 80.

Cette définition agira à titre de filtre à l’entrée pour les demandeurs souhaitant bénéficier des assouplissements offerts aux activités agrotouristiques. Ainsi, si la CPTAQ considère que la demande ne cadre pas avec cette définition, elle la traitera comme n’importe quelle autre demande d’UNA, sans tenir compte des ajouts faits spécifiquement pour faciliter le développement des activités agrotouristiques.

Consultation publique des petits projets d’élevage porcin (LAU, art. 165.4.2)

Des ajustements ont été apportés aux types de projets d’élevage porcin devant faire l’objet d’une consultation publique en vertu de la LAU. Il n’est désormais plus requis de tenir une assemblée publique à l’égard : 

  • de l’implantation d’un nouvel élevage sur gestion solide des déjections dont la production annuelle d’anhydride phosphorique est égale ou inférieure à 1 600 kg Lire le contenu de la note numéro 9 ;
  • d'un agrandissement portant la production annuelle d’anhydride phosphorique d’un élevage existant à 4 200 kg ou moins, à elle seule ou en combinaison avec les agrandissements effectués à celui-ci dans les 10 dernières années.

À titre de rappel, l’anhydride phosphorique (P2O5) est utilisé comme référence pour déterminer la quantité maximale de déjections animales pouvant être épandue sur le sol en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles Lire le contenu de la note numéro 10 et du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.

Un conseil municipal ne peut pas imposer les conditions prévues à l’article 165.4.13 de la LAU aux projets d’élevage porcin qui ne sont plus assujettis à la tenue d’une assemblée publique (p. ex. : la couverture de l’ouvrage de stockage des lisiers et l’installation d’un écran briseodeurs).

Accroissement des élevages (LPTAA, art. 79.2.5 et 79.2.6)

Depuis le 21 juin 2001, la LPTAA permet à certaines conditions l’accroissement des activités agricoles d’une unité d’élevage existant à cette date, et ce, en dérogation à certaines normes d’urbanisme applicables (p. ex. : distances séparatrices sur les odeurs, zonage des activités de production). Pour bénéficier de ce droit à l’accroissement, le producteur doit toutefois détenir la preuve que l’élevage a fait l’objet d’une déclaration assermentée à la municipalité locale avant le 21 juin 2002. 

Deux modifications sont apportées à ce régime :

  • L'ajout de la possibilité de déroger à une norme municipale interdisant l’extension ou la modification d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis;
  • La possibilité pour l’exploitant de démontrer autrement que par la déclaration assermentée que l’élevage qu’il gère existait au 21 juin 2001. Dans ce cas, le type de démonstration à effectuer n’est pas prescrit. Il revient à la municipalité locale de déterminer si la preuve soumise est suffisante pour prouver l’existence de l’élevage et le nombre maximal d’unités animales de chaque catégorie d’animaux qu’il avait dans les 12 mois précédant cette date.

Par ailleurs, le droit à l’accroissement est associé à l’unité d’élevage. Donc, ce droit est transférable en cas de modification du propriétaire de ladite unité.

Autres mesures concernant le développement des activités agricoles

La Loi apporte d’autres changements qui visent à favoriser la viabilité et la rentabilité des exploitations agricoles :

  • L'immunité de poursuite civile dont bénéficient les producteurs agricoles à l’égard des nuisances que leurs activités sont susceptibles de générer est élargie. Cette immunité visait auparavant le bruit, les odeurs et les poussières. Elle englobe désormais aussi les fumées, les vibrations, les insectes et les lumières (LPTAA, art. 79.17 à 79.19). Cependant, ces ajouts ne retirent pas l’obligation pour les producteurs de respecter les normes réglementaires ou législatives applicables à leurs activités (p. ex. : la réglementation municipale sur les nuisances).
  • L’agrandissement d’un élevage réalisé dans l’objectif de respecter une norme en matière de bien-être animal (sans augmentation du nombre d’UA) peut se faire en dérogation à certaines autres normes de zonage, soit celles relatives :
    • au contrôle des usages et des constructions;
    • au contingentement des usages;
    • aux dimensions et à l’implantation des bâtiments;
    • au contrôle de l’extension ou de la modification d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis.

      Rappelons que depuis 2021, un tel projet peut aussi déroger à une norme de zonage relative aux distances séparatrices liées aux odeurs des unités d’élevage (LPTAA, art. 79.2.3.1).

  • La ou le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut :
    • octroyer une subvention aux organismes, aux fiducies et aux fondations formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture (LMAPAQ, art. 2);
    • conclure toute entente permettant la cession d’un lot dont il a l’autorité, avec l’accord du gouvernement, à un organisme, à une fiducie ou à une fondation dont la mission permet d’assurer la préservation des terres agricoles (LMAPAQ, art. 2);
    • céder un lot dont il a l’autorité à un organisme, à certains types de fiducie ou à une fondation dont la mission est d’assurer la préservation des terres agricoles à titre de mesure d’atténuation à un projet autorisé par décret du gouvernement (LPTAA, art. 66.1).

Détection et sanction des infractions

Partage volontaire du rôle d’inspection entre la CPTAQ et une organisation municipale (LPTAA, art. 10.1 et 10.2)

La LPTAA permet dorénavant expressément à la CPTAQ de conclure une entente avec une municipalité locale, une MRC ou une CM établissant un programme d’inspection concernant l’application de cette loi. La signature d’une telle entente est effectuée sur une base volontaire. Le cas échéant, celle-ci prévoira les modalités d’application du programme d’inspection, dont la durée et le financement offert à l’organisation municipale.

Une entente pourrait être utile, par exemple, pour constater rapidement une infraction en vertu de la LPTAA (p. ex. : suivant une dénonciation), permettant ainsi l’émission d’une ordonnance pour la faire cesser par la CPTAQ. Une telle entente pourrait aussi viser des partages de responsabilités de plus longue durée dans des secteurs plus éloignés des bureaux de la CPTAQ. Par ailleurs, rien n’empêche l’officière municipale ou l’officier municipal effectuant l’inspection en vertu de la LPTAA d’appliquer, en même temps, la réglementation municipale.

Une personne nommée par la CPTAQ dans le cadre d’une telle entente dispose des mêmes pouvoirs, obligations et immunités qu’un inspecteur ou une inspectrice de la CPTAQ. Il s’agit, notamment, de l’impossibilité d’être poursuivi en justice pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.

Sanction administrative pécuniaire (LPTAA, art. 86.1 à 86.19, et la Loi, art. 114)

La Loi introduit, dans la LPTAA, un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP) complémentaire au régime pénal existant. L’imposition d’une SAP vise à encourager la correction rapide d’une non-conformité à la LPTAA. Puisqu’elle prend la forme d’une sanction administrative, elle est imposée directement par la CPTAQ, ce qui lui permet d’agir avec plus de rapidité et d’efficacité. En revanche, une sanction pénale doit faire l’objet d’un dépôt de dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour s’appliquer. Ainsi, ce dernier devra déterminer s’il est pertinent de s’adresser au Tribunal pour obtenir la sanction de l’infraction.  

Le régime de SAP entrera en vigueur au moment de l’adoption d’un règlement du gouvernement établissant le montant exigible selon le type de manquement.

Autres mesures concernant le respect de la LPTAA et de la LATANR

La Loi introduit d’autres mesures visant à favoriser le respect des lois sous la gestion de la CPTAQ :

  • La CPTAQ peut, dorénavant, enjoindre à la personne qui contrevient à la LPTAA de ne pas déposer une nouvelle demande d’autorisation dans un délai imparti ou pour une période déterminée ou enjoindre à cette personne de démontrer qu’elle respecte l’ordonnance (LPTAA, art. 14).
  • La possibilité de ne pas émettre de préavis d’ordonnance dans un contexte d’urgence ou de danger de causer un préjudice irréparable au territoire agricole, pour éviter la prolongation d’une infraction. Dans les autres cas, la CPTAQ doit notifier un préavis à la personne visée et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations (LPTAA, art. 14.1).
  • La clarification des pouvoirs d’inspection de la CPTAQ. Ceci vise à s’assurer que les actions entreprises par les inspectrices et les inspecteurs de l’organisme ne seront pas considérées comme ayant outrepassé le droit à la propriété privée des personnes suspectées d’être en infraction (LPTAA, art. 10, 10.1, 16 et 18.7 à 19).
  • L’allongement du délai permettant à la CPTAQ d’obtenir l’homologation d’une ordonnance par la Cour supérieure, qui passe de deux à trois ans (LPTAA, art. 85).
  • L’allongement du délai permettant à la CPTAQ d’entamer une poursuite pénale pour une infraction à la LPTAA. Le délai passe d’une année à trois depuis la date où l’inspection ayant donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise (LPTAA, 91).
  • L’ajout d’une précision indiquant que le bornage et l’acquisition judiciaire d’un droit de propriété par prescription constituent une aliénation au sens de la LPTAA et nécessitent, par le fait même, une autorisation de la CPTAQ (LPTAA, par. 3 de l’art. 1).
  • L'interdiction du dépôt de nouvelles preuves devant le Tribunal administratif du Québec par une personne intéressée, pour s’assurer que toute la preuve pertinente soit présentée à la CPTAQ, qui est un organisme gouvernemental spécialisé (LPTAA, art. 21.1).
  • La bonification du montant des amendes prévues dans la LPTAA et la LATANR (LPTAA, art. 89 à 90.4, et LATANR, art. 31.1 à 31.4).

Suivi et contrôle de certains droits fonciers agricoles

Suivi de certains droits inscrits au registre foncier (LPTAA, art. 3, 79.01 et 79.02, la Loi sur les bureaux de la publicité des droits, art. 14, et Loi, art. 114)

Un suivi des droits inscrits au registre foncier et portant sur les lots situés en zone agricole pourra dorénavant être mis en place par l’adoption d’un règlement à cet effet par le gouvernement. Le cas échéant, ce suivi s’effectue à partir des informations colligées sur ces transactions par les personnes professionnelles du droit, principalement des notaires. Le Registre foncier du Québec rend, ensuite, cette information accessible à la CPTAQ, qui la communique après traitement au MAPAQ. Le règlement précise les renseignements qui doivent être fournis, ainsi que les catégories de personnes responsables de leur obtention, de leur vérification ou de leur exactitude.

Ces renseignements permettent à la CPTAQ de constater les aliénations ou les acquisitions faites en contravention de la LPTAA ou de la LATANR. De son côté, le MAPAQ assurera un suivi de l’évolution du marché foncier agricole et des enjeux qui pourraient en découler. Des rapports sur l’évolution de la propriété foncière agricole seront publiés périodiquement par ce ministère.

Contrôle de certaines acquisitions de terres agricoles (LPTAA, art. 30, 79.03 à 79.11 et 82, La Loi, art. 109, 113 et 114)

La Loi met en place un régime de contrôle de certaines acquisitions de terres en zone agricole ayant une superficie de quatre hectares ou plus. Ce contrôle ne s’applique pas lorsque l’acquéreur est une CM, une MRC, une municipalité locale, un ministère, un organisme public ou le gouvernement. Ainsi, depuis la sanction de la Loi, il est interdit, sans l’autorisation de la CPTAQ, de faire directement ou indirectement l’acquisition d’une terre agricole si :

Il revient aux personnes professionnelles du droit de déterminer si l’acquisition doit être préalablement autorisée par la CPTAQ. Cette dernière a publié des arbres de décision sur le contrôle de certaines acquisitions. Elle rend aussi disponible sur son site Internet un outil de visionnement géomatique (Déméter) présentant l’emplacement du rayon de 1 000 m d’un PU dans les MRC visées. 

Par ailleurs, la Loi permet notamment au gouvernement, par règlement, de :

  • contrôler l’achat de terres agricoles par de grands propriétaires terriens, qu’ils soient agriculteurs ou non;
  • déterminer que certains autres organismes constituent des fonds d’investissement et sont, par le fait même, sujets à un contrôle;
  • d’exempter de l’application de ces dispositions des organismes voués à la protection ou au développement du territoire et des activités agricoles.

Afin de mettre en œuvre ce pouvoir réglementaire, le projet de Règlement sur le suivi et le contrôle de certains droits fonciers agricoles a été publié le 8 juillet 2026 à la Gazette officielle du Québec pour une période de consultation de 45 jours. 

Renforcement de la LATANR (LATANR, art. 1, 10 et 16)

Finalement, la Loi a mis à jour certaines dispositions de la LATANR, notamment :

  • la possibilité pour le gouvernement de diminuer, par règlement, la superficie minimale des terres agricoles assujetties à cette loi, qui est actuellement de quatre hectares;
  • la précision que, dès qu’une société possède une terre agricole, l’acquisition de la majorité des actions de celle-ci par un non-résident doit être autorisée par la CPTAQ (précédemment, la terre devait représenter la majorité des actifs de la société);
  • la mise à jour des critères décisionnels de la CPTAQ, notamment pour lui permettre de prendre en compte l’effet de l’acquisition sur la concentration de la propriété des terres agricoles et sur l’accès à la terre pour la relève agricole.

Administration de la LPTAA et pérennité du parc d’innovation agricole

La Loi effectue des simplifications administratives et favorise la pérennité d’un projet agricole grâce à :

  • la mise à jour de la présomption des massifs forestiers à potentiel acéricole. Cette présomption vient indiquer quels peuplements acéricoles sont protégés en vertu de la LPTAA. Le changement effectué remplace la présomption précédente, qui faisait référence à un inventaire écoforestier qui n’est plus en vigueur, par la nature du peuplement forestier visé. Sont désormais considérés comme des érablières et sont protégés par le biais de la LPTAA les « peuplement[s] forestier[s] feuillu[s] dont la surface terrière estimée en érables à sucre ou rouges identifiés au dernier inventaire écoforestier est de 40 % ou plus » (LPTAA, par. 17 de l’art. 1).
  • l’ajout d’une précision indiquant que la coupe d’érables dans une érablière est permise pour la construction d’une cabane à sucre (LPTAA, art. 27).
  • la formalisation de la constitution d’un parc d’innovation agricole sur les anciennes terres des Sœurs de la Charité à Québec. La mission du parc est de protéger les terres agricoles qui le composent et d’y favoriser l’implantation de modèles et de pratiques innovantes en matière agricole. La direction et l’exécution du parc peuvent être confiées à un organisme désigné par la ou le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui doit lui faire rapport de ses activités (LMAPAQ, art. 26.1 à 26.6.).

Entrée en vigueur et prochaines étapes

Certaines dispositions de la Loi ne sont pas entrées en vigueur au moment de sa sanction. Leur entrée en vigueur s’effectuera progressivement, au rythme de l’édiction de la réglementation applicable, comme précisé dans ce Muni-Express. À cet effet, voici un aperçu des étapes à venir :

ÉtapesÉchéanciers
Modification du Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du QuébecÉdiction : 2 juillet 2026
Élaboration d’un règlement sur le suivi et le contrôle de certains droits fonciers agricoles.Édiction prévue : automne 2026
Élaboration d’un règlement concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP).Édiction prévue : 2027
  • Note de bas de page numéro 1
    La Loi modifie aussi plusieurs autres lois applicables à une ou à plusieurs municipalités, par concordance. Retour à la référence de la note numéro 1
  • Note de bas de page numéro 2
    Dans le présent Muni-Express, l’expression OGAT réfère aux OGAT en vigueur depuis le 1er décembre 2024. Retour à la référence de la note numéro 2
  • Note de bas de page numéro 3
    La possibilité de rejet des UNA s’appliquait précédemment seulement sur le territoire d’une CM, d’une AR ou d’une RMR. Retour à la référence de la note numéro 3
  • Note de bas de page numéro 4
    Avant le PL-86, il s’agissait d’une possibilité et non d’une obligation. Retour à la référence de la note numéro 4
  • Note de bas de page numéro 5
    La LPTAA fait référence à « l’association accréditée ». Toutefois, considérant que l’UPA est la seule association accréditée au sens de cette loi, une référence directe à cette organisation est faite dans le document, par souci de simplification. Retour à la référence de la note numéro 5
  • Note de bas de page numéro 6
    Il n’y a, ainsi, pas de recevabilité possible d’une demande à portée collective dans le cadre de la révision d’un SAD ou d’un PMAD, si l’une des deux conditions n’est pas remplie. Retour à la référence de la note numéro 6
  • Note de bas de page numéro 7
    Pour cette section, voir les modifications effectuées à la Loi sur la fiscalité municipale, à l'article 101 de la Loi, et aux lois particulières de certaines villes. Retour à la référence de la note numéro 7
  • Note de bas de page numéro 8
    Cette définition est issue d’un rapport du Groupe de concertation sur l’agrotourisme de 2001 regroupant, notamment, des représentants de l’UPA, du MAPAQ, du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et des Tables régionales de concertation agroalimentaire. Retour à la référence de la note numéro 8
  • Note de bas de page numéro 9
    1 600 kg ou moins de phosphore correspondent à 30 unités animales, soit 150 cochons d’élevage ou 120 truies et leurs petits non sevrés, selon les OGAT. Retour à la référence de la note numéro 9
  • Note de bas de page numéro 10
    Il est à noter que le Règlement sur les exploitations agricoles sera remplacé par le Règlement sur les pratiques agroenvironnementales, à compter du 1er janvier 2027.  Retour à la référence de la note numéro 10
  • Note de bas de page numéro 11
    Correspond à tout organisme de placement collectif ou fonds d’investissement à capital fixe. Un organisme de placement collectif est défini par cette loi comme un émetteur qui a pour objet principal d’investir des sommes fournies par les porteurs de ses titres et dont les titres donnent à leur porteur le droit de recevoir sur demande un montant calculé en fonction de la valeur de la quote-part de la totalité ou d’une partie de l’actif net. Un fonds d’investissement à capital fixe a pour but principal d’investir les sommes d’argent qui lui sont fournies par les porteurs de ses titres et il n’effectue pas d’investissement dans le but de prendre le contrôle ou de participer activement à la gestion d’émetteurs. Retour à la référence de la note numéro 11
  • Note de bas de page numéro 12
    Si l’acquéreur déclare son intention de devenir une exploitation agricole dans la prochaine année, une demande d’autorisation doit être déposée à la CPTAQ par l’acheteur. La LPTAA prévoit que l’autorisation de l’organisme est, alors, automatique. Retour à la référence de la note numéro 12

Dernière mise à jour : 22 juillet 2026