Tribunaux du Québec
Cour supérieure du Québec
Important
Depuis le 10 octobre 2025, les demandes liées à l’union civile sont entendues par le Tribunal unifié de la famille de la Cour du Québec.
En matière civile, la Cour supérieure peut entendre et juger, notamment :
- les demandes où la somme réclamée est de 100 000 $ et plus;
- les demandes où la somme réclamée se situe entre 75 000,00 $ et 99 999,99 $ (plutôt qu’à la Cour du Québec, et ce, au choix du demandeur);
- les demandes d'actions collectives;
- les demandes de vérification de testament ou d'homologation d'un mandat de protection;
- les demandes d’injonction visant à faire cesser une activité qui risque de causer un préjudice au demandeur;
- les demandes en contrôle judiciaire des décisions rendues par les tribunaux (excepté la Cour d’appel) ou par les organismes du Québec (et sauf dans certains cas déterminés par la loi).
Plus particulièrement en matière familiale, la Cour supérieure peut entendre et juger, notamment :
- les demandes en divorce;
- les demandes en révision des mesures accessoires à un divorce ou à une séparation de corps;
- les demandes concernant la garde et la pension alimentaire d’un enfant né ou adopté avant le 30 juin 2025, dont les parents sont conjoints de fait et n’ont pas adhéré au régime de l’union parentale après le 30 juin 2025. Dans ce cas, si les parents ont une demande concernant le partage des droits patrimoniaux résultant de leur vie commune, cette demande peut y être jointe et être entendue à la Cour supérieure;
- les demandes concernant la garde et la pension alimentaire pour enfant dont les parents n’ont jamais été des conjoints;
- les demandes d’un enfant majeur visant à réclamer ou modifier une pension alimentaire qu’il reçoit de ses parents et que ces derniers ne sont pas ou n’ont pas été en union civile ou en union parentale;
- les demandes concernant l’émancipation, la tutelle légale ou la tutelle supplétive qui ne sont pas liées à la demande relative à l’union civile ou à l’union parentale des parents;
- les demandes relatives à l’autorité parentale lorsque les parents ne sont pas ou n’ont pas été en union civile ou en union parentale;
- les demandes concernant la réclamation ou la contestation de la filiation d’un enfant autre que celui né à la suite d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
La Cour supérieure entend aussi toute demande qui ne relève pas de la compétence exclusive d'un autre tribunal.
En matière criminelle, elle peut entendre, notamment :
- les causes portant sur des actes criminels qui se déroulent automatiquement devant un juge et un jury, comme le meurtre et la trahison;
- les autres causes dans lesquelles l’accusé choisit de subir un procès avec juge et jury;
- les recours extraordinaires, par exemple ceux visant à contester la légalité de la détention d’une personne ou d'un mandat de perquisition.
Comme la Cour d'appel, elle peut entendre certains appels. Ces appels concernent certaines décisions qui :
- sont rendues en vertu du Code criminel par un juge de la Cour du Québec, de la Chambre de la jeunesse, de la Chambre criminelle et pénale ou d'une cour municipale, ou encore par un juge de paix;
- portent sur des infractions sommaires;
- portent sur les décisions rendues en vertu d’autres lois fédérales et provinciales.
Loi et compétences
Loi : Loi sur les tribunaux judiciaires
Compétences : Compétence en matières civile et criminelle
Dernière mise à jour : 9 octobre 2025