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Pouvoirs de régir l’affichage – Guide La prise de décision en urbanisme
Les municipalités peuvent encadrer l’affichage par leur règlement de zonage et d’autres pouvoirs particuliers. Cela leur permet de réglementer la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien d’affiches, d’enseignes et de panneaux-réclames déjà en place ou projetés.
Mise en contexte
L’affichage, sous toutes ses formes, occupe une place importante dans l’environnement visuel, que ce soit en milieu urbain ou rural, dans les lieux du quotidien ou dans des paysages exceptionnels.
Ainsi, lorsqu’une municipalité souhaite améliorer le cadre de vie et rehausser le paysage urbain, l’affichage devient un élément clé à considérer.
Une municipalité peut intervenir en matière d’affichage pour répondre à divers objectifs, par exemple :
- contrôler la prolifération d’enseignes le long des routes;
- assurer une meilleure intégration architecturale;
- respecter la vocation des secteurs et renforcer la cohérence des lieux;
- contribuer à la revitalisation d’un cœur de village ou d’une artère commerciale;
- préserver la qualité de milieux de vie majoritairement résidentiels;
- préserver certaines enseignes d’intérêt.
Contrôle de l’affichage par le zonage
Les pouvoirs en matière de zonage permettent aux municipalités de réglementer, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche ou enseigne et de tout panneau-réclame, déjà en place ou à venir Lire le contenu de la note numéro 1 .
Ces pouvoirs permettent de définir des types d’affichage (ex. : enseignes commerciales, panneaux publicitaires) et de prévoir des dispositions appropriées pour chaque catégorie, notamment en ce qui concerne l’emplacement, les dimensions, la hauteur, les matériaux et l’entretien.
Ils permettent également d’encadrer l’éclairage de l’enseigne. Une municipalité peut donc prévoir, par exemple, une luminosité maximale (ex. : en lumens), l’orientation de la lumière (ex. : pour qu’elle soit dirigée au sol) et sa couleur (ex. : pour limiter la couleur bleue).
Par ailleurs, certaines formes d’affichage, telles que les panneaux-réclames, peuvent également être considérées comme des usages ou des constructions au sens du règlement de zonage. La municipalité peut alors les autoriser ou les interdire, selon les zones.
Précisons que le zonage ne permet pas de réglementer les différentes formes d’affichage intérieur.
Affichage et droits acquis
Les municipalités ont le pouvoir de ne pas reconnaître de droits acquis en matière d’affichage. Elles peuvent donc exiger que les affiches, enseignes et panneaux-réclames existants soient rendus conformes à de nouvelles normes en matière d’affichage, et ce, dans des délais raisonnables. Toutefois, lorsqu’une municipalité met fin à des droits acquis, elle devrait indemniser le propriétaire de l’enseigne ou lui permettre de conserver l’enseigne en place pendant un délai défini afin qu’il puisse récupérer son investissement.
Limites au pouvoir de régir l’affichage
Le pouvoir de régir l’affichage comporte certaines limites, notamment en ce qui concerne le contenu des messages, les périodes électorales et la réglementation applicable le long des routes.
Contenu du message et liberté d’expression
L’affichage, même commercial, constitue une forme d’expression protégée par les chartes. Les règles municipales doivent donc respecter les dispositions des chartes canadienne et québécoise.
Cette protection n’exclut toutefois pas la possibilité d’imposer un certain encadrement. En effet, même si toute forme de limitation en matière d’affichage porte atteinte à la liberté d’expression, une municipalité peut avoir des objectifs légitimes quant à certaines restrictions (ex. : sécurité publique, pollution visuelle).
Ainsi, chaque norme qui limite l’affichage doit être réfléchie afin de trouver un équilibre entre le respect de la liberté d’expression et la réalisation des objectifs de la municipalité. En fait, l’atteinte à la liberté d’expression doit être raisonnable et justifiable.
Élections et consultations populaires
Aucun règlement municipal en matière d’affichage ne peut interdire ou restreindre l’usage d’affiches, d’enseignes ou de panneaux-réclames se rapportant à une élection ou à une consultation populaire (référendum) tenue en vertu d’une loi Lire le contenu de la note numéro 2 .
Il est à noter que différentes règles encadrent tout de même ce type d’affichage, mais elles ne relèvent pas de la responsabilité des municipalités. Pour plus d’information, voir la page
Publicité le long des routes
Toute réglementation municipale en matière d’affichage est inapplicable si elle est incompatible avec les règles du Québec concernant la publicité le long des routes Lire le contenu de la note numéro 3 .
Ces règles prévoient notamment des interdictions de publicité à proximité de certaines zones sensibles (zone scolaire, passage piétonnier, courbe à vitesse réduite, etc.).
Les municipalités peuvent toutefois prévoir des règles plus sévères que celles-ci lorsque cela est jugé pertinent.
Autres pouvoirs en matière d’affichage
L’affichage soulève souvent des préoccupations esthétiques, puisqu’il influence directement la beauté des lieux et des paysages. Ces enjeux sont particulièrement importants lorsqu’il s’agit d’harmoniser l’affichage avec les caractéristiques architecturales d’une rue ou d’un quartier.
Deux pouvoirs particuliers permettent aux municipalités d’intervenir de façon discrétionnaire et d’évaluer les projets au cas par cas : la citation patrimoniale et le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). En outre, un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble peut être visé par des règles particulières en matière d’affichage.
Citation d’un bien patrimonial (immeuble ou site patrimonial)
La citation patrimoniale permet d’imposer des conditions d’affichage qui favoriseront la conservation du site. Ces conditions s’appuient généralement sur le caractère propre de l’architecture, des aménagements et du paysage, et visent à s’assurer que le projet d’affichage est conforme à l’esprit des lieux.
Le conseil local du patrimoine (ou le conseil régional, dans le cas d’une MRC) analyse les demandes, évalue les propositions et formule une recommandation au conseil municipal.
Règlement sur les PIIA
Le règlement sur les PIIA permet à une municipalité d’encadrer l’affichage dans des secteurs ou pour des bâtiments d’intérêt, sans nécessairement appliquer des règles uniformes à l’ensemble d’une zone.
Une telle réglementation facilite la mise en place d’objectifs et de critères qui tiennent compte des caractéristiques des lieux et des bâtiments, tout en orientant la conception des panneaux et des enseignes.
Cette approche vise à améliorer la qualité des constructions, des aménagements et de l’affichage, ainsi qu’à assurer une meilleure intégration des projets.
Elle favorise également le dialogue entre la municipalité et le requérant afin de trouver des solutions adaptées et harmonieuses qui conviennent à toutes les parties.
Préservation d’enseignes d’intérêt
Dans certains cas, des enseignes commerciales sont devenues des éléments importants du paysage d’une municipalité en raison de leur valeur historique, esthétique ou sociale.
Par exemple, il peut s’agir d’une enseigne d’une entreprise ayant marqué l’histoire de la municipalité, d’une enseigne dont le design est représentatif d’une époque ou d’une enseigne devenue un repère emblématique du secteur.
Afin de préserver certaines enseignes d’intérêt, une municipalité peut réglementer leur entretien, leur modification et leur retrait. À cette fin, elle peut recourir à ses pouvoirs discrétionnaires liés à la citation patrimoniale, au règlement sur les PIIA et au règlement relatif à la démolition d’immeubles.
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Note de bas de page numéro 1Voir le paragraphe 14º du deuxième alinéa de l’article 113 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 1 -
Note de bas de page numéro 2Voir le cinquième alinéa de l’article 113 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Retour à la référence de la note numéro 2 -
Note de bas de page numéro 3
Dernière mise à jour : 5 octobre 2026