- Accueil
- Agriculture, environnement et ressources naturelles
- Autorisations, évaluations et contrôle en environnement
- Contrôle environnemental
- Sanctions et moyens d’intervention
- À propos
À propos des sanctions et des moyens d'intervention en cas de non-respect de la législation environnementale
Lorsque des manquements à la législation environnementale sont constatés, les démarches nécessaires sont entreprises pour assurer la mise aux normes des activités et le retour à la conformité.
Mesures d’application
Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs dispose de plusieurs outils d’intervention pour assurer le retour à la conformité lorsqu’un manquement à la législation environnementale est constaté, notamment les suivants :
Avis de non-conformité : communication écrite informant le contrevenant d’un manquement constaté et des mesures à prendre pour se conformer.
Lorsqu'un manquement à la législation environnementale est constaté, un avis de non-conformité est transmis au contrevenant.
Sanction administrative pécuniaire : mesure consistant à exiger le paiement d’une somme d’argent à une personne qui contrevient à la législation environnementale, selon la gravité du manquement.
Recours pénal : poursuite en justice d’un contrevenant visant à sanctionner un manquement grave.
Avis d’exécution : obligation faite au contrevenant d’accomplir certaines actions dans les délais et les conditions fixés pour assurer le retour à la conformité.
Il peut également prendre la forme d’un avis de réclamation exigeant le paiement d’une compensation financière, qui aurait été exigée en vertu de la loi pour la délivrance d’une autorisation, ou le paiement de frais exigés par règlement pour une demande d’autorisation, lorsque le manquement concerne l’absence d’autorisation préalable à la réalisation d’une activité.
Choix de la mesure
À la suite d’une inspection, lorsqu’un manquement est constaté, la mesure d’application de la loi la plus appropriée est déterminée en fonction des particularités de chaque situation.
Le Cadre général d’application des sanctions administratives pécuniaires (PDF 713 Ko) établit des critères, notamment la gravité des conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur l’environnement, les écosystèmes, les espèces vivantes, l’être humain, les biens, le bon fonctionnement d’un instrument économique mis en place pour protéger l’environnement ou la capacité de surveillance de l’état de l’environnement. Ces critères permettent d’orienter le traitement des manquements et l’application des mesures appropriées de façon cohérente et objective.
D’autres éléments doivent être considérés pour déterminer la mesure la plus appropriée, notamment :
- la nature du manquement;
- sa gravité objective;
- la vulnérabilité du milieu touché ou susceptible de l’être;
- le caractère répétitif du manquement ou d’autres manquements aux lois ou à leurs règlements;
- le comportement du contrevenant, avant ou après le manquement, notamment les mesures prises pour y remédier ou pour réparer les préjudices ou les dommages;
- les résultats recherchés;
- l’historique de conformité du contrevenant aux lois.
Chaque manquement fait l’objet d’une évaluation conformément à la Directive sur le traitement des manquements à la législation environnementale (PDF 572 Ko). Cette évaluation tient notamment compte de la gravité des conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur l’environnement ou l’être humain. Selon la situation, ces conséquences peuvent être jugées mineures, modérées ou graves.
Tout manquement constaté est généralement notifié par un avis de non-conformité au contrevenant et celui-ci a la possibilité de communiquer avec un représentant du Ministère pour obtenir des précisions sur les faits qui lui sont reprochés et pour lui faire part de ses observations quant aux manquements constatés.
Gravité des conséquences d’un manquement
L’évaluation de la gravité des conséquences d’un manquement permet de déterminer la mesure d’application de la loi appropriée. Elle s’appuie principalement sur les trois critères suivants :
- L’atteinte ou le risque d’atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’humain;
- L’atteinte ou le risque d’atteinte à la qualité de l’eau, du sol, de l’air, à la végétation ou à la faune;
- La vulnérabilité du milieu touché ou susceptible de l’être.
Généralement, lorsque les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sont évaluées comme mineures, un avis de non-conformité est transmis au contrevenant. Cet avis l’informe qu’un manquement à la législation est constaté et lui demande la mise en œuvre de correctifs pour se conformer.
Caractéristiques des conséquences évaluées comme mineures
- Aucune atteinte ou très faible risque d’atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de la population
- Absence d’impact significatif sur l’environnement ou impact mineur
- Effets complètement réversibles
- Contaminants non dangereux, non toxiques ou non bioaccumulables Lire le contenu de la note numéro 1 , émis en quantités ou en concentrations minimes
- Contaminants entièrement récupérables ou dont l’impact est minime
De manière générale, lorsque les conséquences sont évaluées comme modérées, une sanction administrative pécuniaire est imposée, et ce, sans égard au retour à la conformité.
Caractéristiques des conséquences évaluées comme modérées
- Faible risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité de la population
- Atteinte au bien-être ou au confort de la population
- Impact significatif sur la qualité de l’eau, de l’air, du sol, de la végétation, sur la faune ou sur les biens
- Effets réversibles en tout ou en partie
- Contaminants présentant un risque limité ou émis en faibles quantités
- Contaminants généralement récupérables ou causant un impact limité
Lorsque les conséquences sont jugées graves, le recours pénal est généralement priorisé.
Caractéristiques des conséquences évaluées comme graves
- Risque élevé ou impacts sérieux sur la santé, la sécurité, le bien-être ou le confort de la population
- Risque de dommages irréversibles touchant la qualité de l’eau, de l’air ou du sol
- Atteinte importante à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, de la végétation, à la faune ou aux biens
- Contaminants extrêmement nocifs, dangereux, toxiques ou bioaccumulables
- Contaminants émis en quantités importantes, qu’il s’agisse d’une faible quantité d’un contaminant très nocif ou d’une grande quantité d’un contaminant moins nocif
- Contaminants irrécupérables
Considération de la nature du manquement
Dans certains cas, la nature du manquement est déterminante dans le choix de la mesure retenue, indépendamment de la gravité des conséquences.
Une sanction administrative pécuniaire est généralement imposée, notamment lorsque le contrevenant :
- entrave le travail d’une personne autorisée par l’article 23 de la
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages , à l’exception d’un enquêteur pénal; - rejette ou permet le rejet d’un contaminant dans l’environnement au-delà de la limite prévue par le premier alinéa de l’article 20 de la
Loi sur la qualité de l’environnement ; - réalise un projet ou exerce une activité sans l’autorisation requise;
- ne respecte pas un avis d’exécution;
- omet d’aviser sans délai le ministre lorsque la législation environnementale l’exige;
- réalise une activité en contravention avec une interdiction prévue par la législation environnementale.
Un recours pénal est généralement priorisé, notamment lorsque le contrevenant :
- ne respecte pas une ordonnance du ministre ou du gouvernement;
- ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier au manquement malgré l’imposition d’une ou de plusieurs sanctions administratives pécuniaires, l’imposition d’autres mesures administratives ou celle de mesures judiciaires civiles;
- entrave le travail d’une personne chargée d’une enquête pénale;
- entrave de façon répétée le travail d’un inspecteur ou d’une personne chargée de mener une enquête administrative;
- exerce une activité à l’encontre d’une décision du ministre ou du gouvernement (autorisation refusée, révoquée ou suspendue);
- agit intentionnellement ou fait preuve de négligence ou d’insouciance;
- produit des déclarations, des renseignements ou des documents faux ou trompeurs;
- commet plusieurs manquements aux lois ou des manquements récurrents dans le temps.
Facteurs aggravants ou atténuants
Pour recommander le traitement approprié, le Ministère s’intéresse également à l’historique de conformité du contrevenant afin de considérer, s’il y a lieu, des facteurs aggravants ou atténuants.
- Un manquement de même gravité ou de gravité supérieure a été commis par le contrevenant dans les cinq dernières années et a fait l’objet d’une communication écrite de la part du Ministère (avis d’infraction, avis de non-conformité, lettre d’avertissement, etc.) ou d’un constat d’infraction;
- Plus d’un manquement commis par le contrevenant a été constaté le même jour.
- Le manquement est fortuit ou accidentel;
- Le contrevenant avait mis en place des mesures raisonnables de prévention pour protéger l’environnement, et le manquement est survenu à la suite d’une défaillance ou d’un bris exceptionnel;
- Le contrevenant avait déjà pris des mesures pour corriger la situation au moment de la constatation du manquement.
Retour à la conformité
Un suivi du dossier est réalisé jusqu’au retour à la conformité.
Après un délai jugé raisonnable selon les correctifs à apporter, une nouvelle inspection est effectuée pour s’assurer que les exigences légales ont été respectées et que les manquements ont été corrigés.
Dans la majorité des cas, cette intervention permet de corriger la situation. Toutefois, selon la gravité des manquements, les objectifs poursuivis et les circonstances propres à chaque dossier, il peut être nécessaire d’imposer une sanction administrative pécuniaire, de mener une enquête en vue d’une poursuite pénale ou d’appliquer d’autres mesures prévues par la loi, notamment l’avis d’exécution ou l’ordonnance.
À consulter aussi
-
Note de bas de page numéro 1Une substance bioaccumulable est une substance chimique qui reste dans les organismes vivants et qui peut provoquer des effets toxiques cumulatifs. Retour à la référence de la note numéro 1
Dernière mise à jour : 9 octobre 2026