Les dispositions de vos conditions de travail concernant l’interruption de grossesse naturelle ou provoquée diffèrent selon le moment où elle se produit. 

Avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement 

L’employée qui ne rencontre pas la définition d’invalidité a droit à un congé spécial lorsqu’une interruption de grossesse survenant avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l’accouchement exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical. 

Pour autant qu’elle y ait normalement droit, l’employée bénéficie, pendant ce congé, des dispositions de l’assurance traitement ainsi des avantages suivants :

  • assurance vie
  • assurance maladie, en versant sa quote-part
  • accumulation de crédits de vacances ou paiement de ce qui en tient lieu 
  • accumulation de crédits de congés de maladie
  • accumulation de l’expérience

L’employée occasionnelle embauchée pour un an et plus ainsi que l’employée saisonnière ont droit au congé spécial et aux avantages énoncés ci-dessus, sans toutefois excéder les périodes où elles auraient travaillé.  

L’employée occasionnelle embauchée pour une période de moins d’un a droit au congé spécial, mais celui-ci est sans traitement.  Dans ce cas, l’accumulation de l’expérience est le seul avantage dont bénéficie l’employée.  

Après le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement

Si l’employée rencontre la définition d’invalidité, elle peut bénéficier de l’assurance traitement, plutôt que du congé spécial, tant que dure cette invalidité (dans les limites fixées par les conditions de travail). 

L’employée dont la grossesse est interrompue à compter du début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l’accouchement a droit au congé de maternité.

Elle n’a cependant pas droit au congé sans traitement et au congé partiel sans traitement.