Encadrement de la recherche avec des participantes et des participants humains
Encadrement de la recherche à partir des dossiers de patientes et patients
La recherche qui s’effectue uniquement à partir de dossiers (comme pour certaines études rétrospectives ou épidémiologiques) est soumise aux mêmes règles que celle qui comporte une interaction avec les participantes et participants de recherche.
Dans cette page :
Obligation de vigilance
Même si les chercheuses et chercheurs utilisent seulement des renseignements extraits de dossiers d’usagères et d’usagers sans interactions avec les participantes et participants de recherche, leurs projets de recherche doivent être évalués par un comité d’éthique de la recherche (CER) (
Dispositions législatives
Au Québec, les dispositions législatives protégeant les renseignements personnels reposent principalement sur le consentement de la personne concernée. Ce consentement est nécessaire pour la collecte, l’utilisation, la conservation et la communication de renseignements personnels. À titre d’exemple, l’article 35 du
La Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (LRSSS, R-22.1) qui encadre les renseignements de santé et de services sociaux (LRSSS, article 2) prévoit que « tout renseignement détenu par un organisme est confidentiel et, sous réserve du consentement exprès de la personne qu’il concerne, il ne peut être utilisé ou communiqué que conformément à la présente loi » (LRSSS, article 5). De plus, « le consentement doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. En matière de recherche, il peut viser des thématiques de recherche, des catégories d’activités de recherche ou des catégories de chercheurs ». (LRSSS, article 6)
Accès aux dossiers des usagers à des fins de recherche
Cependant, lorsqu’il est déraisonnable d’exiger le consentement de la personne concernée, la LRSSS prévoit des dispositions afin qu’une chercheuse ou un chercheur lié à un établissement du réseau de la santé et des services sociaux puisse accéder à des renseignements détenus par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux (LRSSS, article 4). Pour ce faire, la chercheuse ou le chercheur doit présenter, à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel il est lié, une demande d’autorisation écrite et y joindre les documents suivants :
- Une présentation détaillée des activités liées au projet de recherche exposant, notamment, les éléments suivants :
- les fins poursuivies,
- les renseignements nécessaires à ces fins,
- les appariements envisagés de tels renseignements;
- Un rapport présentant une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
- La décision documentée d’un comité d’éthique de la recherche institué ou désigné par le ministre en application de l’article 21 du Code civil relativement à ce projet de recherche. (LRSSS, article 44)
Pour accorder son autorisation à accéder aux renseignements demandés, la personne ayant la plus haute autorité doit s’assurer que les conditions détaillées à l’article 47 de la LRSSS soient remplies. Enfin, l’autorisation est officialisée par la conclusion d’une entente écrite entre la chercheuse ou le chercheur et l’organisme auquel il est lié. Les modalités de cette entente sont détaillées à l’article 48 de la LRSSS.
Accès à d’autres renseignements personnels
Les renseignements personnels qui ne sont pas considérés comme des renseignements de santé et de services sociaux ou détenus par d’autres organismes publics (hors du secteur de la santé et des services sociaux) ou par des entreprises privées peuvent également être communiqués à des fins d’étude, de recherche ou de statistique. Chaque organisme est responsable d’autoriser l’accès aux renseignements personnels qu’il détient. Il doit, au préalable, effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée selon les critères définis aux articles 67.2.1 à 67.2.3 de la
Accès au Dossier santé Québec
Les renseignements inscrits au Dossier santé Québec (DSQ) sont confidentiels selon la
Les articles 106 et 108 de la LPCRS prévoyant, entre autres, l’accès au DSQ à des fins de recherche avec l’autorisation de la Commission d’accès à l’information (CAI) ne sont pas en vigueur.
Cela signifie que la Loi n’accorde pas, pour le moment, d’accès aux renseignements contenus dans le DSQ à des fins de recherche, et ce, même si la participante ou le participant donne son consentement. De même, selon les dispositions de l’article 44 de la LRSSS, la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel une chercheuse ou un chercheur est lié ne peut pas autoriser l’accès au DSQ.
Dernière mise à jour : 27 janvier 2026