Accès aux renseignements personnels lors d’un processus de deuil

Avis général

Disposition législative entrant en vigueur en septembre 2023

L’ajout de l’article 88.0.1 à la Loi sur l’accès prévoit la possibilité pour un organisme public de communiquer les renseignements personnels d’une personne décédée à son conjoint ou à un proche parent lorsque la connaissance de ce renseignement est susceptible d’aider cette personne dans son processus de deuil et que la personne décédée n’a pas consigné par écrit son refus d’accorder ce droit d’accès.

Situation avant l’entrée en vigueur de la loi 25

La Loi sur l’accès protège la confidentialité des renseignements personnels des personnes autant de leur vivant qu’après leur décès. Un organisme public ne pouvait donc pas communiquer les renseignements personnels d’une personne décédée à son conjoint ou à de proches parents, à moins que cette communication soit visée par l’un des cas prévus à l’article 88.1 de la Loi sur l’accès.

Ainsi, un organisme public ne pouvait pas communiquer les renseignements personnels d’une personne décédée à son conjoint ou à un proche parent pour aider cette personne dans son processus de deuil.

Nouvelle disposition

L’article 88.0.1 de la Loi sur l’accès permet à un organisme public de communiquer les renseignements personnels d’une personne décédée à son conjoint ou à un proche parent lorsque la connaissance de ce renseignement est susceptible d’aider cette personne dans son processus de deuil. Pour que cet article puisse s’appliquer, il faut respecter les conditions suivantes :

  • Le requérant doit être soit le conjoint ou un proche parent de la personne décédée;
  • La connaissance du renseignement personnel doit être susceptible d’aider le requérant dans son processus de deuil;
  • La personne décédée ne doit pas avoir consigné par écrit son refus d’accorder ce droit d’accès.

Notion de conjoint

La notion de conjoint prévu à l’article 88.0.1 de la Loi sur l’accès doit être interprétée en tenant compte de l’article 61.1 de la Loi d’interprétation (RLRQ, chapitre I-16). Ainsi, les personnes liées par un mariage ou une union civile sont des conjoints. Les conjoints de fait sont également assimilés à des conjoints.

Des conjoints de fait, ce sont deux personnes qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Si un doute survient relativement à l’existence de la communauté de vie, celle-ci est présumée dès lors que les personnes cohabitent depuis au moins un an ou dès le moment où elles deviennent les parents d’un même enfant.

Notion de proche parent

L’expression « proche parent » se trouve à quelques endroits dans le Code civil du Québec et assure une interprétation large et évolutive. Cette expression inclut les ascendants et les descendants directs, mais peut également inclure les frères et les sœurs, les cousins et les cousines, les tantes et les oncles, etc.

Selon une décision de la Cour d’appel du Québec (Boutin c. Gagnon Lambert [2011] QCCA 1234), puisque le législateur n’a pas défini cette expression alors qu’il aurait pu le faire, il avait l’intention de laisser place à une interprétation contextuelle, selon les circonstances de l’espèce, en ayant à l’esprit les objectifs de la loi. Pour les parents éloignés, il faut donc considérer la nature et l’intensité des liens affectifs qui unissent les personnes.

Note

Lors de l’étude du projet de loi 20 concernant la réforme du Code civil du Québec portant sur le droit des personnes, des successions et des biens, les représentants du ministère de la Justice ont expliqué ce qu’ils entendaient par la notion de proche parent :

« En fait, la notion de proches parents n’est certainement pas une notion précise. Cela n’indique pas nécessairement qu’il faut être du troisième degré ou du quatrième degré ou à l’intérieur de ces degrés. […] Cela laisse place, il est certain, à une certaine interprétation, parce que, évidemment, si vous êtes frère, sœur, enfant ou père ou mère, vous êtes nécessairement un proche parent. Si vous êtes un cousin germain, c’est déjà peut-être un peu plus éloigné, mais si vous êtes tous les deux dans la région de Chibougamau et que vous êtes les deux seuls membres de votre famille dans cette région, vous pouvez être un proche parent. » 

Aider un requérant dans son processus de deuil

Le deuil est une épreuve difficile à traverser. Il s’agit d’un état affectif douloureux provoqué par la perte d’un être cher et de la période difficile qui s’ensuit. Il peut donc arriver qu’un conjoint ou qu’un proche parent demande à un organisme public d’obtenir un ou des renseignements personnels sur la personne décédée afin de l’aider dans son processus de deuil. Il peut s’agir, par exemple :  

  • D’un renseignement personnel qui permet au conjoint ou au proche parent de comprendre les circonstances du décès (ex. : un rapport d’accident);
  • D’un renseignement qui agit comme souvenir (ex. : une photo).

Pour déterminer si un renseignement personnel est susceptible d’aider le conjoint ou le proche parent dans son processus de deuil, il est nécessaire de faire une évaluation au cas par cas en tenant compte du contexte de chaque demande.

L’article 88.0.1 de la Loi sur l’accès ne peut en aucun cas :

  • Servir à communiquer des renseignements personnels concernant la personne décédée lors d’un problème en lien avec la succession de cette personne;
  • Être utilisé pour permettre au conjoint ou à un proche parent de faire sa propre enquête pour déterminer les causes du décès ou identifier un « coupable ».

Refus d’accorder ce droit d’accès

Une personne peut consigner par écrit son refus d’accorder ce droit d’accès à son conjoint ou à un proche parent. Un organisme public qui reçoit une telle demande doit mettre en place les mesures nécessaires pour que la volonté de la personne soit respectée après son décès. L’organisme public peut, par exemple, enregistrer la demande dans le dossier de cette personne et s’assurer qu’un membre du personnel qui a à traiter une demande fondée sur l’article 88.0.1 de la Loi sur l’accès soit en mesure de voir le refus d’accorder ce droit d’accès.

Procédure à suivre lors d’une demande lors d’un processus de deuil

C’est l’article 94 de la Loi sur l’accès qui établit les modalités à suivre pour qu’un conjoint ou un proche parent puisse accéder aux renseignements personnels de la personne décédée conformément à l’article 88.0.1 de la Loi sur l’accès.

  1. La demande d’accès doit être écrite et adressée au responsable de la protection des renseignements personnels.
  2. Le demandeur doit justifier son identité à titre de conjoint ou de proche parent.
  3. Dans le doute, un organisme public est légitimé de demander des preuves au demandeur. Si l’organisme public a toujours des doutes malgré ces preuves, il doit refuser de répondre à la demande.

Bien que l’article 94 de la Loi sur l’accès régisse les demandes de communication et de rectification, le conjoint et les proches parents ne peuvent pas demander la rectification d’un renseignement personnel de la personne décédée, car l’article 88.0.1 de la Loi sur l’accès prévoit uniquement une possibilité de communication.

Dernière mise à jour : 23 février 2023

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