1. Accueil  
  2. Gouvernement  
  3. Travailler au gouvernement  
  4. Rémunération et avantages sociaux des employés de la fonction publique  
  5. Absences  
  6. Fractionnement, prolongation ou suspension d’un congé en lien avec les droits parentaux

Fractionnement, prolongation ou suspension d’un congé en lien avec les droits parentaux

En tout temps, les informations présentes dans les conditions de travail prévalent sur celles qui figurent sur Québec.ca.

Fractionnement ou suspension du congé de maternité, de paternité, pour adoption ou du congé sans traitement à temps complet (congé parental)

Pour la plupart des corps d’emploi, et sous réserve de dispositions applicables prévues aux conditions de travail, les semaines de congé de maternité, de paternité, pour adoption ou du congé sans traitement à temps complet (congé parental) doivent généralement être consécutives. Cependant, en raison de la Loi sur les normes du travail (LNT) et après entente avec le sous-ministre, le congé peut être fractionné en semaines. 

Il peut également être fractionné pour les raisons suivantes 

  • Si l’enfant est hospitalisé; 
  • Lorsque survient un accident; 
  • S’il survient une maladie ou un acte criminel autorisant l’employé à s'absenter en vertu de l'article 79.1 de la LNT; 
  • Une maladie non reliée à la grossesse; 
  • Lorsque la présence de l’employé est requise auprès d'un membre de sa famille. 

Le congé de maternité, de paternité ou pour adoption peut être fractionné lorsque le parent décide de revenir au travail entre deux périodes d’absences, mais ne doit pas dépasser la 78e semaine suivant le début du congé. 

Le congé sans traitement à temps complet peut être fractionné lorsque le parent décide de revenir au travail entre deux périodes d’absences, mais seules les 65 premières semaines peuvent être fractionnées. De plus, le congé ne doit pas dépasser la 85e semaine suivant le début du congé. 

Dans le cas où l'enfant est hospitalisé, le congé de maternité, de paternité, pour adoption ou le congé sans traitement à temps complet (congé parental) peut être suspendu. 

  • Le nombre maximal de semaines durant lesquelles le congé peut être suspendu correspond au nombre de semaines de l'hospitalisation de l'enfant. 
  • Pendant la suspension, l’employé bénéficie d’un congé sans traitement les mêmes avantages sociaux s’appliquent que pendant un congé parental sans traitement. 

Avantages sociaux et les déductions sur la paie lors d’un congé en lien avec les droits parentaux 

IMPORTANT : Lors de la reprise du congé fractionné ou suspendu, le sous-ministre verse l'indemnité à laquelle la personne aurait eu droit si elle n'avait pas fractionné son congé, pour le nombre de semaines qui reste au congé (sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail).

Prolongation du congé de maternité, de paternité ou pour adoption

La personne concernée peut bénéficier d’une prolongation du congé de maternité 

  • Si son état de santé ou l’état de santé de son enfant l’exige (la durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical). 
  • Si la naissance a lieu après la date prévue (la durée de cette prolongation est égale à la période de retard, sauf si la personne dispose déjà d’au moins deux semaines de congé de maternité après la naissance). 

La personne concernée peut bénéficier d’une prolongation du congé de paternité ou pour adoption 

  • Si l’état de santé de son enfant l’exige (la durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical). 

Cette prolongation est sans traitement, mais 

  • Pendant les 6 premières semaines, les mêmes avantages sociaux sont conservés que pendant un congé de maternité, de paternité ou pour adoption. 
  • Pendant les semaines subséquentes, les mêmes avantages sociaux s’appliquent que pendant un congé parental sans traitement. 

Avantages sociaux et les déductions sur la paie lors d’un congé en lien avec les droits parentaux 

Note : La personne qui ne peut reprendre son emploi à l’expiration de son congé de maternité en raison de son état de santé est alors assujettie aux dispositions de ses conditions de travail concernant l’invalidité, en autant qu’elle y ait normalement droit.

Dernière mise à jour : 10 juin 2026