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Mécanisme de suspension des avis de conformité – Guide La prise de décision en urbanisme
Le mécanisme de suspension des avis de conformité Lire le contenu de la note numéro 1 concerne les communautés métropolitaines (CM), les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités locales. Il s’applique lorsqu’un de ces organismes n’a pas apporté les modifications nécessaires à son document de planification territoriale ou à sa réglementation d’urbanisme à l’intérieur du délai dont il dispose.
Ce pouvoir vise à assurer la cohérence entre les différents documents de planification et de réglementation qui encadrent l’aménagement du territoire. Tant que la situation n’est pas régularisée, l’organisme ne peut modifier sa planification ou sa réglementation d’urbanisme. Certaines exceptions à cette règle sont toutefois prévues par la loi.
Mise en contexte
Au Québec, l’aménagement du territoire est une compétence partagée entre plusieurs paliers décisionnels. Afin d’assurer la cohérence des décisions prises à chacune de ces échelles, le régime d’aménagement repose sur une règle de conformité. Celle-ci établit une hiérarchie entre les différents documents de planification et de réglementation, depuis les orientations gouvernementales jusqu’aux règlements d’urbanisme locaux, en passant par ceux des CM et des MRC.
Dans ce contexte, les CM, les MRC et les municipalités locales doivent parfois modifier ou réviser leur document de planification territoriale ou leur réglementation d’urbanisme afin de tenir compte de nouvelles orientations gouvernementales ou de changements apportés à un document de planification d’un palier supérieur.
Ces modifications ou révisions permettent de maintenir l’arrimage entre les orientations, les objectifs et les règles établis aux différents niveaux de planification.
Lorsqu’un organisme n’effectue pas les modifications ou révisions requises dans le délai prévu, le mécanisme de suspension s’applique. En conséquence, les changements que l’organisme apporte par la suite à sa planification territoriale ou à sa réglementation d’urbanisme ne peuvent pas recevoir les avis de conformité nécessaires à leur entrée en vigueur.
Cette situation peut, par exemple, retarder certaines initiatives souhaitées, comme la réalisation d’un projet résidentiel qui requiert une modification à la planification ou à la réglementation.
La loi prévoit toutefois des exceptions (voir la section Exceptions au mécanisme de suspension).
Types d’avis visés
Le mécanisme de suspension s’applique à différents paliers de planification, soit la conformité :
- d’une modification du plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) ou du schéma d’aménagement et de développement (SAD) aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) Lire le contenu de la note numéro 2 ;
- d’une modification du SAD au PMAD Lire le contenu de la note numéro 3 ;
- d’une modification ou d’une révision du plan d’urbanisme ou d’un règlement d’urbanisme aux objectifs du SAD ou aux dispositions du document complémentaire Lire le contenu de la note numéro 4 .
Pour chacun de ces niveaux, l’autorité compétente doit notifier à l’organisme un avis qui identifie le défaut.
Le mécanisme de suspension ne s’applique pas dans les cas suivants :
- la révision d’un PMAD ou d’un SAD;
- l’adoption ou la modification d’un règlement régional ou d’un règlement de contrôle intérimaire.
Il est à noter que le mécanisme de suspension ne s’applique pas à l’étape du projet de règlement.
Conformité aux OGAT
La ou le ministre des Affaires municipales doit refuser de donner son avis sur la conformité d’une modification d’un PMAD ou d’un SAD aux OGAT lorsque cette modification est à l’initiative d’une CM ou d’une MRC qui est en défaut de donner suite à une demande ministérielle (modification ou révision).
Le mécanisme s’applique également lorsqu’une MRC est en défaut de donner suite à une demande ministérielle à l’égard d’un règlement régional sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques.
Conformité au PMAD
Une CM doit refuser de se prononcer sur la conformité d’une modification d’un SAD à son PMAD lorsque cette modification est à l’initiative d’une MRC de son territoire qui est en défaut d’apporter une modification de concordance à son SAD.
Conformité au SAD
Une MRC doit refuser de se prononcer sur la conformité d’une modification ou d’une révision d’un plan d’urbanisme, ou d’une adoption, d’une modification ou d’un remplacement d’un règlement d’urbanisme lorsque cela se fait à l’initiative d’une municipalité de son territoire qui est en défaut d’apporter une modification de concordance à son plan d’urbanisme ou à l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme.
Exceptions au mécanisme de suspension
Le mécanisme de suspension ne s’applique pas si le règlement de la CM, de la MRC ou de la municipalité répond à l’un des motifs d’exception prévus par la loi.
La ou le ministre ou l’organisme municipal compétent, selon le cas, doit déterminer si l’exception invoquée est applicable.
Les motifs d’exception varient selon le type de conformité visé.
Exceptions pour la conformité aux OGAT
La ou le ministre doit donner son avis à un organisme en défaut à l’égard d’une modification dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- La modification répond (entièrement ou partiellement) à la demande ministérielle pour laquelle la CM ou la MRC était en défaut;
- Elle répond à une autre demande ministérielle;
- Il s’agit d’une modification de concordance au PMAD en territoire métropolitain;
- Elle est nécessaire, de l’avis de la ou du ministre, pour permettre la réalisation d’une intervention gouvernementale ou d’un projet prioritaire;
- Elle est nécessaire, de l’avis de la ou du ministre, pour des raisons de sécurité ou de santé publiques ou de protection de l’environnement.
Exceptions pour la conformité au PMAD
Une CM peut donner son avis à l’égard d’une modification proposée par une MRC en défaut dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- La modification répond (entièrement ou partiellement) à un défaut de concordance au PMAD;
- Il s’agit d’une autre modification de concordance au PMAD;
- Elle répond à une demande ministérielle;
- Elle est nécessaire, de l’avis de la CM, pour permettre la réalisation d’une intervention gouvernementale;
- Elle est nécessaire, de l’avis de la CM, pour des raisons de sécurité ou de santé publiques ou de protection de l’environnement.
Exceptions pour la conformité au SAD
Une MRC peut donner son avis à l’égard d’une adoption, d’une modification ou d’un remplacement d’un règlement d’urbanisme d’une municipalité en défaut dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- L’intervention répond (entièrement ou partiellement) à un défaut de concordance au SAD;
- Il s’agit d’une autre modification de concordance au SAD;
- Elle est nécessaire, de l’avis de la MRC, pour des raisons de sécurité ou de santé publiques ou de protection de l’environnement.
Modalités supplémentaires
La loi prévoit aussi cinq modalités supplémentaires liées au mécanisme de suspension :
- Entrée en vigueur accélérée d’une modification à un PMAD ou à un SAD;
- Prolongation de délai accordée par la ou le ministre;
- Recours devant la Commission municipale du Québec;
- Notification d’un règlement auparavant visé par une suspension;
- Obligation d’aviser la ou le ministre des défauts de concordance.
Entrée en vigueur accélérée d’une modification à un PMAD ou à un SAD
Le régime d’aménagement du territoire prévoit une procédure d’entrée en vigueur accélérée pour certaines modifications à un SAD ou à un PMAD.
Ainsi, un règlement modifiant un PMAD ou un SAD peut entrer en vigueur dès le jour de son adoption, sans faire l’objet d’un avis de conformité aux OGAT, à condition qu’il soit adopté sans changement par rapport à un projet de règlement déjà jugé conforme aux OGAT.
Toutefois, le mécanisme de suspension peut empêcher l’application de cette procédure accélérée.
À l’étape du projet de règlement, la ou le ministre doit identifier tout défaut d’une CM ou d’une MRC de donner suite à une demande ministérielle. Cette information doit figurer dans son avis sur le projet de règlement modifiant un PMAD ou un SAD Lire le contenu de la note numéro 5 .
En territoire métropolitain, la CM doit également signaler tout défaut de concordance d’une MRC à l’égard du PMAD Lire le contenu de la note numéro 6 .
Lorsqu’un tel défaut est signalé :
- le règlement ne peut entrer en vigueur dès son adoption, même s’il est identique à un projet de règlement déjà jugé conforme aux OGAT et, lorsque cela est requis, au PMAD Lire le contenu de la note numéro 7 ;
- le règlement doit faire l’objet d’une analyse de conformité aux OGAT et, lorsque cela est requis, au PMAD;
- si le défaut persiste au moment de cette analyse, le mécanisme de suspension s’applique et l’analyse de conformité est suspendue jusqu’à ce que le défaut soit corrigé.
Pour connaître les étapes applicables une fois le défaut corrigé, voir la section Notification d’un règlement auparavant visé par une suspension.
Prolongation de délai accordée par la ou le ministre
Si la ou le ministre prolonge un délai de concordance Lire le contenu de la note numéro 8 , le mécanisme de suspension des avis de conformité ne s’applique pas à l’organisme qui en bénéficie, et ce, jusqu’à ce que la prolongation de délai soit échue.
Recours devant la Commission municipale du Québec
Une municipalité qui est en défaut de concordance au SAD ne pourra pas demander l’avis de la Commission municipale du Québec sur la conformité au SAD d’un règlement visé par une suspension de la MRC Lire le contenu de la note numéro 9 .
Notification d’un règlement auparavant visé par une suspension
Le mécanisme de suspension des avis de conformité n’a pas pour effet de mettre fin à un processus réglementaire.
Par conséquent, un organisme municipal qui aura remédié à son défaut de concordance n’aura pas, une fois cela fait, à adopter un nouveau règlement.
Le conseil de l’organisme municipal doit plutôt adopter une résolution pour reprendre le processus réglementaire. L’organisme doit ensuite notifier de nouveau le règlement à l’autorité compétente (ministre, CM ou MRC, selon le cas) Lire le contenu de la note numéro 10 .
Obligation d’aviser la ou le ministre des défauts de concordance
Afin de faciliter le suivi de la concordance sur l’ensemble du territoire, les CM et les MRC doivent respectivement informer la ou le ministre des MRC et des municipalités en défaut de concordance à leur PMAD et à leur SAD Lire le contenu de la note numéro 11 .
À consulter aussi
-
Note de bas de page numéro 1Le mécanisme de suspension, c’est l’obligation, pour celui qui doit examiner la conformité d’un acte (ce qui prend la forme d’un avis de conformité, dans le cas du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ou d’une approbation, dans le cas d’une CM ou d’une MRC), de refuser de se prononcer tant que perdure la situation de défaut. Retour à la référence de la note numéro 1
-
Note de bas de page numéro 2Voir l’article 53.7 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 2 -
Note de bas de page numéro 3Voir l’article 53.11.7 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 3 -
Note de bas de page numéro 4Voir les articles 109.7 et 137.3 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 4 -
Note de bas de page numéro 5Voir l’article 51 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 5 -
Note de bas de page numéro 6Voir l’article 53.11.6.2 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 6 -
Note de bas de page numéro 7Voir l’article 53.9 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 7 -
Note de bas de page numéro 8
-
Note de bas de page numéro 9Voir les articles 109.8 et 137.4 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 9 -
Note de bas de page numéro 10Voir les articles 53.10, 53.11.7.1, 109.8.0.1 et 137.4.0.1 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 10 -
Note de bas de page numéro 11Voir l’article 60 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 11
Dernière mise à jour : 9 octobre 2026