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Règlement de construction dans le contexte du Guide La prise de décision en urbanisme

Le règlement de construction permet à une municipalité de régir le domaine du bâtiment, mais uniquement pour adopter des normes supérieures ou portant sur des bâtiments ou des éléments non visés par le Code de construction du Québec.

Utilité

Le règlement de construction permet à la municipalité de contrôler la qualité, la durabilité et le caractère sécuritaire de la structure d'un bâtiment en régissant la nature des matériaux autorisés et la façon de les assembler. En fait, il vise à régir le bâtiment comme tel en tant qu'assemblage de matériaux.

Par exemple, le règlement de construction permet :

  • de s'assurer qu'un certain standard de qualité sera préservé dans la construction en régissant les matériaux à employer et leur assemblage;
  • d'assurer la protection contre les incendies en prévoyant que tout bâtiment devra être muni de murs coupe-feu;
  • d'imposer certaines règles en matière d'insonorisation des constructions résidentielles situées à proximité d'une source majeure de bruit.

Il permet à une municipalité d'assujettir les bâtiments auxquels le Code de construction du Québec ne s'applique pas (p. ex. bâtiment résidentiel de huit logements et moins construit sur deux étages et moins; résidences privées de neuf chambres et moins pour personnes âgées).

Une municipalité soucieuse par l’économie d’énergie et l’architecture verte peut adopter des mesures lui permettant d’assurer la qualité structurale des constructions, leur solidité, leur sécurité, leur salubrité et leur fonctionnalité, en fonction du contexte local, des styles de vie et du climat. Elle peut avoir pour objectif de promouvoir et de démontrer l’utilisation de techniques d’économie et de production d’énergie et de matériaux de construction écologiques, sains et esthétiques notamment dans la construction de nouveaux logements et bâtiments.

Caractéristiques

Dans ce domaine, les dispositions pertinentes se trouvent à l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et dans la Loi sur le bâtiment.

Éléments de contenu

Le règlement de construction permet de prendre les mesures suivantes :

  • Réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler.
  • Établir des normes de résistance, de salubrité, de sécurité ou d'isolation pour toute construction. L'isolation consiste à protéger une pièce contre la chaleur, le froid, le bruit.

    Ainsi, le règlement de construction permet à une municipalité d’imposer des dispositifs de sécurité pour les bâtiments. Par exemple, il peut prévoir l’obligation d’installer des dispositifs de sécurité lors de l’ouverture et de la fermeture de portes de garage d’usage résidentiel, commercial et industriel (dispositif d’inversion de course si la porte rencontre un objet ou une résistance avant sa fermeture complète, norme quant à la limite de pression que peut exercer au sol un mécanisme de fermeture de porte, etc.).
  • Éxiger la mise en place de mesures d'économie d'énergie ou d'établir des normes de performance énergétique supérieures à celles stipulées par le Code de construction

    Par son règlement de construction, la municipalité est en mesure de prescrire l'utilisation de matériaux certifiés (par exemple, le bois FSC). ). Elle peut de surcroît adopter des mesures encadrant, entre autres, l'installation de systèmes solaires, géothermiques ou éoliens, l'utilisation des techniques d'isolation de remplacement et l'aménagement de toits verts.
  • Régir les éléments de fortification ou de protection d'une construction selon l'usage permis, de les prohiber lorsque leur utilisation n'est pas justifiée relativement à cet usage et de prescrire, dans ce cas, la reconstruction ou la réfection de toute construction existante à la date d'entrée en vigueur du règlement. Pour qu'elle y soit conforme, le règlement doit être appliqué dans le délai qui y est prescrit et qui ne doit pas être inférieur à six mois.

    Bien que ce pouvoir soit assez large, il ne permet pas de régir par zone. Il s'agit pour la municipalité :
    1. d'inventorier les éléments de fortification ou de protection que l'on souhaite permettre ou prohiber (p. ex. verre laminé, volets de protection pare-balles, porte blindée);
    2. d'énumérer les usages concernés;
    3. de confirmer ou non la perte des droits acquis en cette matière. La municipalité devra faire la preuve, premièrement, qu'une construction comporte des éléments de fortification, deuxièmement, que ces éléments sont interdits par le règlement de construction troisièmement, qu'ils ne sont pas justifiés par rapport aux activités ou aux usages permis.
  • Ordonner que la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit, dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause soit effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de la reconstruction ou de la réfection. Lorsqu'une personne se trouve dans une situation couverte par cette disposition cela implique qu'elle ne peut invoquer de droits acquis pour remettre dans son état originel un bâtiment non conforme au règlement de construction ou de zonage.
  • Prévoir des exigences d'accessibilité ou d’adaptabilité pour les bâtiments neufs et leurs locaux ou logements. Ces exigences doivent permettre aux personnes ayant des difficultés à se mouvoir, en raison de l’âge ou d’un handicap, d’accéder aux lieux, d’y circuler et d’utiliser les équipements. Elles peuvent aussi comprendre des normes pour que, dès leur conception, les lieux puissent, plus facilement et à moindre coût, être adaptés à l’évolution des besoins de ces personnes.
  • Prévoir, à l'égard d'une résidence privée pour aînés (RPA), des normes particulières de construction et des règles spécifiques à l'aménagement de l'immeuble et aux éléments et accessoires qui doivent y être intégrés afin d'assurer aux résidents les services adaptés à leur condition (voir détails plus loin).

Code de construction et Code de sécurité du Québec

La Loi sur le bâtiment a pour objet d'assurer :

  1. la qualité des travaux de construction d'un bâtiment, d'un équipement destiné à l'usage du public ou d'une installation non rattachée à un bâtiment;
  2. la sécurité du public qui a accès à un bâtiment ou à un équipement destiné à son usage ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment (ex. : une installation pressurisée, électrique, de gaz ou de plomberie). L'expression « travaux de construction » englobe les travaux de fondation, d'érection, de rénovation, de réparation, d'entretien, de modification ou de démolition.

Cette loi prévoit notamment l'adoption par la Régie du bâtiment du Québec d'un code de construction et d'un code de sécurité. 

Le Code de construction contient des normes de construction concernant un bâtiment, un équipement destiné à l'usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment, une installation d'équipement pétrolier ou le voisinage de telles structures. 

Le Code de sécurité contient des normes de sécurité concernant un bâtiment, un équipement destiné à l'usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipement pétrolier, leur voisinage de telles structures, ainsi que des normes concernant leur entretien, leur utilisation, leur état, leur exploitation et leur salubrité.

Le Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment est constitué du Code national du bâtiment – Canada (CNB), lequel est publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, et des modifications apportées par le Québec, notamment : 

  • la création d'une nouvelle catégorie d'établissements (résidence supervisée); 
  • des exigences pour les bâtiments existants faisant l’objet d’une transformation, de travaux d’entretien ou de réparation; 
  • des exigences assouplies relativement aux gicleurs; 
  • des mesures destinées à permettre un meilleur accès aux bâtiments pour les personnes atteintes d'une incapacité physique. 

Pour les bâtiments résidentiels, le Québec a aussi intégré au Code de construction des mesures d’accessibilité et d’adaptabilité à l'intérieur des logements. Leur application est devenue obligatoire le 1er septembre 2020.

Le Code de construction ou le Code de sécurité ne s’appliquent pas à certaines catégories de bâtiment Lire le contenu de la note numéro 1 . Il s’agit principalement des bâtiments suivants :

  • une maison unifamiliale ou un autre bâtiment résidentiel d’au plus deux étages en hauteur ou d’au plus huit logements, sauf s’il s’agit d’une résidence privée pour aînés;
  • un établissement commercial d’une surface totale de plancher d’au plus 300 m2;
  • un établissement d’affaires d’au plus deux étages en hauteur;
  • un bâtiment dont l’usage est agricole;
  • un établissement industriel.

Toutefois, les exigences du Code de construction s’appliquent aux bâtiments d’usage mixte résidentiel, commercial ou d’affaires. De plus, nonobstant les exemptions qui précèdent, les exigences du Code (partie 11) relatives à l’efficacité énergétique s’appliquent aux bâtiments qui n’abritent que des logements et qui ont une aire d’au plus 600 m2 et une hauteur d’au plus 3 étages.

L'entrepreneur doit se conformer au Code de construction pour les travaux de construction dont il est responsable. Le constructeur propriétaire qui exécute lui-même des travaux de construction doit se conformer au Code. L'architecte ou l'ingénieur qui prépare des plans et devis pour des travaux de construction doit aussi se conformer au Code.

La Régie du bâtiment du Québec possède tous les pouvoirs de vérification et de contrôle nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions applicables à un bâtiment, à un équipement destiné à l'usage du public ou à certaines installations non rattachées à un bâtiment. Elle peut notamment exercer ses pouvoirs auprès d'un entrepreneur, d'un constructeur-propriétaire, d'un propriétaire, d'un fabricant d'un appareil sous pression, d'une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers, d'un architecte ou d'un ingénieur. Elle peut, entre autres, exiger qu'il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou une vérification d'un matériau, d'un équipement ou d'une installation afin de s'assurer de sa conformité à la Loi sur le bâtiment.

Dans le cas de la construction d’un bâtiment public, la Régie du bâtiment peut approuver, aux conditions qu'elle détermine, une méthode de conception, un procédé de construction de même que l'utilisation d'un matériau ou d'un équipement différent de ce qui est prévu à un code ou à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment lorsqu'elle estime que leur qualité est équivalente à celle recherchée par les normes prévues à ce code ou à ce règlement.

Règlement municipal de construction

En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité peut décréter que la totalité ou une partie d’un recueil de normes de construction déjà existant constitue la totalité ou une partie des normes de son règlement de construction. En général, il s’agira d’une des versions publiée du Code de construction du Québec ou du Code national du bâtiment. Le recueil ou la partie qui est applicable est joint au règlement.

La municipalité peut prévoir qu’après l'entrée en vigueur de son règlement, chaque amendement apporté au recueil choisi, ou à sa partie pertinente, en fait également partie sans qu'elle doive adopter un règlement pour en décréter l'application. L’amendement entre en vigueur sur le territoire de la municipalité à la date que le conseil détermine par résolution. Le secrétaire-trésorier de la municipalité émet un avis public de l'adoption de cette résolution conformément à la loi qui régit la municipalité. 

Il faut noter que le règlement d'une municipalité locale ou d'une MRC qui porte sur une matière prévue au Code de construction ou à un règlement visé aux articles 182 et 185 de la Loi sur le bâtiment ne peut avoir pour effet d'édicter une norme identique ou équivalente à celle qui est contenue dans ce code ou ces règlements ni avoir pour effet de restreindre la portée ou l'application de ces normes. Par conséquent, le règlement municipal, y compris les normes reprises du Code de construction du Québec, ne s’applique pas aux objets et aux bâtiments qui sont assujettis au Code, à moins qu’il s’agisse de leur affecter des exigences encore plus élevées.

Délégation aux municipalités des fonctions de surveillance de l’application des codes

La Loi sur le bâtiment permet la délégation aux municipalités des fonctions de surveillance des normes applicables en vertu du Code de construction ou du Code de sécurité. Une entente de délégation à une municipalité peut prévoir notamment la délégation des pouvoirs reliés à l'inspection des bâtiments, aux ordonnances de correction, de fermeture, d'évacuation et de démolition. Elle peut également prévoir les modalités de financement des activités qui découlent de ces pouvoirs. En outre, l'article 134 de la loi permet à une municipalité qui a conclu une entente avec la Régie d'exiger, par règlement, le paiement des frais qui découlent de l'application de la loi par les personnes qui désirent obtenir un permis ou certificat d'occupation d'immeuble.

Accessibilité et adaptabilité des bâtiments et de leurs locaux ou logements

Le règlement de construction municipal peut prévoir des exigences pour l’aménagement de « parcours sans obstacle » permettant l’accessibilité des immeubles à partir des lieux extérieurs jusqu’à l’entrée de leurs locaux ou de leurs logements. Il peut comprendre des normes prolongeant le parcours sans obstacle à l’intérieur des locaux ou des logements, de leurs différentes pièces et de leurs équipements, notamment les installations sanitaires. Il peut également inclure des normes sur l’installation des matériaux et des équipements de manière à ce que ceux-ci puissent plus facilement et à moindres frais être adaptés aux besoins d’une personne qui a des incapacités permanentes ou progressives.

Le règlement peut aussi prévoir que les exigences peuvent être modulées en fonction de plusieurs degrés d’accessibilité et d’adaptabilité selon le type de bâtiment ou au choix du concepteur.

Sécurité et qualité du milieu de vie des aînés

Le règlement de construction peut, à l'égard d'une résidence privée pour aînés (RPA), prévoir des normes de construction et des règles particulières relatives à l'aménagement de l'immeuble et aux éléments et accessoires qui doivent y être intégrés afin d'assurer aux résidents les services adaptés à leur condition. Puisque toutes les RPA sont assujetties aux exigences du Code, les normes du règlement doivent être supérieures ou viser des objets supplémentaires.

Pour l'application de ce pouvoir, une RPA est un immeuble ou une partie d’un immeuble d’habitation collective destiné à être occupé principalement par des personnes de 65 ans et plus et où sont offerts, outre la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux des catégories suivantes, définies par règlement : services de repas, services d’assistance personnelle, soins infirmiers, services d’aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs. Une RPA doit être certifiée conformément au Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés décrété en vertu de la Loi sur les servicesde santé et les services sociaux.

Par ailleurs, le fonctionnaire désigné à la délivrance des permis et certificats doit également, préalablement à la délivrance d'un permis de construction, recevoir de la part du demandeur une déclaration écrite établissant si le permis demandé concerne ou non un immeuble destiné à être utilisé comme RPA. Le 1er avril de chaque année, il transmet les déclarations reçues dans les 12 mois précédents, selon lesquelles le permis demandé concerne un immeuble destiné à être utilisé comme RPA, à l'agence régionale de la santé et des services sociaux dont le territoire comprend celui de la municipalité.

Rendement énergétique

Le Règlement modifiant le Code de construction, (décret no 858-2012) pour favoriser l’efficacité énergétique des bâtiments établit, pour l’ensemble du territoire québécois, les normes à respecter par les concepteurs et les constructeurs en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des nouvelles constructions d’habitation. Les normes de référence sont contenues dans la partie 11 du Code de construction, chapitre I, Bâtiment.

Bâtiment vert intelligent

Un bâtiment vert intelligent (BVI) intègre notamment des pratiques innovantes de conception, de construction et d’opération qui se conforment à des normes visant à réduire les impacts négatifs en termes d’aménagement du site, de gestion de l’eau, de performance énergétique, d’utilisation des matériaux et des ressources et de qualité de l’environnement intérieur.

En vertu de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité peut adopter une politique qui peut servir de guide ou d’orientation générale relativement à la prise de décisions touchant la gestion des diverses activités municipales. Par exemple, une telle politique pourrait établir que la municipalité entend favoriser la construction de bâtiments verts ou écoénergétiques sur son territoire puisque ceux-ci contribuent clairement à atteindre des objectifs environnementaux valables et d’ainsi favoriser le développement durable. Une politique n’étant cependant pas de la nature d’un règlement, elle ne comporte donc pas un effet normatif opposable aux citoyens.

À priori, le règlement de construction (qui peut s'appliquer selon les parties du territoire qu'il détermine) peut intégrer, par renvoi ou autrement, des normes à caractère environnemental (ex. : critères LEED pour « Leadership in Energy and Environmental Design » portant notamment sur la performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment et des équipements, l'utilisation efficace des matériaux, la sélection de matériaux écologiques, etc.). Consultez également la fiche du guide La prise de décision en urbanisme à propos du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale.

Salubrité et conditions d'occupation et entretien des bâtiments

Une municipalité peut adopter des règlements en matière de salubrité. Elle peut également, par règlement, établir des normes et prescrire des mesures relatives à l'occupation et à l'entretien des bâtiments.

Démolition d’immeubles

Une municipalité peut s'approprier le contrôle sur la démolition de tout immeuble. Le règlement régissant la démolition peut prévoir que le propriétaire doive soumettre au comité de démolition, pour approbation, un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé préalablement à l'étude de sa demande de permis.

Pouvoir de la Ville de Québec d’accorder des accommodements à sa réglementation de construction

En vertu de sa charte, le conseil de la Ville de Québec peut adopter un règlement pour permettre, à l'occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration de bâtiments, d'aménager un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des codes ou règlements de construction applicables. L'avis d’un comité constitué par le conseil et composé d’au moins cinq personnes dont une personne du service responsable de la prévention des incendies et un architecte, est requis. La santé et la sécurité des occupants doivent être assurées.

De même, le conseil peut émettre un certificat d'occupation prescrit par un règlement adopté en vertu de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des codes ou règlements de construction applicables. Là aussi, l'avis d’un comité constitué des membres précédemment indiqués est requis. La santé et la sécurité des occupants doivent aussi être assurées.

Toutefois, le conseil de la Ville de Québec ne peut exercer ces pouvoirs particuliers qu'à l'égard d'un immeuble exempté de l'application du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction.

Consultation publique

Un règlement de construction doit faire l'objet d'une consultation publique. Il doit aussi être soumis à la MRC pour approbation. Il est sujet à l'examen de conformité relativement au plan d'urbanisme, et ce, dans une perspective de concordance.

Références

  • Note de bas de page numéro 1
    L’article 1.04 du Code de construction, chapitre I, Bâtiment, et les articles 340 et 341 du Code de sécurité, chapitre VIII, Bâtiment, énumèrent les catégories exemptées de leur application.
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Dernière mise à jour : 10 mai 2024

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