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Procédure relative aux interventions gouvernementales – Guide La prise de décision en urbanisme

La procédure relative aux interventions gouvernementales Lire le contenu de la note numéro 1 vise à assurer la cohérence entre les projets du gouvernement et les planifications territoriales réalisées par les communautés métropolitaines (CM) et les municipalités régionales de comté (MRC).

Mise en contexte

Certaines interventions du gouvernement sont susceptibles d’avoir des incidences sur l’aménagement du territoire. Une procédure a été mise en place pour que ces interventions soient conformes aux outils de planification en vigueur et respectent le schéma d’aménagement et de développement (SAD) des MRC et, le cas échéant, le plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) des CM ou tout règlement de contrôle intérimaire (RCI). Elle prévoit également un mécanisme qui permet la réalisation des projets du gouvernement lorsque des incompatibilités sont constatées.

Il est à noter qu’une ou un ministre ou un mandataire de l’État peut toujours choisir de se conformer à la réglementation d’urbanisme et obtenir les autorisations municipales normalement requises au lieu de se prévaloir de la procédure relative aux interventions gouvernementales.

Interventions gouvernementales assujetties

Il n’est pas requis que le bâtiment, l’équipement ou l’infrastructure appartienne au gouvernement pour que la procédure s’applique. Celle-ci s’applique dès que le gouvernement procède à une intervention sur un immeuble Lire le contenu de la note numéro 2 .

Voici les interventions assujetties :

  • Commencer à utiliser un immeuble ou, s’il est déjà utilisé, changer son usage. Par exemple, débuter l’utilisation d’un terrain vacant comme site d’enfouissement.
    • L’acquisition ou la vente d’un immeuble ne constitue pas, en soi, le début ou le changement de son usage.
  • Effectuer des travaux sur le sol. Par exemple, aménager un accès à un cours d’eau ou un stationnement.
  • Construire, installer, démolir, retirer, agrandir ou déplacer un bâtiment, un équipement ou une infrastructure. Par exemple, construire un immeuble de bureaux ou un pont, agrandir un hôpital ou prolonger une route.
  • Créer, abolir ou modifier les limites d’un milieu naturel ou d’un territoire désigné en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, d’une réserve faunique, d’un refuge faunique, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’un parc.
  • Délimiter une partie des terres du domaine de l’État afin d’y développer l’utilisation des ressources fauniques, abolir cette délimitation ou la modifier. Par exemple, créer une pourvoirie avec droits exclusifs.
  • Autoriser la construction d’un chemin autre qu’un chemin minier ou un chemin en milieu forestier. Par exemple, autoriser la construction d’un chemin en prévision du développement d’un site de villégiature regroupée, d’un secteur récréotouristique ou d’un site industriel.
  • Autoriser la construction d’un chemin principal multiusage Lire le contenu de la note numéro 3 prévu dans un plan d’aménagement forestier.
  • Rendre disponibles des terrains dans un site de villégiature regroupée Lire le contenu de la note numéro 4 .

Exemptions

Les interventions gouvernementales suivantes sont exemptées de cette procédure :

  • Les travaux de réfection ou d’entretien sur un bâtiment, un équipement ou une infrastructure. Par exemple, les travaux de réfection et d’entretien des routes, dont les travaux de remplissage, le nivelage des accotements ou le nettoyage des fossés.
  • Les interventions réalisées par Hydro-Québec.
    • Les constructions nécessitant une autorisation du gouvernement ou de la Régie de l’énergie restent toutefois assujetties à la procédure.
  • Les interventions ayant lieu à l’intérieur d’un milieu naturel ou d’un territoire désigné en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, d’une réserve faunique, d’un refuge faunique, d’une zone d’exploitation contrôlée, d’un parc ou d’une partie des terres du domaine public désignée aux fins de développer les ressources fauniques.
    • Toutefois, une intervention concernant un élément du réseau électrique demeure assujettie à la procédure même si elle a lieu à l’intérieur de ces territoires. Par exemple, l’implantation d’une ligne de transport d’électricité autorisée par la Régie de l’énergie devra suivre la procédure.
  • Les interventions qui sont reliées à la gestion des ressources sur les terres du domaine de l’État. Par exemple, une activité de reboisement ou l’installation d’une passe migratoire.
  • Les travaux permettant de remettre les lieux en état à la suite d’une occupation sans droit de ceux-ci. Cette exception vise principalement les terres du domaine de l’État occupées, sans autorisation, à des fins de villégiature.

Mandataires de l’État assujettis

Un mandataire de l’État est un organisme qui exerce des fonctions gouvernementales. En voici quelques exemples :

  • Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec
  • Hydro-Québec
  • Recyc-Québec
  • Régie du bâtiment du Québec
  • Société d’habitation du Québec
  • Société des établissements de plein air du Québec
  • Société des traversiers du Québec
  • Société québécoise des infrastructures (SQI)
  • Établissements publics du réseau de la santé Lire le contenu de la note numéro 5

Les organismes publics du domaine de l’éducation, comme les centres de services scolaires, les cégeps et les universités, ne sont pas des mandataires de l’État. Leurs interventions doivent donc être conformes à la réglementation d’urbanisme. Ils doivent aussi obtenir les permis et certificats requis avant de les réaliser.

Le projet d’un organisme qui n’est pas mandataire, mais qui est pris en charge par un mandataire, n’est pas assujetti à la procédure concernant les interventions gouvernementales. Par exemple, la construction d’une école qui relève d’un centre de services scolaires et qui est prise en charge par la SQI doit respecter la réglementation d’urbanisme et obtenir les autorisations municipales requises.

Délégation des pouvoirs et responsabilités

La loi prévoit que la ou le ministre des Affaires municipales est responsable d’appliquer la procédure à l’égard de toutes les interventions gouvernementales qui y sont assujetties. Elle prévoit également la possibilité de déléguer ces fonctions à d’autres ministres ou à des mandataires de l’État Lire le contenu de la note numéro 6 .

Un arrêté ministériel Lire le contenu de la note numéro 7 permet à tout ministre ou mandataire de l’État de transmettre un avis d’intervention à une MRC ou une CM. Il permet également à tout ministre de mettre en œuvre la procédure en cas de non-conformité de l’intervention à la planification territoriale. L’arrêté ne délègue toutefois pas cette partie de la procédure aux mandataires de l’État.

Procédure

La procédure relative aux interventions gouvernementales comprend :

  • la transmission d’un avis d’intervention à la MRC ou à la CM;
  • la transmission de l’avis attestant ou non de la conformité du projet à la planification territoriale;
  • des mécanismes applicables en cas de non-conformité.

Avis d’intervention

Lorsqu’une intervention assujettie à la procédure est envisagée, la ou le ministre ou la ou le mandataire notifie un avis d’intervention à chaque MRC dont le territoire est visé par l’intervention. L’avis doit aussi être notifié à la CM si son territoire est visé.

L’avis inclut une description du projet permettant de bien le comprendre. Il peut notamment préciser la nature, l’objet et les motifs de l’intervention, ainsi que tout autre détail technique pertinent, comme les dimensions du site ou le plan d’implantation des bâtiments projetés.

L’avis d’intervention est valide pour une période de trois ans à compter de l’établissement de la conformité de l’intervention à la planification territoriale. Ses effets sont toutefois maintenus au-delà de cette période si l’intervention n’est pas encore terminée. Pendant la période de validité de l’avis, les modifications apportées au PMAD, au SAD ou au RCI sont sans effet sur l’intervention. Si celle-ci n’a pas débuté avant l’expiration du délai et demeure projetée, un nouvel avis doit être notifié.

Avis de conformité à la planification territoriale

Le conseil de la MRC ou, le cas échéant, de la CM dispose de 120 jours, suivant la notification de l’avis d’intervention, pour transmettre son avis sur la conformité de l’intervention. Cette conformité est évaluée en fonction des objectifs du SAD ou du PMAD, ou des dispositions d’un RCI.

Un conflit entre les dispositions de documents adoptés à différents moments peut être résolu en donnant préséance aux dispositions plus récentes.  

La MRC ou la CM notifie à la ou au ministre ou au mandataire une copie certifiée conforme de la résolution formulant son avis. Si la MRC ou la CM ne transmet pas d’avis dans le délai donné, l’intervention est réputée conforme à la planification territoriale.

Procédure en cas de non-conformité

En cas d’avis de non-conformité émis par la MRC ou la CM, une ou un ministre ou mandataire peut revoir son projet afin de le rendre conforme. Un nouvel avis d’intervention devra alors être transmis à la MRC ou à la CM.

Une ou un ministre peut également :

  • demander l’avis de la Commission municipale du Québec (CMQ) sur la conformité de l’intervention;
  • demander au conseil de la MRC ou de la CM de modifier son document afin que l’intervention devienne conforme.

Demande d’avis à la CMQ

La demande à la CMQ doit être notifiée dans les 120 jours suivant la réception de l’avis de non-conformité. La ou le ministre transmet une copie de la demande à la MRC ou à la CM concernée.

La CMQ a ensuite 60 jours pour rendre sa décision. Si l’avis de la CMQ indique que l’intervention est conforme, alors celle-ci peut se réaliser. Si l’avis de la CMQ indique que l’intervention n’est pas conforme, le projet peut être revu pour le rendre conforme. La ou le ministre peut également demander à la MRC ou à la CM de modifier son document de planification.

Demande de modification d’un PMAD, d’un SAD ou d’un RCI

La ou le ministre responsable doit notifier la demande de modification à la MRC ou à la CM dans les 120 jours suivant la réception de l’avis de non-conformité ou dans les 30 jours suivant l’avis de la CMQ. La demande doit être motivée et indiquer les modifications à apporter pour assurer la conformité de l’intervention projetée. Une copie est transmise à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la MRC et, le cas échéant, de la CM.

Une analyse de conformité aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) doit se faire préalablement à la transmission de la demande de modification à la MRC ou à la CM. La ou le ministre doit justifier toute demande qui n’est pas conforme aux OGAT.

La MRC ou la CM dispose ensuite de 90 jours pour adopter un règlement modifiant le PMAD, le SAD ou le RCI. Pour l’adoption d’un tel règlement, il n’est pas requis d’adopter un projet de règlement ni de tenir une consultation publique.

La ou le ministre responsable de la demande dispose ensuite de 45 jours pour confirmer que la modification répond à sa demande.

Substitution en cas de défaut d’apporter une modification à la demande du ministre

Si la CM ou la MRC ne modifie pas son PMAD, son SAD ou son RCI dans les 90 jours prescrits, le gouvernement peut adopter le règlement de modification à sa place.

Pour ce faire, la ou le ministre responsable produit un document qui explique l’intervention projetée et les modifications à apporter au PMAD, au SAD ou au RCI pour que l’intervention y soit conforme. La ou le ministre tient ensuite une ou plusieurs assemblées publiques de consultation. Après la tenue de l’assemblée, le gouvernement peut, par décret, adopter un règlement modifiant le PMAD, le SAD ou le RCI. La ou le ministre transmet ensuite une copie du décret et du règlement à la MRC ou à la CM. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.

Recours

Il existe des recours si les interventions ne respectent pas les étapes de la procédure Lire le contenu de la note numéro 8 . Dans de tels cas, la Cour supérieure peut, à la demande du procureur général, de la MRC, de la CM ou de tout intéressé, ordonner l’arrêt de l’intervention.

Le tribunal peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’intervention conforme à la planification, dont la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.

Dernière mise à jour : 7 octobre 2026

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