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Effet de gel associé à une modification réglementaire – Guide La prise de décision en urbanisme
Lorsqu’un avis de motion est présenté en séance de conseil en vue d’adopter ou de modifier certains règlements d’urbanisme, un effet de gel temporaire s’applique afin de protéger les objectifs poursuivis par la municipalité.
Ainsi, pendant quelques mois, aucun permis ou certificat ne peut être délivré pour des activités qui seraient interdites par le règlement envisagé. Cela permet d’éviter une « course aux permis » entre le moment où l’intention du conseil est connue et celui où le règlement prend effet.
Mise en contexte
L’avis de motion a pour but d’informer les membres du conseil municipal qu’ils devront se prononcer sur un règlement lors d’une prochaine séance. Il permet également d’informer les personnes intéressées de la nature du règlement envisagé, c’est-à-dire de son objet.
Dans le cas de certains règlements d’urbanisme, l’avis de motion a aussi pour effet de figer dans le temps la situation juridique en lien avec l’objet du règlement. Par conséquent, aucun permis ou certificat ne peut être accordé pour des activités qui seraient prohibées si le règlement était en vigueur.
La procédure d’adoption ou de modification d’un règlement d’urbanisme peut s’échelonner sur plusieurs mois avant son entrée en vigueur. L’effet de gel constitue ainsi un mécanisme permettant de préserver les effets recherchés par la modification réglementaire en empêchant que certains projets incompatibles soient autorisés pendant cette période. Il évite également que des demandes d’autorisation soient présentées uniquement afin de profiter des règles en vigueur avant leur modification.
Considérations générales relatives à l’avis de motion
Tout règlement doit, sous peine de nullité absolue, être précédé d’un avis de motion donné lors d’une séance précédant celle où il sera adopté.
En matière d’urbanisme, l’avis de motion peut être donné avant ou après le dépôt du projet de règlement, selon que la municipalité souhaite ou non bénéficier de l’effet de gel.
Pour qu’un avis de motion puisse produire un effet de gel, il doit être suffisamment précis pour permettre de connaître les modifications envisagées et les droits qui pourraient être touchés. L’avis doit également permettre à la personne responsable de la délivrance des permis et des certificats de déterminer si l’autorisation demandée peut être accordée malgré le projet de modification.
Lorsque le projet de règlement est rédigé et remis aux membres du conseil, l’avis de motion peut présenter brièvement les changements proposés et y faire référence. Les personnes intéressées peuvent alors prendre connaissance de la portée précise de l’effet de gel en consultant le projet de règlement.
Règlements concernés par l’effet de gel
L’effet de gel s’applique uniquement à l’adoption et à la modification de certains règlements d’urbanisme :
- Règlement de zonage : aucun permis ou certificat ne peut être accordé pour les travaux et usages qui seraient prohibés dans la zone concernée Lire le contenu de la note numéro 1 ;
- Règlement de lotissement : aucun permis ne peut être accordé pour un lotissement qui serait prohibé dans la zone concernée Lire le contenu de la note numéro 2 ;
- Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : aucun permis ou certificat dont la délivrance serait assujettie à l’approbation d’un PIIA ne peut être délivré Lire le contenu de la note numéro 3 ;
- Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux : aucun permis ou certificat dont la délivrance serait assujettie à la conclusion d’une entente ne peut être délivré Lire le contenu de la note numéro 4 ;
- Règlement sur la contribution monétaire exigée du requérant d’un permis ou d’un certificat (redevance de développement) : aucun permis ou certificat dont la délivrance serait assujettie à une contribution monétaire ne peut être délivré Lire le contenu de la note numéro 5 ;
- Règlements régionaux Lire le contenu de la note numéro 6 : aucun permis ou certificat ne peut être délivré pour une intervention qui serait prohibée Lire le contenu de la note numéro 7 . Cela inclut également les permis et certificats des municipalités locales concernées ayant reçu une copie de l’avis de motion;
- Règlement de contrôle intérimaire (RCI) en zone agricole : aucun permis ou certificat ne peut être accordé pour les travaux et usages qui seraient prohibés dans la zone agricole concernée Lire le contenu de la note numéro 8 .
Durée de l’effet de gel
De façon générale, le gel cesse de s’appliquer :
- le jour suivant l’expiration d’un délai de deux mois après la présentation de l’avis de motion, si le règlement n’a pas été adopté à cette date;
- le jour suivant l’expiration d’un délai de quatre mois après l’adoption du règlement, s’il n’est toujours pas en vigueur à cette date.
Durée particulière pour les règlements de zonage susceptibles d’approbation référendaire
Lorsqu’un règlement de modification fait l’objet d’un second projet de règlement (à la suite d’une demande d’approbation référendaire) dans les deux mois suivant la présentation de l’avis de motion, le gel cesse de s’appliquer :
- le jour suivant l’expiration d’un délai de quatre mois après la présentation de l’avis de motion, si le règlement n’a pas été adopté à cette date;
- le jour suivant l’expiration d’un délai de quatre mois après l’adoption du règlement, s’il n’est toujours pas en vigueur à cette date.
Durée particulière pour les règlements de contrôle intérimaire en zone agricole
Dans le cas d’un RCI en zone agricole, le gel cesse de s’appliquer le jour suivant l’expiration d’un délai de quatre mois après la présentation de l’avis de motion.
Il cesse toutefois de s’appliquer avant cette échéance lorsqu’un avis de motion relatif à un règlement de remplacement est donné ou, le cas échéant, lorsque le délai fixé par la ou le ministre des Affaires municipales pour adopter un tel règlement expire.
Ces cas particuliers sont susceptibles de survenir lorsque le RCI ne respecte pas les orientations gouvernementales en aménagement du territoire.
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Note de bas de page numéro 1Voir l’article 114 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 1 -
Note de bas de page numéro 2Voir l’article 117 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 2 -
Note de bas de page numéro 3Voir l’article 145.20.1 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 3 -
Note de bas de page numéro 4Voir l’article 145.30 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 4 -
Note de bas de page numéro 5Voir l’article 145.30 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 5 -
Note de bas de page numéro 6Voir les fiches Règlement régional relatif à la gestion des contraintes naturelles ou anthropiques, Règlement régional sur l’aménagement de la forêt privée et Règlement régional de gestion des risques liés aux inondations. Retour à la référence de la note numéro 6
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Note de bas de page numéro 7Voir l’article 79.19.19 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 7 -
Note de bas de page numéro 8Voir l’article 68 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 8
Dernière mise à jour : 5 octobre 2026