Consentement exprès : renseignements personnels sensibles

La nouvelle version de l’article 59 de la Loi sur l’accès prévoit qu’un organisme public pourra communiquer un renseignement personnel sensible avec le consentement de la personne concernée, étant entendu que ce consentement devra être manifesté de façon expresse.

Suivant la même logique, l’article 65.1 de la Loi sur l’accès précise que, lorsqu’un organisme public souhaite obtenir le consentement de la personne concernée afin d’utiliser un renseignement personnel sensible à une autre fin que celles pour lesquelles celui-ci a été recueilli, il doit se manifester de façon expresse.

Si une exception au consentement à l’utilisation ou à la communication est prévue par la loi et s’applique, la manifestation expresse n’est pas nécessaire, et ce, même pour un renseignement personnel sensible.

Autres caractéristiques propres au consentement

Lorsque la communication ou l’utilisation à une autre fin que celle pour laquelle les renseignements personnels sensibles ont originalement été recueillis nécessite un consentement exprès, des caractéristiques supplémentaires sont requises afin que ce dernier soit valide. Ainsi, le consentement donné doit être manifeste, libre, éclairé et fourni à des fins spécifiques. Il doit également être demandé pour chaque fin en termes simples et clairs. Lorsque la demande de consentement est faite par écrit, elle doit être présentée distinctement de toute autre information communiquée à la personne concernée.

Un consentement qui ne satisfera pas à l’ensemble de ces critères sera, dès lors, sans effet.

Exceptions à l’utilisation du consentement

Les paragraphes 1o à 9o du deuxième alinéa des articles 59 et 59.1 de la Loi sur l’accès autorisent un organisme public à communiquer un renseignement personnel, qu’il soit sensible ou non, sans le consentement de la personne concernée. Tel est le cas, notamment, si cette communication doit être faite :

  • en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée (article 59, alinéa 2, paragraphe 4o);
  • à une personne ou à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi applicable au Québec (article 59, alinéa 2, paragraphe 3o).

Le deuxième alinéa de l’article 65.1 de la Loi sur l’accès prévoit des situations où un organisme public peut utiliser un renseignement personnel à une autre fin, qu’il soit sensible ou non, sans le consentement de la personne concernée. Il peut s’agir, par exemple :

  • d’une utilisation à des fins compatibles avec celles pour lesquelles le renseignement a été recueilli (article 65.1, alinéa 2, paragraphe 1o);
  • d’une utilisation nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette utilisation soit ou non prévue expressément par la loi (article 65.1, alinéa 2, paragraphe 3o).

Consentement exprès

Un organisme public qui entend utiliser à une autre fin un renseignement personnel sensible ou le communiquer doit obtenir un consentement exprès de la personne concernée. La manifestation de ce consentement est dite « expresse » ou « explicite » lorsque la personne démontre sa volonté d’une manière apparente, sous forme verbale ou écrite, notamment quand elle appose sa signature sur un document ou qu’elle effectue une déclaration en public ou devant un témoin. Le consentement exprès exige un acte positif de la personne, soit une action volontaire, comme le fait de remplir un formulaire, de répondre par l’affirmative à une question ou de cocher une case.

Dernière mise à jour : 6 juin 2023

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