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Édiction du Règlement sur la discrimination territoriale permise lors de l’attribution de certains contrats des organismes municipaux
No 5 - 11 mars 2026
La Loi sur les contrats des organismes municipaux (LCOM) prévoit à son article 39 que les organismes municipaux peuvent, dans les cas et aux conditions prévues par règlement, fixer des critères d’évaluation opérant une discrimination territoriale ou limiter le territoire de provenance des soumissions. Les processus d’homologation ou de qualification d’entreprises peuvent également employer de telles mesures (article 22).
Concrètement, ces restrictions s’opèrent dans le respect des accords de libéralisation des marchés publics auxquels les organismes municipaux sont assujettis, et ce, quel que soit le type de contrat (approvisionnement, construction, services ou partenariat).
Elles sont liées aux trois accords applicables aux organismes municipaux, soit :
- l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO);
- l’Accord de libre-échange canadien (ALEC);
- l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE).
Désormais, ces règles seront prévues par le
Un autre bulletin Muni-Express, diffusé le 11 mars 2026, est consacré aux contrats municipaux assujettis à des exigences en matière de discrimination territoriale, conformément au
Discriminations territoriales permises lors de l’attribution d’un contrat suivant une procédure ouverte ou lors d’un processus d’homologation ou de qualification
Quant au territoire de provenance des soumissions ou des demandes d’attribution de l’homologation ou de la qualification d’entreprises :
Pour l’attribution d’un contrat d’approvisionnement, de partenariat ou de services couverts par l’AECG inférieur à 368 000 $, les documents d’appel d’offres peuvent prévoir que seules les soumissions présentées par les entreprises qui ont un établissement au Canada seront acceptées. Toutefois, s’il s’agit d’un contrat attribué par un organisme municipal dont une des activités principales est d’offrir un service de transport en commun, le seuil applicable est plutôt de 736 000 $.
Ces seuils correspondent à ceux déterminés pour l’application de l’AECG. Si la dépense est égale ou supérieure à ceux-ci, il est permis de n’accepter que les soumissions des entreprises qui ont un établissement au Canada et dans les autres États où l’AECG est applicable.
S’il s’agit d’un contrat de services qui n’est pas couvert par l’AECG Lire le contenu de la note numéro 1 , il peut être restreint aux entreprises ayant un établissement au Canada, et ce, peu importe le montant de la dépense.
Pour l’attribution d’un contrat de construction inférieur à 347 400 $, les documents d’appels d’offres peuvent prévoir que seules les soumissions présentées par les entreprises qui ont un établissement au Québec ou en Ontario seront acceptées. Ce seuil correspond à celui déterminé pour l’application de l’ALEC à l’égard des contrats de construction.
Si la dépense est inférieure à 9 200 000 $, il est possible de n’accepter que les soumissions des entreprises qui ont un établissement au Canada. Ce seuil correspond à celui déterminé pour l’application de l’AECG à l’égard des contrats de construction. Si la dépense est égale ou supérieure à 9 200 000 $, il est possible de n’accepter que les soumissions des entreprises qui ont un établissement au Canada et dans les autres États où l’AECG est applicable.
Ces règles s’appliquent également aux documents publiés pour l’établissement d’un processus de qualification, selon la catégorie de contrat à attribuer aux termes de ce processus. Il est à noter que les seuils pour tous les types de contrat plus haut sont ajustés aux deux ans.
Quant à la provenance des biens, des services ou des entreprises participant à la réalisation du contrat :
Il est possible de prévoir pour l’attribution d’un contrat ou pour l’établissement d’un processus d’homologation d’un bien ou de qualification d’une entreprise que seront seulement acceptées les soumissions prévoyant :
- que la totalité ou une partie des biens ou services fournis doit être canadiens;
- que la totalité ou une partie des entreprises participant à la réalisation du contrat doit avoir un établissement au Canada.
Pour un contrat d’approvisionnement ou de partenariat ou pour une homologation ou une qualification d’entreprises à cet effet, le montant de la dépense doit être inférieur à 368 000 $. Toutefois, s’il s’agit d’un contrat d’un organisme municipal dont une des activités principales est d’offrir un service de transport en commun, le seuil applicable est plutôt de 736 000 $.
Pour un contrat de services couverts par l’AECG ou pour la qualification d’entreprises à cet effet, la dépense doit être inférieure à 368 000 $ ou, s’il s’agit d’un contrat d’un organisme municipal dont une des activités principales est d’offrir un service de transport en commun, de 736 000 $. Ces mesures de discrimination territoriales peuvent également être appliquées lorsque le contrat vise un service non couvert par l’AEGC.
Pour un contrat de construction ou pour une homologation ou une qualification d’entreprises à cet effet, le montant de la dépense doit être inférieur à 9 200 000 $.
Il s’agit des seuils déterminés pour l’application de l’AECG.
Quant aux procédures d’un système d’évaluation globale des critères, d’un système de connaissance différée du prix ou d’un système adapté au projet d’équipement ou d’infrastructure :
Les documents d’appel d’offres peuvent prévoir que les soumissions seront évaluées en fonction d’un critère qualitatif portant sur la discrimination territoriale s’ils prévoient l’un des éléments suivants :
- un système d’évaluation globale des critères;
- un système de connaissance différée du prix;
- un système adapté au projet d’équipement ou d’infrastructure.
Toutefois, la pondération de ce critère ne pourrait être supérieure à 10 % Elle doit être également fondée sur la provenance canadienne d’une partie des biens ou des services ou sur l’établissement au Canada d’une partie des entreprises participant à la réalisation du contrat.
Cela est possible pour un contrat de services non couvert par l’AECG, peu importe le montant, ainsi que pour un contrat d’approvisionnement, de partenariat ou de services couvert par l’AECG, dont le montant de la dépense est inférieur à 368 000 $. Cette pondération peut aussi s’appliquer pour un contrat de construction dont le montant de la dépense est inférieur à 9 200 000 $. Le seuil applicable est de 736000 $ pour un contrat d’approvisionnement, de partenariat ou de services couverts par l’AECG attribué par un organisme municipal dont une des activités principales est d’offrir un service de transport en commun.
Pour l’application de ces règles, un bien est réputé canadien s’il est assemblé au Canada, et ce, même si les pièces qu’il comporte ne proviennent pas toutes du Canada.
Dispositions spécifiques à certaines catégories de contrats
Les documents d’appel d’offres peuvent prévoir des mesures de discrimination spécifiques pour l’attribution de certains types de contrats.
Les documents d’appel d’offres publiés pour l’attribution d’un contrat unique de conception, incluant celle d’une infrastructure de transport, peuvent exiger que les services d’ingénierie doivent être dispensés par une entreprise ayant un établissement au Canada.
Dans le cas d’un contrat d’exploitation d’un équipement ou d’une infrastructure, les documents d’appel d’offres peuvent mentionner que tout service destiné au public soit dispensé par une entreprise ayant un établissement au Canada.
Lorsqu’un contrat porte sur l’acquisition de véhicules de transport en commun, les documents d’appel d’offres peuvent exiger qu’au maximum 25 % de la valeur totale du contrat soit confié en sous-traitance au Canada, incluant l’assemblage final des véhicules. L’article 11 du Règlement prévoit ce que comprend l’assemblage pour l’application de cette mesure.
Discrimination territoriale permise lors de l’attribution d’un contrat sur invitation écrite
Pour les contrats attribués suivant la procédure sur invitation écrite, le Règlement prévoit que les documents d’appel d’offres transmis peuvent inclure tout critère opérant une discrimination territoriale.
Les tableaux ci-dessous présentent les discriminations possibles déterminées par le Règlement.
| Types de contrats | Seuils | Discrimination territoriale permise |
|---|---|---|
| Construction | De 139 000 $ à 347 399 $ | Possibilité de considérer seulement les soumissions d’entreprises ayant un établissement au Québec ou en Ontario. |
| Construction | De 347 400 $ à 9 199 999 $ | Possibilité de considérer seulement les soumissions d’entreprises ayant un établissement au Canada. |
| Construction | À partir de 9 200 000 $ | Possibilité de considérer seulement les soumissions d’entreprises ayant un établissement au Canada ou en Union européenne. |
| Approvisionnement | De 139 000 $ à 367 999 $ | Possibilité de considérer seulement les soumissions d’entreprises ayant un établissement au Canada ou en Union européenne. |
| Approvisionnement | À partir de 368 000 $ | Possibilité de considérer seulement les soumissions d’entreprises ayant un établissement au Canada ou en Union européenne. |
| Partenariat | De 139 000 $ à 367 999 $ | Possibilité de considérer seulement les soumissions d’entreprises ayant un établissement au Canada. |
| Partenariat | À partir de 368 000 $ | Possibilité de considérer seulement les soumissions d’entreprises ayant un établissement au Canada ou en Union européenne. |
| Services | De 139 000 $ à 367 999 $ | Possibilité de considérer seulement les soumissions d’entreprises ayant un établissement au Canada. |
| Services | À partir de 368 000 $ | Pour les services couverts par l’AECG :
Pour les services non couverts par l’AECG :
|
| Services et approvisionnement des sociétés de transport en commun | À partir de 139 000 $ à 735 999 $ | Possibilité de considérer seulement les soumissions d’entreprises ayant un établissement au Canada. |
| Services et approvisionnement des sociétés de transport en commun | À partir de 736 000 $ | Pour les approvisionnements et les services couverts par l’AECG :
Pour les services non couverts par l’AECG :
|
| Types de contrats | Seuils | Discrimination territoriale permise |
|---|---|---|
| Construction | De 139 000 $ à 9 199 999 $ | Possibilité de considérer seulement les soumissions d’entreprises ayant un établissement au Canada. |
| Approvisionnement | De 139 000 $ à 367 999 $ | Possibilité de considérer seulement les soumissions d’entreprises ayant un établissement au Canada. |
| Partenariat | De 139 000 $ à 367 999 $ | Possibilité de considérer seulement les soumissions d’entreprises ayant un établissement au Canada. |
| Services | De 139 000 $ à 367 999 $ | Pour les services couverts par l’AECG :
|
| Services | À partir de 139 000 $ | Pour les services non couverts par l’AECG :
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| Services et approvisionnement des sociétés de transport en commun | À partir de 139 000 $ à 735 999 $ | Pour les approvisionnements et les services couverts par l’AECG :
|
| Services et approvisionnement des sociétés de transport en commun | À partir de 139 000 $ | Pour les services non couverts par l’AECG :
|
| Types de contrats | Seuils |
|---|---|
| Construction | De 139 000 $ à 9 199 999 $ |
| Approvisionnement | De 139 000 $ à 367 999 $ |
| Partenariat | De 139 000 $ à 367 999 $ |
| Services (couverts par l’AECG) | De 139 000 $ à 367 999 $ |
| Services (non couverts par l’AECG) | À partir de 139 000 $ |
| Services et approvisionnement des sociétés de transport en commun (couverts par l’AECG) | À partir de 139 000 $ à 735 999 $ |
| Services et approvisionnement des sociétés de transport en commun (services non couverts par l’AECG | À partir de 139 000 $ |
La pondération de ce critère ne pourrait être supérieure à 10 % et doit être fondée sur la provenance canadienne d’une partie des biens ou des services ou sur l’établissement au Canada d’une partie des entreprises participant à la réalisation du contrat.
Les autres règlements nécessaires à l’entrée en vigueur de la LCOM
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les Muni-Express diffusés le 11 mars 2026 concernant les autres règlements découlant de l’entrée en vigueur le 1er avril 2026 de la LCOM :
- Édiction du Règlement sur le seuil et les délais applicables lors de l’attribution de certains contrats des organismes municipaux
- Édiction du Règlement sur l’attribution de certains contrats des organismes municipaux – procédure sur invitation écrite ou de gré à gré
- Édiction du Règlement sur la discrimination territoriale applicable à certains contrats municipaux d’une dépense de 20 M$ ou supérieure
- Vous pouvez également consulter le Muni-Express du 11 mars 2026 portant sur l’ensemble de la LCOM.
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Note de bas de page numéro 1Les services couverts par l’AECG sont les suivants : 1° les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique; 2° les services de télécopie; 3° les services immobiliers; 4° les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données; 5° les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau; 6° les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines; 7° les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport; 8° les services d’architecture paysagère; 9° les services d’aménagement ou d’urbanisme; 10° les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité; 11° les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur; 12° les services de réparation de machinerie ou de matériel; 13° les services d’assainissement; 14° les services d’enlèvement d’ordures; 15° les services de voirie. Retour à la référence de la note numéro 1
Dernière mise à jour : 2 juin 2026