- Accueil
- Habitation et territoire
- Aménagement et développement des territoires
- Aménagement du territoire
- Guide La prise de décision en urbanisme
- Pouvoirs réglementaires
- Règlement régional sur l’aménagement de la forêt privée
Règlement régional sur l’aménagement de la forêt privée – Guide La prise de décision en urbanisme
Une MRC peut établir des normes en matière d’aménagement de la forêt privée. Ce pouvoir permet notamment d’encadrer la pratique de la sylviculture dans les forêts privées, dont la récolte d’arbres à des fins commerciales. En l’absence d’une réglementation de la MRC, une municipalité locale peut également réglementer ces activités sur son territoire.
Mise en contexte
Au Québec, différents ensembles de règles encadrent l’utilisation de la ressource forestière afin de protéger le couvert forestier (soit l’ensemble des superficies boisées d’un territoire) et de favoriser l’aménagement durable des forêts. Les activités sylvicoles réalisées en forêt publique, c’est-à-dire sur les terres du domaine de l’État, sont encadrées par le gouvernement du Québec. Dans les forêts privées, cet encadrement relève du milieu municipal.
La réglementation municipale en forêt privée peut être élaborée à l’échelle régionale ou locale. Lorsqu’une réglementation régionale est en vigueur, elle a préséance sur la réglementation locale.
La mise en œuvre d’une réglementation régionale en matière d’aménagement de la forêt privée Lire le contenu de la note numéro 1 présente différents avantages :
- Une plus grande cohérence dans l’application des règles sur l’ensemble du territoire de la MRC;
- Une meilleure compréhension et un meilleur respect des règles par les propriétaires forestiers;
- La mise en commun de l’expertise et des ressources (ex. : ingénierie forestière, surveillance sur le terrain).
Objet de la réglementation
Le règlement régional permet à la MRC d’établir des normes relatives à la plantation et à l’abattage d’arbres en forêt privée (ci-après « l’aménagement de la forêt privée »). Concrètement, ces normes encadrent les activités d’aménagement forestier, c’est-à-dire les activités reliées :
- à l’abattage et à la récolte de bois (ex. : l’intensité des coupes autorisées);
- au reboisement (ex. : l’obligation de reboiser après certaines coupes, les essences d’arbres autorisées ou prohibées);
- à la réalisation de travaux d’infrastructures accessoires à la coupe et à la plantation d’arbres (ex. : l’aménagement des chemins forestiers et des aires d’entreposage du bois) Lire le contenu de la note numéro 2 .
La réglementation en matière d’aménagement de la forêt privée vise à concilier différents objectifs reliés :
- à l’aménagement du territoire (ex. : cohabitation des usages, protection des paysages d’intérêt, gestion des risques d’aléas);
- à la protection de l’environnement (ex. : protection des milieux humides et hydriques, des écosystèmes exceptionnels, de la biodiversité);
- à la mise en valeur de la ressource forestière (ex. : retombées économiques locales et régionales, exploitation durable de la forêt).
Ainsi, une telle réglementation permet de favoriser l’aménagement durable du territoire forestier afin de répondre aux besoins économiques, écologiques et sociaux des générations actuelles et futures, tout en tenant compte des autres possibilités d’utilisation du territoire.
Ce pouvoir ne permet pas de régir la plantation et l’abattage d’arbres hors de la forêt privée. Par exemple, les arbres isolés sur les terrains résidentiels sont régis par les municipalités locales, par leur règlement de zonage.
Pouvoirs applicables
Afin de réglementer l’aménagement de la forêt privée, la MRC dispose des mêmes pouvoirs qu’une municipalité en matière de zonage, de lotissement, de construction et de délivrance de permis et
de certificats
Lire le contenu de la note numéro 3
. Cela inclut, par exemple, la possibilité de régir ou de prohiber certaines interventions (ex. : des coupes totales) en raison de critères comme la proximité de milieux humides et hydriques. Un règlement régional sur l’aménagement de la forêt privée ne peut pas contenir de disposition à caractère discrétionnaire.
Le règlement peut établir des règles distinctes selon les parties de territoire auxquelles il s’applique. Il appartient à la MRC de délimiter ces parties de territoire selon les critères de son choix, par exemple :
- Les types de peuplements forestiers (composition, âge et caractéristiques des forêts);
- La densité du couvert forestier;
- La proximité d’un cours d’eau ou d’un lac;
- La présence d’un milieu humide;
- La valeur écologique ou récréotouristique du site;
- La vulnérabilité à certains aléas, comme l’érosion ou les glissements de terrain.
Ainsi, la MRC pourrait prévoir des règles particulières pour la récolte d’arbres dans un secteur touristique ou dans un secteur comportant un couvert forestier plus dense.
La délimitation du territoire qui constitue la forêt privée permet également de clarifier l’étendue des pouvoirs résiduels des municipalités locales : en dehors de celui-ci, elles conservent le pouvoir de contrôler la plantation et l’abattage d’arbres isolés ou dans des boisés par son règlement de zonage.
Procédure d’adoption d’un règlement
Une MRC qui souhaite adopter un règlement sur l’aménagement de la forêt privée doit procéder de la façon suivante Lire le contenu de la note numéro 4 :
- Avis de motion et adoption d’un projet de règlement;
- Transmission d’une copie de ce projet à toutes les municipalités locales dont le territoire est visé par le projet de règlement et, s’il y a lieu, à la communauté métropolitaine;
- Possibilité pour les municipalités locales et la communauté métropolitaine de transmettre leurs commentaires dans un délai de 45 jours;
- Tenue d’au moins une assemblée publique de consultation, minimalement 15 jours après la publication de l’avis annonçant l’assemblée :
- L’assemblée doit être tenue sur le territoire d’une municipalité où le règlement s’applique;
- L’assemblée doit être tenue par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil de la MRC. La commission est formée de membres du conseil et est présidée par la préfète ou le préfet, ou par une autre personne membre de la commission désignée par la préfète ou le préfet;
- Adoption du règlement, avec ou sans changement.
Le projet de règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire.
Le règlement doit être conforme au schéma d’aménagement et de développement Lire le contenu de la note numéro 5 . La MRC n’a pas à transmettre son règlement à la ou au ministre des Affaires municipales pour examen de sa conformité aux orientations gouvernementales.
Effet de gel
Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement régional sur l’aménagement de la forêt privée, un effet de gel s’applique : aucun permis ou certificat ne peut être accordé par la MRC et les municipalités locales visées pour l’exécution de travaux qui seraient interdits par ce nouveau règlement Lire le contenu de la note numéro 6 .
Pour en savoir plus, voir la fiche Avis de motion et effet de gel.
Application d’un règlement
Lorsqu’une MRC se dote d’un règlement sur l’aménagement de la forêt privée, les municipalités locales dont le territoire est visé par ce règlement ne peuvent plus réglementer cette matière. Toute disposition locale existante portant sur ce sujet cesse d’avoir effet dès l’entrée en vigueur du règlement régional Lire le contenu de la note numéro 7 .
La MRC désigne une ou un de ses fonctionnaires pour l’application de ce règlement (ex. : surveillance et inspection, délivrance des certificats d’autorisation). Toutefois, elle peut confier à une ou un fonctionnaire d’une municipalité visée l’application du règlement sur son propre territoire. Cette délégation doit se faire avec le consentement de ladite municipalité Lire le contenu de la note numéro 8 .
Bien que l’adoption, la modification et l’abrogation du règlement relèvent du conseil de la MRC, seuls les représentants et représentantes des municipalités locales dont le territoire est visé par le règlement peuvent participer aux décisions concernant sa mise en œuvre (ex. : programme d’inspection des boisés) Lire le contenu de la note numéro 9 .
En outre, seules les municipalités concernées assument les dépenses liées à l’application du règlement.
Recours et sanctions
Lorsqu’une infraction à son règlement est commise, une MRC peut demander à la Cour supérieure d’ordonner la cessation d’une activité incompatible avec le règlement (ex. : abattage d’arbres dans une zone où cette activité est prohibée). La Cour peut aussi ordonner, aux frais de la ou du propriétaire, l’exécution de travaux requis afin de rendre la situation conforme au règlement (ex. : reboisement). Si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prévu, la Cour peut autoriser la MRC à les réaliser, et ce, aux frais de la ou du propriétaire Lire le contenu de la note numéro 10 .
Une infraction à une disposition réglementaire qui régit ou restreint l’abattage d’arbres en forêt privée est sanctionnée par une amende d’un minimum de 500 $, somme à laquelle s’ajoute Lire le contenu de la note numéro 11 :
- Dans le cas d’un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 m2, un minimum de 100 $ et un maximum de 2 500 $;
- Dans le cas d’un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 m2, un minimum de 5 000 $ et un maximum de 15 000 $ par hectare déboisé ou, proportionnellement, par fraction d’hectare;
- Lorsqu’au moins la moitié du couvert forestier a été abattu, le maximum est porté à 30 000 $.
Ces montants sont doublés en cas de récidive.
Toute poursuite doit être intentée dans l’année suivant la découverte de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée plus de deux ans après la commission de l’infraction.
Demande ministérielle
La ou le ministre de l’Environnement peut demander à une MRC de modifier un règlement relatif à l’aménagement de la forêt privée si elle ou il estime que ce règlement n’offre pas une protection adéquate des milieux humides et hydriques du secteur visé Lire le contenu de la note numéro 12 .
Prenons l’exemple, d’une MRC qui adopte un règlement encadrant uniformément l’abattage d’arbres sur un vaste territoire. Cependant, une importante tourbière boisée s’y trouve et les normes prévues par le règlement ne permettent pas d’assurer sa protection adéquate. La ou le ministre pourrait alors demander que ce règlement soit modifié afin d’ajouter des dispositions plus restrictives encadrant l’abattage d’arbres dans ce milieu humide.
Le conseil de la MRC dispose de six mois pour modifier son règlement. La procédure usuelle – soit l’adoption d’un projet de règlement, sa transmission aux municipalités et à la communauté métropolitaine ainsi que la consultation publique – ne s’applique pas pour l’adoption d’un règlement qui ne fait qu’apporter les modifications nécessaires afin de donner suite aux demandes de la ou du ministre. Ainsi, la MRC n’a qu’à adopter un règlement de modification et à le transmettre à la ou au ministre. Si le conseil ne modifie pas son règlement dans le délai prescrit, le règlement pourra être modifié par la ou le ministre.
Règles particulières concernant les érablières
En zone agricole, les érablières sont protégées par des dispositions légales particulières. La coupe des érables y est interdite sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Certaines interventions peuvent toutefois être effectuées sans autorisation, notamment des coupes sylvicoles de sélection ou d’éclaircie Lire le contenu de la note numéro 13 .
Malgré ce régime, une MRC peut régir les interventions dans les érablières. Par exemple, la MRC pourrait exiger que toute de demande de certificat pour une intervention sur une érablière soit accompagnée d’une prescription sylvicole qui recommande l’intervention.
À consulter aussi
-
Note de bas de page numéro 1Voir l’article 79.3 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 1 -
Note de bas de page numéro 2Voir l’article 4 de la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier . Retour à la référence de la note numéro 2 -
Note de bas de page numéro 3Voir l’article 79.4 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 3 -
Note de bas de page numéro 4Voir les articles 79.7, 79.10 et 79.11 à 79.15 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 4 -
Note de bas de page numéro 5Voir l’article 79.19.11 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 5 -
Note de bas de page numéro 6Voir l’article 79.19.19 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 6 -
Note de bas de page numéro 7Voir l’article 79.19.17 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 7 -
Note de bas de page numéro 8Voir l’article 79.5 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 8 -
Note de bas de page numéro 9Voir l’article 79.19.18 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 9 -
Note de bas de page numéro 10Voir les articles 227 et 232 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 10 -
Note de bas de page numéro 11Voir les articles 233.1.0.1 et 233.1.1 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 11 -
Note de bas de page numéro 12Voir les articles 79.19.21 à 79.19.23 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 12 -
Note de bas de page numéro 13Voir l’article 27 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles . Retour à la référence de la note numéro 13
Dernière mise à jour : 9 octobre 2026