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Procédure d’adoption ou de modification d’un règlement ou du plan d’urbanisme à l’initiative de la municipalité – Guide La prise de décision en urbanisme
À tout moment, une municipalité peut, de sa propre initiative, adopter ou modifier un règlement d’urbanisme ou modifier son plan d’urbanisme. Des règles particulières s’appliquent à cette procédure.
Mise en contexte
L’aménagement du territoire est une compétence partagée entre plusieurs paliers décisionnels. Des mécanismes permettent donc d’assurer la cohérence entre les différentes échelles de planification et de réglementation. Pour un portrait général de ces mécanismes, consultez la page Règle de conformité.
Plus particulièrement, il importe d’assurer que les orientations et objectifs d’aménagement définis dans le schéma d’aménagement et de développement (SAD) percolent de manière cohérente jusque dans la réglementation d’urbanisme, puisque c’est elle qui, ultimement, crée des obligations sur un territoire.
Les municipalités disposent de plusieurs pouvoirs réglementaires en matière d’urbanisme. Elles peuvent adopter de nouveaux règlements ou modifier ceux déjà en vigueur afin de maintenir une réglementation cohérente avec l’évolution de leurs besoins et de leur vision d’aménagement. Elles peuvent également actualiser cette vision en modifiant les orientations, objectifs, cibles et mesures de leur plan d’urbanisme.
La présente page décrit la procédure applicable à l’adoption ou à la modification d’un règlement ou du plan d’urbanisme à l’initiative d’une municipalité.
À noter qu’une procédure différente s’applique à l’adoption de règlements de concordance découlant de la modification ainsi qu’à la révision du schéma d’aménagement et de développement.
Adoption d’un règlement
Avant l’adoption de tout nouveau règlement d’urbanisme ou de tout règlement modifiant un règlement ou un plan d’urbanisme en vigueur, la municipalité doit adopter un projet de règlement et tenir une assemblée publique de consultation Lire le contenu de la note numéro 1 .
Par la suite, si le projet de règlement ne contient aucune disposition susceptible d’approbation référendaire, la municipalité peut adopter son règlement, avec ou sans changement par rapport au projet Lire le contenu de la note numéro 2 .
Processus d’approbation référendaire
Si le projet de règlement contient une ou des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, la municipalité doit adopter, avec ou sans changement, un second projet de règlement comprenant ces dispositions. Toute personne habile à voter (PHV) peut demander qu’un règlement comportant l’une ou l’autre de ces dispositions fasse par la suite l’objet d’un référendum Lire le contenu de la note numéro 3 .
La municipalité peut, par ailleurs, adopter un règlement contenant les dispositions du premier projet de règlement qui ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire, si elle souhaite que celles-ci entrent en vigueur plus rapidement Lire le contenu de la note numéro 4 .
À la suite de la procédure de demande de référendum, deux situations sont possibles :
- Aucune demande valide des PHV n’est reçue : la municipalité adopte le règlement sans changement Lire le contenu de la note numéro 5 ;
- Une ou plusieurs demandes valides sont reçues : la municipalité adopte
Lire le contenu de la note numéro 6
:
- un règlement contenant uniquement les dispositions du second projet qui n’ont fait l’objet d’aucune demande valide;
- un règlement pour chaque disposition du second projet qui a fait l’objet d’une demande valide. Un processus s’enclenche par la suite afin de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu.
Pour en savoir plus, consultez la page Processus d’approbation référendaire.
Conformité au schéma d’aménagement et de développement
Une fois un règlement adopté, sa conformité aux objectifs du SAD et aux dispositions du document complémentaire doit être analysée par la MRC.
À cette fin, la municipalité doit, le plus tôt possible après l’adoption du règlement, transmettre une copie de celui-ci et de la résolution par laquelle il est adopté à la MRC Lire le contenu de la note numéro 7 .
Toutefois, si le règlement doit faire l’objet d’une procédure d’approbation référendaire, la municipalité peut :
- attendre d’avoir obtenu l’approbation des PHV avant de le transmettre à la MRC;
- transmettre le règlement après son adoption en avisant la MRC que l’approbation référendaire n’a pas encore été obtenue.
Même lorsque la MRC l’approuve, un règlement faisant l’objet d’une procédure d’approbation référendaire ne peut entrer en vigueur avant l’achèvement de cette procédure.
Décision de la MRC
La MRC dispose d’un délai de 120 jours pour se prononcer sur la conformité du règlement. Dans certaines circonstances prévues par la loi, elle peut également être tenue de refuser de se prononcer.
Les démarches qui suivent varient selon la décision rendue par la MRC ou, le cas échéant, selon son défaut ou refus de se prononcer dans le délai prescrit :
- Le règlement est approuvé : voir la section Délivrance du certificat de conformité et entrée en vigueur du règlement;
- Le règlement est désapprouvé : voir la section Désapprobation du règlement par la MRC;
- La MRC ne se prononce pas dans le délai prescrit : voir la section Recours de la municipalité auprès de la Commission municipale du Québec;
- La MRC refuse de se prononcer : voir la section Refus de la MRC de se prononcer.
Désapprobation du règlement par la MRC
Lorsqu’une MRC désapprouve un règlement, elle doit adopter une résolution motivée qui identifie clairement les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes Lire le contenu de la note numéro 8 .
Une copie de la résolution doit être transmise à la municipalité le plus tôt possible.
À la suite de cette désapprobation, la municipalité peut :
- demander l’avis de la Commission municipale du Québec (CMQ) sur la conformité du règlement : voir la section Recours de la municipalité auprès de la Commission municipale du Québec;
- accepter la décision et, si elle le souhaite, reprendre le processus en adoptant un nouveau règlement pour corriger les éléments de non-conformité : voir la section Adoption d’un règlement.
Elle peut également, dans certaines circonstances, scinder le règlement afin de permettre l’entrée en vigueur plus rapide des dispositions qui ne sont pas visées par la désapprobation : voir la section Scission d’un règlement désapprouvé.
Recours de la municipalité auprès de la Commission municipale du Québec
Si la MRC désapprouve le règlement ou si elle fait défaut de se prononcer dans le délai prescrit de 120 jours, la municipalité peut demander l’avis de la CMQ sur la conformité de celui-ci Lire le contenu de la note numéro 9 .
Cette demande doit être faite dans les 15 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution de désapprobation de la MRC ou, si la MRC fait défaut de se prononcer, dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai de 120 jours.
À cette fin, une copie de la résolution par laquelle l’avis de la CMQ est demandé ainsi qu’une copie du règlement concerné doivent être transmises à la CMQ. Une copie de la résolution doit également être transmise à la MRC.
Avis de la Commission municipale du Québec
La CMQ doit établir la conformité du règlement dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution demandant son avis Lire le contenu de la note numéro 10 . Une copie de son avis doit être transmise à la municipalité et à la MRC.
Deux situations peuvent se présenter :
- Si l’avis indique que le règlement est conforme : Un certificat de conformité doit être délivré le plus tôt possible par la MRC (voir la section Délivrance du certificat de conformité et entrée en vigueur du règlement).
- Si l’avis indique que le règlement n’est pas conforme : La municipalité doit accepter la décision et, si elle le souhaite, reprendre le processus en adoptant un nouveau règlement pour corriger les éléments de non-conformité (voir la section Adoption d’un règlement). L’avis de la CMQ peut inclure des suggestions sur les moyens d’assurer la conformité du règlement.
Scission d’un règlement désapprouvé
Même si un règlement est désapprouvé, il est possible que certaines dispositions soient tout de même conformes au SAD. D’ailleurs, la résolution de désapprobation de la MRC doit identifier les dispositions qui ne sont pas conformes.
Une municipalité qui souhaite une entrée en vigueur plus rapide des dispositions qui n’ont pas été désapprouvées peut scinder son règlement Lire le contenu de la note numéro 11 .
Deux options de scission sont possibles :
- La municipalité peut adopter un seul nouveau règlement : Ce règlement contient uniquement les dispositions qui n’ont pas entraîné la désapprobation. Il doit être transmis à la MRC pour analyse de conformité (ce qui ne devrait pas poser d’enjeu puisqu’il ne contient en principe que des dispositions conformes).
- La municipalité peut adopter deux règlements distincts : Le premier règlement contiendra les dispositions qui n’ont pas entraîné la désapprobation et le second, les dispositions ayant entraîné la désapprobation.
- Le premier doit être transmis à la MRC pour analyse de conformité.
- Le second peut, dans les 15 jours suivant son adoption, être envoyé à la CMQ pour analyse de conformité (voir la section Recours de la municipalité auprès de la Commission municipale du Québec).
Dans tous les cas, les nouveaux règlements résultant d’une scission n’ont pas à être précédés d’un projet de règlement ni à faire l’objet d’une consultation publique.
Toutefois, tout nouveau règlement adopté qui contient une disposition ayant entraîné l’application du processus d’approbation référendaire doit être approuvé par les mêmes PHV.
Refus de la MRC de se prononcer
La MRC doit refuser de se prononcer sur la conformité du règlement si la municipalité est en défaut d’apporter une modification de concordance à son plan d’urbanisme ou à l’un de ses règlements d’urbanisme Lire le contenu de la note numéro 12 .
Dans ce cas, la MRC doit identifier dans sa résolution les modifications de concordance que la municipalité est en défaut d’apporter.
Pour régulariser la situation : La municipalité doit apporter les modifications de concordance nécessaires à son plan ou à l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme. Elle peut ensuite transmettre de nouveau à la MRC une copie de son règlement et de la résolution par laquelle il est adopté afin que sa conformité soit analysée Lire le contenu de la note numéro 13 .
Exception : Même si les circonstances du dossier font en sorte que la MRC devrait refuser de se prononcer conformément aux règles applicables, elle peut néanmoins rendre un avis de conformité si elle juge que l’entrée en vigueur du règlement est nécessaire pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement.
Pour en savoir plus, consultez la fiche Mécanisme de suspension des avis de conformité.
Délivrance du certificat de conformité et entrée en vigueur du règlement
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle la MRC approuve le règlement ou après la transmission de l’avis de la CMQ qui indique la conformité du règlement, la MRC doit délivrer un certificat de conformité et en transmettre une copie à la municipalité Lire le contenu de la note numéro 14 .
Toutefois, si le règlement doit faire l’objet d’une procédure référendaire, la MRC doit attendre de recevoir l’avis attestant de son approbation par les PHV avant de délivrer le certificat de conformité.
Le règlement entre en vigueur le jour de la délivrance du certificat de conformité par la MRC Lire le contenu de la note numéro 15 . Un règlement peut toutefois prévoir qu’il entre en vigueur à une date ultérieure.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, la municipalité doit :
- afficher un avis à son bureau et le publier dans un journal diffusé sur son territoire;
- transmettre à la MRC une copie du règlement et un avis indiquant la date de son entrée en vigueur Lire le contenu de la note numéro 16 .
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Note de bas de page numéro 1Voir les articles 124 à 127 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 1 -
Note de bas de page numéro 2Voir l’article 134 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 2 -
Note de bas de page numéro 3Voir les articles 128 et 130 de la Retour à la référence de la note numéro 3
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Note de bas de page numéro 4Voir l’article 134 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 4 -
Note de bas de page numéro 5Voir l’article 135 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 5 -
Note de bas de page numéro 6Voir les articles 135 et 136 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 6 -
Note de bas de page numéro 7Voir l’article 137.2 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 7 -
Note de bas de page numéro 8Voir l’article 137.3 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 8 -
Note de bas de page numéro 9Voir l’article 137.4 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 9 -
Note de bas de page numéro 10Voir l’article 137.5 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 10 -
Note de bas de page numéro 11Voir l’article 137.4.1 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 11 -
Note de bas de page numéro 12Voir l’article 137.3 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 12 -
Note de bas de page numéro 13Voir l’article 137.4.0.1 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 13 -
Note de bas de page numéro 14Voir les articles 137.3 et 137.5 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 14 -
Note de bas de page numéro 15Voir l’article 137.15 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 15 -
Note de bas de page numéro 16Voir l’article 137.17 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 16
Dernière mise à jour : 8 octobre 2026