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Règlement sur les dérogations mineures – Guide La prise de décision en urbanisme
La dérogation mineure est une procédure d’exception qui permet à un conseil municipal d’autoriser la réalisation ou la régularisation de travaux qui ne respectent pas parfaitement une ou plusieurs exigences du règlement de zonage ou de lotissement. Elle offre une souplesse dans l’application de la réglementation d’urbanisme en reconnaissant officiellement certaines irrégularités mineures Lire le contenu de la note numéro 1 .
Mise en contexte
La dérogation mineure permet de résoudre des problèmes pratiques qui ne peuvent être entièrement anticipés lors de l’élaboration d’un règlement de zonage ou de lotissement. Lorsqu’un conseil municipal autorise une dérogation mineure, il reconnaît qu’un écart limité à certaines normes peut être acceptable sans compromettre les objectifs poursuivis par la réglementation. Il peut s’agir, par exemple :
- de régulariser une aire de stationnement qui empiète de 50 cm devant la façade du bâtiment, lorsque cette situation découle d’une erreur de bonne foi et n’a pas de répercussions importantes sur le voisinage;
- d’autoriser qu’un toit dépasse légèrement la hauteur permise lorsque cet écart n’a pas d’incidence notable sur la vue ou l’ensoleillement des propriétés voisines.
D’autres exemples sont disponibles dans la section Mises en situation.
La dérogation mineure est ainsi un outil utile pour éviter de placer le conseil municipal devant un choix difficile entre ces deux options :
- refuser un permis ou demander des travaux correctifs pour une irrégularité jugée mineure;
- modifier la réglementation sans qu’il soit nécessairement justifié de le faire.
En autorisant l’analyse des demandes au cas par cas, la dérogation mineure introduit une certaine souplesse dans l’application des règlements de zonage ou de lotissement. D’ailleurs, l’absence de règlement sur les dérogations mineures conduit souvent une municipalité à faire preuve de tolérance ou de complaisance à l’égard de certaines irrégularités. Or, il est toujours préférable, tant pour la municipalité que pour les propriétaires concernés, de recourir à une approche par laquelle les dérogations sont formellement autorisées et régularisées.
Contenu du règlement
Un règlement sur les dérogations mineures doit prévoir les éléments suivants :
- l’identification des zones où une dérogation mineure peut être accordée;
- l’énumération des dispositions des règlements de zonage et de lotissement pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure, considérant que;
- les dispositions relatives aux usages et à la densité d’occupation du sol ne peuvent pas faire l’objet de dérogations mineures;
- des balises particulières s’appliquent pour les dérogations mineures dans les zones de contraintes;
- la procédure à suivre pour présenter une demande de dérogation mineure;
- les frais exigibles pour l’étude d’une demande.
Évaluation d’une demande de dérogation mineure
Une fois le règlement en vigueur, le conseil peut se prononcer sur une demande de dérogation mineure. Avant de rendre sa décision, il doit obtenir l’avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU). Lorsque la demande concerne un lot en zone de contraintes, la MRC peut également désavouer une autorisation (voir plus bas).
Une demande de dérogation mineure peut être appropriée dans les situations suivantes :
- les modifications pouvant être apportées au projet pour le rendre conforme ont été examinées, mais ne permettent pas de résoudre adéquatement la situation;
- une contravention de bonne foi au règlement est constatée pendant la réalisation des travaux et une régularisation est souhaitée;
- une non-conformité est décelée lors de la vérification ou de l’inspection d’un immeuble existant, notamment dans le cadre d’une transaction immobilière.
Elle peut donc être accordée avant, pendant et après des travaux.
À l’inverse, une dérogation mineure ne doit surtout pas servir à :
- satisfaire une préférence personnelle de la personne qui demande la dérogation;
- éviter une modification nécessaire des règlements d’urbanisme;
- inciter au non-respect des règlements ou le banaliser;
- régulariser systématiquement des erreurs de construction;
- contourner les objectifs du plan et des règlements d’urbanisme.
Caractère mineur d’une dérogation
Déterminer si une dérogation est mineure constitue l’élément central de cette procédure. La loi ne définit pas l’expression « dérogation mineure »; il appartient donc au conseil municipal d’en interpréter la portée.
Le caractère mineur d’une demande de dérogation doit être évalué au cas par cas. Ce qui est mineur dans une situation peut être majeur dans une autre.
Il n’est pas possible de fixer à l’avance des seuils ou des marges de dérogation qui seraient automatiquement considérés comme mineurs. Une telle approche obligerait la municipalité à accorder la dérogation et équivaudrait à un amendement au règlement de zonage ou de lotissement. Cela dénaturerait complètement le but poursuivi par un tel pouvoir.
Pour juger si une dérogation est mineure ou majeure, il faut tenir compte de la nature de la norme visée, de sa raison d’être et de l’effet de l’écart demandé sur le milieu environnant. Une dérogation mineure cesse d’être mineure lorsque le projet implique un dépassement important des normes en vigueur.
Par exemple, une dérogation de 80 cm sur 12 mètres (6,6 %) à une marge de recul avant est-elle mineure ou majeure? Est-ce que cette dérogation nuit ou non au voisinage? Ces questions doivent être évaluées en fonction du contexte propre à chaque situation. Il appartient au conseil municipal de constater et d’apprécier les faits pertinents avant de décider si la dérogation est mineure ou majeure.
Critères d’analyse d’une demande
Avant de formuler des recommandations ou de rendre une décision, le CCU et le conseil doivent analyser toute demande de dérogation à la lumière de cinq critères, en plus de son caractère mineur. Ainsi, pour accorder une dérogation, le conseil doit tenir compte des conditions suivantes :
- L’application du règlement de zonage et de lotissement causerait un préjudice sérieux au demandeur : L’idée d’une dérogation mineure n’est pas de soustraire un projet à l’application d’une norme simplement pour permettre à un propriétaire d’utiliser son terrain comme il le souhaite. Elle vise plutôt à reconnaître que, dans certaines situations, l’application stricte des normes de zonage ou de lotissement peut imposer des contraintes excessives ou compromettre la réalisation d’un projet qui demeure compatible avec les objectifs d’aménagement de la municipalité (voir la mise en situation 1);
- La dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins : Certaines normes visent à assurer une cohabitation harmonieuse entre les propriétés et à préserver la qualité de vie d’un secteur. Une dérogation à ces normes pourrait ainsi avoir des répercussions négatives sur les propriétés voisines, notamment en matière d’intimité, d’ensoleillement ou de percée visuelle (voir la mise en situation 3);
- La dérogation n’aurait pas pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général : Par exemple, une municipalité pourrait refuser une demande si cela impliquait qu’un bâtiment résidentiel soit construit à proximité d’une source de contamination ou que la superficie imperméable d’un terrain soit augmentée de manière importante (voir les mises en situation 6 et 7);
- La dérogation respecte les objectifs du plan d’urbanisme : Bien qu’un projet déroge à la réglementation, sa réalisation peut permettre l’atteinte de certains objectifs du plan d’urbanisme de la municipalité. Par exemple, l’agrandissement d’un commerce pourrait empiéter sur les marges de recul exigées, mais contribuer à la revitalisation d’un quartier (voir la mise en situation 5);
- Les travaux en cours ou déjà exécutés ont été effectués de bonne foi et ont fait l’objet d’un permis : Il peut arriver qu’une non-conformité soit constatée par l’inspecteur municipal pendant l’exécution des travaux, voire lorsque ceux-ci sont terminés. Dans un tel cas, le conseil municipal peut accepter de régulariser la situation au moyen d’une dérogation mineure, s’il est d’avis que l’erreur a été commise de bonne foi. La dérogation ne peut toutefois pas être accordée si les travaux ont été réalisés sans permis (voir la mise en situation 3).
Portée discrétionnaire de la décision du conseil
Le conseil qui a adopté un règlement sur les dérogations mineures exerce un pouvoir discrétionnaire dans l’acceptation ou le refus d’une demande. Il peut n’accepter qu’une partie de la demande lorsqu’elle vise plusieurs dispositions réglementaires. Il peut également accorder une dérogation moindre que celle qui est demandée.
Information publique relative à une demande de dérogation mineure
Lorsque la date de la séance du conseil à laquelle une demande de dérogation sera discutée a été fixée, le greffe de la municipalité doit faire publier un avis public à cet égard au moins 15 jours à l’avance.
Toute personne intéressée peut alors se présenter lors de la séance pour exprimer son point de vue sur la demande. Cela se fait au moment où le conseil se saisit de la demande. Il n’y a donc pas de consultation publique qui est tenue spécifiquement pour les dérogations mineures, comme c’est le cas par exemple pour les modifications au règlement de zonage.
Dérogations mineures dans les zones de contraintes
Une limitation à l’octroi de dérogations mineures s’applique dans les zones de contraintes naturelles et anthropiques identifiées aux règlements de zonage et de lotissement Lire le contenu de la note numéro 2 . La notion de zone doit ici être comprise dans un sens large et englobe les différents lieux et parties de territoire où des contraintes naturelles ou anthropiques ont été reconnues.
Dans ces zones, une dérogation mineure ne peut pas viser une norme de zonage ou de lotissement adoptée à des fins de protection de l’environnement, de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général. Autrement dit, les normes visant à gérer les contraintes naturelles ou anthropiques propres à une zone de contraintes ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation mineure.
Pour respecter cette exigence, une municipalité doit recenser les zones de contraintes dans sa réglementation ainsi que les normes qui ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation mineure. Par souci de cohérence et de transparence, elle peut modifier son règlement pour interdire les dérogations mineures à l’égard des normes relatives aux contraintes naturelles et anthropiques.
On peut penser, par exemple :
- aux normes de protection des milieux humides et hydriques;
- aux normes de protection contre les inondations, les glissements de terrain, l’érosion et la submersion côtière;
- aux distances séparatrices liées à une source majeure de risques ou de nuisances (voies ferrées, autoroutes, mines, sites d’entreposage de produits dangereux).
Même lorsqu’une dérogation mineure vise seulement à régulariser la situation d’un immeuble existant, par exemple lors d’une transaction immobilière, elle ne peut être accordée si elle touche une telle norme dans une zone de contraintes.
Toutefois, il demeure possible d’accorder des dérogations mineures qui auraient pour effet d’accroître les inconvénients liés à la pratique de l’agriculture. Un conseil pourrait par exemple autoriser qu’un bâtiment d’élevage soit construit un peu plus près d’un bâtiment résidentiel que la distance séparatrice relative aux odeurs qui serait normalement exigée.
Certaines normes peuvent aussi avoir une finalité environnementale ou viser la réduction des risques sans être associées à une zone de contraintes, par exemple celles portant sur :
- les dimensions minimales des lots non desservis ou partiellement desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout en dehors des corridors riverains;
- l’encadrement de l’aménagement forestier en forêt privée.
De telles normes peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure, sous réserve du respect des critères à prendre en considération pour l’octroi d’une telle dérogation.
Détermination des zones de contraintes
Il revient aux municipalités de déterminer les zones de contraintes identifiées dans leurs règlements de zonage et de lotissement. Seules les résolutions autorisant une dérogation mineure à l’intérieur de ces zones doivent être transmises à la MRC.
Sur une base volontaire, une municipalité et la MRC peuvent réaliser un exercice d’identification des zones de contraintes ainsi que des normes de protection applicables aux risques naturels et anthropiques prévues au schéma d’aménagement et de développement (SAD) et à son document complémentaire. Cet exercice peut aider à préciser les normes qui ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation mineure ainsi que les zones pour lesquelles de telles autorisations doivent être transmises à la MRC.
Rappelons que l’identification de secteurs de contraintes dans le schéma d’aménagement et de développement ne produit pas d’effet sur le territoire tant que les règlements d’urbanisme ne sont pas modifiés pour les intégrer. Une MRC peut toutefois recourir au contrôle intérimaire si elle souhaite assurer un contrôle des dérogations mineures dans ces secteurs pendant la période de concordance des règlements d’urbanisme au schéma.
Pouvoir de désaveu de la MRC à l’égard d’une dérogation mineure en zone de contraintes
Lorsqu’une municipalité accorde une dérogation mineure dans une zone de contraintes, elle doit transmettre une copie de sa résolution à la MRC. Si le conseil de la MRC estime que l’octroi de la dérogation a pour effet d’aggraver les risques pour la sécurité ou la santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général, il peut, dans les 90 jours suivant la réception de la copie de la résolution :
- imposer toute condition, à l’égard des compétences de la municipalité, dans le but d’atténuer ce risque ou cette atteinte;
- modifier, à ces fins, toute condition prévue par le conseil de la municipalité;
- désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une atténuation du risque ou de l’atteinte n’est pas possible Lire le contenu de la note numéro 3 .
Une copie de la résolution de la MRC est transmise sans délai à la municipalité. Cette dernière doit la faire suivre à la personne qui a demandé la dérogation. Si la MRC ne rend aucune résolution, la municipalité doit informer cette personne de la prise d’effet de sa décision accordant la dérogation.
Un pouvoir de désaveu n’équivaut pas à un pouvoir d’approbation. Une MRC peut choisir de ne pas l’exercer, soit en laissant s’écouler le délai de 90 jours, soit en avisant la municipalité qu’elle n’entend pas se prévaloir de ce pouvoir.
Prise d’effet de la dérogation
Une dérogation mineure susceptible de faire l’objet d’une décision de la MRC prend seulement effet à la première des occurrences suivantes :
- la date à laquelle la MRC avise la municipalité qu’elle n’entend pas se prévaloir de son pouvoir de désaveu;
- la date d’entrée en vigueur d’une résolution de la MRC imposant ou modifiant des conditions applicables à la dérogation;
- l’expiration du délai de 90 jours accordé à la MRC pour exercer son pouvoir de désaveu.
Prise en compte des risques en matière de sécurité et de santé publiques et d’atteinte à l’environnement
Toute demande de dérogation mineure ayant pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général doit être refusée. Cette analyse doit être effectuée pour toutes les demandes, qu’elles soient situées ou non dans une zone de contraintes.
Le fait qu’une norme vise la protection de l’environnement ou la réduction des risques n’empêche toutefois pas, à lui seul, l’octroi d’une dérogation mineure. Comme pour les autres critères (préjudice sérieux pour le demandeur, absence d’atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins, etc.), cette évaluation est laissée à la discrétion du conseil municipal. Le conseil peut également imposer des conditions visant à atténuer les impacts de la dérogation. Ainsi, s’il juge que les effets d’une dérogation mineure sur l’environnement, la santé ou la sécurité publique sont négligeables, le conseil peut l’autoriser.
Par exemple, une dérogation mineure à une norme limitant la superficie des surfaces imperméabilisées pourrait être jugée acceptable si le conseil considère que ses impacts sont minimes, particulièrement lorsque l’installation d’un système de récupération des eaux de pluie est imposée comme condition à son autorisation.
Enfin, malgré ce qui précède, il est possible d’accorder une dérogation mineure aux distances séparatrices relatives aux odeurs lorsqu’il est impossible de respecter les distances applicables pour la construction ou l’agrandissement d’un établissement d’élevage.
Décision du conseil et imposition de conditions
La décision du conseil est rendue par résolution, dont une copie doit être transmise à la personne qui demande la dérogation. Cette résolution peut prévoir toute condition ayant pour but d’atténuer l’effet de la dérogation, pourvu qu’elle relève des compétences de la municipalité.
Par exemple, le conseil pourrait exiger l’installation d’un écran végétal ou d’une clôture en bordure d’une marge latérale soumise à une dérogation. Il peut aussi demander des aménagements paysagers lorsqu’un stationnement de véhicules empiète sur une cour avant au-delà du seuil autorisé par le règlement de zonage.
Si la dérogation mineure concerne le non-respect de distances séparatrices lors de la construction ou de l’agrandissement, en zone agricole permanente, d’un ouvrage ou bâtiment destiné à l’élevage, la résolution peut prévoir des mesures de mitigation pour atténuer les odeurs, notamment :
- le recouvrement d’un ouvrage de stockage de lisier;
- le recours à un écran brise-odeur;
- le contrôle du délai d’incorporation du lisier au sol lors des opérations d’épandage.
Une fois que le conseil a adopté la résolution qui accorde l’autorisation, la municipalité délivre le permis ou le certificat si :
- les autres conditions applicables sont remplies (ex. : respect des normes d’urbanisme non visées par la dérogation, plans et documents complets, frais de traitement payés);
- les conditions exigées par la résolution du conseil et devant être satisfaites au moment de la demande de permis ou de certificat sont respectées.
Procédure d’adoption du règlement
Une municipalité qui souhaite adopter et appliquer un règlement sur les dérogations mineures doit être dotée d’un comité consultatif d’urbanisme.
L’adoption et la modification d’un règlement sur les dérogations mineures sont assujetties aux procédures usuelles prévues pour tous les règlements d’urbanisme. Cela inclut les obligations en matière de consultation publique et de conformité au SAD. Le règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire.
Mises en situation
Voici quelques mises en situation illustrant la manière dont un conseil municipal pourrait analyser certaines demandes de dérogations mineures.
Situation 1 : Terrain de dimensions irrégulières
Le propriétaire d’un terrain souhaite créer un lot distinct afin d’y construire une maison. Le règlement de lotissement prescrit une profondeur minimale de 15 m, mais une partie du terrain n’a que 13 m de profondeur en raison du tracé courbe de la rue publique. Le propriétaire ne peut donc pas obtenir son permis de lotissement et demande une dérogation mineure afin de réduire à 13 m la profondeur minimale requise.
Décision : L’étude du contexte démontre que la configuration particulière du terrain résulte de l’implantation de la rue et non d’une action du propriétaire. Les autres terrains de la zone répondent à la norme de 15 m. L’application stricte du règlement empêcherait le propriétaire de lotir et, par conséquent, de construire sa maison, tandis que tous les propriétaires voisins ont pu le faire.
Le comité consultatif d’urbanisme estime que la réduction de 2 m dans la profondeur requise n’aura pas d’impact négatif sur les propriétés voisines. Aucun voisin ne s’oppose d’ailleurs à la demande. De plus, la construction de la maison est conforme à l’objectif du plan d’urbanisme de consolider le développement résidentiel dans cette zone.
Le conseil municipal accorde donc la dérogation mineure demandée.
Situation 2 : Division d’un lot existant
Une maison existante est construite dans une zone résidentielle sur un grand lot de 39 m de large. Le propriétaire a des problèmes financiers et souhaite maintenant diviser son lot en deux afin d’en vendre une partie. Or, le règlement de lotissement fixe à 20 m la largeur minimale des lots destinés aux usages résidentiels.
Bien que plusieurs lots déjà construits dans la zone aient une largeur inférieure à 20 m, il existe également plusieurs autres grands lots qui deviendraient non conformes s’ils étaient divisés de la même façon.
Le propriétaire apprend qu’un ami vivant dans un autre quartier de la même municipalité a obtenu une dérogation mineure au règlement de lotissement dans des circonstances qu’il juge comparables. Il décide donc de présenter une demande similaire.
Décision : Le conseil constate que l’application stricte du règlement empêche la division du lot pour fins de construction résidentielle. Le conseil constate également qu’il existe plusieurs lots de moins de 20 m dans cette zone, dont le lotissement s’est effectué avant l’adoption des règlements d’urbanisme.
Bien que les difficultés financières du propriétaire soient réelles, le conseil doit considérer uniquement la situation de l’immeuble et non les enjeux personnels du propriétaire. De plus, plusieurs propriétaires de la zone sont confrontés à la même contrainte réglementaire.
Dans un tel contexte, le problème ne découle pas des caractéristiques particulières de ce terrain, mais plutôt des normes applicables à l’ensemble du secteur. Une modification au règlement de lotissement apparaît donc plus appropriée qu’une dérogation mineure afin de diminuer la largeur minimale des lots dans cette zone.
Le conseil refuse la dérogation, mais mentionne qu’il étudiera la possibilité de modifier le règlement de lotissement. Cette modification permettrait de résoudre le problème de ce propriétaire, mais aussi d’éviter plusieurs demandes de dérogation mineure potentielles par les autres propriétaires de la zone.
Situation 3 : Hauteur d’une construction
Un permis de construction pour un bâtiment commercial est délivré parce que le projet est conforme à toutes les dispositions des règlements de zonage et de construction. Cependant, lors d’une inspection pendant la période de construction, l’inspecteur en bâtiments constate que le bâtiment ne respecte pas la hauteur maximale permise, puisqu’il y a un dépassement de 30 cm. Plutôt que de se voir dans l’obligation de faire des travaux importants (ex. : refaire une partie de la charpente et la toiture au complet), le propriétaire demande une dérogation mineure.
Décision : Le conseil estime que l’obligation d’abaisser la construction serait disproportionnée compte tenu de l’ampleur limitée du dépassement. La construction a été réalisée de bonne foi et conformément au permis délivré par la municipalité (sauf pour la hauteur).
Le comité consultatif d’urbanisme conclut que le dépassement de 30 cm n’a pas d’impact notable sur les propriétés voisines et ne compromet pas les objectifs poursuivis par le plan d’urbanisme.
À titre comparatif, le conseil rappelle qu’il a déjà refusé une demande antérieure formulée par un autre propriétaire visant à régulariser une maison construite 1,3 m plus haut que ce qui était autorisé. Dans ce cas, l’importance de la dérogation ainsi que l’absence de bonne foi du propriétaire justifiaient une décision différente. En effet, le propriétaire avait volontairement fait construire sa maison plus haut afin de bénéficier d’une vue panoramique sur le fleuve, bloquant ainsi les percées visuelles des propriétés voisines.
Situation 4 : Marge avant
Une entreprise propriétaire d’un terrain situé dans une zone industrielle souhaite y construire un entrepôt. Toutefois, le terrain n’est pas suffisamment profond pour y aménager les deux quais de déchargement requis par le règlement, tout en respectant les marges avant et arrière. La compagnie demande donc une réduction de la marge avant, de 7,5 m à 7 m.
Décision : Le conseil municipal constate que le plan d’urbanisme prévoit l’élargissement de la rue de 2 à 3 voies, ce qui aura pour conséquence de réduire l’espace en cour avant, une fois l’élargissement réalisé.
La demande est rejetée puisque cette distance sera insuffisante une fois l’élargissement réalisé. Par contre, le conseil est disposé à examiner la possibilité de modifier, dans le règlement de zonage, la norme qui exige que les quais de chargement soient situés à l’arrière des bâtiments. Dans la zone concernée, ils pourraient être autorisés sur le côté, ce qui répondrait au besoin de ce propriétaire.
Situation 5 : Cohérence avec les objectifs de planification
Une quincaillerie est établie au centre-ville depuis plusieurs décennies. La municipalité a récemment achevé un programme de revitalisation qui nécessitait l’acquisition d’une partie de la cour arrière du commerce afin d’y aménager un stationnement public. Ces efforts de revitalisation ont contribué à dynamiser le secteur, et les propriétaires de la quincaillerie souhaitent maintenant l’agrandir.
Toutefois, la réduction de la superficie du terrain fait que le projet d’agrandissement ne respecte pas la marge arrière prévue au règlement de zonage. Une réduction de cette marge de 10 m à 8 m par le biais d’une dérogation mineure est donc demandée.
Décision : Compte tenu de l’aménagement du stationnement public, l’application stricte de la norme concernant la marge arrière cause un préjudice sérieux à la quincaillerie et va à l’encontre de l’objectif municipal de revitalisation du centre-ville. De plus, contrairement à une situation où les propriétaires auraient eux-mêmes réduit la superficie de leur terrain en le vendant à un voisin, la non-conformité découle ici d’une intervention publique (ce qui influence le critère de préjudice subi par le propriétaire). La dérogation est donc accordée par le conseil.
Situation 6 : Division d’un lot dans un secteur non desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout dans un corridor riverain
Un propriétaire d’un lot en bordure d’une rivière dans un secteur non desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout souhaite le diviser en deux à des fins de développement. Or, les deux lots ainsi créés auraient une superficie inférieure de 10 % à celle exigée par le règlement de lotissement dans de tels secteurs, de sorte que le propriétaire demande une dérogation mineure.
Décision : La MRC considère que les normes minimales de lotissement applicables dans les corridors riverains sont, en vertu de son SAD, des normes associées à une zone de contrainte visant la protection de l’environnement en raison de la proximité d’un milieu hydrique. En cohérence avec la position de la MRC, la municipalité avise le demandeur qu’elle ne peut pas accorder la dérogation demandée.
Situation 7 : Dérogation mineure dans une zone de glissements de terrain
Le propriétaire d’une maison située dans une zone de glissements de terrain identifiée au règlement de zonage vend sa propriété. Au moment de l’examen des titres de propriété par le notaire, une irrégularité est constatée au certificat de localisation : la maison est implantée trop près de la limite du lot et ne respecte pas la marge latérale prévue au règlement de zonage. Le propriétaire soumet une demande de dérogation mineure afin de régulariser la situation et d’ainsi faciliter la vente.
Décision : Puisqu’il s’agit d’une demande de dérogation mineure pour une résidence située dans une zone de contraintes, le conseil doit d’abord vérifier si la norme visée par la demande a pour objet de protéger les personnes et les biens contre les risques de glissement de terrain. Si tel est le cas, aucune dérogation mineure ne peut être accordée.
Or, la demande vise une norme relative à la marge latérale et celle-ci n’a pas une finalité de protection contre les glissements de terrain. Dans ce cas-ci, la marge latérale moindre n’aggrave pas les risques de glissement de terrain, puisque la maison n’est pas plus près du talus argileux que si la marge latérale était respectée. Le conseil peut donc accorder la dérogation mineure.
Comme la résidence se situe en zone de contraintes, la municipalité transmet la résolution autorisant la dérogation mineure à la MRC. Le conseil de la MRC estime également que la dérogation mineure n’a pas pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité publique. Par conséquent, il avise la municipalité qu’il n’entend pas se prévaloir de son pouvoir de désaveu.
Situation 8 : Nombre de cases de stationnement
Le propriétaire d’un bâtiment existant souhaite y aménager une garderie. Pour ce type d’usage et étant donné les caractéristiques du projet, le règlement de zonage exige minimalement 11 cases de stationnement. Or, le terrain ne dispose actuellement que de deux cases, et aucun espace supplémentaire ne permet d’en ajouter. Le propriétaire demande donc une dérogation mineure afin de pouvoir exploiter la garderie avec seulement deux cases de stationnement.
Décision : La municipalité considère que la réduction d’environ 82 % du nombre de cases de stationnement exigé est trop importante pour être considérée comme une dérogation mineure. De plus, cela pourrait engendrer des problèmes de stationnement dans le secteur. Le conseil refuse alors la demande.
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Note de bas de page numéro 1Voir les articles 145.1 à 145.8 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 1 -
Note de bas de page numéro 2Pour en savoir plus sur les zones de contraintes naturelles et anthropiques, voir les fiches sur le règlement de zonage, le règlement sur l’expertise en présence de contraintes, le règlement régional relatif à la gestion des contraintes naturelles ou anthropiques et le règlement régional sur l’aménagement de la forêt privée. Retour à la référence de la note numéro 2
-
Note de bas de page numéro 3Ce rôle accordé aux MRC à l’égard des dérogations mineures dans les zones de contraintes n’est pas applicable dans les villes exerçant certaines compétences de MRC hors agglomération. Retour à la référence de la note numéro 3
Dernière mise à jour : 5 octobre 2026