Quitter rapidement

Limiter la communication de renseignements personnels sur une victime de violence sexuelle

Avis d'avertissement

Pour obtenir de l’aide de façon urgente à la suite d’un crime

Composez le 911.

Vous n'êtes pas en situation d'urgence et vous voulez porter plainte à la police en lien avec un crime que vous avez subi : communiquez avec le service de police le plus près de chez vous.

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (CAVAC) vous offre des services d’aide gratuits et confidentiels, même si vous ne voulez pas porter plainte à la police.

Le Code criminel protège votre vie privée si vous avez été victime d’une agression sexuelle ou d’une autre forme de violence sexuelle (crime d’ordre sexuel).  

Des règles limitent la communication de renseignements personnels vous concernant à la personne accusée, ou encore à son avocate ou à son avocat (avocat de la défense). 

Ces renseignements peuvent se trouver dans 

  • des éléments de preuve recueillis par la police et transmis à la poursuite; 
  • des dossiers d’organisations publiques ou privées, comme votre dossier médical ou les notes prises par une ou un psychologue. 

Protection des renseignements personnels dans la preuve transmise à la personne accusée

Au début des procédures judiciaires, la procureure ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales (l’avocate ou l’avocat de la poursuite) transmet à l’avocat de la personne accusée toute la preuve pertinente recueillie par les policiers qu’il a en sa possession. Durant les procédures, s’il reçoit de la preuve additionnelle, il la transmet aussi à la personne accusée. 

Il peut s’agir d'écrits, de vidéos, de photos, d’enregistrements audio, etc. 

Dans ces éléments de preuve, le procureur masque 

  • les renseignements dont la communication mettrait en danger votre vie ou votre sécurité; 
  • vos coordonnées, à l’exception de votre prénom et de votre nom (ou de vos initiales); 
  • les images intimes sur lesquelles on vous voit. 

Dossiers contenant des renseignements personnels

Une autre personne ou une autre organisation que le procureur, la personne accusée ou son avocat peut posséder des dossiers sur vous. Ces dossiers pourraient être présentés comme preuve au cours du procès.  

Parmi eux, certains contiennent des renseignements personnels vous concernant 

  • notes prises sur vous par votre thérapeute, votre psychologue ou votre médecin; 
  • dossier médical ou documents produits par un établissement où vous avez reçu des soins ou des traitements médicaux; 
  • dossiers appartenant à des organismes d'aide à l'enfance ou de services sociaux, comme un centre jeunesse, à votre employeur ou à une école que vous avez fréquentée; 
  • votre journal intime, etc. 

Lors d’une poursuite relative à un crime à caractère sexuel, le procureur ne peut pas communiquer ces dossiers personnels vous concernant, sauf si vous y consentez ou si un juge l'autorise. 

Le procureur pourrait vouloir utiliser un de ces dossiers pour appuyer sa preuve contre la personne accusée. Par exemple, un dossier médical décrivant les blessures que vous avez subies lors de l’agression. 

Vous pouvez consentir à ce que le procureur communique vos dossiers personnels à la personne accusée ou à son avocat. Vous le ferez en signant un formulaire. 

Vous n’avez pas l’obligation d’accepter que soient transmis à la personne accusée des dossiers comprenant des renseignements sur vous. Par contre, le procureur a l’obligation de l’informer qu’il a ces dossiers en sa possession ou sous son contrôle. 

Si vous signez le formulaire, le procureur communiquera à la personne accusée les dossiers pour lesquels vous donnez votre consentement. 

Avant de prendre votre décision, vous pouvez en discuter avec l’intervenante ou l’intervenant d’un organisme d’aide qui vous accompagne.  

Vous pouvez également consulter une avocate ou un avocat. Cet avocat peut vous représenter gratuitement, peu importe vos moyens financiers. 

Trouver un avocat pour vous représenter  Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Le service Rebâtir vous offre 4 heures de consultation juridique gratuite au 1 833 REBÂTIR.

Demande de communication de vos dossiers personnels par la personne accusée

La personne accusée ou son avocat peuvent aussi demander à une ou un juge, par écrit, de voir des documents contenant des renseignements personnels sur vous. 

La demande de la personne accusée doit indiquer 

  • les documents demandés; 
  • les raisons pour lesquelles la personne accusée pense que ce document est important pour sa défense. 

La personne accusée doit vous envoyer une copie de sa demande, ainsi qu’au procureur, et à la personne ou à l’organisation détentrice du document. 

Examen de la demande de la personne accusée par le juge

Quand il reçoit une telle demande de la part d’une personne accusée, ou de son avocat, le juge doit évaluer 2 choses 

  1. Luimême peut-il consulter le document demandé pour l’examiner? 
  2. Si oui, pense-t-il que le document devrait être transmis, en tout ou en partie, à la personne accusée ou à son avocat? 

Le juge tient d’abord une audience à la cour, sans public, pour décider s’il peut consulter le document. 

Au cours de cette audience, la personne accusée ou son avocat doit dire au juge pourquoi elle souhaite voir le document. Le juge invite ensuite le procureur à exprimer son point de vue.  

Le détenteur du dossier (hôpital, employeur, centre jeunesse ou autre) et vous pouvez aussi vous exprimer durant cette séance, si vous le souhaitez.  

Une avocate ou un avocat peut vous représenter si vous préférez que cette personne exprime vos préoccupations au juge en votre nom. Il peut expliquer les raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas que le document soit transmis à la personne accusée. 

Si le juge l’autorise, cet avocat le fera gratuitement, peu importe vos moyens financiers. 

Pour décider si luimême consultera le document, le juge doit être convaincu que 

  • tous les éléments qui doivent paraître dans la demande s’y trouvent; 
  • la demande a été transmise aux personnes concernées; 
  • la personne accusée a démontré que le document est pertinent quant à un point en litige ou à votre capacité à témoigner; 
  • la communication du document sert les intérêts de la justice. 

Après avoir entendu toutes les parties, le juge peut décider que le document ne sera pas remis à la personne accusée, ou qu’il examinera le document avant de prendre sa décision. 

Examen du document par le juge

S’il décide d’examiner le document, le juge oblige celle ou celui qui le détient à lui fournir le document. Le juge analyse ensuite le document pour évaluer s’il devrait, en tout ou en partie, être transmis à la personne accusée.  

Dans son analyse, le juge tient compte 

  • de la nécessité ou non pour la personne accusée d’obtenir le document pour présenter une défense pleine et entière; 
  • de la valeur du document comme preuve; 
  • de vos attentes quant au respect du caractère privé du document; 
  • des effets négatifs que pourrait avoir la communication du document sur la dignité ou la vie privée de toute personne mentionnée dans le document; 
  • de l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire; 
  • de l’intérêt pour les personnes victimes de violence sexuelle 
    • de suivre des traitements à la suite du traumatisme qu’elles ont vécu; 
    • que ne soient pas dévoilés des renseignements sur ces traitements. 

Le juge se demande aussi si la transmission du document 

  • repose sur une croyance ou sur un préjugé plutôt que sur des faits; 
  • enverrait un signal pouvant décourager la dénonciation de la violence sexuelle.  

Le juge peut à nouveau tenir une audience à huis clos lors de cette étape pour l’aider à prendre sa décision. 

Vous pouvez assister à cette séance pour exprimer votre point de vue ou vous faire représenter par un avocat. Si le juge l’autorise, il vous représentera gratuitement, peu importe vos moyens financiers. 

Décision du juge

La juge ou le juge décide d’autoriser ou non la transmission du document à la personne accusée.  

Il a aussi le pouvoir d’autoriser cette transmission à certaines conditions. Par exemple, supprimer des parties du document avant sa transmission, ou interdire à la personne accusée et à son avocat de dévoiler le contenu du document à toute autre personne. 

Le juge autorise la communication du document au complet ou en partie si 

  • cette communication est pertinente quant à un point en litige ou à la capacité de la personne victime à témoigner; 
  • sa communication sert les intérêts de la justice.

Dernière mise à jour : 25 janvier 2024

Évaluation de page

L’information sur cette page vous a-t-elle été utile?
Avis général

Des questions ou besoin de renseignements?

Communiquez avec Services Québec